juinl583. (N.S
2. Ce traité, daté du 6 juillet 1560, a été publié par Dumont {Corps diplomate, t. V, partie I, p. 65.); voy« plus haut, p. 15 et 16.
Que Sa Majesté se contentast de demeurer en ce royaulme, où il luy seroîct honorablement pourveu tant pour son honneur que sa seureté, et, à cest effect, la requéroient les dicts députez qu'elle déclarast quelle forme de liberté elle desiroict et quelle place de TAngleterre, quelle seuretez de ses amys, parans et alliez en la chrestienté elle entendoict donner pour la perfourmance (conclusion) du dict traictéj et enfin qu'elle et la dicte royne d'Angleterre envolassent en commung deux de le tout, vers le roy d'Escosse pour sçavoir son intention sur leurs gens afin d'en venir en bref à une finaUe résolution.
Après plus ample déduction par les dictz députez de l'intention de la dicte royne leur maistresse sur le contenu aus dictz articles, qui seroict trop long à réciter, Sa Majesté y respondict ce qui s'ensuit :
Sur le troisième article, faict instance estre déclarée légitime et apparante héritière de ceste couromie après la dicte royne d'Angleterre, ou ouvertement par acte du parlement, on segrettement par quelque déclaration signée de la main de la dicte royne d'Angleterre et des principaulx de son conseil, ne voullant, disoict-elle, mettre son droict en esgaUe balance avec les imaginaires prétentions de quelques autres, estant pour la seuUe conservation de son dict droict qu'elle avoict si patiemr ment [soufiert] tant d'indignitez et mauvais traictemens jusques à présent en ceste captivité.
Refiusa tout plainement le quatriesme, déclairant qu'il n'y a mort ny danger qu'elle ne subist ny grandeur qu'elle n'abandoimast voUontairement devant que de faire chose quelconque contre sa religion.
Accepte guerres deffencives tant seulement, ne voullant aliéner d'elle et de son filz leurs amys en la chrestienté, qui, pour les passions particulières d'aulcuns en ce royaulme, pourroient estre légèrement et injustement attaquez, de façon qu'elle ne se pourroict obliger en auculnes guerres , qui seroient entre* prinses sans son advis et conseil.
Trouva la ligue bonne à la charge que toutes aultres de Tune
DE MICHEL DE GASTELNAU. ili
et Taultre demeureroient en leur entier en ce qu'elles ne seroient point contraires à la dicte ligue.
Par l'advis [et] conseil de ses principaulx et plus sages amys en ce royaulme, elle condescendoict enfin à sa demeure en ce pais, avec conditions suivantes : premièrement, d'estre déclarée, comme elle avoict jà requis, légitime et apparente héritière de ceste couronne après la dicte royne d'Angleterre, et, en conséquence, que le titre de l'un des principauk duchez despendants de la couronne luy feust octroie, sur les terres et revenus duquel duché luy feust assignée une honorable péntion pour Tentretenement de sa maison , laquelle elle limita à cent ou six vingts personnes ou Ânglois à son chobc ou d'aultres nations quelconques; plein et libre exercice de sa religion pour ceulx de sa maison tant seullement, deux chasteaulx appointez pour sa demeure avec pleine liberté dans vingt milles d'entour, libre accez envers elle tant de dedans que de dehors le royaulme, une garde de vingt harquebouziers à cheval pour la préservation et deffense de Sa dicte Majesté, lesquelz s'obligeront aussy vers la royne d'Angleterre de ne rien attempter pour l'eschappe de Sa Majesté hors de ce royaulme, les principaulx gentilzhommes du pais où elle demeurera obligez par serment solempnel de la deffendre, aultant qu'il sera en eulx, de touz attemptatz de ses ennemis et aultres inconvénians; mesmement advenant la mort de la dicte royne d'Angleterre, que les Estatz de ce pais s'obligeassent pareillement à sa préservation en toutes sortes, et que ce pendant elle ne peult estre aulcunement retraincte, synon en cas qu'il feust demeuré certiffié qu'elle eust atempté contre la personne de la royne d'Angleterre et pour troubler cest Estât,
Pour les seuretez du traicté, respondict n'en pouvoir donner de meilleures que sa demeiu'e en ce pais et que tel hostage debvoict suffire pour tout. Toutesfois qu'elle feroict confirmer le traicté par le roy son filz et le mesme essaieroict-elle de obtenir des aultres rois et princes de la chrestienté, spéciallement nomma eUe le roy de France et ceulx de la maison de Lorayne,
remectant au jugement de la dicte royne d'Angleterre d'avoir le consentement du roy catholicque comme antien allié de cestc couronne.
Elle fâict difficulté du voiage d'Escosse proposé par le dernier article, d'aultant que son filz estant détenu captif par les trahistres, qui estoient près de luy S ne diroict ny feroict maintenant que ce que bon leur sembleroict, et aussy requist que premièrement le dict roy son filz feust mis en pleine liberté et disposition de soy-mesme.
Sur ce, fut faict très-grande instance par les dictz députez de sçavoir en quelz termes Sa Majesté demeuroict avec le dict roy son filz pour leur association, déclarans que la dicte royne leur maistresse Tavoict fort agréable et interviendroict avec Sa Majesté pour la faire publier et mettre ouvertement en efifect, moieimant deux auditions, Tune qu'abolition fust accordée de toutes choses du passé, et spéciallement du dernier attemptat contre la personne du dict roy *, l'aultre que Sa Majesté laissast à son filz l'entier gouvernement del'Escosse. A ce elle respondict, pour ne descouvrir trop avant le font de son intelligence avec le roy son filz, qu'aussy tost que le traicté seroict conclud, elle feroict apparoir de la dicte association, signée de la main de son filz, sur peyne de nullité du dict traicté au cas qu'elle ne monstrast l'association.
Les dicts députez insistèrent sur ces modifications des responces de Sa Majesté affin qu'elle se contentast de la promesse que la royne d'Angleterre luy feroict que, durant son vivant, rien ne seroict ordonné au préjudice de Sa Majesté*, lequel elle ne pouvoict ou déclairer sans malcontenter plusieurs en ce royaulme, ce qui importoict grandement à sa seureté, et que telle déclaration requise par Sa Majesté ne servyroict qu'à [mettre] Leurs Majestez en plus grande jalousie et defOiences, au lieu d'establir entre elles bonne etparfaicte amytié.
Pour le point des jhésuistes, ilz trouveront bon que Sa Majesté
1. Les conjurés de Buthwen , qui , en 1582 , s'étaient emparés de Jacques.