AU ROY SUR LE POURPARLÉ DE PAIX DU MOYS DE MAY
S'il plaist à Sa Majesté considérer exactement et de prez la présente considération , elle trouvera que par le moien des demandes que font ceux de la religion, sur le pourparlé de paix de may dernier, Dieu lui offre Tunique expédient de régner en paix en son estât et d'arrester court Tinundation des désordres qui s'augmentent journellement en iceluy depuis seize à dixsept ans.
Car sy Sa Majesté veult entrer en soy-mesme, à bon escient, elle trouvera que ceste malheureuse guerre a esté commencée et poursuivie pour satisfaire et contenter la passion extraordinaire des catholiques, extraordinairement catholiques, tant pour raison de leur grand nombre, et de leurs grandes richesses, qu'à cause des princes et potentatzestrangers et regnicoles, qui les maintiennent, dont s'en sont suivis les donunages et désordres que chacun sent, congnoist et void, sans qu'on y ait peu remédier ou prouffiter, sinon de les augmenter et les rendre plus dificiles à appaiser .
En laquelle extrémité, Dieu se monstre si bon, si miséricordieux et si favorable à la France, qu'au plus fort du danger, il offre, par accident, à Sa Majesté le seul et unique moien de donner un bon commencement à restablir peu à peu son règne en repos et toute seureté, en ce que, par occasion. Sa dicte Majesté estant comme forcée de fortiffier le parti des dicts de la religion, à cause des accidents passez, n en adviendra ce bien inespéré que la passion des catholiques, extraordinairement excessifs, sera arrestée, et ne pourra plus troubler, et ainsi ûz seront accoisez ou tenuz en office.
1. Sur le dos on lit : « Au Roy, sur le pourparlé de paix du mois de may 1575, par le général sieur Portai. » Il est question dans le Mémoire remis par La Chfttre de ce receveur général des finances , qui était alors en Angleterre.
Estant meshuy temps qu'on ne révoque plus en doubte l'asseurance et fidélité des dicts de la religion, puisqu'on Ta si souvent esprouvée, en ce que cy devant, et auparavant les accidents susdicts on les a trouvés promptz à se désarmer aussi tost qu'on a laissé leurs consciences en paix et liberté, jusques à se mettre en chemise soubz la puissance de Sa dicte Majesté, et combien que cela les ait cuidé anéantir en un seul jour, et que Dieu les ait relevez plus fortz que jamais dedans et dehors le royaume, ilz ne demandent toutesfois, sinon de rendre toute fidélité, obéissance, subjection et subvention, en leur seureté ; car ce qu'ilz demandent demeiurer fortz n'est contre le Roy et TÉstat, mais bien soubz l'auctorité de Sa Majesté, .contre la passion démesurée des dicts catholiques et de leurs adhérants, ce qui en ces désordres et confusions se trouve si nécessaire pour le bien de l'Estat de Sa dicte Majesté, qu'il n'y a autre moyen quelconque pour faire régner Sa dicte Majesté sur les uns et sur les autres.
En quoy, il fault, en toute extrémité, que les dicts catholiques aquiescent ou qu'ilz fournissent aux fi*ais de la guerre, et quand Sa Majesté leur donnera l'élection de l'un ou de l'autre, et à toutes autres commimautez de villes, ilz y penseront croyant encores que, soubz une telle condition proposée à tous les extraordinairement passionez des dicts catholiques, personnes particulières, chappitres, collèges et communautez de villes, qu'il s'en pourroit tirer le consentement universel de la paix ou les frais de la guerre.
Combien que si j'avois cest honneur d'estre du conseil de Sa Majesté, je serois (ainsy que j'ay tousjours esté et seray à jamais) pour la paix, à quelque prix que ce fust, à cause qu'en ceste guerre Sa dicte Majesté n'y gaignera non plus que ses prédécesseurs, et en icelle il pourroit tout perdre. Et, au contraire, les contraires n'y sçauroient perdre que ce qu'ilz y ont jà perdu, et, s'ilz ont du meilleur, ilz gaigneront leur liberté et, par avantiure, quelque chose de plus. La paix est donq pour le Roy, et la guerre pour les autres qui ne combattent poinct à
gaiges, ains pour leur vie présente et à venir, et pour leurs biens, femmes, enfants et amys.
Que si les dicts catholiques extraordinairement passionnez estoient si abandonnez de Dieu, qu'ilz voulussent attenter ce dont ilz se sont si souvent jactez (vantés) et dont ilz ont bien ozé quelquefois menacer les prédécesseurs de Sa Majesté, assavoir de faire les folz, ainsi qu'ilz disent que ceux de la religion ont faict, Sa Majesté se peult bien résoluement asseurer que puis qu'avec ses moiens et auctorité, voire avec l'aide des autres potentatz cbrestiens, les dicts catboliques n'ont peu aucune chose contre les dicts de la reUgion, assistez en cest endroict manifestement du doy de Dieu, contre quatre batailles royalles gaignées siu* eulx, oultre une infinité d'autres batailles particuhères et autres ravages soustenuz seize ou dix-sept ans, et mesme contre l'exécution de l'extrême remède dont ilz ont usé le 24 aoust 1572 ; c'est chose bien certaine que les dicts moiens n'y estans plus, les dicts catholiques ne pourroient du tout rien contre un peuple qui ne meurt jamais et qu'on ne sçauroit exterminer qu'il ne se relevé plus qu'auparavant. Là où les dicts cathohques sont principaux et plus passionnez, en ne leur donnant plus de bénéfices et y pourvoyant néan-moins de gens simples, non factieux ne passionnez, aymans leurs trouppeaux et leur salut, et non la hayne seullement, voilà la race de ceux qui ont esté occasion de la guerre et qui le pourroient cy aprez estre, perdue, et le royaume envoyé d'estre aquitté et remis en sa première splendeur et opulence , principalement si les dicts catholiques estoient si mal sages qu'ilz eussent contraint Sa Majesté de joindre ses forces aux dicts de la religion.
Il ne fault donq craindre que, quand les dicts de la religion demeureront fortz soubz l'auctorité de Sa Majesté, et aussi fidèles subjectz, comme Uz se sont tousjours portez lorsqu'on a laissé leurs consciences en paix, ainsi que dit a esté, que les catholiques et leurs adhérans, soit regnicoles ou estrangers, ne soient retenuz en tout office, soit de gré, soit de force.
Et par conséquent que le Roy ne demeure tellement régnant
sur les uns et sur les autres, qu'il luy sera facile de reigler à baguette les autres désordres de TEstat.
Sa Majesté congnoist assez de seigneurs et gentilzhommes de la religion et associez qui ne luy feront jamais faulte, s'il leur baille en garde et gouvernement ses villes et d'autres grandz seigneurs qui luy en respondront.
Sur quoy se pourroient desduire plusieurs autres bonnes conséquences qui seront différées pour estre bref, et suffira pour ce coup que Sa Majesté considère et se tienne pour résolu que l'occasion susdicte luy est offerte poiu* estre par Sa Majesté diligemment empoignée par les cheveux, ou pour la rendre inexcusable devant Dieu et devant les hommes, de tout ce qu'il pourroit advenir de pis, aprez le manifeste apovrissement du royaume, et son Estât espuisé de toutz ses bonsmoiens et finances, oultre la perte qui se faict ordinairement d'une infinité de bons subjectz, cappitaines, soldatz et gens de guerre, et finalement le reste estant si altéré et décousu que les uns sont dispersez et désespérez , les aultres malcontentz , les plus favoris et mieux traitez bravent, et les autres contraintz de manier ce qu'ilz ne manieront jamais, assavoir les armes.
Que si ce que dessus ne se faict, il ne fault doubter que comme cy devant par de petitz livretz on a engendré des huguenotz de religion, et depuis des huguenotz d'Estat, par ce mesme moien on va engendrer des huguenotz populaires, qui donneront plus d'affaires que les deux autres.
Il fault donq éviter l'assemblée des dicts trois estats et prester les aureilles à ouyr discourir et consulter sur les dangers et inconvénients qui en pourroient advenir, et iceux prévenir par les ouvertures qu'on offre afin d'éviter cy-aprez de s'en douloir et plaindre.
208 LETTRES INËDITES
DU m* DE MAI i575*.
Ayant le Roy Très-Chrestien satisfaict à quatre choses qu*il estoit tenu de faire pour deuement succéder à la ligue deflFencive que le feu Roy son frère avoit de son vivant commancée avecq la royne d'Angleterre, sa bonne sœur, sçavoir est* :
Qu'il a envoyé, jouxte le troisième article du traicté, sîgniffier par ses ambassadeurs à la dicte dame comme il entendoit et desiroit avecq toute affection estre continué en la dicte ligue ;
Secondement, qu'il a, jouxte le trente-neuviesme article du dict traicté , ratiffié tous les articles et chapitres et toutes les obligations de la dicte ligue;
Tiercement, qu'il l'a solemnellement jurée, et a promys de bonne foy qu'il l'entretiendra et observera de poinct en poinct tout ainsy que si elle avoit esté conclue avecques luy-mesmes.
Et finallement qu'il a envoyé pom* une plus claire déclaration du dict traicté des lettres de sa main à la Royne sa bonne sœur en mesme sens que le feu Roy luy en avoit escriptes d'axiltres le vingt-neuviesme d'apvril 1572.
Et s'il y reste à faire quelque aultre chose de sa part pour rendre la dicte dame sa bonne sœur davantage asseurée de luy , il l'offre de bon cueur et est tout prest de l'accomplir.
Voicy maintenant troys aultres choses qu'il désire aussy de la dicte dame , lesquelles il estime raisonnables et estre d'une mutuelle correspondance entre Leurs deux Majestez :
La première est qu'il plaise à la dicte damerenouveller aussy
1. Sur le dos est écrit : « Ce que le S' de La Mothe a baillé par escrîpt le XXI"' may avec la responce de la Royne d'Angleterre du neuf** juing mémoire 1575. »
2. Voy. dans la correspondance imprimée, t. VI, p. 434, la dépêche du 26 mai 1575. On y fait allusion aux quatre conditions sans les citer. Ce mémoire en est le conmientaire naturel.
mamtenant son serment comme elle entend d'entretenir et observer envers le Roy cela mesme qu'elle a promis et juré au feu roy Charles son frère, et à cest effect Sa Majesté Très-Chrestieime a envoyé ung pouvoir par lettres de son grand sceau à son ambassadeur pour y assister au dict serment;
La seconde, qu'elle luy vueille escripre de sa main comme elle entend que sa mesme déclaration, envoyée au feu roy son frère par une lettre qu'elle luy escrivoit aussy de sa main le vingt-cinquiesme de may 1572 touchant leiu* mutuelle deffence, s'estende tout de mesme à luy que à son dict frère.
La troysiesme est que ce qui reste de mectre à efEect touchant le conunerce d'entre leurs deux royauhnes et subjectz soit accomply, jouxte la tjeneur de susdict traictié.
Et adjouste ceste quatriesme, qu'il prie de bon cueur la royne sa bonne sœur qu'elle vueille de son costé , comme U fera du sien, accomplir par œuvres et bons effectz ce que par paroUe et serment ûz se promettent, et que doresnavant et de bonne foy et loyaulment ilz s'efforcent de favoriser et supporter les affaires l'un de l'aultre, et de chasser toute meffiance et souspeçon d'eux, et n'admettre aucune persuasion ny instigation ennemye entre eulx.
A ce que dessus la dicte dame a faict respondre par les seigneurs de son conseil le neuviesme de juing 1575, ainsy qu'il s'ensuict* :
Responce de Sa Majesté à quelques demandes faictes par M. V ambassadeur le XXP de may 1575.
Pour la première Sa Majesté ayant faict serment au temps de la première confirmation du traictié faict à Bloys de l'observer non-seulement à l'endroict du Roy, mais aussi de ses successeurs roys, y estant par yceux successeurs requise comme au troisiesme article du^ict traictié se veoit, pense que de faire ung