‹ Mariage [microforme]Chapitre 13 sur 28 · NN · texte numérisé non relu

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leur mariage sera revalidé, ce à quoi ils doivent voir sans retard.

La parenté spirituelle est celle qui est contractée au baptême. Par le baptême, l'enfant naît de nouveau et reçoit, dans cette nouvelle naissance, la vie spirituelle. C’est pourquoi ceux qui ont contribué à le faire naître à la vie de la grâce, en prenant part à l'administration du sacrement, comme le prêtre ou le laïque qui le baptise, le parrain et la marraine qui répondent de sa foi, contractent avec l’enfant une parenté spirituelle. Cette parenté spirituelle est un empêchement par lequel la personne qui baptise ne peut pas marier celle qu’elle baptise ni ses parents; le parrain ne peut pas marier sa filleule ni sa mère, et la marraine ne peut pas marier son filleul ni son père.

La parenté légale peut résulter soit du mariage, soit des fiançailles, soit de l’adoption. Dans le premier cas, nous avons l’affinité; dans le second, l’honnêteté publique.

EMPÊCHEMENTS

L’affinité est un empêchement qui annule le mariage jusqu’au quatrième degré inclusivement. Un veuf, par exemple, ne peut pas marier les parents de sa défunte femme : comme sa mère, ses filles, ses soeurs, ses tantes, ses nièces, et ses cousines jusqu’au quatrième degré. Il en est de même de la veuve.

Un garçon qui aurait eu le malheur d’avoir des relations charnelles avec une fille ne pourrait pas marier les parents de cette fille jusqu’au deuxième degré; et de mênie la fille ne pourrait pas marier les parents du garçon jusqu’au deuxième degré. |

Les fiançailles sont une promesse de mariage, faite par écrit et signée par les deux personnes qui s'engagent, et par le curé ou son représentant, ou par deux témoins. Cet engagement constitue l’empêchement d’honnêteté publique par lequel le fiancé ne peut pas marier la soeur, la mère, ou ia fille de ia fiancée; et la

fiancée ne peut pas marier le frère, le père, ou le garçon du fiancé.

Pour que l'adoption soit un empêchement, il faut que l’enfunt soit adopté légalement et devienne, ainsi, comme l'un de la famille, ayant les inêmes droits que les autres enfants. Dans ces conditions, l'Eglise a voulu, pour éviter des dangers faciles à comprendre, établir un empêchement par lequel l’enfant adopté ne peut pas marier les enfants de son père adop-

tif; et les parents adoptifs ne peuvent pas marier les parents de l'enfant adopté jusqu’au quatrième degré.

Le rapt est un autre empêchement dans l'intérêt de la société. Il consiste dans l’enlèvement d’une personne de force ou par fraude avec l’intention de la marier malgré elle. Le seul fait que quelqu’un enlève ainsi une personne l’empêche de pouvoir la marier.

Enfin, dans l'intérêt des époux euxmêmes, il y a l’empêchement du crime. 11

EMPÊCHEMENTS

n’y a pas longtemps, près de Boston, une femme a été accusée d’avoir causé la mort de son mari, dont elle voulait se défaire, pour marier un homme qui a été son complice dans l’assassinat de son mari. Ce crime constitue un empêchement qui rend impossible le mariage des deux complices dans le crime. Il y a d’autres crimes qui constituent des empêchements dirimants, mais n’insistons pas.

Tous ces empêchements, dont nous venons de parler, sont dirimants; ils mettent au mariage un obstacle qui le rend impossible. Ils existent pour le bien commun. Il est, en effet, dans l’intérêt de tous que le mariage soit respecté comme une chose sainte; que les familles s’étendent et soient alliées à un plus grand nombre possible ; que les époux soient protégés et que les familles vivent en paix.

Mais il peut arriver et il arrive assez souvent que ces empêchements, nécessaires pour le bien général, deviennent, dans

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des cas particuliers, plutôt nuisibles qu’utiles. Par exemple, il est plus avantageux à la société qu’une fille se marie à un parent que de ne pas se marier du tout, surtout si la parenté est éloignée. Dans ces cas, l'Eglise accorde la dispense et permet le mariage.

L'Eglise peut dispenser de tous les empêchements qu’elle a établis, et, de fait, en dispense toutes les fois qu’il y a de bonnes raisons. C’est pourquoi, s’il y a des empêchements au mariage que vous convoiter, vous devez venir me voir et me faire connaître les raisons que vous avez de demander les dispenses voulues. Je m’occuperai de votre cas, je le présenterai à l’évêque, et lui ferai connaître toute la valeur de vos raisons. L’évêque est le seul juge des raisons alléguées. $’il les trouve bonnes, et il les trouvera bonnes si elles le sont, il vous accordera la dispense au nom de l’Eglise qu’il représente. Si, au contraire, il refuse la dispense demandée, c’est qu’il jugera que votre mariage sera

EMPÊCHEMENTS

plutôt un mal qu’un bien. Vous devrez alors vous soumettre avec résignation à la décision de l’évêque, et le remercier de vous avoir arraché au péril.

Quand la dispense est accordée, il est d'usage d'imposer une taxe proportionnée aux moyens de chacun. La raison en est facile à comprendre. Et, en effet, ce n’est que juste que celui qui reçoit de l’Eglise une faveur, la reconnaisse en faisant une aumône pour les bonnes oeuvres. De plus, en recevant cette faveur, il jouit d’un privilège dont les autres sont privés, ce qui encore réclame une compensation de sa part. Une autre raison qui a son mérite, c’est que cette taxe a pour effet de détourner des mariages empêchés. Sans cette taxe, on demanderait facilement des dispenses et pour des raisons insignifiantes, auxquelles on tâcherait de donner une importance qu’elles n’ont pas, ce qui serait une source d’inconvénients des plus graves. Mais, quand .on songe à la taxe.

on y pense deux fois avant de prendre une

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décision, et ainsi, généralement, il n’y a que ceux qui ont réellement de bonnes raisons, qui demandent une dispense.

Mes frères, l’Eglise est sage dans toute sa législation, mais elle l’est particulièrement dans ses empêchements de mariage.

Admirons la sagesse de ses lois, appliquons-nous à les observer fidèlement, nous rappelant toujours yqu’elles sont faites pour notre plus grand bien.—Ainsi soit-il.

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