CHAPITRE III
LES VICISSITUDES DE l'iNDISSOLUBILITÉ
Le catholicisme, poussant jusqu'au bout les conséquences de la doctrine chrétienne, établit l'indissolubilité. L'antique conception qui fait de l'enfant un moyen a à peu près complètement disparu ; mais beaucoup cependant se refusent à reconnaître que le mariage n'a point principalement les parents pour but; les coutumes antiques persistent à travers les institutions chrétiennes. Nos vieux conteurs du moyen âge montrent le peu de cas qu'ils font de la femme : on la surveille, on la suspecte; les moeurs lui imposent une foule de sujétions; honorée par les entants et les serviteurs, elle doit se tenir devant le mari en servante plus qu'en égale; elle veille aux repas, au gouvernement de la maison, en beaucoup d'endroits ne s'assied même pas ou s'assied à peine à la table de son mari. Jeune fille, elle doit garder sévèrement la maison, ne sortir qu'accompagnée, ne montrer aucune inclination
OU préférence vis-à-vis des jeunes gens ; « elle ne doit vouloir que ce seulement que ordonneront ses parens ^ . . . car d'iceulx elle n'est point moins ayméeque de soy mesmes, et cognoissent mieulx ce qu'ils lui fault, car ils sont plus expérimentés et plus sages (1)" . — « Mariée, elle doit obéissance à celluy qu'elle a print pour seigneur et maistre. L'homme est l'âme et la femme le corps : l'ung commande, l'autre sert (2) . » Elle ne devra point être ardente au plaisir, et a la femme maryéc porte le nom de dignité, non de volupté (3) . » Que le mari d'ailleurs ait conscience qu'il n'est pas né pour la femme, mais la femme pour lui ; « Pour ce l'accoutumeras à ministrer et servir; qu'elle se cognoisse donnée pour ayde de tes labeurs, non pour être voluptueuse et gorgiase (4) » .
Ce sont des idées à peu près semblables que nous trouvons dans Montaigne : d'abord la défiance vis-à-vis de la femme considérée comme très inférieure à l'homme, non seulement par l'intelligence, par la loyauté et la franchise, mais même par la chasteté (5) ; puis l'exclusion de l'amour dans le mariage. « Un bon mariage, s'il en est, refuse la compaîgnie et condition de
(1) Livre de l'institution de la femme chrétienne, par VivÈS, trad. Chakgt, 1. I, chap. xvi, p. 123, in-12, Paris, 1542; réimpression Lemale, in-12 (le Havre), 1891.
(^) Ibid.y I. II, chap. m, p. 160.
(3) Ibid., chap. v, p. 197.
(4) De Vo/fice du niary, chap. vu. — Ibid., p. 349.
(5; Essais, liv. III, chap. v, t. V, p. 76, — 6 vol. in-8% Paris, 1828,
l'amour : il iasche à représenter celles de Tamitié. C'est une doulce société de vie pleine de constance, de fiance et d'un nombre infini d'utiles et solides offices, et obligations mutuelles. Aulcune femme qui en savoure le goust,
Optato quam junxit lamine teda,
ne vouldroit tenir lieu de maistresse et d'amie à son mary : si elle est logée en son affection comme femme, elle y est bien plus honorablement et seurement logée (I). » Aussi Montaigne accorde-t-il au mari féru des libertés qui, du biais dont il prend ces choses, ne sauraient plus offenser la femme. La « Vénus maritale » , comme il s'exprime, devant être fort réservée, on ne saurait refuser à l'homme le culte de l'autre Vénus. Car « l'usage et l'intérest du mariage touche nostre race bien loin par delà nous (2) » ; mais l'homme, après avoir pensé à ce qu'exige la race, ne saurait être privé de ce que réclame l'impatience de sa nature. Le mariage est une association que domine la raison ; l'amour se gouverne par d'autres lois. L'amour est donc interdit à la femme, qui doit se conserver chaste et fidèle; c'est une sorte de jardin clos dont l'entrée lui est défendue; elle doit se contenter de l'honneur. En sorte que c'est à la créature même qu'on regarde comme la plus sensible, la plus
(1) Essah^ liv III, chap. ?, t. V, p. 70.
(2) Ibid., p. 67.
inconstante, la plus débile qu'il est commandé de régler sa conduite d'après les lois les plus austères delà fidélité et de la raison.
Vives vajusqu'à donner en exemple une dame Glaire, de Bruges, qui, mariée à un homme pourri par ses débauches antérieures, soigne avec joie ses plaies repoussantes et, devenue veuve, s'enchante de son souvenir (1). Aux yeux de Vives cette héroïne admirable ne remplit que son devoir.
Telle était la pensée des personnages que Molière a mis en scène ; telle l'idée de nos pères ; la femme n'est qu'u n être complémentaire^ elle a des devoirs et fort peu de droits.
C'est contre ces idées traditionnelles, contre les mœurs qui en résultaient, que beaucoup de critiques se sont élevées avec raison. Mais le christianisme, si on l'eût suivi,aurait mis au point toutes choses. Nous avons vu que le concile de Trente se refusa à exiger pour la validité du mariage le consentement des parents (2) : la liberté de la jeune fille est aussi sacrée que la volonté du jeune homme. Le christianisme n'a pas banni du mariage l'amour, comme l'ont fait les mœurs et les sages du monde profane; on peut voir dans les théologiens moralistes quelle part ils accordent aux droits de la femme dans les relations conjugales (3).
(i) 0/>. cit., Hy. II, cbap. m, p. 169.
(2) C'est redit de 1556, confirmé par la déclaration de 1639, qui rendit obligatoire en France ce consentement.
(3) BoNÂCinA se demande : « Anuxorpossitatactibusexcitare
Mais si le catholicisme, suivant la direction incontestablement donnée par TÉvangile, a proclamé l'indissolubilité du mariage et si cette indissolubilité, avec la sécurité et la dignité de la femme qui en sont la suite, découle naturellement de l'importance accordée à la personnalité morale de l'enfant, Tantique conception, qui fait de l'enfant un moyen et trouve dans la vie des parents la fin véritable, n'a pas pour cela complètement disparu, non plus que Tégoïsme ne peut disparaître. Aussi venons-nous de voir méconnaître les droits de la femme, et nous allons voir maintenant les luttes contre l'indissolubilité reprendre en même temps que diminuera l'autorité des doctrines catholiques.
Durant tout le moyen âge, il y eut souvent des conflits entre la cour de Rome et les princes chrétiens à propos de leurs mariages. Plus d'une fois les princes ont voulu répudier leurs femmes sous divers prétextes : ce fut, par exemple, le cas de Philippe-Auguste, par rapport à Ingeburge.
donec seminet quando vir jam seminarit » ^ et il répond par rafflrmatiye parce que « grayem alioqoin (uxor) sentiret afflictionem si cogeretur ita remanere libidine excitata. » De Sacramento matrimonii, q. IV, p. VI, 15. — Nous sommes loin des exigences de Vives et de Montaigne vis-à-vis de la femme
Aucun d'eux, cependant, ne prétendait véritablement au divorce, moins encore à la polygamie. Ils désiraient seulement faire reconnaître la nullité de leur mariage antérieur. Henri VIII lui-même ne demandait pas autre chose. 11 alléguait contre Catherine d'Aragon non des raisons de divorce, mais un cas de nullité : il avait, en effet, épousé sur une dispense de Jules II Catherine, veuve de son frère aîné Arthur, et il soutenait que le Lévitique^ expression en ce point de la loi naturelle, défendait absolument comme incestueux un tel mariage, en sorte qu'aucune dispense ne pouvait l'autoriser ni le valider (1). Clément Vil refusa d'accepter ces raisons, ce qui conduisit Henri VIII au schisme ; mais il est à remarquer qu'Henri VIII ne paraît pas avoir revendiqué le droit de rompre un mariage valable et, par conséquent, quelle que fût sa pratique, n'a pas combattu l'indissolubilité du mariage.
Ce sont les protestants, et tout d'abord les partisans de Luther, qui ont les premiers accepté le divorce, et, chose curieuse, ils semblent y être arrivés par un détour qui d'abord paraît étrange, en passant par la polygamie. C'est en premier lieu l'unité du mariage qu'ils ont ébréchée et c'est par là qu'ils sont arrivés à ruiner l'indissolubilité. Le landgrave de Hesse jugea en effet
(i) Cf. Paul Friedmakn, Zâc/j' Anne Boleyn^U I; Vers le schisme, traduit par Lucné-Philippoei et Dauphin Meunier, in-S", Paris, Fontemoing, 1903.
dans sa sagesse qu'il était temps de régler ses propres déportements : pour ne plus donner l'exemple d'une conduite très licencieuse, relevant à peine d'une grande maladie qu'il devait à ses désordres, ne voulant pas d'autre part s'astreindre à la fidélité envers sa femme légitime, il demanda aux patriarches de la Réforme, Luther, Mélanchton, Buceret les autres, la permission d'épouser une seconde femme tout en gardant la première. Luther et ses amis l'y autorisèrent, non sans doute sans quelques façons, mais enfin l'y autorisèrent. «L'Évangile, dirent-ils, n'a ni révoqué ni défendu ce qui avait été permis par la loi de Moïse à l'égard du mariage. » Et, par conséquent, la polygamie permise par Moïse n'est point défendue par l'Évangile. Ils reconnaissent cependant que l'Évangile a fait une loi de la monogamie ; mais cette loi peut souffrir et exception et dispense dans le cas de nécessité. Or, c'est un cas de ce genre qu'allègue le landgrave. « Avec la femme que j'ai, disait-il dans ses instructions à Bucer pour négocier l'affaire avec Luther et Mélanchton, ni je ne puis ni je ne veux changer de vie » ; et dans son acte de mariage avec Marguerite de Saal, qu'il prit pour seconde femme, du vivant même de la première qu'il gardait aussi, il fit authentiquer par son notaire qu' k il ne la prend 1 à femme ni par légèreté, ni par curiosité, ni par i aucun mépris du droit ou des supérieurs, mais qu'il y est obligé par de certaines nécessités si
importantes et si inévitables de corps et de conscience [aliquibus gravibus et inevilabilibus necessitalibus conscienUœ et corporis)y qu'il lui est impossible de passer sa vie et de vivre selon Dieu à moins que d'ajouter une seconde femme légitime à la première » . Luther reconnaît en outre que la dispense de la monogamie peut être accordée pour « conserver ou pour recouvrer la santé » .
Comment, d'ailleurs, Luther aurait-il pu refuser d'admettre les raisons que lui donnait le landgrave lorsque ce sont celles dont il s'était lui-même servi pour rompre ses propres vœux?
11 disait qu'il était aussi peu possible d'accomplir le vœu de chasteté que de se dépouiller de son sexe (1), et, par conséquent, toute obligation cessant dès qu'elle se trouvait en opposition avec une nécessité naturelle, il suffisait d'alléguer une telle nécessité pour être dispensé de l'obligation. C'est justement ce que faisait le landgrave, ce que Luther ne pouvait manquer d'approuver
Pourquoi, en effet, si la chasteté complète n'est pas possible, la fidélité à la femme malade ou absente le serait-elle davantage? Et pourquoi, dès lors, ne pas permettre d'avoir une seconde femme aux quasi-veufs, à ceux dont la femme est empêchée par la maladie ou l'infirmité de remplir toutes ses obligations, aux absents ou aux voyageurs?
(1) V. W.xtoire des Variations, liv. III, t. I, p. 142.
Cependant la polygamie était chose sî difficile à faire admettre aux habitudes invétérées par quinze siècles de christianisme que, en dépit des raisonnements que nous venons de voir formuler par Bucer et par Luther, les partisans de la Réforme n'acceptèrent que le divorce. Ils admirent la dissolubilité du mariage, ils autorisèrent les époux à se séparer et à convoler en nouvelles noces du vivant même du premier conjoint. Aussi voyons-nous le divorce s'établir à la suite de la Réforme dans tous les pays qui adoptèrent le protestantisme, en Allemagne, en Hollande, en Danemark, en Suède, en Norvège.
C'est en Angleterre que le divorce rencontra la plus grande résistance. Le statut de Henri VHI maintient l'indissolubilité. C'est longtemps après que le divorce fait son apparition, et encore faut-il un act du Parlement pour l'autoriser. Ce qui montre bien que non seulement il est une exception, mais qu'il constitue un privilège au profit des personnages les plus importants de l'État. Car quelle vraisemblance y aurait-il que le Parlement tout entier se préoccupât des troubles de ménage d'un laboureur, d'un artisan ou même d'un simple squire?
Ce n'est qu'en 1857 que les cas de divorce furent renvoyés aux juges. On institua une chambre spéciale, la Cour des divorcesy et le divorce put entrer dans la pratique courante. Encore n'y est-il pas devenu fréquent, car d'une part l'énormité des frais l'interdit aux classes
peu fortunées et d'autre part les mœurs Tinterdisent, ou autant dire, à la haute société.
Dans les États catholiques et surtout en France, ce furent les philosophes qui attaquèrent au nom de la nature et de la raison Tindissolubilité du lien conjugal. On connaît le passage célèbre de Diderot : « Le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut au pied d'un rocher qui tombait en poussière ; ils attestèrent de leur constance un ciel qui n'est pas un instant le même ; tout se passait en eux et autour d'eux et ils croyaient leurs cœurs affranchis de vicissitudes. O enfants ! Toujours enfants (1)... » C'est de ce fait de la mobilité
(1) Jacques le Fataliste, OEuvreSy éd. BRièRS, Paris, 1821, t. VI, p. 179. C'est ce passage que Musset a reproduit textuellement dans les belles strophes du Souvenir^ :
Oui, les premiers baisers; oui, les premiers serments Que deux êtres mortels écbaogèreat sur terre, Ce fut au pied d'un arbre effeuillé par les Tents, Sur un roc en poussière.
Ils prirent pour témoin de leur joie éphémère Un ciel toujours voilé qui change à tout moment. Et des astres sans nom que leur propre lumière Dévore incessamment.
Tout mourait autour d*eux...
•^- Insensés! dit le sage. — Heareax! dit le poète.
universelle exprimé presque dans les mêmes termes que dans le Supplément au voyage deBou^ gaihville le bon Orou tire toutes les raisons qui mirent en si délicate posture le malheureux aumônier :
Ces préceptes singuliers (qui font qu'un liomme et une femme après le mariage s'appartiennent l'un à l'autre exclusivement pour toute leur vie), je les trouve opposés à la nature et contraires à la raison... : contraires à la nature, parce qu'ils supposent qu'un être pensant, sentant et libre, peut être la propriété d'un être semblable à lui : sur quoi ce droit serait- il fondé? Ne vois- tu pas qu'on a confondu dans ton pays la chose qui n'a ni sensibilité, ni pensée, ni désir, ni volonté; qu'on quitte, qu'on prend, qu'on garde, qu'on échange sans qu'elle souffre et qu'elle se plai gne, avec la chose qui ne s'échange point, ne s'acquiert point; qui a liberté, volonté, désir; qui peut se donner ou se refuser pour un moment, se donner ou se refuser pour toujours; qui se plaint et qui souffre, et qui ne saurait devenir un effet de commerce, sans qu'on oublie son caractère, et qu*on fasse violence à la nature : contraires à la loi générale des êtres. Rien, en effet, te parait-il plus insensé qu'un précepte qui proscrit le changement qui est en nous, qui commande une constance qui n'y peut être, et qui viole la liberté du mâle et de la femelle, en les enchaînant pour jamais l'un à l'autre ; qu'une fidélité qui borne la plus capricieuse des jouissances à un même individu; qu'un serment d'immutabilité de deux êtres de chair, à la face d'un ciel qui n'est pas un instant le même, sous des astres qui menacent ruine? au pied d'un arbre qui se gerce; sur une pierre qui s'ébranle (1)?
(i) Jacques le Fataliste i § 3 ; Œuvres posthumes^i. II, p. 3R2.
Et plus loin : « La constance?... — Pauvre vanité de deux enfants qui s'ignorent eux-mêmes et que Tivresse d'un instant aveugle sur Tinstabilité de tout ce qui les entoure (1) !»
L'indissolubilité du mariage est ainsi présentée comme contraire à la nature de l'homme. C'est une loi contre nature forgée par l'Église, qui ne peut entraîner, comme tout ce qui est antinaturel, que révoltes, désordres ou hypocrisies. Au rapport de Bergier (2), un grand nombre d'écrivains, sans aller aussi loin que Diderot, soutenaient du moins que, selon la loi naturelle, le mariage devrait pouvoir être dissous dès que les enfants n'ont plus besoin du secours ni de la tutelle de leurs père et mère. Hum^.(^)-ti répondu avec vigueur aux partisans 'tfumvorce, en particulier à Diderot. Il montre qu'il est aussi naturel à l'homme de dominer ses caprices et son inconstance que d'éprouver l'inconstance même et le caprice. Car s'il est naturel à l'homme d'aimer la liberté, il lui est aussi naturel de céder à la nécessité. Si donc on oppose au caprice une infranchissable barrière, l'homme s'arrangera de façon à la respecter. Et cette barrière est nécessaire à la paix et à la tranquillité des ménages, car il ne saurait y avoir de concorde entre les époux si leurs intérêts matériels, au lieu d'être unifiés et confondus, peuvent être séparés
(1) Jacques le Fataliste, §4; Œuvres posthumes, t. II, p. 411.
(2) Dictionnaire de théologie, article Divorce. (ZVfiiSSis moraux et politiques, t. I, Ess. xxii.
et opposés, ce qui ne manquerait pas d'arriver dès que le mariage ne serait plus indissoluble. Il ne saurait, en effet, y avoir d'intérêts unifiés et confondus entre des époux qui pourraient se séparer. Un mariage où le divorce est possible est par conséquent un mariage où chacun des deux époux doit pourvoir à ses propres intérêts, opposés d'ordinaire à ceux de l'autre , et par suite un mariage que menacent les divisions et les troubles.
En dépit des oppositions de l'Église et de quelques philosophes indépendants, l'opinion dominante de ceux qui s'appelaient eux-mêmes les gens « éclairés » se prononça en faveur du divorce. Aussi, dès que les assemblées révolutionnaires permirent à cette opinion de se traduire en textes législatifs, on vit se produire des propositions de loi. Le duc d'Orléaud fut le seul en 1789 à réclamer le divorce * sa demande ne fut pas prise en considération; mais à la fin de 1790 le divorce fut concédé à l'Alsace et, en septembre 1791,^ Mme de Staël fait écrire à sa Delphine : «Vous vivez, par un hasard que vous devez bénir, dans une de ces époques rares où
la puissance ne méprise pas les lumières ; dans un mois la loi du divorce sera décrétée (1). » Elle ne le fut qu'un an plus tard. Le 30 août 1792, le député AubertDubayet, au bout d'un discours" de trois minutes, fit déclarer par l'Assemblée législative que le mariage est un contrat dissoluble. Le 7 septembre, le rapport fut déposé et, le 20 septembre, la loi fut votée avec ce préambule : a Considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte... » Le législateur révolutionnaire adoptait par là les raisons données par les philosophes et toutes tirées de la liberté. L'homme n'a pas le droit de renoncer à sa liberté ; il n'a pas le droit, et la loi lui interdit, de louer ses services pour la vie (2) ; il n'a pas le droit, et la loi lui interdit, de faire des vœux religieux; la loi doit donc le laisser libre de rompre le lien conjugal. Une législation qui interdit les vœux perpétuels ne saurait reconnaître la perpétuité du vœu matrimonial. Aussi la loi admet-elle parmi les causes du divorce la demande d'un seul époux, certaines condamnations judiciaires, les excès, sévices ou injures graves, l'incompatibilité d'humeur, l'abandon, l'émigration, et les mesures législatives se succèdent qui relâchent peu à peu les liens con-
(1) Delphine, Lettre XVII. M, de Lehensei a Delphine» Édition Charpentier, 1 vol. in-12, 1839, p. 440.
(2) Code civil, art. 1780.
jugaux. Le 22 août 1793, Cambacérès, fidèle à sa théorie que « la volonté des époux forme la substance du mariage et que le changement de cette volonté en opère la dissolution » , présente à la Convention un projet destiné à rendre le divorce plus facile et à en abréger les délais. La loi de 1792 avait institué des tribunaux de famille chargés d'instruire les causes matrimoniales; ces tribunaux montraient sans doute peu d'empressement, puisque, dès le 8 nivôse an 11, une loi leur ordonna de statuer dans le mois de la demande en divorce. Aussitôt le divorce prononcé, les époux peuvent se remarier, la femme aussi bien que Thomme, pourvu qu'elle ait cessé de cohabiter avec son mari depuis dix mois. Le 4 floréal de la même année, la latitude augmente encore : la femme peut se remarier dès qu'elle établit qu'elle a accouché depuis la dissolution du mariage. Le 24 vendémiaire an 111, une loi nouvelle dispense d'assigner la partie adverse dans certains cas : lorsqu'elle est portée sur la liste des émigrés, lorsqu'elle réside à l'étranger ou aux colonies. Il semble que toutes les entraves doivent être brisées, tous les retards supprimés; on ne saurait aller trop vite dans les voies de la liberté. N'est-ce pas en supprimant toutes les contraintes que l'on replacera l'homme dans son état naturel, qu'on lui laissera libre l'accès du bonheur auquel la nature l'a prédestiné? Le M. de Lebensei de Mme de Staël, qui parait bien repré-
senter dans Delphine Benjamin Constant (1), base sur ces idées tout son plaidoyer pour le divorce. Si long qu'il soit il faut le citer ici :
J'ignore ce que vous et votre ami pensez du divorce ; je me persuade aisément que l'amour suffirait pour vous entraîner tous les deux à l'approuver; mais cependant, Madame, je connais assez votre raison et votre âme pour croire que vous refusefiez le bonheur même, s'il n'était pas d'accord avec l'idée que vous vous êtes faite de la véritable vertu. Ceux qui condamnent le divorce prétendent que leur opinion est d'une moralité plus parfaite; s'il en était ainsi, il faudrait que les vrais philosophes l'adoptassent, car le premier but de la pensée est de connaître nos devoirs dans toute leur étendue; mais je veux examiner avec vous si les principes qui me font approuver le divorce sont d'accord avec la nature de l'homme et avec les intentions bienfaisantes que nous devons attribuer à la Divinité.
C'est un grand mystère que l'amour; peut-être estce un bien céleste qu'un ange a laissé sur la terre; peut-être est-ce une chimère de l'imagination, qu'elle poursuit jusqu'à ce que le cœur refroidi appartienne déjà plus à la mort qu'à la vie. N'importe, si je ne voyais dans votre sentiment pour Léonce que de l'amour, si je ne croyais pas que sa femme disconvient à son caractère et à son esprit sous mille rapports différents, je ne vous conseillerais pas de tout briser pour vous réunir; mais écoutez-moi l'un et l'autre. De quelque manière que l'on combine les institutions humaines, bien peu d'hommes^ bien peu de femmes
(1) Relations secrètes des agents de Louis XVII /, publiées par le comte Remacle, p. 215, cité par Paul Gautier, Napole'on et Mme de Staël, chap. vni, p. 103, i vol. gr. in-8", Pion, 1903.
renonceront au seul bonheur qui console de vivre : rintime confiance, le rapport des sentiments et des idées, l'estime réciproque et cet intérêt qui s'accroît avec les souvenirs. Ce n'est p€is pour les jours de délices placés par la nature au commencement de notre carrière, afin de nous dérober la réflexion sur le reste de l'existence; ce n'est pas pour ces jours que la convenance des caractères est surtout nécessaire; c'est pour l'époque de la vie où l'on cherche à' trouver dans le cœur l'un de l'autre l'oubli du temps qui nous poursuit, et des hommes qui nous abandonnent. L'indissolubilité des mariages mal assortis prépare des malheurs sans espoir à la vieillesse ; il semble qu'il ne s'agisse que de repousser les désirs des jeunes gens, et l'on oublie que les désirs repoussés des jeunes gens deviendront les regrets éternels des vieillards. La jeunesse prend soin d'ellemême , on n'a pas besoin de s'en occuper; mais toutes les institutions, toutes les réflexions doivent avoir pour but de protéger à l'avance ces dernières années que l'homme le plus dur ne peut considérer sans pitié, ni le plus intrépide sans effroi.
Je ne nie point les inconvénients du divorce, ou plutôt de la nature humaine qui l'exige; c'est aux moralistes, c'est à l'opinion à condamner ceux dont les motifs ne paraissent pas dignes d'excuse : mais au milieu d'une société civilisée qui introduit les mariages par convenance, les mariages dans un âg^e où l'on n'a nulle idée de l'avenir, lorsque les lois ne peuvent punir, ni les parents qui abusent de leur autorité, ni les époux qui se conduisent mal l'un envers l'autre; en interdisant le divorce, la loi n'est sévère que pour les victimes; elle se charge de river les chaînes, sans pouvoir influer sur les circonstances qui les rendent douces ou cruelles; elle semble dire : Je ne puis assurer votre bonheur, mais je garantirai du moins la durée de voire infortune. Certes, il fau-
LES INSTITUTIONS MATRIMONIALES lOT
dra que la morale fasse de grands progrès, avant qu'on rencontre beaucoup d'époux qui se résignent au malheur, sans y échapper, de quelque manière ; et si l'on y échappe, et si la société se montre indulgente en proportion de la sévérité même des institutions, c'est alors que toutes les idées de devoir et de vertu sont confondues et que l'on vit sous l'esclavage civil comme sous l'esclavage politique, dégagé par l'opinion des entraves imposées par la loi.
Ce sont les circonstances particulières à chacun qui déterminent si le divorce autorisé par la loi peut être approuvé par le tribunal de l'opinion et de notre propre cœur. Un divorce qui aurait pour motif des malheurs survenus à l'un des deux époux serait l'action la plus vile que la pensée pût concevoir; car les affections du cœur, les liens de famille ont précisément pour but de donner a l'homme des amis indépendants de ses succès et de ses revers, et de mettre au moins quelques bornes à la puissance du hasard sur sa destinée. Les Anglais, cette nation morale, religieuse et libre; les Anglais ont, dans la liturgie du mariage une expression qui m'a touchée : Je l'accepte, disent réciproquement la femme et le mari, in heaith and in sickness, for betterandfor worse; dans la santé comme dans la maladie^ dans ses meilleures circonstances j comme dans ses plus funestes, La vertu, si même il en faut pour partager l'infortune quand on a partagé le bonheur; la vertu n'exige alors qu'un dévouement tellement conforme à une nature généreuse, qu'il lui serait tout à fait impossible d'agir autrement. Mais les Anglais, dont j'admire,^ sous presque tous les rapports, les institutions civiles, religieuses et politiques; les Anglais ont eu tort de n'admettre le divorce que pour cause d'adultère; c'est rendre l'indépendance au vice et n'enchaîner que la vertu; c'est méconnaître les oppositions les plus fortes, celles qui peuvent
exister entre les caractères, les sentiments et les principes.
L'infidélité rompt le contrat, mais l'impossibilité de s'aimer dépouille la vie du premier bonheur que lui avait destiné la nature; et quand cette impossibilité existe réellement, quand le temps, la réflexion, la raison même de nos amis et de nos parents la confirment, qui osera prononcer qu'un tel mariag^e est indissoluble? Une promesse, considérée dans un âge où les lois ne permettent pas même de statuer sur le moindre des intérêts de fortune, décidera pour jamais du sort d'un être dont les années ne reviendront plus, qui doit mourir, et mourir sans avoir été aimé.
La reli{;ion catholique est la seule qui consacre l'indissolubilité du mariage ; mais c'est parce qu'il est dans l'esprit de cette religion d'imposer la douleur à l'homme sous mille formes différentes, comme le moyen le plus efficace pour son perfectionnement
[ moral et religieux.
\ Depuis les macérations qu'on s'inflige k soi-même,
jusqu'aux supplices que l'Inquisition ordonnait dans les siècles barbares, tout est souffrance et terreur dans les moyens employés par cette religion pour forcer les hommes à la vertu. La nature, guidée par la Providence, suit une marche absolument opposée; elle conduit l'homme vers tout ce qui est bon, comme vers tout ce qui est bien, par l'attrait le plus doux.
La religion protestante, beaucoup plus rapprochée du pur esprit de l'Évangile que la religion catholique, ne se sert de la douleur ni pour effrayer, ni pour enchaîner Tcsprit. Il en résulte que dans les pays protestants, en Angleterre, en Hollande, en Suisse, en Amérique, les mœurs sont plus pures, les crimes moins atroces, les lois plus humaines, tandis qu'en Espagne, en Italie, dans les pays où le catholicisme est dans toute sa force, les institutions politiques et les mœurs privées se ressentent de l'erreur d'une re-
lig;îon qui reg^arde la contrainte et la douleur comme le meilleur moyen d'améliorer les hommes.
Ce n'est pas tout encore : comme cet empire de la souffrance répugne à l'homme, il y échappe de mille manières. De là vient que la religion catholique, si elle a quelques martyrs, fait un si g^rand nombre d'incrédules; on s'avouait athée ouvertement en France, avant la Révolution. Spinoza est Italien (1) : presque tous les systèmes du matérialisme ont pris naissance dans les pays catholiques, tandis qu'en Angleterre, en Amérique, dans tous les pays protestants enfin, personne ne professe cette opinion malheureuse; l'athéisme, n'ayant dans ces pays aucune superstition à combattre, ne paraîtrait que le destructeur des plus douces espérances de la vie.
Les stoïciens, comme les catholiques, croyaient que le malheur rend l'homme plus vertueux; mais leur système, purement philosophique, était infiniment moins dangereux. Chaque homme, se l'appliquant à lui seul, l'interprétait à sa manière; il n'était point uni à ces superstitions religieuses qui n'ont ni borne, ni but. Il ne donnait point à un corps de prêtres un ascendant incalculable sur l'espèce humaine; car l'imagination répugnant aux souffrances, elle est d'autant plus subjuguée, quand une fois elle s'y résout, qu'il lui en a coûté davantage; et l'on a bien plus de pouvoir sur les hommes que l'on a déterminés à s'imposer eux-mêmes de cruelles peines, que sur ceux qu'on a laissés dans leur bon sens naturel, en ne leur parlant que raison et bonheur.
L'un des bienfaits de la morale évangélique était d'adoucir les principes rigoureux du stoïcisme; le christianisme inspire surtout la bienfaisance et Tliuinanité; et, par de singulières interprétations, il se trouve qu'on en fait un stoïcisme nouveau, qui soumet
(i) Sic.
la pensée à la volonté des prêtres, tandis que l'ancien rendait indépendant de tous les hommes; un stoïcisme qui fait votre cœur humble, tandis que l'autre le rendait fier; un stoïcisme qui vous détache des intérêts publics, tandis que l'autre vous dévouait à votre patrie ; un stoïcisme enfin qui se sert de la douleur pour enchaîner Tâme et la pensée^ tandis que l'autre du moins la consacrait à fortifier Tesprit, en affranchissant la raison.
Si ces réflexions que je pourrais étendre beaucoup plus si votre esprit, madame, ne savait y suppléer; si ces réflexions, dis-je, vous ont convaincue que celui qui veut conduire les hommes à la vertu par la souffrance méconnaît la bonté divine, et marche contre ses voies, vous serez d'accord avec moi dans toutes les conséquences que je veux en tirer.
Retracez-vous tous les devoirs que la vertu nous prescrit; notre nature morale, je dirai plus, l'impulsion de notre ssn{^, tout ce qu'il y a d'involontaire en nous, nous entraîne vers ces devoirs. Faut-il un effort pour soigner nos parents, dont la seule voix retentit à tous les souvenirs de notre vie? Si Ton pouvait se représenter une nécessité qui contraignit à les abandonner, c'est alors que l'âme serait condamnée aux supplices les plus douloureux ! Faut-il un effort pour protéger ses enfants? La nature a voulu que Tamour qu'ils inspirent fût encore plus puissant que toutes les autres passions du cœur. Qu'y aurait-il de plus cruel que d'être privé de ce devoir? Parcourons toutes les vertus, fierté, franchise, pitié, humanité; quel travail ne faudrait-il pas faire sur son caractère? quel travail ne ferait- on pas en vain pour obtenir de soi, malgré la révolte de sa nature, une bassesse, un mensonge, un acte de dureté? D'où vient donc ce sublime accord entre notre être et nos devoirs? De la même Providence, qui nous a attirés par une sensation douce vers tout ce qui est nécessaire à notre conservation? Quoi! la divinité, qui a voulu que tout fût facile et
agréable pour le maintien de l'existence physique^ aurait mis notre nature morale en opposition avec la vertu ! La récompense nous en serait promise dans un monde inconnu ; mais pour celui dont la réalité pèse sur nous, il faudrait sans cesse réprimer l'élan toujours renaissant de l'âme vers le bonheur; il faudrait réprimer ce sentiment doux en lui-même, quand il n'est pas injustement contrarié.
De quelles bizarreries les hommes n'ont-ils pas été capables? Le Créateur les avait préservés de la cruauté par la sympathie; le fanatisme leur a fait braver cet instinct de l'âme, en leur persuadant que celui qui en avait doué leur nature leur commandait de l'étouffer. Un désir vif d'être heureux anime tous les hommes ; des hypocrites ont représenté ce désir comme la tentation du crime. Ils ont ainsi blasphémé Dieu, car toute la création repose sur le besoin du bonheur. Sans doute on pourrait abuser de cette idée comme de toutes les autres, en la faisant sortir de ses limites. Il y a des circonstances où les sacrifices sont nécessaires; ce sont toutes celles où le bonheur des autres exige que vous vous immoliez vous-même à eux; mais c'est toujours dans le but d'une plus grande somme de félicité pour tous que quelques-uns ont à souffrir ; et le moyen de la nature, au moral comme au physique, ce sont les jouissances de la vie.
Si ces principes sont vrais, peut-on croire que la Providence exige des hommes de supporter la plus amère des douleurs, en les condamnant à rester liés pour toujours à l'objet qui les rend profondément infortunés? Ce supplice serait-il ordonné par la bonté suprême? Et la miséricorde divine l'exigerait-elle pour expiation d'une erreur?
Dieu a dît : // n^ convient pas que l'homme soU seul; cette intention bienfaisante ne serait pas remplie s'il n'existait aucun moyen de se séparer de la femme insensible ou stupide, ou coupable, qui n'en
trcrait jamais en partage de vos sentiments ni de vos pensées! Qu'il est insensé celui qui a osé prononcer qu'il existait des liens que le désespoir ne pouvait pas rompre! La mort vient au secours des souffrances physiques quand on n'a plus la force de les supporter, et les institutions sociales feraient de cette vie la prison d^Hugolin, qui n'avait point d'issue! Ses enfants y périrent avec lui; les enfants aussi souffrent autant que leurs parents, quand ils sont renfermés avec eux dans le cercle éternel des douleurs que forme une union mal assortie et indissoluble.
La plus g^rande objection que l'on fait contre le divorce ne concerne point la situation où se trouve M. de Mondoville, puisqu'il n'a point d'enfants; je ne rappellerai donc point tout ce qu'on pourrait répondre à cette difficulté. Néanmoins, je vous dirai que les moralistes qui ont écrit contre le divorce, en s'appuyant de l'intérêt des enfants, ont tout à fait oublié que si la possibilité du divorce est un bonheur pour les hommes, elle est un bonheur pour les enfants qui eux aussi seront des hommes à leur tour. On considère les enfants en général comme s'ils devaient toujours rester tels; mais les enfants actuels sont des époux futurs; et vous sacrifiez leur vie à leur enfance, en privant, à cause d'eux, l'âge viril d'un droit qui peut-être un jour les aurait sauvés du désespoir (1).
La nature nous a faits pour le bonheur; Tindissolubilité peut condamner parfois au malheur ; la nature exige donc que le divorce soit autorisé : tel est bien le résumé de ce plaidoyer. La constance perpétuelle est impossible, disait Diderot, et elle nous rend malheureu^^, ajoutent I Benjamin Constant et Mme de Staël : il faut
(1) Mme DE Staël, Delphine^ loc. cit., p. 434-440.
Les institutions MATRlMONlAliES 113
donc reconnaître le droit à Tincons tance. C'est ce que firent les législateurs révolutionnaires.
Malgré ce plaidoyer éloquent de Tun de ses personnages, Mme de Staël ne semble pas avoir été personnellement enthousiaste du divorce, tt On ne saurait le nier, dit-elle dans /'-4//emagne (1), la facilité du divorce dans les provinces protestantes porte atteinte à la sainteté du mariage. On y change aussi paisiblement d'époux que s'il s'agissait d'arranger les inci dents d'un drame; le bon naturel des hommes et des femmes fait qu'on ne mêle point d'amer^ tume à ces faciles ruptures; et comme il y a chez les Allemands plus d'imagination que de vraie passion, les événements les plus bizarres s'y passent avec une tranquillité singulière; cependant c'est ainsi que les mœurs et le caractère perdent toute consistance; l'esprit paradoxal ébranle les institutions les plus sacrées et l'on n'y a sur aucun sujet des règles assez fixes. »
Les inconvénients du divorce se firent voir en France avec encore plus d'intensité. Les facilités extrêmes données au divorce n'augmentaient ni
(i) 1** partie, chap. ii
114 MARIAGE ET UNION LltRË
la vertu ni le bonheur. Les désordres les plug graves se produisirent^ et il fallut peu à peu resserrer les liens que Ton avait dénoués avec tant d'entrain.
Dès le 15 thermidor an III, on su^ftd Texécution de la loi du 8 nivôse an II : on laisse respirer les tribunaux de famille, on leur permet de prendre tels délais qu'ils jugeront bon» pour statuer en connaissance de cause ou n^me pour permettre au temps de feire son œuvre ordinaire d'apaisement; on retire également à la femme la faculté que lui avait donnée ta loi du 4 floréal an II. En même temps on impose aux demandes pour incompatibilité d'humeur Fobligaftion de plus grands délais. La réaction commence déjà.
C'est que si les législateurs avaient cru de bonne foi aux paroles des philosophes, malgré tout ils ne voulaient pas compromettre la famille, et ils s'aperceraient que sous l'action des facilités données au divorce la famille se dissolvait. Si l'on s'en rapporte aux chiffres donnés par M. Glasson (I), bien qu'ils soient suspectés par M. Jacques Bertillon (2), dans les vingt-sept mois qui suivirent la promulgation de la loi
(1) he Maritkge cbtil «f U Divorce déius VafèUfuUé H dans les principaLts législations modernes de V Europe ^ 2* édit.. S* part., p. 3K51, 1 vol. in-8*, Pari», 1S89.
(1E) Etude déme^raphifue du diwree^ dM^ », % 4ft, p. 93, gr. in-8®, Masson, 1883. — M. Oliyier Martin dans sa thèse : la Crise du mariage pendant la Révolution (i901)> conteste •aussi l'exactitude de ces chiffres.
de 1792, les tribunaux de Paris prononcèrent 5,994 dirorces; dans les trois premiers mois de 1793, le nombre des divorces é^a à Paris le nombre des mariages ; dans le seul mois de pluviôse an III (janvier-février 1796), il y eut, toujours à Paris, 223 divorces, et durant Fan VI (septembre 1798-1799) le nombre des divorces dépassa le nombre des mariages. M. Franck, bien que favorable au divorce, donne les mêmes chiffres que M. Glasson et conclut : a En réalité le mariage civil, le seul qui fût conservé, descendu au rang d'un contrat temporaire, révo* cable à volonté, avait cessé d'exister. Il était entré dans la catégorie de ce qu'on appelle aujourd'hui les unions libres {l). v Aussi, en 1795, dans Tannée même où sont promulguées les lois du 8 nivôse et du à floréal, le député Bonguyot demande la revision de la loi de 1792. Mailhe, jadis l'un des promoteurs de cette loi, la déclare maintenant désastreuse et demande qu*on restreigne la faculté du divorce. Les parents, dit-il, abandonnent leurs enfants. « Vous ne sauriez arrêtertrop tôt le torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses. — La loi du divorce est plutôt un tarif d'agiotage qu'une loi (2) . • Le âO novembre 1797, ftegnaultde l'Orne signalait dans le divorce une prime à la légèreté et à i'inconstance des époux, qui transformait la sain-
(i) PhUùêùpkie du droit «tviV, cbtp. ?iii, p. 69 (2) Glassov, Ue, ek.y p. 25S.
teté du mariage en un concubinage honteux et choquant, « Jusqu'à quand, disait Delleville, verra- t-on triompher cet infâme marché de chair humaine (1)? »
« Â Paris, en Tan IX, dit le tribun Garion Nisas, le nombre des mariages a été de quatre mille environ, celui des divorces de sept cents; en Tan X, celui des mariages d'environ trois mille seulement, celui des divorces de neuf cents, proportion croissante et décroissante qui, des deux côtésj effraie et qui prouve que le divorce, loin d'être un remède, est, comme je l'ai dit, un mal de plus et qu'au lieu d'appeler les citoyens au mariage, comme on Ta prétendu, il les en dégoûte et les en écarte (2) . » Le 1 1 janvier 1 798 (20 nivôse an Y), Favard avait présenté un rapport tendant à restreindre la loi de 1792 et où il citait le fait suivant :
a Une citoyenne se marie avec l'assurance de recueillir la succession d'une grand'tante. Arrive la loi du 1 7 nivôse qui la prive de cet espoir, les deux époux conviennent de faire divorce : le projet exécuté, le mari épouse la grand'tante, âgée de quatre-vingt-deux ans, qui lui donne tous ses biens par contrat de mariage, ainsi que la loi le permettait. La vieille tante ne tarda pas à mourir y et son jeune veuf se remaria avec sa
(1) Glasson, loc. cit.
(2) ÎD.f ibid,, p. S6i. — M. Bertillon, loc, cit.f demande d*où l'auteur a tiré les chiffres qu'il cite. Il est asses vraiiemblnble que c'est des discours prononcée au Tribunat.
première femme (1). » Ce n'étaient pas seulement Favard et Nisas, Mailhe et Délie ville qui signalaient les maux causés par le divorce ; un autre disait : a Le législateur a perdu de vue qu'il importe surtout d'empêcher les passions violentes de naître et d'éclater, et qu'une fois déchaînées elles ne connaissent plus de bornes. » Les juges eux-mêmes en étaient arrivés à ne plus distinguer entre le divorce et la bigamie. Un homme condamné à douze ans de fers pour bigamie se pourvoit en cassation. Il fait observer « qu'on ne peut voir dans la bigamie que la négligence d'une simple formalité; que la bigamie n'était autrefois un crime que parce qu'elle portait atteinte aux droits du mariage, mais qu'il n'y a point de droits du mariage là où un des deux époux peut le dissoudre par un simple acte de sa volonté » . Le pourvoi fut admis (2). Ému de tant de désordres, le conseil des Cinq Cents vota la suspension de la loi (3) .
Enfin, la loi du 10 germinal an XI, insérée au Code civil, modifia profondément les lois révolu-
(1) Cité par Vidieu, Famille et Divorce^ chap. ix, § 2, p. 137, 1 vol. în-i2, Dentu,8. d. Sgioct, II, 252. Cf. dans l'ouvrage du comte Flbdrt, les Grandet Dames pendant la dévolution et soits VEmpire, le chapitre intitulé : les Effets du divorce sous le Directoire , p. 180-185.
(2) V. Sâgnat, la Législation civile de la Révolution fran- ^aife, p. 289-290. — Vàkdal, Avènement de BonapartejCÏk.pré' limin., p. 58; gr. in-S", Pion, Paris, 1903*
(3) Glasson, ibid.^ p. 262.
lit MARIAGE ET UNION LIBRE
tionnaires. Tout en admettant encore le divorce par consentement mutuel y la nouvelle loi le soumettait à certaines épreuves, à certaines restrictions ; elle supprimait le divorce pour incompatibilité d'humeur, exigeant ainsi au moins le consentement commun des deux parties. Bien que Napoléon ait eu plus d'une fois des paroles sévères pour les divorcés (1), il semble bien que la conservation du divorce dans le Gode soit due à son intervention personnelle. Il disait au Conseil d'État : « Il faut que les premières années soient un temps d'épreuve et que si les époux reconnaissent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ils puissent rompre une union sur laquelle il ne leur a pas été permis de réfléchir. « Aussi l'article 266 du Gode civil porta-t-il que a le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage ». Il écrivait en 1808 à Murât, qui hésitait à rétablir le divorce devant l'opposition des Napolitains : « La considération la plus importante dans le Gode est celle du divorce; elle en est le fondement. Vous ne devez y toucher d'aucune manière ; elle est la loi de l'État (2). » Pour des raisons diverses, en effet, séduction exercée par les mœurs orientales, désir
(i) « Je ne veux pas chez moi de femme divorcée > y dit-il un jour. Il pensait, rapporte Fiévée dans sa Correspondance^ que le divorce favorisait te développement des passions, c le relâchement da lien conjugal • . — Voir Paul Gaittibb , Napoléon, et Mme de Staël, loc. cit. , p. 109.
(2) Correspondance de Napoléon. Lettre du S7 novembre 1808.
de général qui veut augmenter le nombre des futurs soldats, on est en droit de penser, après Accolas, que Tidéal de Napoléon était la polygamie (1). Il disait à Portalis : a Le mariage ne dérive point de la nature, mais de la société et des mœurs; la famille orientale est composée de plusieurs épouses et concubines ; cela parait immoral, mais cela marche. L*organisation des familles ne dérive pas du droit naturel (2). »
Le divorce subsista jusqu'en lé 16. Sur le rapport de Bonald, son abolition fut votée par 195 voix contre 22 par la Chambre des députés, confirmée par la Chambre des pairs et promulguée le 8 mai. Il est faux de dire, comme on Ta dit trop souvent, que ce fut uniquement pour se mettre d'accord avec les lois de TÉglise que les Chambres de 1816 modifièrent la législation (3). Le plus sérieux adversaire du divorce, le rapporteur de la loi, Bonald, conformément à sa méthode constante, 8*appuya sur la législation naturelle, sur la nature des choses, sur des considérations tirées de l'essence du lien conjugal,
(1) Manuel du Droit civil, t. I, p. 167. — Cf. Masson, Napoléon et les Femmes. — Pérouse, Napoléon et les lois civiles du Consulat et de l'Empire.
(2) Thibaudeau, le Consulat et VEmpire, t. III, p. 203. Ferret, Travaux préparatoires du Code civil, t. IX, p. 265.
(3) II serait plut vrai de dire, à la suite d'Auguste Comte, que la préoccupation de nuire à l'Église ou du moins de lui rompre ouvertement en visière a inspiré la plupart des protago"* * divorce*
bien plus que sur des considérations religieuses . 11 avait donné à son livre Du Divorce considéré au dix-neuvième siècle cette épigraphe tirée de Rousseau : « Si le législateur, se trompant dans son objet, établit un principe différent de celui qui nait de la nature des choses, TÉtat ne cessera d'être agité jusqu'à ce qu'il soit détruit ou changé et que Vinvincible nature aura repris son empire. » La vérité est que les législateurs de 1816 éprouvèrent sans doute une réelle satisfaction à mettre la législation nationale d'accord avec les lois de l'Église, mais qu'ils obéirent beaucoup moins aux raisons d'ordre théologique suggérées par leur foi chrétienne qu'aux raisons d'ordre moral et social que leur suggérait la vue des maux causés en France par le divorce. Us se montrèrent moins les fidèles observateurs des canons du concile de Trente que les continuateurs de l'œuvre du conseil des Cinq Cents qui, sous le Directoire, pour de tout autres raisons que des raisons religieuseSi avait déjà suspendu la loi du divorce»