‹ Marguerite d'Autriche, duchesse de SavoieChapitre 34 sur 125 · PREUVE XVI · texte numérisé non relu

PREUVE XVI

(1506, 11 mars]. — Les cantons de Berne et Fribourg au [duc de Savoie] pour lui conseiller de faire restituer au bâtard de Savoie le comté de Villars.

{Minute de la main de Barangier. Arch. Nord, B. 18830, n° 25640. Cf. CiBRARIO, Specchio cronolog., 2° éd., p. 2371.

Tres illustre et excellent prince, seigneur singulierement gracieux, Ilz se recomandent humblement a vous.

Nous croyons que vous ne ignorez pas ce que, ses années passées, entre vous et monscigneur le Bastard de Savoye, par nous ambassadeurs et deputéz en la cité de de Geneve, a esté traictié et conclut et finablement par monseigneur le legat et madame d’Angoulesmes par l’advis et consentement de Vostre Seigneurie, approvées et confermées a celle fin, que audict seigneur Bastard soient remis et restituéz ses biens et apartenances dont il avoit esté spolié et privé et ce dedans le terme conceu et advisé, pour l'observance desquelles choses, combien que Vostredicte Seignorie en ait esté plusieurs fois par lettres et requestes dudict Bastard fort prié et requise, touteffois nous entendons ricns n’en avoir esté faict dont ledict Bastard aye cause d'estre content, et ce pour complaire a madame Marguerite, qui par adventure ne vouldroit lascher les places de Villars et de Gordans qu'elle tient, que luy semble tant plus grief. Et pour ce qu'il nous desplairoit ce que, par bonne paciffication et a bonne intencion a esté fait et traicté par noz ambassadeurs estre mys a neant et n’en sortir effect, a ceste cause nous prions Vostredicte Scignorie qu'elle veullie bien penser a tout ce que dessus et pesiez dont ledict Bastard est issu et a quel paiue et travail il c'est employé es afferes de la Maison et est encoires prest de fere, et a celle fin et mesmes en faveur de nous et pour l’amour et bienveulliance que nous portez, remettre ledict Bastard au premier estat de ses biens et le remectre et restituer en la possession et joissance d’iceulx comme il a esté et avee ce, qu'il puisse seurement et saulvement, sans destourbier ou empeschement, aller, passer et repasser en voz pays et joyr de sesdicts biens, en recompensant madame Marguerite a son contentement et qu'elle puisse retorner, et si au moyen de madicte dame Marguerite en vient aucune difficulté, nous sumes contens que nous en soyons chargéz, car nous savons bien et croyons que ladicte dame est toute affectionné a nous complaire et qu’elle ne prendra que bien ce que nous demandons estre fait pour bien de paix, afin que si nous vous povons fere prouffit en quelque chose, que nous n’y veullons faillir. Et il ne se fait ainsi et que l'affaire soit dillayé nous ne faisons doubte que ledict Bastard ne trouve d'aultres moyens au moyen desquelz il... /la fin manque/.

PREuvE XVII

1506, 25 mai, Turin. — Quittance délivrée par Charles II à réception de la croix d’or provenant du Trésor de Savoie, apportée de la part de Marguerite d'Autriche par Mercurin de Gattinara.

{Minute. Turin, Arch. de Cour, Protocole Vulliet, 137, fol. 33/.

Charles, duc de Savoye, etc. À tous ceulx qui ses presentes lettres veant /sic/ sçavoir faisons que nous confessons avoir heu et realement receu de nostre tres honorée dame et seur dame Marguerite d’Aultriche et Bourgoigne, duchesse de Savoye, par les mains de nostre tres chier, bien amé et feal conseiller messire Mercurin de Gattinaire, une croys d'or, ensemble les joyaulx, pierreries en ycelles joinctes et ataschées : Et premierement, deux centz et soysante une perles, ung pellicam d'or au dessuz de ladicte croys en la poytrine duquel a ung petit rubiz, au ayd dudict pellicam est ataché ung gros saphis et quatre grosses perles autour. Au premier rond de ladicte croys a deux rubis en calliouz et au pied d’icelle aultre deux, et au deux rondz de la croysée a six aultres rubis tous en calliouz; plus, en ladicte croys a quarante quatre tryollez de perles, chascun tryollez a quatre perles, desquelles en a sept ayans plus grosses perles que les aultres. Plus y a neufz balleys d'une mesme grosseur. Item, dix huyt dyamans desquelx y a neufz poinctes, les aultres tabletes et aultrement. Item, au crucifix a trois clos a troys poinctez de gros dyamans d'une mesme grosseur et ung petit rubis au costé. Et poysent tout ensemble treze marcz moins une onze. Desquelles croys, joyaulx et pierreries nous tenons quictes nostredicte dame et seur et ledict messire Mercurin par ses presentes, signée de nostre main et scellées de notre seel. Données a Thurin le XX V° de may l'an mil V° et six.

Extraict du propre original par moy notaire et secretaire.

Signe F. TROLLIET.

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