PREUVE XLIII
[1510 ?]. — Mandement de Marguerite d'Autriche [au procureur de Bresse] lui prescrivant l’arrestation des gentilshommes et des malfaiteurs qui pillaient la région de Bresse.
[Minute. Arch. Nord, B 18834, n° 27208).
Tres chier et bien amé, nous avons receu voz lettres et par icelles entendu le desir et affection que avés de nous servir en l’estat et office que vous avons commis et institué, dont sumez bien joieuse et esperons, si ainsi le faictes, de tellement vous recompenser que auréz cause vous en contenter.
Au surplus, nous sumez avertye qu'il y a ung tas de gens du pays de Bresse et d'environ, gentilhommes et autres tres mal condicionnéz, qui ne cessent journellement de se assembler, envahir, piglier et desrober gens deça et della, tant riere nous que alentour, tellement qu'il y a a ceste heure personne qui ose vuydier sa maison, de quoy nous sumez tres mal contente et nous esbayssions que vous et autres noz officiers de Bresse n’y remediéz autrement, et mesmement vous, a cuy il est plus loysible fere telles poursuytes que a gens de longe robbe. Par quoy et que nostre desir est sur toutes chose tenir noz pays en paix, justice, union et bonne pollice et que chascun puist aller seurement par iceulx, vous mandons et commandons tres expressement que, appeléz par vous ceulx qui feront a appeller, sur ce y pourvoiéz tellement et si dilligemment que telz volleurs et malfacteurs peussent estre prins et apprehendéz ou corps, et en apres, que d'iceulx l'en face telle et si bonne justice sans faveur ou parcialité quelconcques qu'il soit a l'exemple d'ung chescun et que
noz pays soient netz de telz maulvais garsons, et quant ne les pourra apprehender, qu'on y procede par contumace, confiscation de biens et autrement, ainsi que a justice apartiendra. Et si en ce faisant convient fere aucuns fraiz oultre les ordinaires, vous ferés d'icculx rembourser. Sy y vucilléz tellement faire et exploitier que puissions congnoistre le desir que avés vous bien acquitter en vostre charge.