‹ Mariage et union libreChapitre 7 sur 18 · XXII · texte numérisé non relu

XXII

(4) Deuter,, xxi, 10.

divorce d'abord pour cause d'adultère : les Proverbes blâmeront même plus tard, dans ce cas, le mari qui ne divorcera pas (1) ; puis, quand la femme ne trouve pas g^ràce devant le mari à cause de quelque chose de honteux, propier fœditatem^ &rxT)(xov icpayfAa (2). Plus tard on ajouta encore un certain nombre de cas. Mais le divorce n'allait pas sans formalités. Le mari devait délivrer à la femme renvoyée un acte en forme, le fameux libellus repudii. Les enfants restent à la femme. La femme répudiée pour disgrâce et qui a pris un autre mari ne peut, même après la mort de celui-ci, revenir au premier. C'est de là que sont nées les diverses lég^islations qui ont interdit dans Tâge moderne le remariag^e aux époux divorcés. Le divorce fut d'abord mal vu; il entra ensuite dans les mœurs. Un rabbin renommé, Hillel, peu de temps avant Tère chrétienne, permettait, dit-on, de renvoyer la femme qui avait mal préparé un plat ou laissé brûler le rôti (3). La femme, au moment où Jésus prêchait, avait obtenu de même le droit de quitter son mari et de s'engager en de nouveaux liens. Ce sont précisément ces engagements nouveaux que Jésus-Christ condamna dans le fameux chapitre de saint Matthieu dont il sera question plus loin (4).

(1) Prov.y xviii, 22.

(2) Deutér.f xxm, 2.

(3) Cauvière, op, cit., ii, p. 8. .

(4) XIX, 3-12. — Cf. Marc, x, 12.

La femme accusée d'adultère par son mari, qui, en beaucoup d'endroits, était soumise à Tordalie de la flottaison (1), n'était soumise chez les Hébreux qu'à l'ordalie beaucoup moins redoutable des eaux amères (2) . Après une cérémonie d'exécration où le grand prêtre annonce que si la femme estcoupable la boisson qu'elle va prendre fera enfler son ventre et pourrir sa cuisse, la femme boit; s'il ne lui arrive aucun dommage, elle est réputée innocente (3) .

On voit dans la Bible instituer la coutume du lévirat : quand un homme meurt sans laisser d'enfants, sa femme peut exiger devant les anciens que le frère du défunt l'épouse pour susciter une descendance à celui qui n'est plus (4).

Dans l'Inde ancienne, entre le vingtième et le

(1) Code tTHammourabi, g 132, p. 155.

(2) Num,, T, 12-31.

(3) Il est remarquable que dam cette ordalie le miracle ne doit se produire que pour attester la culpabilité de la femme. C'est le renversement de la preuve ordinaire dans l'ordalie, où le miracle, l'intervention de Dieu, doit se produire en fareur de l'innocent. Il n'est pas besoin de beaucoup de réflexion pour voir combien ce mode de procédure est plus favorable à l'accusée, qui est ici présumée innocente, tandis que dans les autres genres d'ordalie elle est aa contraire présumée coupable, puisqu'il faut une interversion des lois naturelles pour que son innocence soit attestée. C'est ainsi la législation biblique qui, la première, a présumé l'innocence et a institué la procédure qui met la preuve à la charge de l'accusation, non de la défense, procédure qui a eu tant de peine à s'introduire dans le droit pénal .

(4) Deutér,, xxv, 5-10.

quinzième siècle avant notre ère, un homme peut avoir plusieurs concubines : il n'a qu'une épouse légitime. La mort seule dissout runion(l) .

Après Açoka, au troisième siècle, quand les indigènes se sont fondus dans les Aryens, la femme n'est plus considérée comme l'égale de l'homme, ainsi qu'elle l'était pour ces derniers. A La femme, dit Manou, doit toujours être assujettie : enfant à son père, mariée à son époux^ veuve à son fils. » Le bouddhisme est plus sévère encore que le brahmanisme. Le Râmâyana condamne l'adultère : » Prendre la femme d'un autre est l'un des trois grands crimes. Toujours, le même, tu n'aimeras que ta femme. » En général, les enfants sont mariés par les parents bien avant la puberté. Il y a huit formes de mariage (ou plutôt peut-être d'union de l'homme avec la femme) ; les trois inférieures ne comportaient aucune cérémonie régulière; la quatrième, le mariage Asura (où commence véritablement le mariage) , comportait une dot donnée par le fiancé à sa fiancée et une autre donnée aux parents (2) .

Dès le temps de Manou, la polygamie n'était pas reçue chez les riches ; elle se répandit après la conquête musulmane. Le mariage est soumis d'ailleurs à deux lois : l'une, d'exogamie, qui

(1) Rig-Véda, X, 18 (844) k, 8, cité par La Mazelibre. — Essai sur V évolution de la civilisation indienne, t. I, introduc tion, II, p. i5, 2 vol. in-iS, Plon^ Paris, 1902.

(2) Idem, ibid.j appendice, p. 378.

interdit le mariage entre sa/jindas, c'est-à-dire entre parents par les mâles jusqu'au sixième degré, ou par les femmes jusqu'au quatrième ; l'autre, d'endogamie, qui interdit à chaque Hindou de se marier hors de sa caste. La loi anglaise sanctionne, aujourd'hui encore, toute ces dispositions. La femme qui n'a pas conçu peut réclamer les bons offices de son beau-frère ; si elle est stérile, si elle n'a que des filles, si enfin ses défauts physiques ou moraux la rendent insupportable, le mari peut la répudier; elle peut de son côté quitter son mari et convoler de nouveau dans certains cas, par exemple si le mari est phtisique ou s'il adopte la profession de mendiant. La veuve ne doit pas se remarier.

Les infanticides ont été de tout temps très nombreux. Toute l'institution du mariage est organisée en vue de maintenir les castes et le culte des ancêtres; mais les réformateurs actuels réclament une nouvelle organisation qui la rapproche des institutions européennes (1) .

En Chine, où le culte des ancêtres a une importance extrême, et peut-être plus grande encore que dans l'Inde, puisqu'il constitue à peu près la seule religion de tous ceux qui ne sont ni bouddhistes ni chrétiens, le mariage ne pouvait manquer d'être très hautement respecté.

Confucius n'admet qu'une femme légitime; les

(i) V. Là MàZELiRRB, op. cit.^ t. II, liv. III, chap. n p. dOa et passitn.

autres ne sont que des concubines. Le mari a le droit de répudiation ; mais les cas en sont limités par la loi au nombre de sept. Le premier est la mésintelligence persistante entre la femme et le père ou la mère du mari ; les autres sont la stérilité, l'adultère, les propos par lesquels la femme aurait troublé la paix de la famille, une infirmité repoussante, l'intempérance incorrigible de la langue et enfin le larcin domestique.

Les enfants soiit mariés quelquefois avant leur naissance ; le mari voit sa femme pour la première fois le jour de ses noces. La femme demeure esclave et servante toute sa vie. Elle n'est qu'un instrument passif à Tusage de rhomme. L'homme ne peut se remarier qu'à la mortde sa femme ou pour des raisons majeures, comme celle de s'assurer une postérité mâle; réponse répudiée ne peut pas se remarier. La veuve même ne devrait pas convoler en secondes noces. L'infanticide, surtout celui des filles qui ne peuvent continuer le culte des ancêtres, est non pas autorisé par la loi, mais passé dans les moeurs.

Le docteur Matignon, médecin de la légation de France à Pékin, où il a résidé plusieurs années, estime que le nombre des infanticides de petites filles est d'environ 45 pour 100 du total des naissances féminines (1). Au Seu-Tchéouen, les

(i) Superstition, crime et misère en Chine, Paris, 1002.

Chinois chrétiens ont en général 55 pour 100 de filles de plus que les Chinois païens; d'où il semble bien résulter que ceux-ci ont une tendance assez forte à détruire leur progéniture. « Il n'y a, en effet, remarque avec raison M. Farjenel, aucune raison de supposer que les chrétiens chinois aient naturellement plus de filles que leurs compatriotes confucéens (1). »

Dans le monde musulman régi par les lois de rislam, c'est la polygamie qui règne ; la femme est enfermée dans le harem, surveillée et gardée par des eunuques. Ce sont les parents qui décident les mariages. Le mari a droit à quatre femmes légitimes et à autant de concubines qu'il peut en entretenir. Le mari ne répudie pas sa femme infidèle ; il la tue. La femme n'a aucun recours contre le mari. Elle n'est qu'un jouet ou un instrument pour perpétuer la race.

En Grèce, au temps d'Homère, il n'est pas fait mention du divorce. Ménélas revendique Hélène malgré toutes ses aventures. La femme n'a certainement pas le droit de quitter son mari. Les guerriers et les rois homériques n'ont qu'une femme; mais ils font de leurs prisonnières de guerre des concubines. Toute V Iliade repose sur la querelle d'Agamemnon et d'Achille à propos de la capture de Briséis.

Gilé par Farjekel, la Femme chinoise. Quinzaine du i*' janvier 1903. On trouvera dans cet article une foule d'autres détails intéressants et caractéristiques.

(l)/6tV/., p. 4.

A Lacédémone, au neuvième siècle avant notre ère, Lycurguevisa surtout à org^aniser une cité guerrière. Tout Teffort de l'institution matrimoniale tendit donc à donner à la cité de mâles et vigoureux soldats. Le mariage est un devoir, et Tépoux qui n'a pas d'enfants doit se faire suppléer et a le droit de le faire par qui lui plaira. Le mari a seul le droit de répudiation, sans aucune formalité, sur le simple soupçon de stérilité de sa femme. La femme peut appartenir en commun à plusieurs frères : l'essentiel est que chaque famille ait des descendants mâles en nombre suffisant pour remplir les vides faits par la mort. Le mari peut prêter sa femme. On connaît la coutume barbare du Barathron, l'enfant mal conformé est sacrifié. L'avortement est fréquent.

A Athènes, il y a des institutions à peu près semblables. Le célibat est puni; le mari qui n'a pas d'enfant se fait suppléer. Le divorce est libre. Le mari est obligé d'y recourir quand sa femme est adultère. La femme est enfermée dans le gynécée. C'est, d'ailleurs, la monogamie qui règne, tempérée par le concubinat légal, sans compter les mœurs infâmes. La femme n'a le droit de réclamer le divorce que dans le cas où sa vie est mise en péril. Elle doit s'adresser directement à l'archonte éponyme qui prononce sur son cas. Le mari doit habituellement faire devant témoins sa déclaration de répudiation. En cas de divorce, les enfants restent auprès du

mari. II est bien clair, avec toutes ces facilités, que, inscrit ou non dans la loi, le divorce par consentement mutuel a dû réellement exister.

L'infanticide est pratiqué dans les mêmes conditions qu'à Sparte, et Âristote professe toute une théorie de Tavortement (1).

A Rome, le divorce remonte à la plus haute antiquité. Il est réservé au mari et autorisé dans quatre cas déterminés : Tempoisonnement, Tadultère, l'ivrognerie et la fabrication de fausses clefs de la cave au vin. La loi des Douze-Tables admet le divorce, mais toujours comme une faculté réservée au mari. Du temps de Plante, au sixième siècle, le droit parait être devenu réciproque. Le père de la fille a toujours eu le droit de répudier son gendre. Cependant, malgré ces facilités, le divorce est peu pratiqué. Les mœurs antiques de Rome furent excellentes. La femme n'est pas enfermée ; elle préside les repas de famille et est vraiment la reine de son foyer. Aussi les vieux jurisconsultes romains se font-ils une très haute idée du mariage, qu'ils définissent : Consortium omnis vitœ, mdividuavùœ connue tudo, divini et humant juris communication « l'intime union de toute la vie, l'habitude indivisible de la vie, la mise en commun des relations humaines et divines (2) » .

(1) Politique^ VII, 16. — Cf. PiAT, Âristote, liv. IV, chap. m, p, 369, in-8% Paris, 1903.

(2) MoDESTiEi, fr. I. D. XXII, 2, cité par Gide, op. cit., p. 123.

La formule sacramentelle que prononce la femme au moment du mariage est caractéristique : Vbi tu GaïuSy ibi te Gaïa, dit-elle; — et cela veut dire : a Où tu es maître, je suis maitresse (1). »

Après les guerres puniques, le divorce devient fréquent ; le commerce avec les Grecs corrompt les Romains. Gaton d'Utique, autorisé par son beau-père, cède sa femme à son ami Horten-^ sius et la reprend quand elle est devenue veuve et enrichie par son veuvage. Vers les derniers temps de la République, le divorce était devenu chose journalière. Auguste essaya de réagir. 11 fallut, d'après la loi Julia, manifester devant sept témoins la volonté de répudiation ; cette loi établit aussi certains délais ; mais le divorce par consentement mutuel, bona gratta^ ne fut jamais réglementé. Des pénalités furent cependant instituées qui atteignaient les époux dont la conduite avait motivé le divorce. Le droit du père sur Tenfant est absolu; Tinfanticide est donc licite, sinon fréquent, et les enfants ne sauraient se marier contre la volonté paternelle. En résumé, au moment où commence l'ère chrétienne, les liens du mariage sont dans l'univers entier chose fragile; la femme est dans une condition inférieure, toujours soumise, parfois enfermée et presque esclave, humiliée par la

(1) Plutàrc. Quœst. rom,, 30. Cité par Gide, ibid,, liy. I, chap. lY, p. 110.

polygamie ou par le concubinage ; Tinfanticide est fréquent et la dissolution des mœurs, en Grèce et à Rome, est portée au comble. Nous allons voir ce que le christianisme va faire de la famille.

Tout renseignement biblique porte, en ce qui concerne les relations de Thomme et de la femme, la marque de la plus haute moralité.

Tous les vices contre nature, si répandus dans le monde antique, sont exécrés par les Écritures. L'homme ne doit s'unir à la femme qu'en mariage et avec des intentions droites. Nous avons vu cependant que la loi hébraïque tolère tout au moins la polygamie et le concubinage ; qu'elle permet le divorce dans plusieurs cas déterminés et que les rabbins ont ensuite singulièrement élargi ces tolérances.

C'est justement sur ce point que les pharisiens viennent interroger Jésus, dans le passage célèbre de saint Matthieu qui forme la base de l'enseignement chrétien en matière de ma* riage.

Les pharisiens s'approchèrent de lui et le tentèrent en disant : u Est-il permis à l'homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit? n

Jésus répondant leur dit : u N'avez-vous pas lu que celui qui fit rhoinme au commencement les fit mâle et femelle? et qu'il dit :

a A cause de cela, l'homme quittera son père et sa u mère et s'attachera à sa femme et ils seront deux « dans une même chair.

u C'est pourquoi, ils ne sont plus deux, maïs une u seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le « sépare point. »

Ils lui dirent : « Pourquoi donc Moïse ordonnait-il le libelle de répudiation et le renvoi? »

Il leur dit : «Parce que Moïse^ à cause de la dureté de votre cœur, vous permit de renvoyer vos femmes; mais au commencement il n'en était pas ainsi.

u Or, je vous dis que quiconque aura renvoyé sa ^ femme, si ce n'est pour adultère, et s'il en prend une autre, il fait adultère; et celui qui prend la renvoyée, il fait aussi adultère (I). n

L^enseignement est formel : il impose la monogamie, il permet la répudiation dans le cas d'adultère, il condamne le remariage. Cependant Tincise « si ce n'est pour adultère — nîsî ob for^ nicationem —y- » n'est pas claire. L'exception porte-t-elle sur le droit de prendre une alitre femme aussi bien que sur le fait de la répudiation? Le texte, en lui-même, autorise les deux sens. Dans l'un, le remariage du vivant de l'autre époux est condamné, quel que soit le cas; dans l'autre, il serait permis en cas d'adultère. Mais si le texte est obscur, la tradition chrétienne ne le paraît pas, et c^est dans le sens de la plus

(1) Mattii., xiK, 3-10.

grande sévérité, de la condamnation de tout remariage, et par conséquent du divorce, qu'elle s'est en grande majorité prononcée, en particulier en Occident et dans le catholicisme. Les catholiques font d'ailleurs observer que si le passage de saint Matthieu présente quelque obscurité (1), les passages correspondants de saint Marc (x, 10) et de saint Luc (xvi, 18) n'en offrent aucune et que dans tous les deux on peut lire très expressément : a Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre est adultère; et toute femme qui quitte son mari et en prend un autre est adultère. » Ici, plus^aucune restriction; c'est le retour évident à la discipline de l'indissolubilité qui, selon l'enseignement de Jésus, aurait été la discipline primitive de l'humanité. Les premiers Pères, Hermas, Tertullien; puis, plus tard, saint Basile, saint Jérôme, saint Augustin, tous sont dans le méine sentiment. Et comment l'honneur traditionnel rendu par les chrétiens à la virginité, les imprécations éloquentes prononcées par saint Paul contre « le sens réprouvé » , ne donneraient-ils pas raison à la thèse qui réduit à de strictes et fixes limites la satisfection des désirs? Origène semble penser comme tous ces Pères; cependant il excuse les

(1) Boisuet écrit : c Cette unique exception (le cas de l'adultère) qui peut avoir quelque couleur dans TÉvangile. • Avertissements aux Protestants ^ 6** avertissement, lxxx. Histoire des variations^ t. IV, p. 237-V06, 4 vol. in-12, Paris,

évêques qui, pour éviter de plus grands malheurs, ont quelquefois permis le divorce et un second mariage (1). Cependant, lorsque le christianisme se répandit dans TEmpire, il fut difficile de supprimer immédiatement la pratique du divorce. Constantin et ses successeurs ne le prohibent donc pas. Quelques évêques le tolèrent, ainsi qu^on vient de le voir à propos d'Origène. Ces tolérances eurent lieu surtout dans les parties orientales de l'Empire et s'y sont perpétuées dans l'Église grecque et même chez les Grecs unis. L'Église latine a, au contraire, de plus en plus précisé la doctrine de l'indissolubilité du lien conjugal, et Joseph de Maistre remarque (2) que le maintien de cette discipline fut une des fonctions les plus importantes de la papauté. M. Etienne Lamy (3) y voit une des raisons pour lesquelles les femmes doivent de la reconnaissance à l'Église qui a ainsi travaillé à sauvegarder leur dignité. La Réforme attaqua la doctrine de l'indissolubilité et autorisa le divorce. C'est un des points sur lesquels Bossuet pressa le plus leurs ministres; le concile de Trente proclama donc la doctrine dans sa session XXIV*.

a Le saint Concile, dit Mgr d'Hulst, avait

(1) J 'emprunte ces références patristiques à l'excellent Dictionnaire de théologie de Ëergier, art. Mariage^

(2) Du Pape, lîv. II, chap. vu, art. !•'.

(3) La Femme de demain, chap. ii, p. 81, în-i2, Paris,

préparé un canon qui condamnait expressément cette exception (F exception d'adultère) . Au dernier moment et sur la représentation des ambassadeurs de Venise, on recula devant une condamnation directe qui aurait frappé les Grecs unis, alors que le Concile était assemblé pour s'opposer aux erreurs protestantes (1). »

Aussi le septième canon, où il s'agit de la rupture du lien conjuguai pour cause d'adultère, ne se sert-il plus de la forme directe dont s'est servi, par exemple, le cinquième canon pour condamner la doctrine de la possibilité de la dissolution du lien conjugal pour cause d'hérésie, de difficultés de cohabitation ou d'absence volontaire; mais il adopte la forme indirecte : l'anathème n*est plus formulé directement contre celui qui soutiendrait que le lien conjugal peut être rompu pour cause d'adultère, de façon à libérer entièrement les deux époux, ou du moins l'époux innocent, et à lui permettre de se marier de nouveau sans crime, mais seulement contre celui qui viendrait à soutenir que l'Église s'est trompée en enseignant l'indissolubilité absolue du lien conjugal. Ce n'est assurément qu'une nuance, et la doctrine des Pères du concile de Trente n'est point douteuse; mais la nuance n'existe pas moins et elle est fort remarquable. Depuis lors, Bossuet et tous les catho-

(i) Mgr d*HuLST, Conférences de Notre'-^Dame, — Carême de 1894, note 6, p. 37, in-8*, Paris, 1894. — Toute cette note résume d'aillears très bien Thistoriqae de la question.

liques ont soutenu la doctrine de Tindissolubilité comme la seule orthodoxe, et Léon XIII enfin, dans TEncyclique Arcanum divinœ sa^ pieniiœ (l),a scellé définitivement la doctrine en condamnant le divorce pour quelque cause que ce soit.

Mais si l'Église catholique n'admet pas le divorce , elle reconnaît cependant divers cas de nullité, dont les uns résultent de la nature des choses, tels sont Terreur sur la personne, la violence faite aux contractants, leur folie ou leur impuissance; et les autres découlent de certaines lois disciplinaires établies par Tautorité légitime, par exemple la parenté, Tadultère, la clandestinité. Ces empêchements, appelés dirimants^ font que le mariage n'existe pas (2) . La cause efficace du mariage consiste dans le consentement mutuel de Thomme et de la femme en tant qu'ils sont l'un et l'autres habiles à contracter. C'est ce qu'expriment les mots : inter

(i) 10 février 1880. On trouvera en outre la doctrine catholique exposée dans le Catéchisme du Concile de Trente^ chap. VIII. — De Matrimonii sacramento. — V. Acta Conc, Trident, sess. xxiv. Cf. Saint Thomas, Somme thèologique^ III* pars. Supplementum^ q. xli-liviii. Et dans tous les traités de théologie.

(â) Voici les vers latins où les théologiens énumèrent ces cas qu'ils appellent dirimants :

Error, conditiù, votum, cognalio, crimen; Quitus disparitas, vis, ordo, ligamen, Lonestas; JEtas, affinis, si cîandestinus et impos ; Raptaue sit muUer loco nec réédita tuto; Hœc facienda vêtant connubia, fitcta retraciant.

légitimas personas employés dans la définition juridique du mariage.

Le christianisme considère le mariage comme un sacrement. Ce sacrement embrasse à la fois les fins naturelles et les fins surnaturelles du mariage, celles-là comme conditions nécessaires de celles-ci. Naturellement le mariage est destiné à assurer d'abord la perpétuité de la race humaine, à unir ensuite les époux, à leur faciliter la bonne tenue de la vie morale ; surnaturellement, le mariage a pour fin d'abord d'augmenter le nombre des enfants de Dieu, des créatures humaines destinées par grâce à la déification; ensuite, de sanctifier les époux par les grâces que leur apporte le sacrement. C'est ce qu'expriment les théologiens en disant que le mariage a pour but la descendance, la foi des époux et le sacrement : proies ^ fides et sacramentum. Dans les deux sens, naturel et surnaturel, il y a une double fin : l'une principale, c'est celle qui regarde les enfants ; l'autre secondaire et subordonnée, celle qui regarde les parents, les arme contre le vice, leur ouvre les avenues du bonheur en même temps que les portes de la vertu.

Il suit évidemment de là que le mariage a deux sortes de conditions : les unes qui résultent de la fin principale et les autres qui découlent de la fin secondaire. Le mariage ne peut avoir lieu qu'entre deux personnes humaines de sexe différent, et il faut au moins que les actes essentiels puissent être normalement accomplis

y a une impossibilité physique qui empêche même Tespoir de la descendance, la fin principale du mariage ne pouvant plus se réaliser, il ne pourrait y avoir non plus mariage. Pour que les époux puissent vivre ensemble et ne pas tomber dans le vice, pour qu'ils aient une responsabilité morale véritable dans un acte aussi important que le mariage, il faut qu'ils soient libres, donc qu'ils sachent ce qu'ils font, qu'ils ne soient ni contraints ni violentés. Ils ne sauraient pas ce qu'ils font, ils seraient inhabiles à contracter, s'ils étaient trop jeunes, s'ils ignoraient ce à quoi ils s'engagent, si enfin ils épousaient une autre personne que celle qu'ils croient épouser.

A l'erreur sur la personne et y tenant de très près se trouve lié l'empêchement de la condition, A l'origine, cet empêchement visait simplement le fait pour une personne de condition libre d'épouser sans le savoir une autre personne de condition esclave. Les canonistes pensèrent avec raison qu'il y avait dans l'espèce une erreur telle qu'elle suffisait à vicier le libre consentement. A mesure que Ton a approfondi cette question, on s'est aperçu que l'empêchement de la condition ne saurait s'arrêter à ce seul cas et qu'il devait avoir lieu toutes les fois que le consentement était conditionné par une qualité de la personne qu'on croit exister et qu'on reconnaît ne pas exister, après l'échange des consentements, tt Par exemple, dit un canoniste, si

Titiusa dit : »ie veux épouser Marie, mais je « ne le veux que si elle est noble (I) . »

Les époux ne seraient pas libres s'ils subissaient une violence physique ou morale, ouverte ou occulte, telle qu'elle pût leur imposer les paroles du consentement sans que cependant leur volonté intérieure eût véritablement consenti,

L'Église a toujours fait de la liberté des contractants une des conditions essentielles du mariag^e ; aussi n'a«>t>«e]le pas admis que le mariag^e fût contracté par des enfants incapables de savoir ce qu'ils veulent, de le faire et même de le vouloir. Elle a « limité, nous dit Léon XIII, autant qu'il le fallait, le pouvoir du père de famille, pour que la juste liberté des fik et des filles qui veulent se marier ne fût en rien diminuée (2) » -*-* Le mariage chrétien, selon le même Pontife, a eu pour effet de pousser les hommes à reconaattre l'égalité juridique de toutes les personnes humaines, des esclaves et aussi des femmes.

• Le droit du mariage a été équitablement établi et rendu égal pour tous par la suppression de l'ancienne distinction entre les esclaves et les hommes libres; l'égalité des droits a été recon-

(1) Gâspabi, Tract, canon, de Matrimonioy chap. ii, § 2, t. II, p. 14, S vol. in-8S Paris, 189i.

(%) kvçpx^ iUttd etiam mognuffi ost qnod de potestate patriafamilias Ecclesia, quantum opportuit, limitaverit, ne fiiiis et filiabas conjugii cupidis quidquam de jatta libertate minueret'^' (Ëncycl. Àrcanum.)

6t MARIAGK ET UNION LIBRE

nue entre Thomme et la femme ; car, ainsi que le disait saint Jérôme, parmi nous ce qui n'est pas permis aux femmes est également interdit aux hommes, et dans une même condition ik subissent le même joug; et ces mêmes droits, par le fait de la réciprocité, de Taffection et des devoirs, se sont trouvés solidement confirmés ; la dignité de la femme a été affirmée et revendiquée; il a été défendu au mari de punir de mort sa femme adultère et de violer la foi jurée, en se livrant à Timpudicité et aux passions (1) . « C'est pour cela que TÉglise a considéré que le mariage était contracté par cela seul que les époux ont échangé leur consentement.

Le mariage, aux yeux du christianisme, n*est pas Fêtât le plus parfait, le plus noble que rhomme puisse embrasser. La virginité, le célibat chaste qui se consacre à Dieu et aux œuvres pies lui apparaît comme supérieur en noblesse et en perfection. C'est que la noblesse de la vie se mesure à son expansion; or, celui qui se refuse au mariage pour se consacrer à Dieu donne à sa vie Texpansion la plus large, la plus haute et la plus vaste. Enfermé dans le cercle d'une famille, il ne donnerait sa vie qu'à sa femme et à ses enfants; consacré à Dieu, il est libre vis-à-vis de quelques êtres humains afin de pouvoir se donner tout entier à l'universel, à la totalité de la race humaine : c'est donc pour

(1) Encycl. Arcanum.

être à tous qu'il ne veut être à personne. Et il est vraiment difficile à une âme philosophique de contester ces principes. De là viennent les écrits comme le De virginitate de saint Âmbroise et tant d'autres qui commentent la préférence visible témoignée par saint Paul (1) à la perfection virginale. Mais Tétat de mariage a été) par contre, au rang immédiatement inférieur, loué, estimé et exalté par toutes les vraies traditions du christianisme. Saint Paul, en même temps qu'il loue la virginité, dit : « Ce sacrement est grand, je dis : en Jésus-Christ et en son Église (2) . » Clément d'Alexandrie (3) réfute les divers hérétiques qui condamnaient le mariage et regardaient comme un crime la procréation des enfents; il soutient que le mariage est non seulement innocent et permis, mais saint et destiné à sanctifier les époux. — « L'Église, écrit Léon XIII, a toujours repoussé avec la même énergie les tentatives de tous ceux qui ont attaqué le mariage chrétien, tels que les gnostiques, les manichéens, les montanistes, dans les premiers temps du christianisme, et de nos jours les mormons, les saint-simoniens, les phalanstériens, les communistes (4). »

« Le mariage est donc apparu comme un grand sacrement, honorable en tout, pieux,

(1) // Cor,^ ctap. vu.

(2) Éph.^N, 32.

(3) Stromat,y chap. m

(4) Encycl. Àrcanum.

chaste, en raison des choses sublimes dont il est la signification et Timage. Mais la perfection et la plénitude du mariage chrétien n'est pas contenue tout entière dans ce qui vient d'être rappelé. Car, d'abord, un but bien plus noble et bien plus élevé qu'auparavant fut proposé à l'union conjugale, puisque la fin qui lui fut assignée ne fut pas seulement de propager le genre humain, mais de donner à l'Église des enfants, concitoyens des saints et familiers de Dieu, c'est-à-dire de faire qu'un peuple fût engendré et créé pour le nom et la religion du vrai Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ (1). »

C'est en vertu de cette haute conception que l'Église s'est attribué la juridiction matrimoniale sur tous ses fidèles. A ses yeux le mariage entre chrétiens ne saurait être qu'un sacrement conféré aux époux par leur propre, libre et mutuel consentement. On peut distinguer le contrat du sacrement, mais seulement en vertu d'une abstraction. Dans la réalité des choses, entre chrétiens, l'un ne saurait aller sans l'autre. G^est pour cela que l'Église se refuse à admettre que le mariage enferme pour ses fidèles un contrat civil ; elle affirme, au contraire, que le mariage est un sacrement qui a des effets civils. Il appartient au prince ou au pouvoir temporel de légiférer sur la nature et sur la portée de ces effets civils; d'édicter les conditions de publicité ou d'enre-

(1) Ëncycl. Arcanum,

gistrement du mariage; de porter encore, selon plusieurs canonistes, quelques prohibitions et d'exiger certaines formalités et même d'établir des empêchements dirimants; mais cette légis* lation ne peut pas ruiner les principes essentiels du mariage chrétien. En particulier le mariage ne doit pas être regardé comme un contrat civil, car alors comment échapperait-il à la loi commune de tous les contrats de cette nature, qui, formés par la volonté des deux contractants, peuvent tous être dénoués ou du moins, rendus caducs par une volonté commune et contraire?

Le droit canon, réglementant la coutume, a admis comme une sorte de préface au mariage l'institution des fiançailles. L'homme et la femme ne peuvent être fiancés avant Tàge de raison. Ils ont dès lors vis-à-vis Tun de l'autre un devoir de fidélité ; ils acquièrent le droit de se voir plus librement, et si l'un des deux ne peut sans le consentement ou en l'absence d'une faute positive de la part de l'autre rompre les fiançailles, ils auront le droit de renoncer tous les deux à leur engagement réciproque par un mutuel consentement (I).

L'Église ne considère le mariage comme complet qu'après sa consommation. L'échange des serments n'y suffit pas. Les deux époux ne savent peut-être pas encore très exactement à quoi ils

(1) On trouvera les lois qui président aux fian<;aille8 dans tous les traités du droit canon, en particulier chez les r

s'engagent. Ce n'est qu'après l'épreuve finale que tout est connu, que les serments ont acquis toute leur portée. C'est en vertu de cette doctrine que le Souverain Pontife revendique pour certaines raisons graves (1) le droit de dispenser d'un mariage ratum et non consummatum et de dénouer des liens qui n'étaient encore qu'à moitié formés. Mais dès que le nœud se trouve achevé, dès que l'union des corps a comme scelle l'union des volontés, aucune puissance autre que la mort ne peut plus délier les époux. Le pouvoir pontifical suprême expire devant la force du lien conjugal. Si les mauvais traitements rendent la vie commune intenable, si l'adultère rompt la matérialité du lien conjugal, l'époux maltraité ou innocent a le droit de se séparer de l'autre ; mais cette séparation, ce a divorce » , comme s'expriment les théologiens, qu'il soit temporaire ou perpétuel, n'atteint pas la substance

(i) Voici d'après les canonistPs quelles sont les principales de ces raisons : « Doctores plures istiusmodi causas exempli grniia enumerant quarum praecipuae ad sequentes reduci possunt : a) animarum dissociation quin affulgeat futurae reconciliation is spes; 6) timor probabilis magni scandali futuri, discordiarum et rixarum inter consanguineos ; c) probabilis suspicio impotentix cum periculo incontinentiae, item semiplena probatio defectus consensus, aut alterius impedimenti; d) niorbus contagiosus superveniens; e) periculum perversionis, ut si quae cum hœretico contraxerint ; /) si quis aliud matrimonium equidem nutlum deinde inierit, a quo se aliter liberare nequeat v. g. matrimonium civile; g) tandem mutuus consensus. (GiSPAni, Tract, canon, de Matrimonio^ chap. yiii, art. II, § 1, 1081, t. II, p. VA.)

même du lien conjuguai, laisse subsister Tobligation de fidélité et par suite empêche chacun des deux époux de contracter une nouvelle union du vivant de Tautre.

Il suit d^ là que le mariage, en même temps qu'il assure la perpétuité de la race humaine, impose aux deux époux le devoir d'une affection et d'une sujétion réciproques ; l'obéissance à la femme, mais tempérée par le respect et l'amour que son mari doit lui porter ; la responsabilité à l'homme, mais allégée par la part que prend la femme au gouvernement de la maison, à l'éducation des enfants. Saint Paul, en même temps qu'il recommande aux femmes d'être modestes et soumises à leur mari, ordonne aux maris d'aimer leurs femmes : Fin, diligite uxores vestras (1).

Et ainsi s'établit dans le christianisme la haute dignité que la femme y a toujours obtenue et conservée. La femme ne mérite pas seulement la considération, elle est encore digne d'amour. Si le mari est assimilé par l'Apôtre à Jésus- Christ, la femme est assimilée à l'Église. Le mari a l'autorité, mais à son tour il doit l'affection. L'amour qu'il donne rend douce l'obéissance, comme est doux le joug de celui qui dit : Jugum meum suave est et onus meum levé (2) .

D'ailleurs, continue saint Paul, celui qui n'aime pas sa femme se hait lui-même. Car la

(i) Eph,, V, 85, 8S.

(S) Matth., XI ; JoARif., Épist. If T, 8.

femme, selon la parole de la Genèse, est pour rhomme la chair de sa chair et Tos de ses os. Elle est donc un autre lui-même. Et les fils à leur tour doivent obéissance à leurs parents, à la mère et au père un égal honneur. Le but supérieur en vue duquel Thomme et la femme s'unissent consiste à donner des membres à TÉglise, à susciter de nouveaux enfants de Dieu. La fin qu'ils procurent les dépasse infiniment, et cette fin ne peut être obtenue que par la libre volonté de leurs enfants. Le but principal du mariage c'est l'enfant, sa naissance, son éducation. L'enfant n'est pas un moyen, il est ici une véritable fin. C'est là ce qui fait l'originalité de la conception chrétienne du mariage, et c'est de ce caractère que découle la haute moralité du mariage chrétien ainsi que la dignité que la femme y a trouvée.

Si nous repassons en effet toutes les législations diverses, nous voyons que l'enfant y est bien sans doute regardé comme un but, puisqu'il y est désiré, voulu; puisqu'on s'efforce par tous les moyens, parfois même par les plus étranges, d'assurer sa venue dans la famille; mais si l'enfant est ainsi désiré, voulu, ce n'est

pas en réalité pour lui-même, pour la valeur nouvelle qu'il apporte au monde par sa seule naissance, indépendamment de sa cité, de sa race ou de sa lig^née : c'est bien plutôt, sinon même uniquement, pour sa lignée, pour sa race, pour la cité, quelquefois pour ses parents mêmes. Dans la plupart des pays existe le culte ancestral, en Chine, dans Tlnde, en Egypte, dans presque toute la Grèce, à Rome (1). Dans tous ces pays, la venue de Tenfant est nécessaire pour que le culte soit continué, pour que la vie d'outre-tombe soit assurée aux ancêtres et au père même. Après la vie terrestre, qui dure peu en somme, si longue soit-elle, s'étend la période indéfinie de la vie posthume, où l'homme subsiste à l'état d'esprit, ou d'ombre, ou de double^ ou de mânes; il est nécessaire que cette vie des morts soit entretenue, et les vivants seuls le peuvent faire. Les vivants sont nécessaires aux morts. Le père doit donc s'assurer une postérité qui, par des libations, des sacrifices ou des rites déterminés, subvienne à sa subsistance posthume. Mort, il a besoin de laisser après lui des vivants qui lui donnent de quoi vivre, et de quoi bien vivre, durant son existence future. Il lui faut donc des enfants, et des enfants mâles. Car les filles ne sont pas habiles à continuer le culte ancestral, elles sont débiles et leur tête est inconstante ; de plu8| elles se marient et vont prendre place à

(i) Gf. FUSTKL DE CouLAHGES, la Cité antique.

un autre foyer, participer à un autre culte domestique. Le père n'a rien à attendre d'elles; il lui faut des fils. Le mariage est nécessaire pour avoir une lignée; toutes les institutions matrimoniales seront ordonnées de façon à assurer la lignée. La femme stérile sera répudiée ou suppléée par des concubines ; pour plus de sûreté la polygamie sera permise ; à son tour, rhomme pourra se faire suppléer par ses frères d'abord ou même partout autre homme. D'autre part, si la femme trompaitson mari, le fils putatif n'aurait plus qualité pour continuer le culte ancestral ; il convient donc de prendre les plus sévères mesures pour assurer la fidélité de la femme. De là, à Athènes, les gynécées; dans l'Inde, les harems, les gardes d'eunuques; en Chine, le silence imposé à la femme vis-à-vis de tout étranger. De là encore le contraste entre la grande liberté laissée aux filles, chez certains peuples, avant le mariage, et la sévérité dont on fait preuve chez ces mêmes peuples envers les femmes mariées.

Les enfants procréés pour les ancêtres et pour les pères appartiennent naturellement à ces derniers. L'enfant est donc la chose du père, \ qui a droit de vie et de mort sur lui, qui par i conséquent peut, comme il lui plait, lui reprendre la vie qu'il lui a donnée. Cette conception du mariage ne saurait condamner l'infanticide.

L'infanticide des garçons est rare, celui des filles ne saurait l'être. C'est en Chine qu'on voit le

mieux apparaître cette conséquence. C'est de même en Chine qu*on en a tiré une autre avec le plus de rigueur. Non seulement, en effet, les enfants en Chine ne se marient pas eux-mêmes ; mais ayant le mariage les fiancés ne se sont même pas aperçus. Dans l'Inde, on se contente de les marier en bas âge, on ne leur interdit pas auparavant de se voir. Partout ailleurs c'est le père qui marie son fils ou sa fille en vertu de sa seule et unique volonté. Il continue ainsi, en disposant de ses enfants, à disposer de son bien. C'est pour la race, c'est pour lui, et non pour eux, qu'il a des enfants; il est donc tout naturel qu'il s'assure qu'ils accompliront leur fin, qu'ils feront ce qu'il ont à faire, qu'ils perpétueront la race. Tout ainsi se tient naturellement : les enfants n'ont d'autre destination que de servir à leur père et à leurs ancêtres ; ils sont donc naturellement asservis. Quant aux femmes, comme on ne les prend que pour avoir des enfants, leur condition sera tout entière subordonnée à cette fin supérieure. On y mettra seulement plus ou moins de ménagements ou d'humanité.

En d'autres pays, comme à Sparte, le culte de la cité s'est substitué au culte ancestral, mais l'idée-mère n'a point changé, l'enfant est toujours un simple moyen; aussi les institutions restent-elles à peu près semblables : même autorité du père et de la cité, jusqu'à l'infanticide inclusivement et jusqu'à la contrainte matrijnoniale, mêmes droits de répudiation ou de con-

cubinatvis-à-visde la femme stérile, même droit et parfois même devoir pour l'homme impaissant de se faire suppléer. Dès que dans le mariage l'enfant n'est considéré que comme un moyen, la femme, à son tour, n'est plus qu'un moyen subordonné au premier, et là où l'enfant est esclave comment la femme ne le serait-elle pas?

Dans d'autres civilisations où n'apparait pas le culte ancestral, par exemple, en Assyrie, aux temps d'Hammourabi, où il ne semble pas non plus que tout doive être sacrifié, commeà Sparte, à la force et à la durée de la cité, l'enfant n'en est pas moins la chose du père, qui peut le vendre (1), le marier comme il veut. G^est qu'ici encore l'enfant n'est qu'un moyen au service de la race, l'anneau qui doit continuer la lignée et qui doit être forgé par le père comme lui-même l'a été par les ancêtres. La race appartient à ses fondateurs, la famille aux ancêtres, les fils aux pères. C'est pour le passé que l'avenir doit exister : cet avenir n'a d'autre fonction que de reproduire, de continuer, de prolonger et d'honorer le passé. La femme n'est ici encore qu'un moyen au service de la race.

L'enfant ne vaut donc qu'en vue des services qu'on attend de lui. C'est pour son père qu'il est procréé. De là vient qu'il n'a point de droits dans la cité antique. De là tous les droits que s'arrogent sur lui les ascendants ou l'État. On

(1) Hammourabi, § 117, p. 143.

Tempèche de naître, on l'égorgé une fois né, on le mutile, on le déforme, on le cloître, on le soumet à des disciplines absurdes ; finalement on le marie de force, contre son gré, ou du moins sans le consulter. Il n*est libre qu'après la mort de son père ; il cesse d'être esclave quand à son tour il devient tyran.

D'ailleurs, dans toutes ces rudes civilisations agricoles ou maritimes, vivant de leurs champs, de leurs troupeaux, de leur chasse, de leur pèche ou même de leur trafic, toutes plus ou moins guerrières, la femme par sa faiblesse naturelle, par ses infirmités périodiques, par les fragilités de son caractère, les particularités de son intelligence et les qualités mêmes de son cœur, n'a pu que se courber sous le joug de rhomme. ÎA où la force brutale décide de toute primauté, la femme ne peut être regardée par l'homme comme son égale. Ses fonctions maternelles l'assujettissent auprès du foyer à des occupations dédaignées. C'est pourquoi, ne pouvant faire que les ouvrages débiles, elle est aussi dédaignée. A peine si chez les premiers Romains on la voit, durant quelques siècles, entourée d'une sorte de considération grave.

Partout ailleurs, elle est méprisée à la fois et désirée, redoutée et humiliée. Elle excite de vives passions, mais purement sensuelles.

Elle n'a pour elle que son charme, et il est bientôt flétri Presque partout, elle est l'esclave. On la regarde comme un être inférieur. Dans

quelques civilisations elle s'élève, mais nulle part on ne la regarde comme Tégale de Thomme. L'homme la répudie, Tenferme dans ses gynécées ou dans ses harems ; lui donne pour compagnes des rivales, ses égales ou même ses inférieures. Lui, si horriblement jaloux qu'il punit de mort l'adultère de la femme, n'a aucun souci de la jalousie de la femme. Il l'estime quelquefois, l'apprécie souvent, la consulte même; il ne la respecte pas véritablement. Aristote ne lui accorde qu'une demi-volonté, une demi-responsabilité ; par conséquent, une sorte de demihumanité (1) . L'homme la désire, mais ne l'aime pas. Le sentiment de l'amour qui parait si universel, si naturel même, tel que nous l'éprouvons ; ce sentiment fait de tendresse et de respect qui s'adresse au corps sans doute, mais qui aussi bien parfois le néglige et en tout cas ne s'adresse au corps qu'en passant par l'àme, on ne le voit exprimé qu'après le christianisme. Avant, ce sont les feux du désir, mais du désir seul.

M. Thamin, entre autres, l'a bien vu et fait remarquer (2).

(i) Politique, liy. I, chap. 5. — Cf. Ethique h Nicomaque, liv. VIII, chap, 10.

(2) • Quand les anciens parlent d'amour, c'est le plus souvent sensualité qu'il faut entendre, et voilà pourquoi les philosophes n'ont jamais pour l'amour assez de sévérité et de mépris. Le sentiment de l'amour est né de celui de la pudeur, si bien qu'il est, lui aussi, un sentiment chrétien. Il s'y mêle un espoir, un désir de se sacriBer, une mysticité qui se trouve même jusqu'à ressembler à un sentiment religieux... S'il n'y

Chez les Juifs mêmes, l'enfant parait encore considéré avant tout comme le continuateur de la lignée, la femme est entièrement soumise à l'homme et doit subir le concubinage ou la polygamie du mari. Mais si les idées sociales paraissent ici semblables à celles des autres peuples, les lois morales sont bien différentes : Tinfanticide est condamné, condamné même le mauvais usage du lit nuptial ; le père n'a plus le droit de vendre ni de prostituer ses filles, toute prostitution est flétrie, les relations des sexes sont sévèrement réduites au mariage et exécrées les infamies de Sodome. Le lévirat remplace l'odieuse coutume de la suppléance du mari de son vivant même par ses frères; ce n'est que quand le mari est mort sans postérité que la veuve doit réclamer le mariage au frère de son mari. La morale ici est en notable avance sur

avait point eu de vierges vouées au Seigneur, il n'y aurait point eu d'amaut comme Rodrigue, ou d'amante comme Chimène... Dès lors notre littérature, oti Tamour joue un tel rôle, e8.t chrétieùne au même titre que l'amour lui-même. » (Thamin, Saint Amhroise et la Société chrétienne au quatorzième siècle. chap. VIII, III, p. 361, grand in-8*, Paris, 1895.) — Chateaubriand avait dit de même [Génie du Christianisme ^ II* part., liv. III, chap. Il) : « Ce que nous appelons proprement amour parmi nous est un sentiment dont l'antiquité a ignoré jusqu'au nom. Ce n'est que dans les siècles modernes qu'on a eu à former ce mélange des sens et de l'âme, cette espèce d'amour dont l'amitié est la partie • morale. C'est encore au christianisme que l'on doit ce sentiment perfectionné; c'est lui qui, tendant sans cesse à épurer le cœur, est parvenu à jeter de la spiritualité jusque dans le penchant qui en paraissait le moins susceptible. •

que tous les morts ont vécu, c'est pour la vie qu'ils ont travaillé et ce n'est pas à la vie de travailler pour la mort. Voilà les grands enseignements du christianisme. En conséquence, puisque l'enfant ne vaut qu'à cause de sa dignité morale, il serait absurde de sacrifier la morale à la naissance de l'enfant. Du même coup surgit la règle morale qui s'impose aux sources de la vie humaine, cette règle que les anciens avaient soupçonnée, cherchée peut-être, qu'ils n'avaient pu découvrir, si bien que les civilisations les plus renommées, les plus hautes, les plus pures même en de certains sens, en étaient venues sinon toujours à d'infâmes et monstrueuses abominations, du moins à des impudeurs que nous trouverions cyniques. En dehors du mariage, la chasteté; dans le mariage, le respect du lit conjugal. La femme n'est plus simplement un instrument de plaisir ou un moyen de procréation , elle aspire aux mêmes destinées que l'homme ; comme lui, elle est appelée à entrer dans le royaume; elle devient donc son égale non pas en fonctions, mais en dignité. Respectée comme vierge, aimée comme épouse, obéie et vénérée comme mère, elle a à côté de l'homme sa place d'honneur au foyer. « La femme qui donne son cœur tout entier et à jamais, dit à ce propos Bossuet, reçoit d'un époux fidèle un pareil présent et ne craint point d'être méprisée ni délaissée pour une autre. Toute la famille est unie par ce moyen : les enfants sont élevés par des

soins communs, et un père qui les voit tous naître d'une même source leur partage également son amour (1) . »

Dès que Tenfant est considéré comme une personne morale ayant une destinée propre et qui se suffit à elle-même, il n'est plus seulement un anneau matériel indispensable à la continuité de la chaîne des vivants ; il a une vie intérieure particulière, à laquelle il est nécessaire de donner autre chose que des cadres rituels, qui a besoin d'aliments moraux, d'une atmosphère morale pure qui ne soit empoisonnée ni par les manifestations trop vives des appétits sensuels, ni par les jalousies ou les oisivetés d'un harem,' ni par les craintes serviles et les duplicités d'une mère esclave, ni par les brutalités d'un père despote; son éducation morale prend dès lors une importance supérieure. Les droits de l'enfant dont on fait à cette heure tant de bruit et qu'on invoque contre le christianisme, c'est, par une ironie de l'histoire, le christianisme et le christianisme seul qui les a reconnus et revendiqués (2). Plus l'éducation de l'enfant prend

(1) Avertissements aux Protestants^ H, op. cit. y t. III, p. 191.

(2) On ne lira peut-être pas sans intérêt ce que dit Au{»U8tc Comte ù ce propos : Cours de philosophie positive, leç, LIV, t. V, p. 352, 5« édit. :

a II serait d'un haut intérêt de mieux apprécier qu'on ne l'a fait encore comment le catholicisme^ tout en consacrant de la manière la plus solennelle Tautorité paternelle, a totalement aboli le despotisme presque absolu qui la caractérisait chez

d'importance, plus le mariage a besoin de stabilité. Plus le mariag^e est stable, plus la femme acquiert de puissance et de dignité. Car si la femme est faible, sa faiblesse n'est qu'apparente. Elle a des qualités qui y suppléent. Elle a moins de forces disponibles à chaque instant. Mais elle a plus de patience que Thonime, s'accommode mieux de la gêne et des souffrances physiques, sait attendre son moment

les anciens, et qui, dès la naissance, était ai fréquemment manifesté par le meurtre ou l'abandon des nouveau-nés, encore essentiellement légitime hors de la sphère territoriale du monothéisme. Restreint ici par d'inévitables limites, j'indiquerai seulement ce qui se rapporte au lien le plus fondamental, envers lequel, après une profonde appréciation, tous les vrais philosophes finiront, à mon gré, par reconnaître bientôt, malgré nos graves aberrations actuelles, qu'il ne reste vraiment à faire rien d'essentiel, si ce n'est de consolider ou de compléter ce que le catholicisme a si heureusement organisé. Nul ne conteste plus maintenant qu'il n'ait essentiellement amélioré la condition sociale des femmes, et cependant personne n'a remarqué qu'il leur a radicalement enlevé toute participation quelconque aux fonctions sacerdotales. On doit ajouter, en outre, pour fortifier cette importante observation, qu'il leur a, autant que possible, pareillement interdit la royauté, dans tous les pays où son influence politique a pu être suffisamment réalisée, en modifiant, dans des vues d'aptitude, l'hérédité purement théocratique, oii la caste dominait d'abord absolument. Ces incontestables restrictions doivent faire comprendre que le perfectionnement opéré par le catholicisme a surtout consisté, quant aux femmes, en les concentrant davantage dans leur existence essentiellement domestique, à garantir la juste liberté de leur vie intérieure, et à consolider leur situation, en consacrant l'indissolubilité fondamentale du mariage; tandis que, même chez les Romains, la répudiation facultative altérait gravement, au détriment des femmes, l'état de pleine monogamie. »

et mieux saisir Toccasion. Plus elle a de temps devant elle,mieux elle peut faire sentir sa force et assurer son pouvoir. C'est une force moindre, mais qui persiste, qui dure, qui ne s'endort pas et sait profiter de ses avantages. Plus on lui accorde de durée et plus elle peut prétendre à l'égalité, plus elle l'atteint et bien souvent la dépasse. C'est pour cela que tout ce qui rend le mariage fragile porte atteinte à la dignité de la femme, que tout ce qui le consolide et le rend durable rehausse au contraire cette dignité. Le respect de l'enfant entraîne aussi le respect de la femme; le droit de l'enfant fait reconnaître ses droits, l'enfant libère la mère.

Chaque être humain trouve ainsi dans la valeur éminente que lui reconnaît l'Évangile les titres de sa propre dignité. Ajoutez la maternité glorieuse de la mère de Jésus, l'héroïsme des femmes de l'Évangile et des premiers temps de l'Église, des Madeleine, des Marie, des Priscille, des Agnès, des Perpétue, des Paule, des Eustochie. Tout se déduit d'une idée très claire : la valeur de la personne de l'enfant est inestimable puisqu'il doit être fils de Dieu ; si donc un homme et une femme, tous deux aussi et également personnes morales et fils de Dieu, veulent s'unir, ils ne le peuvent que sous la loi de Dieu, en vue de l'enfant futur ; leur volonté seule les unit , mais la fin qu'ils doivent poursuivre leur impose les lois de leur union, leur mutuel respect, le respect des fins poursuivies, et donc l'unité, la fidé-

lité, la règle, rindissolubilité de leur union.

Ainsi tout est simplement et logiquement réglé, et qu'a-t-il fallu pour cela?

Simplement qu'à la place du culte particulier des ancêtres, de la race ou de la cité se constitue le culte universel du vrai Dieu ; à la place du culte des morts, le culte de Téternel Vivant. Dès lors, aucune personne humaine ne devient plus pour une autre un moyen, toutes ont une égale, et immortelle, et surhumaine destinée. Et ainsi c'est précisément au moment et par le fait seul qu'il abandonne le culte de l'homme que l'homme retrouve sa dignité tout entière. Il semble s'être perdu, mais c'est pour se retrouver. Il vaut dès lors par lui-même, et tout âge et tout sexe méritent respect. L'homme n'est jamais si grand que lorsqu'il s'abaisse devant Dieu. S'agenouiller, c'est grandir.

Le christianisme, en condamnant les cultes anthropomorphiques et en leur substituant le culte spirituel du vrai Dieu, a fait se retourner sur lui-même le monde social et moral. Tout, avant le christianisme, était orienté sur le passé et réglé par le passé ; à partir du christianisme et par cela seul qu'il oriente l'homme vers l'Éternel, tout travaille à élaborer l'avenir. C'est pour cela que l'Évangile, malgré la pureté de son objet religieux, est gros de tous les progrès. C'est lui qui a vraiment découvert et proclamé les titres de gloire du genre humain. Toutes les fois qu'on marche dans ses directions, on va vers

la justice, vers la civilisation meilleure; toutes les fois qu'on s'écarte des routes qu'il a tracées, que sous prétexte de progrès on intervertit les fins qu'il a assignées, on assiste à un recul de la moralité et de la véritable civilisation.

On le verra mieux encore par l'étude qui nous reste à faire des luttes que le mariage chrétien a eu à subir.

Page 1