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Total des libéralités faites par Hl. de Rohan à madame de Lamotte, d’après les dires de cette dernière 203,720 liv. n
En femme habile et pour expliquer les libéralités du cardinal, elle a eu le soin d’entretenir le magistrat instructeur de scs relations intimes avec M. de
ET LE PnOCÈS DU COLLIER. 137
Rohan, et d’une manière assez claire pour ne pas lui laisser ignorer qu’elle était sa maîtresse, et ce, en la présence même du cardinal ' .
Quant aux cinq ou six louis qu’elle recevait assez régulièrement de M. de Rohan et qu’elle ne peut nier, elle prétend que ce n’était pas à elle qu’ils étaient adressés, mais à ses domestiques *.
Cependant ce qu’il y eut de plus grave contre madame de Lamotte , ce furent les aveux de Rétaux de V^illette, qui déclara avoir écrit par ses ordres les approuvé sur le marché du collier, y avoir apposé la signature Marie-Antoinette de France, et les lettres soi-disant adressées par la Reine au cardinal Madame de Lamotte répondit par un démenti formel aux déclarations de son ancien ami; on lui objecta la ressemblance de l’écriture de Rétaiix avec les mots approuvé et avec la signature Marie- Antoinette DE France, elle répondit : « Cette ressemblance ne prouve rien, car on a trouvé dans mes papiers des lettres dont l’écriture a aussi quelques rapports avec les approuvé. »
Or, c’était Rétaux de Vilictte qui lui servait habituellement de secrétaire * et qui écrivait sous sa dictée ; les lettres trouvées chez elle avaient été écrites par lui, donc il n’est pas étonnant que l’écri-
' Confronlatioii.s du cardinal avec madame de Lamotte.
’ Confrontations de la dame de I.amotte et du canlinal.
* Déposition et inlerro{;atoires de Rétanx <Ie Vilictte.
* Information ; Déposition du père I.otli.
138 MARIE-ANTOTNETTE
tiire de Villette ressemblât à celle des approuvé, puisque c’était la même. ,
Mise en présence de son coaccusé , celui-ci essaya en vain de la ramener à la vérité , en lui faisant observer que ses déné([ations ne pouvaient être une preuve, surtout lorsque lui, l’afjent principal de l’intri|fue, et Ips anti-es témoins, venaient lui donner des démentis éclatants : « Vous ne voulez pas voir que vous êtes chaqfée pai’ tout le monde d’une façon irrésistible et que votre voix devient alors sans force. Il est impossible que vous vous dissimuliez que le cardinal, vous et moi, sommes coupables dans cette affaire. Votre dénégation absolue ne fait que soulager vos complices, et c’est sur vous que retombe la culpabilité tout entière ; de tout ce procès, il résulte un ensemble de chaires qui témoignent contre vous, et ce n’est que par l’aveu des prétentions vraies et avancées du cardinal que vous pourrez expliquer les motifs qui vous ont décidée à toutes les manœuvres constatées parla procédure. Vous voulez détruire sècbement l’aveu que je fais de mes propres fautes, vous dites que je mens quand je m’accuse de faux , vous vous perdez , car en agissant ainsi vous entendez bien mal vos intérêts '. »
A ces paroles, madame de Lamotte répondait, en persistant dans son système de défense ; que toutes les observations que lui faisait Rétaux de Villette
' Confrontation de madame de Lamotte avec Rétaux de Villette.
étaient fausses et ne pouvaient l’effrayer, malgré tout ce (ju’il disait des preuves établies contre elle au procès ; qu’elle sentait mieux que personne tout l’intérêt qu’elle aurait à avouer si elle était coupable, cai’ ses aveux pourraient peut-être adoucir le châtiment qu’on lui iufligerait; mais qu’elle n’était pas coupable et qu’elle attendrait de sang-b'oid son jugement
En résumé, la défense de madame de Lamottc était celle-ci ; « C’est M. de Rohan qui a volé le collier, c’est par ses ordies que moi ou mou mari avons fait monter ou vendre les diamants qui en provenaient.
C’est lui (jui est coupable, lui qui a en sa possession r«'crit signé Marie-Antoi.nette de France, et «jui est reconnu pour avoir fait les demandes chez les joailliers *.
Je n’ai qu’un tort, c’est la scène de la d’Oliva; aussi je le confesse, et si j’en avais d’autres je les confesserais de même.
Le luxe que vous me reprochez et que vous prétendez provenir de la vente du collier est en réalité le résultat des bienfaits des personnes <jui s’intéressaient à moi, et de M. de Rohan en particulier.
Quant à Rétaux de Villette, je ne lui ai jamais
* Confrontations de iiiadaine de Lainotte avec Rétaux de Villette.
’ Confrontations du cardinal avec madame de Lamotte.
liO
ordonné de commettre de faux, et rien ne peut prouver la vérité de ses assertions. »
Jusqu’à la fin du proeès madame de Lamotte persistera à soutenir qu’elle est innocente et que M. de Rohan est le voleur du collier; mais une fois qu’elle aura quitté la France, une fois qu’elle sera établie en Anfjleterre, son système clianjjera, et ce sera surtout Marie-Antoinette qu’elle cherchera à écraser sous le poids de ses infâmes calomnies.
Ce ne fut pas tout d’abord que Rétaux de Villette avoua qu’il était l’auteur du Jàux approuvé; il lui fallut quelque temps avant de s’y décider ; mais il nia que madame de Lamotte lui eût donné de l’argent pour écrire la signature Marie-Antoinette de France; il fit même à ce sujet une assez jolie réponse au conseiller insü'uctcur qui lui demandait si madame de Lamotte lui avait remis de l’argent à titre de don :
“Jamais! répond Rétaux; quelquefois seulement elle m’en a prêté, et j’en ai tenu note. Mais toutes les lois que j’en ai parlé à madame de I^amottc, elle a eu rhonnéteté de ne rien vouloir entendre '. »
Au reste, voici la défense de Rétaux écrite par lui-même :
« L’é(;rit du sieur de Villette n’est point un faux matériel, puisqu’il n’y a pas d’imitation d’écriture d’aucune personne ni contrcfaction de la sienne
‘ Inlerrojjaloires de Rélaiix de Villette.
propre; la sifjnature M.\we- Antoinette de France est un être de raison. L’on ne peut donc juger dans un faux arbitraire de sa nature que l’intention de son auteur et les fruits qu’il en a retirés; mais on dira que le sieur de Villette savait bien qu’il écri-' vait à côté d’un marché, cela est vrai, mais il savait aussi qu’il le faisait par M. le cardinal, par son ordre, et à côté de son écriture. Il savait qu’il ne commettait pas un faux matériel , il savait trèsbien que Son Éminence était dans le cas de répondre de l’objet, il savait que M. le cardinal avait promis que l’écrit ne sortirait pas de ses mains, qu’il n’en ferait usage que pour le montrer aux joailliers , faits authentiques dont est convenu Son F'minence. Il savait que la dame de Lamotte lui avait promis de lui rapporter le papier pour le détruire, elle l’assurait en outre qu’il n’y avait aucun danger en signant de la sorte*, et certainement la chose était spécieuse, siu’tout après les promesses de M. le cardinal qui étaient appuyées du marché écrit en entier de sa main ; d’après donc ces promesses, ces assurances et l’écriture du prélat qui sont incontestables , quel homme , dans la position du sieur de Villette, s’y serait refusé?
Enfin il ne peut être regardé comme complice de sa fraude, puisque dix ou quinze jours après on le charge de vendre des diamants qu’il croit provenir du collier par le moyen de M. le cardinal; il est conduit chez M. le lieutenant général de
polic.o ; il déclare infjénument qu’il les tient de madame de Lamotte, preuve bien concluante qu’il ne participait en rien à l’escTOquerie que M. le cardinal prétend lui avoir été faite; dernière preuve •enfin pour la droiture de son intention et la nullité de sa complicité prétendue, c’est qu’il n’a jamais retiré aucun produit de son écriture, et certainement s’il eût agi de concert dans l’artifice supposé, il eût prétendu que le danger auquel il s’exposait lui devînt profitable.
Or, son écrit étant une chimère et son intention démontrée pure, sur quoi pourrait-il être condamné? Sur le malheur d’avoir été cruellement trompé , assassiné par une femme qui lui paraissait sincèrement attachée, dont l’amitié perfide est la source de sa situation affreuse et de sou désespoii’.
Le délit ne peut être dans la signature, qui est insignifiante de sa nature, et qui n’a eu d’effet que par celui qui l’a fait valoir.
Il ne peut donc y avoir de faux que celui d’avoir donné cet écrit chimérique pour être ri’ellement émané de la Reine , soit duperie , soit mauvaise foi de la part de celui qui en a fait usage. Si c’est mauvaise foi, il n’est pas besoin de dire qu’il est le seul coupable; si c’est duperie, le sieur de Villette n’est point , ne peut être le trompeur, il n’est point et ne peut être le complice de la fraude , puisque sa bonne foi et son erreur sont démontrées , qu’il est au con-
traire trompé lui-même, et qu’enlin il dcmeiu'e victime d’une intrigue à laquelle il n’a eu aucun intérêt ' . »
Dans la nuit du 29 au 30 mai 1786 , tous les prévenus lurent transfères à la Conciergerie , sous la garde d’un huissier du PaHement.
Le cardinal fut placé dans le cabinet du greffier en chef, sous la surveillance du lieutenant du Roi de la Bastille , qui l’avait accompagné.
Depuisies lettres patentes de Louis XVI, qui attribuaient au Parlement la connaissance de l’alfaire du collier, tout ce qu’il y avait de gens hostiles à la royauté s’était rangé du parti de M. de Rohan.
Mais ce lut surtout parmi ceux qui devaient le juger rpie le cardinal trouva ses plus chauds pirntisans. Le Parlement fut gagné presque en entier', et madame Campan rapporte tjue le substitut du procm-etu* général, M. de Lanrencel, fit parvenii' à la Reine une liste des noms des membres de la grand’chambre, avec les moyens dont s’«'taient servis les amis du cardinal pom^ gagnei' leur voix pendant la durée du procès. Cette liste se trouvait dans les papiers que Marie-Antoinette avait donnés à garder à M. Campan, son beau-père, et qu’elle-mème fut
* Archives de P Empire, X*, 257ü.
chargée de conserver par la suite ; les femmes y jouaient un rOle affligeant pour les mœurs : c’était par elles et à raison des sommes considérables qu’elles avaient reçues que les plus vieilles et les plus respectables têtes avaient été séduites
Les princes et les princesses de la maison de Condé, alliée à celle du cardinal, les maisons de Rohan, de Soubise et de Guéméncc prirent le deuil, et se mirent dans ce costume en haie sur le passage (les conseillers de la grand’cbainbre pour les saluer quand ils se rendaient au palais les joiu’s des séances relatives au procès du collier. Des princes du sang se déclarèrent en sollicitation ostensible contre la reine de France *.
Le conseiller d’Ëpréménil instruisait les amis du cardinal de particularités intéressantes dont la connaissance leur fut très-utile par la suite.
Un maître des requêtes, qui assistait aux séances du Parlement où se faisait la lecture des pièces de la procédure, tenait note de tout ce qu’on y disait, et faisait passer aux avocats du cardinal un plan de conduite ’.
Telles étaient les dispositions des juges au moment du procès. Le public était également peu favorable à la Reine.
' Mémoires de madame Campan : Eclaircisseiiienis historiques.
’ Mémoires de madame Campan : Eclaircisseiiicnts historiques.
* Mémoires de tabbé Georgel, t. II.
Pendant le carême de 1786, l’abbé Georgel, vicaire {{énéral du rardinal , à qui sa charge de grand auniOnicr dormait la juridiction .spirituelle à la cbapclle du Roi à Versailles, aux Quinze-Vingts et à l’Assomption, fit imprimer et afficher aux poi’tes des églises et sacristies qui dépendaient de la gr ande aumônerie, un mandement où il rappelait les expressions de saint Paul, qui exhorte dans sa seconde épîtr-e son disciple Timothée à ne pas rougir de sa captivité et de ses liens; et ce mandement, d’une audace inconcevable, fut placardé dans la pi'opr'c chapelle du Roi ' !
Les femmes mêmes firent chorus, et pendant tout le temps de la captivité de M. de Rohan on les vit porter des nrbans rouges et jaunes , dont la couleur s’appelait cardinal sur la paille*.
Le 30 mai au matin, le Parlement, toutes les chambres assemblées, ouvrit sa séance.
Ce firt madame de Lamotte qui parrrt la pi-cmicre. Devant ses juges sa contenance ne changea pas; elle fit un mouvement marqué de répulsion en voyant 1^ sellette, siège ordinaire des accusés. Mais bientôt reprenant son calme , elle s’y plaça , et promena ses regards avec effronterie sur la cour. Son système de défense fut toujoiu’s le même, une dénégation absolue.
Ap rès elle vint le tour du cardinal. Le premier
• Mémoires de Fabbé Georgel, t. II.
* Mémoires de la République lies lettres.
tO
président d’ Aligre, ayant fait ôter ia sellette, fit prier M. de Rohan d'entrer.
f/accusé fut introduit : il était vêtu d’une lon^jue robe violette , le deuil des cardinaux ; scs bas et sa calotte étaient roufjes. Il portait ses ordres au cou et en sautoir.
O II avait, dit l’abbé Georgel, la noble attitude d’un homme profondément affecté, mais calme au milieu de ses peines ; sa contenance faisait voir un mélange intéressant de respect, de modestie et de dignité qui disposa favorablement les juges. Il se tenait debout à la barre : la pâleur de son visage? annonçait les suites de la maladie (|ui avait inquiété pour ses jours ‘. Le premier président, sur la demande de plusieurs conseillers, l invita jusqu’à trois fois à s’asseoir pendant le loiqj interrogatoire (ju’il allait subir. Ce prince, marcpiant sa sensibilité et sa reconnaissance par une profonde inclination , n’obéit qu’à la troisième invitation à cette honorable distinction. Interro{fé successivement par plusieurs magistrats bien intentionnés qui espéraient des réponses satisfaisantes sur certains points non encore éclaircis, il étonna ses juges par la clarté, la j)récision, la force de ses réponses. Il s’aperçut du grand intérêt que son humiliemte situation inspirait; il en profita pour développer avec franchise les faux pas
* Le eanliiial avait éprouvé de doiiloim-iix dérangements de corps, après avoir bu une lasse de petit-lait préparée dans une casserole où se trouvait du vert-dc“-gris.
que lui avaient fait faire sa bonne foi et sa crédulité : U J’ai été coraplétcmeut aveuglé , s’écria-t-il , par le désir immense que j’avais de regagner les bonnes grâces de la Reine ! » Cette scène si touchante fit une grande sensation sur cette vénérable magistrature qui allait décider du sort d’un des plus grands personnages du royaume ' . »
Quand le cardinal eut cessé de parler, il se leva et salua en se retii-ant tous les conseillers : la coui* entière se leva également et lui rendit son salut.
Ap rès M. de Rohan, ce fut la demoiselle d’Oliva qui fut entendue, et en dernier lieu parut Cagliosti o.
Quand l’audition des témoins fut terminée , le procureur général Joly de Fleury, du petit nombre de ceu.v qui ne se fussent pas rangés du pm-ti du cardinal, posa scs conclusions; elles sout ainsi conçues :
« 1° Les approuvé et la signature Marie- Antoinette DE France être déclarés faux.
2° Marc-Antoine Nicolas de Lamotte, galères à perpétuité par contumace.
3° Marc-Antoine Rétau.\ de Villette, aussi au.v galères à perj)étuité, fouetté et marqué d’un G. A. L. Leurs biens confisqués.
4° Jeanne de Valois de Lamotte, enfermée à perpétuité à l’hôpital, préalablement fouettée et marquée sur l’épaule dextre de la double lettre W, ses biens confisqués.
• Mémoires de tabbé Georgcl, t. II.
IW MARIE-ANTOIXETTK
liOuis-René Édouard de Rohan, tenu de déclarer en la cour et en la présence du procureur général, la grand’chambre assemblée, que c’est témérairement tpi’il s’est permis de croire à un rendez-vous noctiu-ne faux et supposé sur la terrasse tle Versailles.
Que c’est téméraii’ement à l’insu et sans s’être assuré par lui-même des intentions du Roi et de la Reine, qu’il a entamé et suivi une négociation et consommé avec lesdits Bôhmer et Bassenge le marché pour le collier- de brillants, qui lui a été remis sur la foi de la vérité desdits approuvé et sùjnature.
Que depuis que le collier lui a été remis, il a, par des assertions fausses et controuvées, continué d’entretenir lesdits Bôhmer et Bassenge dans la confiance de la vérité du marché, et que même après, de son propre aveu, avoii’ constaté par des pièces de comparaison que les approuvé et la signatm’e étaient faux, il a, par une suite d’abus du nom de la Reine, fait auxdits Bôhmer et Bassenge un payement de 30,000 livres, dont il s’est fait donner quittance au nom de la Reine.
Qu’il s’en repent et demande pardon au Roi et à la Reine d’avoir eu la témi'-rité de manquer au respect dû à leurs personnes sacrées.
Requiert qu’il soit fait défense audit de Rohan d’approcher de tous les lieux où il y aura maison royale, et de tous auti’es dans lesquels le Roi et la
Reine pourraient faire leur résidence , juscju’à ce qu’il ait plu a»i Roi d’en ordonner autrement.
Ordonne que, dans le délai qui sera fixé par la cour, ledit de Rohan sera tenu de se démettre de l’état et dij;nité de {jrand aumônier de France, dont il a plu au Roi de l’honorer.
Ledit de Rohan condamné en telle aumône qu’il [>laira à la cour.
Ordonné ((ue ledit de Rohan qardera prison jusqu’à ce qu’il ait obéi et satisfait à l’arrêt qui interviendra.
G* Marie-Nicole d’Oliva, mise hors de coiu-.
7° Alexandre de Ca{jliostro , renvoyé de l’accusation ' . »
IjCs rapporteurs de l’affaire, messieurs Titon de Villotran et Dupuis de Marcé, adoptèrent ces conclusions, et leur exemple lut suivi par quinze conseillers, |)arini le.squels se trouvait M. d’Amécourt.
Le |)résident d’Ormesson proposa un amendement aux conclusions. Il laissait au cardinal ses places et ses dijjnités, mais il exijfcait qu’il demandât à la Reine le pardon des olfeuscs qu’il lui avait faites ; huit (ïonseillers furent de cet avis.
Mais le parti opposé à la Reine, et en tête duquel se trouvaient les conseillers d'Epicmenil et Frcttean, rejetèrent entièrement les conclusions.
Le second prononça même un discours, qu’il termina en demandant que le cardinal fût décharjjé de
• Archives de tEmpirc, X’, 257(i.
M A lUE- ANTOINETTE
l’accusation ; Robert de Saint-Vincent fut du même avis; il alla même plus loin encore, il osa blâmer la publicité donnée à ce procès, et plaindre le Roi et la Reine de ne pas avoir eu auprès d’eux un ministn* assez sage pour les empêcher de compromettre ainsi la majesté du trône.
L’abbé Sabattier, MM. de Barillon, de Jonville et autres adhérèrent au discours de Fretteau; enfin, après dix-huit heures de délibération, les amis du cardinall’emportèrent, et le 31 mai 1786, à neuf heures du soir, le Parlement rendit l’arrêt suivant :
« La Cour, la grand’ chambre assemblée, faisant droit sur le tout, ensemble sur les conclusions du procureur général du Roi, déclare les mots opyn ouné et la signature Maiue- Antoinette de France frauduleusement apposés en marge de l’écrit intitulé : « Propositions et conditions du prix et du payement » du collier dont est (piestion au procès et faussement attribuées à la Reine ; ordonne que lesdits mots approuvé et ladite signature Marie- Antoinette de France seront rayés et biffés dudit écrit, et que mention sera faite du présent arrêt sur ledit écrit, lequel sera et demeurera dépose au greffe criminel de la cour, dont du tout sera dressé procès-verbal par le greffier de la cour.
Adjugeant le profit de la contumace déclarée bien et valablement instruite par l’arrêt de la cour du 10 avril 1786 contre Marc-Antoine-Nicolas de Lamotte, accusé, absent.
Pour les cas résultant du procès, condamne ledit Marc-Antoine- Nicolas de Lamotte à être battu et fustijfé nud de verges et flétri d’un fer chaud en forme des trois lettres G. A. L. sur l’épaide droite par l’exécuteur de la haute justice; ce fait, mené et conduit ès galères du Roi pour en icelles être détenu et servir ledit seigneui' Roi comme forçat à perpétuité.
Déclare tous les biens dudit Marc-Antoine-Nicolas de Lamotte acquis et confisqués au Roi ou à qui il appartiendra ; .sur iceux préalablement pris la somme de 200 livres d’amende envers ledit seigneur Roi, au cas que confiscation n’ait pas lieu à son profit ; laquelle condamnation, attendu la contumace dudit de Lamotte, sera transcrite dans un tableau , lequel sera attaché à un poteau jiour ce planté en place de Grève.
Rannit Louis-Marc-Antoine Rétaux de Villette à perpétuité du royaume.
Condamne .Icanne de Valois de Saint -Remy de Luz, femme de Marc- Antoine-Nicolas de Lamotte, à être , ayant la corde au col , battue et fustigée nue de verges et flétrie d’un fer chaud en forme de la lettre V sur les deux épaules par l’exccutcur de la haute justice ; ce fait, menée et conduite en la maison de force de l’ hôpital général de la Salpêtrière, pour y être détenue et renfermée à perpétuité.
Déclare pareillement tous les biens de ladite de Lamotte et dudit Rétaux de Villette acquis et con-
M ARIE-AMOINETTK
iisqucs au Roi, ou à qui il appartiendra ; sur chacun d’iceux pi’calableincnt pris la somme de 200 livres d’amende envers ledit scifjneur Roi', au cas que confiscation n’ait pas lieu à son profit.
Sur les plainte et accusation intentées à la requête du procureur jfénéral du Roi contre Marie-Nicole Le Guay, dite d’Oliva ou Dessijjny, met les parties hors de cour et de procès.
Déchar{je Alexandre de Cagliostro et Louis-René Édouard de Rohan des plainte et accusation contre eux intentées à la requête du procureur [jénéral du Roi.
Ordonne que les mémoires imprimés pour Jeanne de Saint-Rcmy de Valois de Lamotte seront et demeureront supprimés comme contenant des faits faux, injurieux et calomnieux tant audit cardinal de Rohan qu’audit de Cajfliostro.
Sur le surplus de la requête dudit de Ca{}liosti'o, tant contre le commissaire Chénon fils (pic contre Delaunay, (fouverneur de la Rastille , le met hors de (îour, sauf à lui à se pourvoir comme et ainsi qu’il avisera bien être; sur le suiplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de cour.
P(!rmet au cardinal de Rohan et audit de Cagliostro de faire imprimer et afficher le présent arrêt partout où bon leur semblera ' . »
* Archives de t Empire, X’, 2570.
Billet de la Reine Ma ne- Antoinette a la Duchesse de Polignac, relatif au jugement prononcé dans le procès du Collier.
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L’arrêt du Parlement excita l’indignation du Roi et de la Reine; Louis XVI, quand il en eut connaissance , prit la main de Marie-Antoinette et lui dit : « Cette affaire vient d’être outrageusement jugée; elle s’explique cependant aisément. Il ne faut pas être Alexandre pour trancher ce nœud gordien. Le Parlement n’a vu dans le cardinal qu’un prince de l’Église, un prince de Rohan, le proche parent d’un prince du sang; et il eût dû voir en lui un homme indigne de sou caractère ecclésiastique , un dissipateur, un grand seigneur dégradé par ses honteuses liaisons, un enfant de famille aux abois, comme il y en a tant dans Paris, et faisant de la terre le fossé. Il a cru qu’il donnerait d’assez forts payements à Bohrner pour acquitter avec du temps le jirix du collier; mais il connaissait trop bien les usages de la cour, et n’est pas assez imbécile pour avoir cru madame de Lamotte admise auprès de la Reine et chargée d’une semblable commission '. »
Quant à la Reine, on connaît les paroles qu’elle adressa à madame Campan : « Faites-moi votre compliment de condoléance ; l’intrigant qui a voulu me perdre, ou se procurer de l’argent en
* Mémoires de madame Campan : lidairci.sscunonts historiques.
154 M AHIE-ANTOIXETTE
abusant de nioii nom et prenant ma sijfiiatnre, vient d’èti’e pleinement ac(juitté. Mais, comme Fran^-aise, recevez aussi mon compliment de condoléance. Un peuple est bien malbcurcux d’avoir pour tribunal suprême un ramas de gens ipii ne consultent que leurs passions, et dont les uns sont suscej)tibles de corruption, et les antres d’une audace qu’ils ont toujom’s manifestée contre l’autorité, et qu’ils viennent de faire éclater contre ceux qui en sont revêtus ‘ . »
Quelques heures après <jue M. de Rohan fut sorti de la Bastille et rentré <lans son hôtel de la rue VieilIc-du-TcmpIc, il reçut du Roi l’ordre de lui renvoyer le cordon du Saint-Esprit et de donner sa démission de jpand aumônier. De plus, une lettre de cachet l’envoyait en exil dans son abbaye de la Chaise-Dieu, en Auverffnc.
L’abbé Georjjcl, dans ses Mémoires, parle en ces termes de cette mesure : « Qui eût jamais pu croire qu’un jour si jfloricux serait suivi d’un jour de disgrâce et d’exil? Ne devait-on pas s’attendre <pie le Roi , charmé de trouver l’innoccncc où il avait présumé le crime, ferait éclater son amour pour la justice en répandant sur son gi’and aumônier les dons de la pins haute faveur? Cette conduite eût honoré Tiouis XVI... Croira-t-on qu’il fallut user de ménagements pour annoncer à la Reine le triomphe du
. * Mémoires de madume Campan : Eclaircissoiiicuts histo-
riqiuvs.
le le lui , la tluivcc les attache-
m l’em-, le le Roi ’ques de £ procès
jures de ieii dans ramottc ;
; il avait sensées ; a dépla- .iiis XVI e justice
ilieu des jur cou- : par les vite à la rmission inoutier ,
lis, auteur publié le
abusa 11 d’être ] receve; peuple suprêrr leurs P corrupi toujoiir viennci revêtus Quel sorti de Vieillerenvoyi dcmissi de cacl Cliaisc- L’abl termes qu’un j grâce e Roi, cl:
suiné le tice eu de la P Tiouis ^ gcincut:
. * Mém
riques.
eteuil, en date li enjoint de se 'r lui demander
jr l'yf^
cardinal? Personne ne voulut se charger de le lui apprendre. On engagea sa meilleure amie, la duchesse de Polignae, à lui en faire part, avec les tempéraments que lui siqjgérait sou tendre attachement pour elle ‘ »
1-e zèle du grand vicaire de M. de Rohan l’emporte trop loin , et il eût été par trop fort que le Roi U répandît sur sou grand aumônier les marques de la plus haute faveur » après le scandaleux procès du collier.
Sans doute, le cardinal avait les mains pures de toute fraude; sans doute, il n’était pom’ rien dans rcscroqucric commise par les époux de Lamotte ; mais il avait insulté la Reine, lui, cardinal; il avait outragé sa souveraine par des espérances insensées ; il avait pris pour confidente de son ambition déphicée une intrigante de la pire espèce, et Louis XVI et Marie-Antoinette ne firent qu’un acte de justice en l’éloignant de leurs personnes.
L’abbaye de la Chaise-Dieu, située au milieu des montagnes d’Auvergne, n’était pas uii séjour convenable pour la santé du cardinal, altérée p.ar les excès de sa jeunesse et par sa longue captivité à la Bastille; il obtint et sollicita du Roi la permission de séjouiTier désormais à l’abbaye de Marmoutier, près de Tours*.
* Mémoires de tabbe Gcorijvl, t. II.
* Le grand-pèi-e de raiiteiirdc ce livre, M. Gallais, auteur de Y Appel à la postérité sur le juijcment du Roi, publié le
«56 marie-a:stoinette
Après un court séjour en Touraine, le Roi permit au cardinal de rentrer daus son diocèse.
Lors des événements de la Révolution, M. de Rohan parut un moment se ranger du cùté des réformateurs politiques; il pr êta meme s rn nciit ù l a con s titution rivilc du clergé ; mais bientôt il se sépara des révolutionnaires, dont il ne goûtait pas les lois sur les biens du clergé, et sc retira daus sou évêché de l’autre côté du Rhin.
Là, sa noble conduite fit oublier les torts de sa vie passée. Les émigrés français, les prêtres déportés, trouvèrent en lui un protecteur et un soutien. Rien qu’à peu près ruiné, il les soutint encore de ses ressources. Il fit plus, il leva des soldats qui s’unirent à l’armée de Condé. Comme ou le pense bien, il n’en fallait pas tant poiii' attirer sur sa tête les foudres des amis de la Révolution; l’Assemblée nationale retentit de déclamations furibondes contre lui. Victor de Broglic proposa de le metü*e eu accusation et de le traduire devant la haute cour nationale, mais cette moliou fut rejetée.
Kn 1801, lors du Concordat, M. de Rohan sc démit de sou évêché de Strasbourg, et sc retira à Ettenheim, où il mourut le IC février 1803.
iO janvier et jonrnaUste en vo(;iie sons le Directoire,
TKinpire et la Restauration, eut oeeasion de voir |)lnsienrs fois M. de Rolian à Marinoulier, et de l’entendre dé|)lorer avec ainerlunie ses folles espérances vis-à-vis de la Reine, et la confiance avenyle <|u’il avait accordée à inadaine de I.ainotte.
Le 1" juin 1786, Cagliosti-o reçut communication de l’arrêt qui le déchargeait d’accicsation et qui ordonnait sa mise en liberté.
Le premier soin de l’autorité fut de lui faire la remise des effets trouvés lors de son arrestation à sou domicile, et (jue le commissaire Chénoii avait mis sous les scellés au mois d’août 1785.
Voici la pièce officielle qui constate eette remise.