PREUVE XX
1507, 4 mai. — Protestation faite par Charles, duc de Savoie, contre la suppression de la pension que lui servait le roi de France.
{Copie authentique délivrée le 16 janvier 1531 n.st. par l'official du déranal de Savoie. Turin, Archives camérales, Invent. 182, n° 12/.
Au nom de nostre seigneur, amen. Comme ainsi soit que tres hault, tres puissant et tres excellent prince et nostre tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Savoye Charles, deuxieme de ce nom, moderne, ayant en perpetuele assignation dix mil ducas de rante annuele sur le revenu du duché de Millant, jadys assignéez par le tres crestien roy de France Loys douxieme de ce nom, moderne, au feu de bonne memoyre monseigneur le duc Philibert, dernier decedé, pour luy et les siens, aie plusieurs fois envoyé par devers ledict seigneur et son Conseil pour leur remonstrer et faire apparoir du tort que ledict seigneur tenoit de ly ac cause des empesches et destourbiers qui luy estoient faitz en la perception et jouyssance de ladicte rente, non obstant toutes quelle remonstrances, poursuytes et solicitacions mondict seigneur n’ayt jamais tant sceu fere que d'obtenir la despeche, liberation et fruition de sondict revenu annuel), ains ayent esté reboutéz ses gens ct solliciteurs grant piece sans avoir esté souffisamment amys /sic/ a desclairer le droit do mondict seigneur, mais pour occasion de ce et de ladicte poursuyte, ses autres afferes s’en soyent plus mal pourtéz au grant prejudice d’icelluy, finablement appres plusieurs poursuytes ait esté adverty mondict seigneur par les lengaiges, ditz et proferez par tres reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal d’Amboise, legat en France, principal aupres la personne dudict seigneur et ayant charge de ses afferez, que ladicte rente estoit cause que ledict seigneur avoit du regretz a mondict scigneur et que a l’occasion d’icelle et cependant qu'il en soit question, il ne seroit de bonne voullenté envers luy, et que aussi ledict seigneur n'’arroit pas desliberé d'en rien paier, toutes ces choses entendant icelluy mondict seigneur, comme celluy qui ne povoit croire la voulenté dudict seigneur estre telle pour les services qui luy a fait et vouldroit fere, aio renvoyé par devers luy presentement pour luy parler de ce affere, duquel toutesfois n’a esté possible obtenir provision nulle ny aultre expedicions, fors de plusieurs estranges propos tenuz et continuëéz par ledict monseigneur le legat, en disant que le roy avoit son armée preste et que se mondict seigneur ne prenoit party en ce affcre et qu'il quictast ladicte rente de dix mil ducatz audict seigneur pour luy oster toute souspecion et fantasie qu’il avoit contre luy, il s’en trouveroit mal; et oultre ce, en ait heu plusieurs lettres et semblables advertissements mondict seigneur tant de Cholex, son maistre d’hostel et ambessadeur ordinaire en Court que autres ses amys, par lesquelz et pour les choses susdictes, entendant et considerant l’'extremité de guerre, dangier et inconvenient qui est apparant pour les menasses que journelement multiplient contre luy s'il ne remect ladicte rente au roy, ensamble les grans maulx qui en pourroyent sourdre a ses estat, pays et subgectz, pour ce est il que aujourd’huy quatriesme jour de may l'an de grace courant mil cinq cens et sept prins à la Nativité de nostre Seigneur, l’indicion X°°, constitué personnellement entre les mains de moy, notayre et secretayre soubz signé et des tesmoings soubz nomméz le susdict mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Savoye moderne Charles deuxieme de ce nom lequel, de son propre mouvement et de sa certaine science, par
344 MARGUERTITE D’AUTRICHE
son serement faitz sus les sainctz evangilles entre les mains de moydict notaire, dit et propose les choses dessus narréez estre veritablez en protestant sollempnellement que pour quelconques acte, exploit ny contract qu'il face, soit de remission, cession, quictance ou aultre quel qu'il soit en faveur ne au proffit dudict seigneur roy, ce n'est ny ne sera point de son bon gré ne franche voulenté mais est par force et par constraincte des choses dessus declarée et pour doubte et craincte d'ouvrir la guerre, attendu ce que dessus, protestant en oultre que pour chose qu'il en dye ne face, il n'entend point faire de transport de ladicte rente de dix mil ducatz audict seigneur ny autre acte qui en aucune maniere luy puysse pourter dompmaige ne prejudice par l’advenir, mais entend d'en demeurer tousjours en son entier et aux mesmes droiïz, tîltres et actions qu'il a et luy competent en ladicte rente de dix mil ducatz annuelz, a laquelle ne veult aucunement deroguer, s’en demectre ny despecher, ains la retenir et garder comme sienne propre, en revocquant et annulant d’ycy et desja de sa certaine science susdicte tous actes et exploiz qu'il pourroit faire au contraire et les tient pour revocquéz et de nulle valleur et ce avecques toutes et chacunes les clausules et solempnité en tel cas requises et pecessaires, desquelles choses mondict tres redoubté seigneur a commandé et enjoinctz a moy notayre et secretayre susdict faire et recepvoir instrument publique. Faict a Thurin au chasteau dudict lieu, assavoir en la riere chambre du maisonnement dessus qui est en la tour du cousté de l'auditoire, presentz reverend pere en Dieu messire Amé de Romagna|[no], evesque de Mondevix (*), chancellier de Savoye et noble et puyssant Janus de Duing, s' de la Vauldisare, grant escuier de Savoye, tesmoins a ce requis et appeléz. Et moy Jehan Vulliet de Chambery, notaire publique par auctorité imperiale et secretaire de mondict tres redoubté scigneur qui me suis trouvé avecques les tesmoings suznommëéz es choses dessus escriptes a ce y appelé et requis, en ay receu ce instrument publique, lequel j’ay excript et soubzscript de main et y ay mis mon signet duquel j'ay accoustumé user en tel cas, pour plus grant foy et tesmoignage des choses susescriptes. VULLIET.