M A R I K- A N TO I N ETTE
comme une vérité, elle ne prouverait pas encore que madame de Lamotte n’eût pas escroqué 150,000 livres au cardinal, en les lui demandant par une lettre soi-disant écrite par la Reine.
On sait comment elle explique les diamants qu’elle a vendus ou montés à Paris, et ceux que son mari a portés à Londres.
Quant à son changement subit de fortune, elle l’explique par les libéralités de plusieurs grands personnages et par les profusions de M. de Rohan envers elle.
Nous en avons dressé le tableau suivant :
u SOMMES REÇUES PAU MADAME DE I-AMOTTE, DE LA PART DE DIVERS PARTICULIERS, d’aPRÈS LES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS DE LADITE DAME DE LAMOTTE.
En janvier 1781 et en février 1782, de M. le
duc de Penthièvre 8,400 livres.
En juin 1782 et en août 1783, des mains de
Madame elle-même, en billets 12,000
En or • 1,200
En mars 1782, de feu M. le duc d’Orléans, par uu chevalier de Saint-Louis, en billets
noirs 0,000
En juin 1783, de feu M. le duc d’Orléans,
par un aumônier 6,000
En 1782, 1783 et 1784, de M. leduc de Chartres, tant par lui-même que par un aumônier 18,000
En janvier 1782 et 1783, de madame la duchesse de Chartres, par deux aumôniers. . 8,000
Kn 1782, 1783 et 1784, de M. le duc de Choisen), son parent, par forme de pension, en trois fois 12,000 livres.
Kn 1782 et 1783, de M. de Castries, par le premier commis de la marine, sur les aumônes secrètes 3,000
En 1783, tant de M. de Calonne qne de son
premier commis 6,000
Total des sommes que madame de Lamolte ,
prétend avoir reçues de divers particuliers. 80,000 liv. »
a SOMMES PRÉTENDUES REMISES PAR I.E CARDINAL A MADAME DE LAMOTTE, D’APRÈS I.’lNTERROOATOIRE ET I.ES CONFRONTATIONS DE CETTE DERNIÈRE.
1782. En mai 1782 • 1,220 livres.
Même mois, trois billets noirs et dix-
huit cents livres en or et argent, ci. 4,800 En juin, même année, par son suisse. (KM)
Même mois, à elle-même 6,000
En juillet, pour son frère, en trois fois différentes 10,000
Eu août, par Carbounières, tant en or qu’eu argent, à l’hôtel de Reims où elle demeurait , eu présence de sa sieur malade, de la nommée Vincent, garde-malade, et des nommées Emilie, Julie et Sophie, femmes de
chambre 4,800
Fin d’août, au départ du cardinal pour
Saverne, à elle-même, en billets noirs 1 8,000
En décembre, à son retour, à elle-même,
en billets noirs 9,000
Même mois, pour acquitter des lettres de change, ami billets noirs 7,000
136 MARIE - ANTOINETTE
1783. Fin do janvier 1783, à elle-même, en
billets noirs 15,000 livres.
En mars, dans une lettre, en billets noirs, pour l’installation rue Saint-
Gilles. 10,000
En avril, eu billets npirs et en argent,
pour payer ses dettes 8,500
Hans le courant de la même année, en
une seule fois, en billets noirs. . . . 30,000
' Provenant de trois effets de dix mille francs, venant de l’ancienne caisse de l’oissy, et donnés au cardinal par Ccrfbcr, à qui il avait fait avoir l’entreprise des fourrages pour le prince de Montbarroy.
1781. Eu mars 178i, en billets et en argent. 1 1,000
En niai, or et billets 9,000
Le 23 juillet, jour du départ du cardinal pour Sa verne, en billets 10,000
A son retour, fin novembre ou commencement de décembre 20,000
Venant encore de Gertber, que le car-^ dinal avait fait continuer dans son bail.
Fin de décembre, au retour du voyage fait par le cardinal à Versailles, où il avait parlé à M. de Calonnc pour
l’intéresser eu sa faveur 15,000
Total des libéralités faites par M. de Roban à madame deLamotte, d’après les dires de cette dernière 203,720 liv. n
En femme habile et pont - expliquer les libéralités du cardinal, elle a eu le soin d’entretenir le magistrat instructeur de scs relations intimes avec M. de
Itoban, et d’une manière assez claire pour ne pas lui laisser ignorer qu’elle était sa maîtresse, et ce, en la présence même du cardinal 1 .
Quant aux cinq ou six louis qu elle recevait assez régulièrement de M. de Rohan et qu elle ne peut nier, elle prétend que ce n’était pas à elle qu’ils étaient adressés, mais à ses domestiques a .
Cependant ce qu’il y eut de plus grave contre madame de Lamotte , ce furent les aveux de Rétaux de Villette, qui déclara avoir écrit par ses ordres les approuvé sur le marché du collier, y avoir apposé la signature Marie- Antoinette de France, et les lettres soi-disant adressées par la Reine au cardinal 1 .
Madame de Lamotte répondit par un démenti formel aux déclarations de son ancien ami; on lui objecta la ressemblance de l’écriture de Rétaux avec les mots approuvé et avec la signature Marie- Antoinette de France, elle répondit : « Cette ressemblance ne prouve rien, car on a trouvé dans mes papiers des lettres dont l’écriture a aussi quelques rapports avec les approuvé. »
Or, c’était Rétaux de Villette qui lui servait habituellement de secrétaire 4 et qui écrivait sous sa dictée; les lettres trouvées chez elle avaient été écrites par lui , donc il n’est pas étonuant que 1 écri-
* Confrontations du cardinal avec madame de Lamotte.
* Confrontations de la daine de Lamotte et du cardinal.
’ Déposition et interrogatoires de Rélaux de Villette.
* Information : Déposition du père Loth.
MARIE-ANTOINETTE
ture de Villette ressemblât à celle des approuvé, puisque c’était la même.
Mise en présence de son coaccusé , celui-ci essaya en vain de la ramener à la vérité , en lui faisant observer que ses dénégations ne pouvaient être une preuve, surtout lorsque lui, l apent principal de l'intrigue, et les autres témoins, venaient lui donner des démentis éclatants : « Vous ne voulez pas voir que vous êtes chargée par tout le monde d’uue façon irrésistible et que votre voix devient alors sans force. Il est impossible que vous vous dissimuliez que le cardinal, vous et moi, sommes coupables dans cette affaire. Votre dénégation absolue ne fait que soulager vos complices, et c’est sur vous que retombe la culpabilité tout entière ; de tout ce procès, il résulte un ensemble de charges qui témoignent contre vous, et ce n’est que par l’aveu des prétentions vraies et avancées du cardinal que vous pourrez expliquer les motifs qui vous ont décidée à toutes les manœuvres constatées par la procédure. Vous voulez détruire sèchement l’aveu que je fais de mes propres fautes , vous dites que je mens quand je m’accuse de faux, vous vous perdez, car en agissant ainsi vous entendez bien mal vos intérêts 1 . »
A ces paroles, madame de Lamotte répondait, en persistant dans son système de défense : que toutes les observations que lui faisait Rétaux de Villette
1 Confrontation de madame de Lainottc avec Rétaux de Villette. *
étaient fausses et ne pouvaient l’effrayer, malgré tout, ce qu’il disait des preuves établies contre elle au procès; qu’elle sentait mieux que personne tout l’intérêt qu’elle aurait à avouer si elle était coupable, car ses aveux pourraient peut-être adoucir le châtiment qu’on lui infligerait; mais qu’elle n était pas coupable et qu’elle attendrait de sang-froid son jugement 1 .
Eu résumé, la défense de madame de Lamotte était celle-ci : « C’est M. de Rohan qui a volé le collier, c’est par ses ordres que moi ou mon mari avons fait monter ou vendre les diamants qui en provenaient.
C’est lui qui est coupable, lui qui a en sa possession l’écrit signé Marie- Antoinette de France, et qui est reconnu pour avoir fait les demandes chez les joailliers a .
Je n’ai qu’un tort, c’est la scène de la d’Oliva ; aussi je le confesse, et si j’en avais d’autres je les confesserais de même.
Le luxe que vous me reprochez et que vous prétendez provenir de la vente du collier est en réalité le résultat des bienfaits des personnes qui s’intéressaient à moi, et de M. de Rohan en particulier.
Quant à Rétaux de Villette , je ne lui ai jamais
1 Confrontations «le madame de Lamotte avec Rétaux de Villette.
1 Confrontations du cardinal avec madame de LamoUe.
MARIE- A N TOI NETTE
ordonné de commettre de faux, et rien ne peut prouver la vérité de ses assertions. »
Jusqu'à la fin du procès madame de Lamotte persistera à soutenir qu’elle est innocente et que M. de Rohan est le voleur du collier; mais une fois qu elle aura quitté la France, une lois qu elle sera établie en Angleterre, son système changera, et ce sera surtout Marie-Antoinette qu'elle cherchera à écraser sous le poids de ses infâmes calomnies.
Ce ne fut pas tout d'abord que Rétaux de Villette avoua qu’il était l’auteur du faux approuvé ; il lui fallut quelque temps avant de s’y décider; mais il nia que madame de Lamotte lui eût donné de l’argent pour écrire la signature Maiue- Antoinette de France; il fit meme à ce sujet nue assez jolie réponse au conseiller instructeur qui lui demandait si madame de Lamotte lui avait remis de l’argent à titre de don :
u Jamais! répond Rétaux; quelquefois seulement elle m’en a prêté, et j’en ai tenu note. Mais toutes les fois que j’en ai parlé à madame de Lamotte, elle a eu l’honnêteté de ne rien vouloir entendre '. »
Au reste, voici la défense de Rétaux écrite par lui-même :
« L’écrit du sieur de Villette n’est point un faux matériel, puisqu’il n’y a pas d'imitation d’écriture d’aucune personne ni contrcfaction de la sienne
' Interrogatoires de Rélaux de Villette.
propre ; la signature Marie-Antoinette de France est un être île raison. L’on ne peut donc juger dans un faux arbitraire de sa nature que l’intention de son auteur et les fruits qu’il en a retirés; mais on dira que le sieur de Villette savait bien qu'il écrivait à côté d’un marché, cela est vrai, mais il savait aussi qu’il le faisait par M. le cardinal, par son ordre, et à côté de son écriture. Il savait qu’il ne commettait pas un faux matériel , il savait trèsbien que Son Éminence était dans le cas de répondre de l’objet, il savait que M. le cardinal avait promis que l’écrit ne sortirait pas de ses mains, qu’il n’en ferait usage que pour le montrer aux joailliers , faits authentiques dont est convenu Son Éminence. Il savait que la dame de Lamotte lui avait promis de lui rapporter le papier pour le détruire, elle l’assurait en outre qu’il n’y avait aucun danger en signant de la sorte, et certainement la chose était spécieuse, surtout après les promesses de M. le cardinal qui étaient appuyées du marché écrit en entier de sa main; d’après donc ces promesses, ces assurances et l’écriture du prélat qui sont incontestables, quel homme, dans la position du sieur de Villette, s’y serait refusé?
Enfin il ne peut être regardé comme complice de sa fraude , puisque dix ou quinze jours après on le charge de vendre des diamants qu’il croit provenir du collier par le moyeu de M. le cardinal; il est conduit chez M. le lieutenant général de
ni
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police; il déclare ingénument qu’il les tient de madame de Lamotte, preuve bien concluante qu’il ne participait en rien à l’escroquerie que M. le cardinal prétend lui avoir été faite; dernière preuve enfin pour la droiture de son intention et la nullité de sa complicité prétendue, c’est qu’il n’a jamais retiré aucun produit de son écriture, et certainement s’il eût ajji de concert dans l’artifice supposé, il eût prétendu que le danger auquel il s’exposait lui devint profitable.
Or, son écrit étant une chimère et son intention démontrée pure, sur quoi pourrait -il être condamné? Sur le malheur d’avoir été cruellement trompé , assassiné par une femme qui lui paraissait sincèrement attachée, dont l’amitié perfide est la source de sa situation affreuse et de sou désespoir.
Le délit ne peut être dans la signature, qui est insignifiante de sa nature, et qui n’a eu d’effet que par celui qui l’a fait valoir.
Il ne peut donc y avoir de faux que celui d’avoir donné cet écrit chimérique pour être réellement émané de la Reine, soit duperie, soit mauvaise foi de la part de celui qui en a fait usage. Si c’est mauvaise foi, il n’est pas besoin de dire qu’il est le seul coupable; si c’est duperie, le sieur de Villcttc n’est point , ne peut être le trompeur, il n’est point et ne peut être le complice de la fraude, puisque sa bonne foi et son erreur sont démontrées , qu’il est au con-
traire trompé lui-même, et qu’enfin il demeure victime d'une intrigue à laquelle il n’a eu aucuu intérêt 1 . »
Dans la nuit du 29 au 30 mai 1786, tous les prévenus furent transférés à la Conciergerie, sous la garde d’un huissier du Parlement.
Le cardinal fut placé dans le cabinet du greffier en chef, sous la surveillance du lieutenant du Roi de la Bastille , qui l’avait accompagné.
Depuis les lettres patentes de Louis XVI, qui attribuaient au Parlement la connaissance de l’affaire du collier, tout ce qu’il y avait de gens hostiles à la royauté s’était rangé du parti de M. de Rohan.
Mais ce fut surtout parmi ceux qui devaient le juger que le cardinal trouva ses plus chauds partisans. Le Parlement fut gagné presque en entier, et madame Campan rapporte que le substitut du procureur général, M. de Laurencel, fit parvenir à la Reine une liste des noms des membres de la grand chambre, avec les moyens dont s’étaient servis les amis du cardinal pour gagner leur voix pendant la durée du procès. Cette liste se trouvait dans les papiers que Marie-Antoinette avait donnés à garder à M. Campan, son beau-père, et qu'elle-même fut
* Archives de t Empire, X 3 , 257Ü.
MARIE-ANTOINETTE
IW
chargée de conserver par la suite ; les femmes y jouaient un rftle affligeant pour les moeurs : c’était par elles et à raison des sommes considérables qu’elles avaient reçues que les plus vieilles et les plus respectables tètes avaient été séduites 1 .
Les -princes et les princesses de la maison de Condé, alliée à celle du cardinal, les maisons de Rohan , de Soubise et de Guéménée prirent le deuil, et se mirent dans ce costume eu haie sur le passage des conseillers de la grand' chambre pour les saluer quand ils se rendaient au palais les jours des séances relatives au procès du collier. Des princes du sang se déclarèrent en sollicitation ostensible contre la reine de France *.
Le conseiller d’Épréménil instruisait les amis du cardinal de particularités intéressantes dont la connaissance leur fut très-utile par la suite.
Un maître des requêtes, qui assistait aux séances du Parlement où se faisait la lecture des pièces de la procédure, tenait note de tout ce qu’on y disait, et faisait passer aux avocats du cardinal un plan de conduite s .
Telles étaient les dispositions des juges au moment du procès. Le public était également peu favorable à la Reine.
1 Mémoires de madame Campait : Éclaircissements historiques.
1 Mémoires de madame Campan : Lrlaircisscmcnts historiques.
* Mémoires de /* abbé Georgel, t. II.
Pendant le carême de 1786, l’abbé Georgel, vicaire général du cardinal , à qui sa charge de grand aumônier donnait la juridiction spirituelle à la chapelle du Roi à Versailles, aux Quinze-Vingts et à l’Assomption, fit imprimer et afficher aux portes des églises et sacristies qui dépendaient de la grande aumônerie, un mandement où il rappelait les expressions de saint Paul, qui exhorte dans sa seconde épître son disciple Timothée à ne pas rougir de sa captivité et de ses liens ; et ce mandement, d’une audace inconcevable, fut placardé dans la propre chapelle du Roi 1 !
Les femmes mêmes firent chorus, et pendant tout le temps de la captivité de M. de Rohan on les vit porter des rubans rouges et jaunes, dont la couleur s’appelait cardinal sur la paille *.
Le 30 mai au matin, le Parlement, toutes les chambres assemblées, ouvrit sa séance.
Ce fut madame de Lamotte qui parut la première. Devant scs juges sa contenance ne changea pas; elle fit un mouvement marqué de répulsion en voyant la sellette, siège ordinaire des accusés. Mais bientôt reprenant son calme, elle s’y plaça, et promena ses regards avec effronterie sur la cour. Son système de défense fut toujours le même, une dénégation absolue.
Après elle vint le tour du cardinal. Le premier
* Mémoires de l'abbé Georgel, t. II.
1 Mémoires de la République des lettres.
MARIE- ANTOINETTE
président d’ Aligre, ayant fait ôter la sellette, fit prier M. de Rohan d’entrer.
L’accusé fut introduit : il était vêtu d’une longue robe violette , le deuil des cardinaux ; ses bas et sa calotte étaient rouges. Il portait ses ordres au cou et en sautoir.
u II avait, dit l’abbé Georgel, la noble attitude d’un homme profondément affecté, mais câline au milieu de ses peines ; sa contenance faisait voir un mélange intéressant de respect, de modestie et de dignité qui disposa favorablement les juges. Il se tenait debout à la barre : la pâleur de son visage annonçait les suites de la maladie qui avait inquiété pour ses jours '. Le premier président, sur la demande de plusieurs conseillers, l’invita jusqu’à trois fois à s’asseoir pendant le long interrogatoire qu’il allait subir. Ce prince, marquant sa sensibilité et sa reconnaissance par une profonde inclination , n’obéit qu’à la troisième invitation à cette honorable distinction. Interrogé successivement par plusieurs magistrats bien intentionnés qui espéraient des réponses satisfaisantes sur certains points non encore éclaircis, il étonna ses juges par la clarté, la précision, la force de ses réponses. Il s’aperçut du grand intérêt que son humiliante situation inspirait; il eu profita pour développer avec franchise les faux pas
1 Le cardinal avait éprouvé de douloureux dérangements de corps, après avoir bu une tasse de petit-lait préparée dans une casserole où se trouvait du vert-de-gris .
que lui avaient fait faire sa bonne foi et sa crédulité : « J’ai été complètement aveuglé, s’écria-t-il, par le désir immense que j’avais de regagner les bonnes grâces de la Reine ! » Cette scène si touchante fit une grande sensation sur cette vénérable magistrature qui allait décider du sort d’un des plus grands personnages du royaume 1 . »
Quand le cardinal eut cessé de parler, il se leva et salua en se retirant .tous les conseillers : la cour entière se leva également et lui rendit son salut.
Ap rèsM. de Rohau, ce hit la demoiselle d’Oliva qui fut entendue, et en dernier lieu parut Cagliostro.
Quand l’audition des témoins fut terminée , le procureur général Joly de Fleury, du petit nombre de ceux qui ne se fussent pas rangés du parti du cardinal, posa ses conclusions; elles sont ainsi conçues :
« 1“ Les approuvé et la signature Marie- Antoinette DE France être déclarés faux.
2“ Marc-Antoine Nicolas de Lamotte, galères à perpétuité par contumace.
3° Mare-Antoine Rétaux de Villette, aussi aux galères à perpétuité, fouetté et marqué d’un G. A. L. Leurs biens confisqués.
4” Jeanne de Valois de Lamotte, enfermée à perpétuité à l'hôpital, préalablement fouettée et marquée sur l’épaule dextre de la double lettre W, ses bieus confisqués.
* Mémoires de ( abbé Georycl, t. II.
MARIE- ANTOINETTE
HS
Louis-René Édouard de Rolian, tenu de déclarer en la cour et en la présence du procureur généra! , In grand’chambre assemblée, que c’est témérairement qu’il s’est permis de croire à un rendez-vous nocturne faux et supposé sur la terrasse de Versailles.
Que c’est témérairement à l'insu et sans s’être assuré par lui-inéme des intentions du Roi et de la Reine, qu’il a entamé et suivi une négociation et consommé avec lesdits Bobiner et Basscnge le marché pour le collier de brillants, qui lui a été remis sur la loi de la vérité desdits approuvé et signature.
Que depuis que le collier lui a été remis, il a, par des assertions fausses et controuvées, continué d’entretenir lesdits Bohmer et Basscnge dans la confiance de la vérité du marché, et que même après , de son propre aveu , avoir constaté par des pièces de comparaison que les approuvé et la signature étaient faux, il a, par une suite d’abus du nom de la Reine, fait auxdits Bohmer et Bassengc un payement de 30,000 livres, dont il s’est fait donner quittance au nom de la Reine.
Qu’il s’en repent et demande pardon au Roi et à la Reine d’avoir eu la témérité de manquer au respect dft à leurs personnes sacrées.
Requiert qu’il soit fait défense audit de Rohan d’approeher de tous les lieux où il y aura maison royale, et de tous autres dans lesquels le Roi et la
Reine pourraient faire leur résidence, jusqu'à ce qu’il ait plu au Roi d’en ordonner autrement.
Ordonne que, dans le délai qui sera fixé par la cour, ledit de Rohan sera tenu de se démettre de l'état et dignité de grand aumônier de France, dont il a plu au Roi de l’honorer.
Ledit de Rohan condamné en telle aumône qu’il plaira à la cour.
Ordonné que ledit de Rohan gardera prison jusqu’à ce qu’il ait obéi et satisfait à l’arrêt qui interviendra.
G" Ma rie -Nicole d’Oliva, mise hors de coin - .
7* Alexandre de Cagliostro , renvoyé de l’accusation 1 . »
Les. rapporteurs de l’affaire, messieurs Titon de Villotran et Dupuis de Marcé, adoptèrent ces conclusions, et leur exemple fut suivi par quinze conseillers, parmi lesquels se trouvait M. d’Amécourt.
Le président d’Ormesson proposa un amendement aux conclusions. Il laissait au cardinal ses places et ses dignités, mais il exigeait qu’il demandât à la Reine le pardon des odieuses qu'il lui avait faites ; huit conseillers furent de cet avis.
Mais le parti opposé à la Reine, et en tète duquel se trouvaient les conseillers d’Éprémenil et Fretteau, rejetèrent entièrement les conclusions.
Le second prononça même un discours, qu’il ter'-, mina en demandant que le cardinal fût déchargé dtj
* Archives de [Empire, X’, 257(5. oiiL.I
ISO
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l'accusation ; Robert de Saint-Vincent fut du même avis ; il alla même plus loin encore , il osa blâmer la publicité donnée à ce procès, et plaindre le Roi et la Reine de ne pas avoir eu auprès d’eux un ministre assez sage pour les empêcher de compromettre ainsi la majesté du trône.
L'abbé Sabattier, MM. de Barillon, de Jonville et autres adhérèrent au discours de Fretteau; enfin, après dix-huit heures de délibération, les amis du cardinal l’emportèrent, et le 31 mai 1786, à neuf heures du soir, le Parlement rendit l’arrêt suivant :
u La Cour, la grand’ chambre assemblée, faisant droit sur le tout, ensemble sur les conclusions du procureur général du Roi, déclare les mots approuvé et la signature Marie-Antoinette de France frauduleusement apposés en marge de l’écrit intitulé : « Propositions et conditions du prix et du payement n du collier dont est question au procès et faussement attribuées à la Reine ; ordonne que lesdits mots approuvé et ladite signature Marie- Antoinette de France seront rayés et biffes dudit écrit, et que mention sera faite du présent arrêt sur ledit écrit, lequel sera et demeurera déposé au greffe criminel de la coui - , dont du tout sera dressé procès-verbal par le greffier de la cour.
Adjugeant le profit de la contumace déclarée bien et valablement instruite par l’arrêt de la cour du 1Ô avril 1786 contre Marc-Antoine-Nicolas de Lamottc, accusé, absent.
Pour les cas résultant du procès, condamne ledit Marc -Antoine -Nicolas de Lamotte à être battu et fustigé nud de verges et flétri d’un fer chaud en forme des trois lettres G. A. L. sur l’épaule droite par l’exécuteur de la haute justice; ce fait, mené et conduit ès galères du Roi pour en icelles être détenu et servir ledit seigneur Roi comme forçat à perpétuité.
Déclare tous les biens dudit Marc-Antoine-Nicolas de Lamotte acquis et confisqués au Roi ou à qui il appartiendra ; sur iceux préalablement pris la somme de 200 liv rcs d’amende envers ledit seigneur Roi, au cas que confiscation n'ait pas beu à son profit ; laquelle condamnation, attendu la contumace dudit de Lamotte, sera transcrite dans un tableau -, lequel sera attaché à un poteau pour ce planté en place de Grève.
Rannit Louis-Marc-Autoine Rétaux de Villette à perpétuité du royaume.
Condamne Jeanne de Valois de Saint -Rem y de Luz, femme de Marc-Antoine-Nicolas de Lamotte, à être, ayant la corde au col, battue et fustigée nue de verges et flétrie d’un fer chaud en forme de la lettre V sur les deux épaules par l’exécuteur de la haute justice ; ce fait, menée et conduite en la maison de force de l’ hôpital général de la Salpêtrière, pour y être détenue et renfermée à perpétuité.
Déclare pareillement tous les biens de ladite de Lamotte et dudit Rétaux de Villette acquis et con-
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fisqués au Roi, ou à qui il appartiendra ; sur chacun d’iceux préalablement pris la somme de 200 livres d’amende envers ledit seigneur Roi, au cas que confiscation n’ait pas lieu à son profit.
Sur les plainte et accusation intentées à la requête du procureur général du Roi contre Marie-Nicole Le Guay, dite d’Oliva ou Dessigny, met les parties hors de cour et de procès.
Décharge Alexandre de Cagliostro et Louis-René Edouard de Rohan des plainte et accusation contre eux intentées à la requête du procureur général du Roi.
Ordonne que les mémoires imprimés pour Jeanne de Saint-Remy de Valois de Lamoîte seront et demeureront supprimés comme contenant des faits faux, injurieux et calomnieux tant audit cardinal de Rohan qu’audit de Cagliostro.
Sur le surplus de la requête dudit de Cagliostro, tant contre le commissaire Chénon fils que contre Delaunay, gouverneur de la Bastille , le met hors de cour, sauf à lui à se pourvoir comme et ainsi qu'il avisera bien êtrej sur le suiplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de cour.
Permet au cardinal de Rohan et audit de Cagliostro de faire imprimer et. afficher le présent arrêt partout où bon leur semblera 1 . «
* Archives de F Empire, X’, 257(i.
Billet de la Reine Marie-Antoinette a la Duchesse de Polignac, relatif au jugement prononcé dans le procès du Collier.
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L’arrêt du Parlement excita l’indignation du Roi et de la Reine; Louis XVI, quand il en eut connaissance, prit la main de Marie-Antoinette et lui dit : « Cette affaire vient d’étre outrageusement jugée; elle s’explique cependant aisément. Il ne faut pas être Alexandre pour trancher ce noeud gordien. Le Parlement n’a vu dans le cardinal qu’un prince de l’Eglise, un prince de Rohan, le proche parent d’un prince du sang; et il eût dû voir en lui un homme indigne de son caractère ecclésiastique , un dissipateur, un grand seigneur dégradé par ses honteuses liaisons, un enfant de famille aux abois, comme il y eu a tant dans Paris, et faisant de la terre le fossé. Il a cru qu’il donnerait d’assez forts payements à Rolnner pour acquitter avec du temps le prix du collier; mais il connaissait trop bien les usages de la cour, et n’est pas assez imbécile pour avoir cru madame de Lamotte admise auprès de la Reine et chargée d’une semblable commission 1 . »
Quant à la Reine, on connaît les paroles qu'elle adressa à madame Gampan : « Faites-moi votre compliment de condoléance ; l’intrigant qui a voulu me perdre, ou se procurer de l’argent en
1 Mémoires de madame Cam/mn : Eclaircissements historiques.