PREUVE LXXXII
(1518, août]. — Remontrances faites au duc de Savoie de la part de Marguerite d'Autriche par Hugues Marmier avec les réponses du duc.
{Original. Arch. Nord, B 441, n° 18112).
S'ensuyvent les remonstrances faictes a Monseigneur de la part de Madame sa bonne seur par maistre Hugues Marmier, maistre aux requestes ordinaire de son hostel et son ambassadeur.
I. Premier, que jasoit que la provision de tous offices des païs que madicte dame tient a cause de son douayre luy appertienne sellon le traité sur ce fait entre mondict seigneur et elle, neantmoins, puis icelluy traité, mondict scigneur a institué le seigneur du Boys bailly au pais de Vuaud et aussi a pourveu es chastellanies de Nyon et de Morges estantz audict pais, au prejudice de madicte dame et de l’effect dudict traité, sur quoy a esté requis mondict seigneur qu’il face declaration par ses lettres patentes qu’il veult et entend souffrir jouyr madicte dame de la provision desdicts offices, en anullant par ses lettres patentes tout ce que pourroit avoir esté fait au contraire, et qu’il entend que ceulx qui en seront pourveu de part madicte dame en jouyssent ensuyvant ledict traité. RESPONSE : Mondict seigneur declare qu'il veult et entend que madicte dame constitue les officiers jouxte Ja forme de son traité et que le bailly de Vuaud, lequel touteffoys a esté depuis par elle, ne se ayde point de la constitution faicte par mondict scigneur, mais qu’elle soit de nulle valleur et qu'il excercisse son office par vertu de la constitution a luy faicte par madicte dame confermée par mondict seigneur, declairant aussi que les constitutions des chastellains du lieu de Nyon et de Morges faictes par mondict seigneur soyent de nulle valleur et que madicte dame en pourvoye comme il luy plaira.
IT. Item, par ledict traîté, les presentacions des beneffices estantz du patronaige de mondict seigneur esdicts païs appertiennent a madicte dame sans qui soit loisible par raison fere acte contraire ; neantmoins elle] est advertye que despuis ledict traité, mondict seigneur a prescnté ung nommé François Arzent en la cure de Coudrefin comme vacant nonobstant que madicte dame y heust presenté, qu'est au prejudice dudict traité, dont madicte dame a fait requerre reparation necessaire ; et pareillement de ce que ladicte cure dudict Coudrefin et celle de Romont ont esté unyes ct annexées a certain colliege de chanoynes nouvellement erigé et dressé audict Romont. RESPONSE : Mondict seigneur, combien qu'il pourroit dire et alleguer plusieurs exceptions en cecy, touteffloys pour complaire a madicte dame il luy laisse la possession et jouyssance du patronaige desdicts beneffices et ne veult ny entend luy rien innover, bien luy prie il avoir aggreable la provision que fut jadys faicte de la cure de Coudrefin au filz de François Arzent, semblablement l'union et annexation d'icelle et de l’autre de Romont, car ce a esté ung cas tres necessaire pour le bien et proffit de madicte dame et de mondict seigneur pour les raisons qu’il a plus au long dit et declairé a monseigneur l'ambassadeur ; et neantmoins, icelluy mondict seigneur, pour donner a congnoistre son bon vouloir a madicte dame, il luy laisse le patronaige et presentation des prebendes de ladicte eglise collegiale de Romont pour le nombre qu'il s’est reservé, a sçavoir pour (comme mieulx plaira a madicte dame) en pourveoir avecques luy par alternative, laquelle mondict seigneur commencera.
III. Item, que par ledict traité madicte dame doibt entierement jouyr dudict païs de Vuaud comme elle a fait par deux ou trois ans et jusques a ce qu’elle a eté spoliée par monscigneur de la seigneurie de Surpierre et fruys en dependans, estant membre dependant dudict païs de Vuaud, dont elle quiert la reintegration et des levées en provenans, ce fait, sera preste se soubmettre au principal sus telz personnaiges que l’on advisera. RESPONsE : Mondict seigneur ne croit madicte dame en avoir aulcunement esté spoliée, veu que jamais ne l’a possedé despuis le trespas de feu Monseigneur qui Dieu absoille, toutefloys, attendu la qualité de la forteresse et du petit renom dudict chasteau, aussi la grant despense de la reparation et fortiffication d'icelluy, pareillement que Monseigneur en poye cent escuz tous les ans a Monseigneur le bastard, il prie madicte dame que, en faveur et consideration de ces choses, luy plaise laisser mondict seigneur en l’estat en quoy il en est, non refusans
touteffois que l'on ne congnoisse des droiz des parties par arbitres esleuz d’un cousté et d’aultre, comme aultreffoys a esté arresté, s’il plaist a madicte dame.
IV. Item, que par ledict traicté, la congnoissance des premieres et secundes instances appertient aux officiers de madicte dame esdicts païs de son douaire, peantmoins ceulx des Conseilz de mondict seigneur despechent plusieurs provisions au préjudice desdictes instances et les estirent (lire attirent) a eulx sans avoir regard audict traité ny aux commandementz qui desja sur ce leur ont esté faictz par ordonance de mondict seigneur, a ceste cause a esté requis mondict seigneur qu’il luy plaise fere despecher tel et si bon mandement qu'il soit obeyr comme raison veult, affin que madicte dame n'ait occasion cy appres en faire doleance. RESPONSE : Mondict seigneur ne peult croire que les officiers de madicte dame soyent aulcunement troubléz ny empechéz en la premiere congnoissance ny en la seconde, en ce qu’elle la doibt avoir, ne aussi en aultre maniere contre la forme de son traité et si aultrement se fait, c’est de tout contre son vouloir et intention, et pour le donner a congnoistre, il a sur ce octroyé lettres a part en bonne et ample forme lesquelles il veult toutellement estre observées.
V. Item, combien que par ledict traité soit prohibé instituer nouveaulx juge d'appel, toutefloys, despuis que mondict seigneur a infeudé monseigneur le comte son frere de la comté de Genevois, mondict seigneur le comte a dressé nouveau Conseil en ce lieu d’Annessy qu'il veult congnoistre des appellations emises du juge de madicte dame en Foucigny, avecques ce, congnoit des premieres instances et despeche les provisions a ce neccessaires, que plus est, empeche les officiers de madicte dame faire poursuyte en ladicte premiere instance contre delinquantz et malfacteurs, qu'est directement contre ledict traité et pour ce a esté requis mondict seigneur y pourveoir et faire entretenir ledict traité. RESPoNsE : Mondict seigneur trouve que les subgectz de Foucigny ne sont point grevéz oultre ce qu'est accoustumé, veu que de tous temps les premiers appeaulx ont accoustumé d'estre devoluz au Conseil de Genevois quant il y a ung comte, et par ainsi n’est point contre la forme du traité et de la declaration faicte par madicte dame faisant mention nommeement que les appeaulx soyent devoluz du juge de Foucigny, jouxte ce qu'est accoustumé. Quant a occuper la premiere congnoissance par le Conseil de Genevois, mondict seigneur y pourvoyera par aultres lettres a part, lesquelles il veult toutellement estre observées.
VI. Item, les gens des comptes de mondict seigneur doibvent donner aux gens de madicte dame suyvant Jedict traité les copies antiques /sic/ de toutes recongnoissances et aultres tiltres a elles necessaires es païs de son douayre, neantmoins, ilz l'ont refusé, par quoy a esté requys mondict seigneur luy octroyer telles et si bonnes lettres qu'ilz congnoissent que son bon plaisir est qu’ilz en facent deslivrance cellon la forme dudict traité. RESPONSE : Mondict seigneur mandera par lettres a part ct par la presente mande et ordonne expressement a messeigneurs de sa Chambre des comptes que sans delay, reffus ny excusation quelconques, ilz ayent a expedier et bailler le double de tous les tiltres qui ont esté demandéz ou que l’on demandera de la part de madicte dame concernant les pieces de son douaire en forme authentique toutes et quantefoys ilz en seront requis par le procureur ou les commys de madicte dame.
VII. Item, et semblablement a esté desclairé par ledict traité que toutes confiscations, compositions, mulctes et poynes declairées sur les subgectz des païs et seigneuries appertcnantz a madicte dame a cause de son douayre doibvent appertenir a madicte dame, et neantmoins les officiers de mondict seigneur le preignent et composent en obtenant les graces et avecques ce, par icelles graces, mondict seigneur
remect les poynes adjugées, qu'est oster le droit desja acquis a madicte dame. RESPoxsE : Mondict seigneur mande prohiber et deffendre a tous ses officiers et a ceulx de monseigneur le comte qu'ilz n'ayent a composer les subgectz de madicte dame pour aulcuns delictz ou poynes, veu que cella appertient a elle, et en baillera lettres patentes a part lesquelles il veult toutellement estre observées, tant y a que au demourant quant mondict seigneur fait grace a quelcun pour aulcun delict et qu’il luy remect toutes les poynes, elles s'entendent estre remises entierement encoures qu'elles fussent declairées par les officiers mediatz, et de ceste sorte en a esté usé tousjours au temps des partaiges de Bresse, de Genevoys, de Vuaud et aultres. Touteffoys, si l’on en faisoit quelque doubte, mondict seigneur en demourera a la congnoissance de deux arbitres qui seront csleu d'un cousté et d’aultre, s’il plait a madicte dame, tant y a que a le bien entendre, elle n’y peult avoir interest ny ses officiers aussi, car quant mondict seigneur fait telles graces moyennant composition, lesdicts officiers de madicte dame prenent leur quart denier, et si elles se font gratis, ilz ne laissent point d’avoir leur cancellatures des proces.
VIII. L'office d’advoyrie de Paerne a esté vacquant despuis ledict traité, par quoy en suyvant icelluy, madicte dame y debvoit pourveoir et neantmoins, il a esté pourveu par mondict seigneur. RESPONSE : Quiconques est bailly de Vuaud est advoyer de Payerne, auquel lieu ledict gouverneur /sic/ depute ledict advoyer qui luy sert de lieutenant, et mondict scigneur n’en a point aultrement pourveu.
IX. Item, mondict seigneur a quitté et remys certaines rantes que madicte dame debvoit lever et percepvoir sur la chastellanie de Romont a la diminution de sondict douayre et prendre dudict traité. REsPoxsE : Mondict seigneur ne scet que c'est, et quant il en sera certiffié, il y pourvoyera car il n'entend en aulcune maniere diminuer ledict douaire directement ou indirectement, et s’il se trouve qu'il en ait donné quelque chose, i] le supplira d’ailleurs.
X. Item, que les commissaires des extentes et recongnoissances doibvent estre nomméz par madicte dame es païs de sondict douaire et sont tenuz lesdicts commissaires luy donner bonne caution cellon la forme dudict traité, neantmoins aulcuns ont esté commys par mondict seigneur sans lesdictes nominations et cautions, qu'est a son prejudice et derogue audict traité. RESPONSE : Quant esdicts commissaires d’extentes, si ceulx cy agreent a madicte dame, ilz seront nomméz par elle, et s’ilz ne luy sont aggreables, l’on leur prohibera l'office, et seront constituéz les nomméz par madicte dame et en tout evenement, tant ceulx cy qui sont de present que les aultres qui seront deputéz, donneront plege, a la forme dudict traité, et sur ce seront ordonnées lettres neccessaires.
XI. Item, ceulx de Coudrefin ont empeché et empechent les deniers du revenu dudict Coudrefin soub colleur de certains proces qu'il dit avoir contre messeigneurs de Berne qu'est au dompmaige de madicte dame, et cy apres pourra estre au prejudice de mondict seigneur, sur quoy a esté requis mondict seigneur vouloir octroyé mandement de contraincte, nonobstant toutes oppositions et appellations et lettres, au chastellain d'ilecques et aultres qui pourroyent estre cause dudict empechement de fere poyer lesdicts seigneurs devers madicte dame. RESPONSE : Mondict seigneur mande oster tout empechementz sur l'exaction aux deniers de madicte dame et les debteurs estre compelly a payer comme il est de coustume, bien prie il madicte dame avoir quelque esgard aux fraiz et despens supportéz par les bonnes gens dudict lieu de Coudrefin a la poursuyte de l’affere qu'’ilz ont heu avecques messeigneurs des deux villes a cause de la limite et leur en fere quelque recompense, attendu que ledict affere a esté vuydé au proffit de madicte dame.
XII. Item, les officiers de madicte dame ne peulent (/1re peuvent) avoir bresve
expedition de justice es Conseilz de mondict seigneur touchant les causes devolues par appellation, et pour ce, s’il plait a mondict seigneur leur escripre bonnes lettres a ce necessaires. RESPONSE : Mondict seigneur veult et mande dilligentement vuyder et expedier lesdictes causes et les preferer a toutes causes de tous particuliers.
XIII. Item, a la requeste de madicte dame, mondict seigneur a tant par ses lettres que parolles par luy dictes a maistre Jehan Allemant, secretaire de madicte dame, ‘accordé l'affranchissement de Loys Vyonnet et ses freres, et pour ce que ledict Vyonnet lui a fait plusieurs bons et aggreables services, elle a fait de rechiefz requerir mondict seigneur que, en exequutant son bon vouloir, il vueille faire despecher ledict affranchissement tant par luy comme par mondict seigneur le comte son frere, ordonant tous intervienans a ce neccessaire, que le plaisir de mondict seigneur soit faire despecher ses lettres patentes de quittance dheument veriffiées des deniers receu par ledict Vionnet es seigneurics de Beaufort et Surpierre, dont desja ledict Vionnet a tenu compte a madicte dame sellon que mondict seigneur J’a desja accordé a monseigneur le maistre Verbouz, aussi que mondict scigneur face rambourser ledict Vionnet des blez prins par son ordonance audict pais de Vuaud, ainsi que desja il a dit audict Verbouz. RESPONSE : Mondict seigneur n'entend point avoir accordé l’affranchissement audict maistre Jehan Allemand, ne l'avoir promis par lettres, veu que n’appertient point a luy mais a monseigneur son frere, auquel touteffoys il en parlera, et touchant la quictance, mondict seigneur l’a ordonné par lettres a part'duble quant le tresorier viendra; s’il n’en a heu J’assignation, comme mondict seigneur pretend, il luy fera de sorte que madicte dame soy contentera.
XIII. Et pour ce que madicte dame est advertie que les religieulx du couvent de Brouz ne peulent (lire peuvent) paisiblement jouyr des rantes par elle acquises sur la seigneurie de Monttillier et que en ce sont journellement empechéz par les seigneurs dudict Monttillyer, a fait requerir mondict seigneur qu'il considere la matere qu'est favorable, il face assister par ses officiers lesdicts religieulx de Brouz de sorte qu'’ilz puissent jouyr paisiblement de ladicte rante sans y estre molestéz, comme ilz ont esté le temps passé. RESPoNsE : Mondict seigneur y a pourveu par lettres a part, lesquelles il veult toutellement estre observées.
XV. Madicte dame pieça a esté advertie que ses officiers de Bourg commettoyent en leurs offices plusieurs abbuz, commissions et pilleries a la grant folle des subgectz et prejudice de madicte dame et per consequent de mondict seigneur, a ceste cause desirant y pourveoir feist sur ce faire informations par aulcuns ses conseillers non suspectz et par leur besoignés apparut qu'ilz meritoyent estre suspendus desdicts offices pendant le proces, ce qu'elle feist declairer, les recepvant neantmoins en justice a proposé et justiffié leurs descoulpes et descharges et octroyant ausdicts officiers la copie desdictes informations faicte contre eulx dont il n'avoyent cause eulx douloir, neantmoins aulcuns d’eulx c'est assçavoir l’advocat surnommé Puget a obtenuz certaine monition en forme de malfacteur au lieu d'Avignon du vicegerent du Sainct Siege appostolicque, laquelle il a fait publier audict Bourg contre tous ceulx qui s'estoyent meslé le mettre en poursuyte ou porté testmonaige de et touchant lesdicts abbus, au tres grant content et mesprisement de madicte dame et de mondict seigneur, et inferant craincte aux tesmoings et gens de justice ayantz fait leur debvoir contre luy, enquerir et sçavoir la verité desdicts abbus, sur quoy a esté requis mondict seigneur de la part de madicte dame non vouloir permettre a ceulx de ses Conseilz despecher provision d'appel ou aultre qu'ilz puissent empecher et retarder la juste poursuyte faicte contre ledict Puget, aultrement seront ouvrir Ja pourter (lire serait ouvrir la porte) aux delitz et donner craincte aux pouvres
subgectz eulx douloir des abbus commys par lesdicts officiers. RESPoNsE : Mondict seigneur n'entend point d'empecher la congnoissance des deputéz par madicte dame ne souffrir ledict advocat estre par ses Consaulx assisté a la poursuyte et exequution dudict monitoire en ce qu'elle pourroit empecher la poursuyte contre luy commencée par voye de justice temporelle, reservé touteffoys l'appel si ledict advocat Puget estoit grevé.
XVI. Plusieurs differendz sont mieulx (/ire meus) entre les officiers de mondict seigneur et ceulx de madicte dame touchant les limites de leur duché de Savoye et du comté de Bourgoigne, et mesme sur le quartier de Sainct Glaude, et pour ce que madicte dame desire lesdicts differentz estre amyablement vuydéz et que bonnes (lire bornes) et limites soyent mises et assises entre lesdicts païs sellon que sera trouver par raison, à esté requis mondict seigneur qu'il vueille commettre de sa part tieulx qui luy plaira et madicte dame fera le semblable pour soy trouver sur le lieu au jour que sera advisé pourveu que, ce pendant, toutes poursuytes demourent en sourceance et que tous gaiges prins d'un cousté et d’aultre soyent rendu sans prejudice. RESPONSsE : Mondict seigneur s'accorde que ces differendz se voyent amyablement et ordonnera ses commys et arbitres qui se trouveront au lieu de Mijouz le jour et feste Sainct Denix prouchain que l’on dira IX° jour du prouchain moys de octobre pour, avecques les commys et arbitres de madicte dame, eulx y assembler riere la terre et seigneurie d’une partie et d’aultre affin de communiquer et conferer par ensemble de ceste matiere et y proceder sellon que le cas requerra, et si tant est qu’ilz ne la puissent vuyder sur ledict lieu, qu'ilz ayent pouvoir d’en choisir ung aultre d'entre eulx tel qu'ilz leur semblera commode pour ceste matere, et a ce ledict ambassadeur s’est accordé et aussi que, ce pendant, l’on sourcée (lire sursoie) de toutes molestes d’un cousté et d’aultre et que les gaiges levéz de tous les deux coustéz soyent restituëz moyennant caution sans prejudice des droiz des parties.
Signé : VULLET.
Karolus, dux Sabaudie, etc. Dilectis Consiliüis nobiscum Chamberiaci et Ann{ifssiaci residentibus, presidenti et magistris Camere computorum nostrorum, Salutem. Visis capitulis sub annexis parte illustrissime domine sororis nostre honorande domine Margarite de Austria et Burgondia, ducisse doagerie Sabaudie in eis nominate per spectabilem dominum Hugonem Marmier, consiliarium et oratorem suum, nobis exhibitis necnon responsionibus in pede ipsorum cappitulorum per nos factis omniumque tenore considerato, Vobis ex nostra certa sciencia expresse mandamus quatenus eadem cappitula eidem illustrissime sorori nostre et ejus procuratoribus et officiariis juxta dictarum responsionum formam et tenorem teneatis, attendatis et observetis ac per quoscunque officiarios et subdictos nostros quorum intererit observari faciatis, quoniam sic fieri volumus, quibuscumque oppositionibus, excusationibus, exceptionibus, litteris, mandatis ac aliis in contrarium allegandis non obstantibus. Datum Annessiaci die vigesima quinta mensis augusti millesimo quingentesimo decimo octavo.
Per dominum, presente domino illustri Philippo de Sabaudia, comite Gebennesii, Johanne, comite Camere, Georgio, barone Menthonis, Alexio de Aulenove, Gabriele de Laude, patrimoniali preside, Ang. de Pontefvitreo ?], preside Gebennesti, Hugone de Balma, domino Tireti, magistro hospicii, Ludovico de Castillione, domino de Musinens, cappitaneo garde, Jaffredo (?) Paserii (?)}, advocato fiscali, Aloysio de Gallete, financiarum Sabaudie generale.
Signé: VULLET.
Reddite litteras portitori.
[Traces de sceau rouge plaqué/.