‹ Marguerite d'Autriche, duchesse de SavoieChapitre 93 sur 125 · PREUVE LXXIX · texte numérisé non relu

PREUVE LXXIX

(1517, 18 septembre] ('). — Mandement de Marguerite d'Autriche sur le service intérieur du Conseil de Bresse.

{Minute de la main de Barangier. Arch. Nord, B 755, n° 168382].

Marguerite, etc. À noz améz et feaulx les gens de nostre Conseil et nostre Chambre des comptes par nous ordonnéz en la cité de Bourg en nos dicts pays de Bresse et a chascun d’eulx en son endroit et regard, salut et dillection. Comme depuis nagueres advertye du grand desordre estant a l’exercice de nostre justice et poursuyte de noz afferes et droictures es pays de nostredict douayre, au moyen du petit debvoir d’aucuns noz officiers illec et des piques, inimicitiés et parcialitéz d’entre eulx, Nous, desirans en sçavoir la verité, ayons sur ce fait prendre bonne et amples informations, lesquelles ont esté recourues /sic/ comme il appartenoit, et par icelles nous est amplement apparu desdicts desordres, piques, parcialitéz et des nons et surnoms des culpables, sur quoy avons pourveu selon droit et justice pour le bien de la chose publique et nosdictes afferes. Et soit besoing donner ordre en aucuns pointz fort necesseres pour readresser et ressoulder nostredicte justice, nosdicts officiers qui sont les membres d'icelle et par consequent nosdicts afferes et le gouvernement d’iceulx, savoir faisons que Nous, desirans de tout nostre cueur le bien des pays de nostredict douayre et le soulaigement des subgectz d’icelluy pays, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons advisé, conclud et determiné par l’advis de nostre lieutenant gencral et gouverneur en nosdicts pays de Bresse et des gens de nostre Conseil estans lez nous, concluons, voulons et determinons par ces presentes les ordonnances cy apres escriptes, en oultre celles ja nagueres par nous fetes :

Premierement, pour ce que nosdicts gouverneur et president de Bresse sont absens de nosdicts pays et sont presentement devers nous en nostre service, a ce moyen est debat entre les vispresident, visballi et lieutenant en nostre balliage de Bresse, tendans chascun d'’eulx de presider et estre le chief. Nous, desirans a ce remedier, declairons et voulons que, en l'absence de nosdicts gouverneur ou president, ledict vispresident soit chief et preside lesdicts visbailli, lieutenant et nosdicts autres officiers oudict pays et, selon l'opportunité des affcres, qu'il mande eulx et les autres gens de nostre Conseil en la Chambre, lesquelx seront tenuz d'y venir, et voulons qu'il luy soit obey comme a tel estat appartient, sans y plus metre aucune difficulté, a peyne d'estre suspenduz de leurs offices par ledict vispresident, soubz nostre bon playsir, ou eulz pugniz selon qu'il verra estre necessere, et de ce fere luy donnons povoir.

Item, pour obvyer au grand desordre qui cest de present aux condempaations qui se font aux assises, lesquelles condempnations se moderent et souvent se font compositions durant lesdictes assises, soit autrement aucunes fois devant, soit aussi apres icelles assises tenues tant par le lieutenant seul que autres noz officiers, et entendons que ne se fait sans en attrapper argent pour user et diminuer l'amende a nous adjugée, Nous deffendons expressement sous peyne d’amende arbitraire que

(1) Document non daté, mais rédigé au moment de la suspension des lieutenant, avocat-fiscal et procureur de Bresse, faite par mandement du 18 juillet 1517 d'après B 755,n° 168352. Sur la restitution de la date, cf. B 2252, fol. 37 v. et 38.

d'ores en avant nulles amendes ne soient moderées, ains ordonnons a n0z juges de fere les condempnations selon la raison et merite du cas et non autrement.

Item, nous ordonnons que les lettres patentes par nous ouctroyées, touchant la deffense des ab extra, soient publiées par toutes les chastellenies de nosdicts pays et soient d'ores en avant observées inviolablement, attendu que par les statuz ducaulx de Savoye lesdicts ab extra sont semblablement prohibéz.

Item, nous deffendons expressement a tous nosdicts officiers et chascun d’eulx en son regard que, d'oires en avant, 1lz ne soient associéz arec les admodiateur des fermes de nostre demaine pour obvier aux abbus qui sont esté trouvéz comme en eu par cy devant.

Item, pour ce qu'il y a eu question envers noz officiers lequel devroit avoir la garde des benefices vacans en nosdicts pays de Bresse, Nous declarons que, en l'absence de nostredict gouverneur de Bresse, son visbailli en aura, la charge et ordonnons a vous de nostre Conseil tauxer le gaiges qu'il aura, par jour vacant a ladicte garde, de cellui acuy s’en adjugera la possession, et entendons que ledict visbailli n'y sejourne guieres, ains, au moins de frais qu'il pourra, y laisse quelcun pour obvyer aux desordres qui nous a apparu y avoir esté commis, deffendant expressement a icellui visbailli de prendre autre charge que sesdicts gaiges, sur peine de privation d'office et de l’amender arbitrairement envers Nous.

Item, ordonnons au lieutenant de nostredict balli de Bresse que d'ores en avant il pese bien les sentences interlocutoires qu'il rendra afin qu’il ne les revoque a tous propos, comme nous entendons avoir esté fait ça-devant a la grand foule de noz subgectz.

Item, touchant les mainmortes que nous adviennent journellement, Nous voulons et declairons que nostre tresorier de Bresse ayt la charge de les recouvrer et requerir et que deis incontinant qu’elles seront advenues, il soit tenu fere l'inventaire des biens et en tenir ung registre, et si debat en venoit, fere fere la poursuyte et delivrer la coppie des pieces servans a ce es mains de nostre procureur fiscal, auquel ordonnons en fere son debvoir et voulons qu’il ayt la charge de les poursuyvre par justice comme il appartient a son estat, et de d'ores en avant chascun an tenir compte en la Chambre de nostre Conseil de celles qui seront vuydées et de celles qui ne le seront point, afin que l’on cognoise sa dilligence. Et /la fin manque).

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