‹ Marguerite d'Autriche, duchesse de SavoieChapitre 29 sur 125 · PREUVE X · texte numérisé non relu

PREUVE X

1505, 12 janvier, Chambéry (‘). — Instructions de Charles, duc de

Savoie, à [Laurent de Gorrevod], seigneur de Montaney, gouverneur

de Bresse, et à de Montvaran, envoyés en mission auprès des ambassadeurs de Marguerite d'Autriche au sujet du douaire de l’archiduchesse.

{Copie contemporaine. Archives du Nord, B 18825, n° 24036, folio 3 verso/.

Instructions a noz tres chiers, bien amez et feaulx conseilliers et chambellans les seigneurs de Montaney, gouverneur de Bresse, et de Monvaran de ce qu'il auront a dire de nostre part a messeigneurs les ambassadeurs de Bourgogne au Pont d’Ains (?) par devant Madame ma seur, s'il est de besoing.

Premierement, que avoir entendu mondict seigneur les demandes et partiz dernierement a luy envoyés par Madame Marguerite, qui sont de luy laisser les pays de Bresse de la sorte que les tenoit feu Monseigneur le duc Philippes (°) estant seigneur d'iceulx, Vuaud et Foucigny pour en jouyr avecque les emolumens et revenuz d’iceulx en toute juridicion, comprins Villars et Gordans, pour l’entiere somme de son douhaire, sans reserver a mon dict seigneur que la souverainneté et resort, jaçoit que bien soit estrange a icelluy cecy estre dressé tout autrement

(1) La chancellerie ducale se servait du style de Noël. Ce stvle était aussi usité en Bresse par le tresorier du douaire. « Despenses faictes par Vionet depuis le premier jour de janvyer annee XV et dix prins a la NATIVITÉ... » (Arch. Nord, B 753, n° 16601).

(2) Pont d'Ain (Ain, arrt de Bourg, chef-lieu de canton), résidence favorite de Marguerite.

(3) Philippe de Savoie, fils de Louis, duc de Savoie, reçut le comté de Bresse en apanage, devint duc de Savoie le 16 avril 1496 et mourut le 7 novembre 1497.

que dernicrement ne fut arrester avecques les ambassadeurs de Monseigneur l'Archiduc, neantmoins, pour tousjours demonstrer le desir qu'il a d'entretenir l'amytié d’entre luy et madicte dame, la bien traiter et honnorer, ainsi que bien au long feront toutes remonstrances a ce necessaires, sans user de rigueur de droit dont raisonnablement se pourroit deffendre en ce endroit, ainsi que desja bien luy a fait entendre, sera content sur ce faire a madicte dame comme s’ensuyt :

C’est que de luy laisser a cause que dessus les pays de Vuaud, Foucigny et Breisse pour de tous trois en jouyr, ensemble tous les revenus et emolumens d’ung chascun d’iceulx chascune année en toute juridicion, de la sorte et soubz les reservacions que dessoubz : assavoir, que mondict seigneur n'ait riens a prendre desdicts revenuz et emolumentz oultre ce que dessoubz durant le temps de sa joyssance cy apres limité et desclairé, ains que madicte dame pour l’asseurance de ses deniers aye a coustituer et deputer dans lesdicts trois paÿs tous menuz officiers comme chastellains, curiaulx et autres infericurs, pourveu qu'ilz soient des subgectz de Monseigneur a luy feables qui jureront et bailleront bonne et asseurée caution, chascun en son endroit en la Chambre des comptes de mondict seigneur, de bien paier et satisfaire a madicte dame tous les revenuz et emolumentz de leurs offices. Et sur ce soit reservé a mondict seigneur puissance de establyr, constituer et deputer ausdicts Breisse et Vuaud les gouverneur et audict Foucigny les baïllys et juge et ausdicts Foucigni et Vuaud se facent les cryées ou nom et de la part de mondict seigueur. Et tascheront pareiïllement conclure touchant Bresse, c’est que les cryées se facent aussi au nom de mondict seigneur, sans neantmoins se arrester s'’ilz voyent madicte dame n’y estre disposée.

Et quant audict pays de Vuaud, que pour obvier aux dangiers asses notoires a madicte dame, dont encoires luy feront plus amples remonstrances s’il est de besoing, tous actes de juridicion oultre lesdictes cryées se doigent fere au nom de mondict seigneur, et que madicte dame ne se nomme point en son tiltre dame d’iccellui ; toutesfois que les revenuz et emolumentz d’icelluy appartiennent a elle comme dessus.

Plus, que aussi soit reservé a mondict seigneur sur lesdicts trois paÿs et chascun d'iceulx la souveraineté et resort lesquelz, jaçoit ce que d’eulx mesmes selon droit et anciennes coustumes contiennent pluseurs choses qui n'ont nul besoing d'autre declaracion, neantmoins, pour eviter tous differendz qui de ce pourroient sourdre par l'advenir entre mesdicts seigneur et dame par faulte d’icelle, la feront entendre telle que s’ensuyt : qui est que soubz ladicte souveraineté soyent eutenduz tous hommaiges, fidelités de nobles et seremens de villes et terres desdicts trois pays, tailles, subsides et graces de tous delitz exigent peine de mort, avec recongnoissances et extentes, commissions de prothocolles, excheutes des us{ur]Jiers et generalement toutes aultres choses dependentz de ladicte souveraineté.

Plus, que pour la conservacion des entrées ordinaires et patrimoine de mondict seigneur qui sera au prouffit de madicte dame, soyent tenuz les chastellains desdicts trois pays, terres et seignoiries chascune année apporter ou envoyer et rendre en la Chambre des comptes de mondict seigneur les doubles tabellionés comme il appartient de leurs comptes qui auront esté cloz par les deputéz de madicte dame, a quoy s’elle ne veult de l’arrivée consentir, feront les remonstrances au prouffit qui en est a mondict seigneur et a elle sans lui prejudicier en riens, soub telles conditions que s’il advenoit ent quelque temps mondict seigneur voulsit avoir lesdicts pays de Vuaud et Foucigny ou l’ung d’eulx, qui le puisse faire quantesfois il vouldra, faisant la recompense a madicte dame a la value d'iceulx.

Pareillement, s’il advenoit madicte dame par l'advenir soy remarier ou s’en aller

hors des pays de mondict seigneur, en ce cas lesdicts trois pays, terres et seignoiries reviennent a mondict seigneur sans aucune diminution, et telz les luy doÿe rendre madicte dame sans plus en povoir joyr en avant la value des revenuz et emoluments d’iceulx qui luy sera bien asseurée pour le paiement d’icelle chascune année en ceste ville de Chambery ou a Bourg.

En apres que, moyennant les choses susdictes, madicte dame doÿe lascher et remectre comme la raison veult a mondict seigneur toutes aultres places, terres et seignoiries a elle données par feu monseigneur, et de ce luy en fere bonne quittance ensemble de XL mille florins par elle demandéz.

Finablement, touchant les baghes et joyaulx qu’elle a riere elle, pour ce qu'ilz sont de ceste Maison et que nullement se peulent (sic) aliener icelle ny transferer aillieurs, ainsi que bien entend madicte dame, mondict seigneur l’espere estre si raisonnable que de les rendre et entend toutellement avant toutes choses luy estre restituéz.

Lesquelles choses dressées et portées comme dessus, s’il voyent madicte dame s’en mecontenter en tant qu'elle pourra dire n'avoir pas lesdicts pays de Bresse en la sorte qu’elle pretend les tenoit feu mondict seigneur le duc Philippes, luy feront les remonstrances necessaires, mesmement que le tiltre qu’il en avoit estoit tout aultre, car c’estoit pour partaige a lui donné pour luy et ses hoirs, a cause de quoy nullement a peu feu Monseigneur le duc Philibert dernier failly en l'eritaige le ypothequer, laisser ny remectre de telle sorte ou aultre que mondict seigneur son frere successeur audict heritaige ; et avec ce, il est plus convenable ceulx de la Maison pour semblable cas et droit de partaige tel que dessus joyr de quelque preheminences plus amples que les autres.

Et si madicte dame ne se veult contenter du party que dessus, vueillant inferer et dire les revenuz desdicts pays ne valoir la somme desdicts XII mille escuz, ou par quelque aultre raison, sera content mondict seigneur lui fere delivrer et paier chascune année en ceste ville de Chambery ou a Bourg lesdicts XII mille escuz, et de ce luy en fera baillier bonne et asseurée caution à Lyon s’il est de besoing ().

Ou autrement, fera mondict scigneur a madicte dame, si a ce que dessus ne se veult accorder, c’est assavoir que s’il plait a icelle choisir et eslire une ou deux des places plus belles et aggreables a elle soit en Genevois, Chablais et Bresse comme Annessy, Thonon et le Pont d’Ains pour sa demeure, les luy laissera mondict seigneur pour en jouyr cependant qu'elle y demeure ct encoires luy fere paier chascune année ladicte somme desditz douze mil escuz bien asseuréz et de la sorte que dessus.

Et pour ce que mondict seigneur desire le tout des afferes d’entre luy et ma dicte dame estre dressé a toutale conclusion et de sorte que nul differend ny question peult .sonrdre entre eulx par l’advenir, sera content, pour les XL mil francs qu'elle pourroit demander et paiement de toutes aultres choses, luy laissier les conté de Villars et Gordans pour en jouyr, ensemble des revenuz et emolumentz d'iceulx, c’est assavoir en tant moins et deduction de ladicte somme jusques a plain paiement d'icelle, soub mesme reservacion de souveraineté que dessus. Et s'il advient madicte

(1) Voir Bouzow, La Banque à Lyon aux XVIe, XVII et XVIII siècles dans Revue d'histoire de Lyon, 1!02, page 433 et 1903, pages 46 et 63. Les Archives du Nord renferment quelques inédits sur les banquiers de Lvon, Leonard Bertholin (1505, 23 novembre, L. M., n° 24022), Ambroise et Lazare de Grimaldi (1506, 28 janvier, B. 437, n° 24394), Frescobaldi (1507, 24 juillet, B. 2204, n° 74894), Barthélemy Panciati, représentant et associé de Jérôme Frescobaldi, florentin installé dans les Pays-Bas (1507, novembre, L. M., n°° 24887, 24888).

dame soy remarier ou s’en aller hors les paÿs de mondict seigneur avant qu'elle ait jouy desdicts conté de Villars et Gordans jusques audict plain paiement, mondict seigneur luy fera paier ce que pourra rester desdicts XL mil frans, comprins ce qu'elle aura receu des revenuz ct emolumeniz desdicts conté de Villars et (ordans, lesquels en ce cas reviendront a mondict seigneur.

Telz sont les partys lesquelz, jaçoit ce que mondict seigneur par rigueur de droit n'y soil tenu aucunement, ainsi que desja bien luy a fait entendre, neantmoings ensuyvant tousjours la bonne voulenté qu'il a envers elle coimime dessus, lui presenteront de sa part pour toutale resolution.

Et sur le tout faictes les remonstrances necessaires, advertiront mondict seigneur de la responce qui leur en sera faicte.

Et plus et moins, selon qu'ilz verront expedient.

Fait a Chambery, le XII° jour de janvier mil cincq cens et cincq. Ainsi signé: CHaRLes, et par le secretaire VULLIET.

PREUVE Xl

1505, 19 janvier, Chambéry. — Instructions du duc de Savoie au sire de Menthon envoyé à Pont-d’Ain auprès de Marguerite d'Autriche au sujet du règlement de son douaire.

{Copie. Arch. Nord, B 18825, n° 23036, folio 3 verso].

Instructions a nostre tres chier bien amé feal conseiller et chambellan le seigneur de Menthon de ce qu’il aura a dire a Madame ma seur de nostre part au Pont d’Ains.

Premierement, que avoir entendu mondict seigneur les reffuz faiz par madicte dame de non vouloir accepter les partiz de sa part a elle presentés par ses ambassadeurs estans encoires la, s’esmerveille terriblement madicte dame ne se vouloir contenter de toute raison et du bon vouloir que mondict seigneur monstre par effect il a envers elle, qui est tel que, consideré la qualité desdicts partis, clerement s’apert icelluy mondict seigneur oste toute rigueur de droit dont raisonnablement se pourroit deffendre en cecy, comme desja bien luy a fait entendre faire envers madicte dame beaucopt plus que raisonnablement n'est tenu, et ce pour l'honneur au lieu du filz la mere, et entretenir amytié qui est entr’eulx.

Treuve doncques bien estrange mondict seigneur la contrarieté non seulement qu'il a cogneu du billet par elle envoyé a ce que fut arrester avecques messeigneurs les ambassadeurs de monseigneur l'archiduc, mais encoires a ce que par le gouverneur de Breisse dernierement luy fut dit en tant que point de mençion n’y est faicte des joyaulx ny de la remission des pays si elle se venoit remarier, criés et autres choses par elle accordées audict gouverneur faire, selon qu'est contenu en la charge des dicts ambassadeurs.

Lesquelles choses considerées, semble a mon dict seigneur les partys que dessus n'avoir bien esté entenduz par madicte dame. À ceste cause, perseverant icelluy tousjours en son bon vouloir et ce mesme propos, a chargé ledict seigneur de Menthon de rechief les luy ouffrir et presenter, ce qu’il fera ensemble les remonstrances tant sur ce qu’elle demande tenir les pays de Bresse en la sorte que feu monseigneur le duc Philippes les tenoit que generalement sur ung chascun des

aultres poinctz telles que bien saura faire, et de sorte que quant madicte dame ne plaira l’accepter, trouvera neantmoins tousjours les biens de mondict seigneur a son commandement et icelluy en ce mesmes vouloir de luy faire plesir et service que de tous temps a esté.

Et plus ou moins sellon qu’il verra estre expedient comme dessus.

Fait a Chambery le XIX° de janvier l’an mil cincq cens et cincq. Ainsi signé : CHARLES, et par le secretere TROLLIET.

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