‹ MarieAntoinette et le procès du collier d'après la procédure instruite devant le parlement de ParisChapitre 31 sur 48 · DEUXIÈME INTERROGATOIRE DE M. LE CARDINAL DE ROUAN · texte numérisé non relu

DEUXIÈME INTERROGATOIRE DE M. LE CARDINAL DE ROUAN

Du jeudi 11 mai 1786.

Par-devant nous Jean-Baptiste-Maximilien-Pierre Titon, conseiller du Roi en sa cour de Parlement, a

* Archives de t Empire, X*, 2576.

été amené en l’une des salles du château de la Bastille le cardinal de Rohan.

Interrogé de ses nom, surnoms, âge, qualité et demeure ,

A dit se nonwner Louis-René-Edouard, cardinal de Rohan , prince-évêque de Strasbourg , grand aumônier de France, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, hôtel de Strasbourg.

Interrogé si c’est lui qui a rédigé les conventions du marché, ou si elles ont été apportées ou envoyées toutes rédigées , et par qui ,

A dit avant de répondre qu’il se croit obligé de renouveler toutes les protestations qu’il a faites dans tout le cours de cette instruction , sous les mêmes rapports et par les mêmes motifs, ainsi que ses différentes demandes relativement à l'audition des témoins. A répondu que c’est lui qui a rédigé les conventions du marché, et que même on en a trouvé le premier projet sous le scellé.

A lui présenté l’écrit commençant par ces mots : « Envoyé chercher B..., » l’aTons sommé d’en donner l’explication , et de dire à quelle époque il l’a dicté ,

A répondu que M. le rapporteur et M. le commissaire lui ayant laissé la liberté de lire à plusieurs reprises la pièce informe trouvée sous les scellés, il s’est pénétré des différentes expressions qu’elle renferme, et du sens de l’ensemble surtout, d’après les éclaircissements que lui ont donnés les confrontations avec le sieur de Saint-James et les joailliers; que le

sens de cet écrit est que, toujours attache au secret que le respect lui avait imposé et auquel il devait s’étre conformé même depuis le propos du sieur Campan, il croyait donc que les joailliers ne devaient point parler au sieur Campan du fait de la négociation , et qu’ils devaient en conséquence dire que le collier était en pays étranger, pour qu’on ne leur demandât pas à le voir; que d’ailleurs c’était là ce qu’ils avaient l’habitude de répondre quand on les questionnait sur cet objet; et, quant à » lu tranquillité qu’il était sûr’de faire nuitre » , le moyen proposé n’était autre que d’inviter M. de Saint-Jumes à ne point exiger pour le moment le payement de ce que les joailliers lui devaient; par là ils étaient tranquilles pour le présent, et, quant au fiitur, il croyait être sur qu’ils seraient payés par la Reine au mois d’octobre, ainsi que la dame de Lamotte le lui avait dit. Observe que dans cette même pièce informe il y trouve une preuve de sa bonne foi par ces mots :

« Craignant que la tête ne lui tourne à l’occasion d’un ensemble de choses toutes nouvelles pour lui , » i| s’ensuit qu’il était tranquille auparavant, et qu’il était devenu tel depuis l’arrangement proposé au sieur de Saint-James; qu il croyait donc toujours fermement que la Reine avait le collier; or, le sieur de Saint- James est convenu avoir promis qu’il accorderait des délais aux joailliers et ne les presserait pas, et cette promesse reconnue de lui est la preuve de tout ce que dit le répondant; ne peut, au surplus, se rappeler l’époque à laquelle il a dicté cette pièce informe.

À lui représenté qu’il parait que cet écrit a été fait après que les joailliers lui ont dit que la Reine ne comprenait rien à la lettre qu’ils lui avaient remise,

A répondu que certainement il doit être postérieur au propos que les joailliers lui dirent avoir été tenu par le sieur Campan , savoir, que la Reine paraissait ignorer ce que les joailliers avaient voulu lui dire.

A lui représenté qu’en faisant dire par les joailliers que le collier était passé en pays étranger, cela peut faire croire qu'à cette époque il savait que le collier n’était pas entre les mains de la Reine.

A répondu que l’ensemble de tout ce qu’il a dit et fait relativement à la conviction où il était (pie la Reine avait le collier, prouve invinciblement qu’il n’a jamais pu même en douter ; que la déposition de la dame de Lamotte, toute fausse qu’elle est, prouve encore pour lui, car elle prétend lui avoir conseillé dans les premiers-jours d’août de vérifier les prétendus approuvé et la signature , donc elle convient elle-même que lui répondant était convaincu alors de la vérité des approuvé et de la signature; se contente d’ajouter à cette première preuve que lui fournit même la dame de Lamotte de la persuasion où il était que la Reine avait le collier, la remise des conventions signées et approuvées faite par lui très-librement au Roi, et qu’à son très-grand étonnement il a vu devenir une pièce contre lui au procès. D'après ces deux preuves qui pourraient être accompagnées de grand nombre d’autres qui sont au procès, il reste prouvé qu’il a toujours cru que le

collier était entre les mains de la Reine; or, s’il a cru que le collier était entre les mains de la Reine, il n’a pas cru qu'il fût en pays étranger; donc la réponse qu’il conseillait aux joailliers de donner n’était que comme une défaite de leur part.

Interrogé quel est le moyen qu’il avait proposé qui arrangeait tout pour le présent et pour le futur,

A répondu que le délai qu’accordait le sieur de Saint- James, ainsi que lui répondant l’a dit, et l’espérance qu’il avait, d’après le dire de 1a dame de Lamotte, que les joailliers seraient payés par la Reine au mois d’octobre, sont les deux motifs qui faisaient naitre sa sécurité.

A lui représenté que, s’il eût été persuadé que la Reine avait le collier, il ne devait pas douter quelle ne payât aux échéances convenues, et qu’ainsi il ne devait point proposer au sieur de Saint-James d 'accorder des délais , et ne devait pas être tourmenté par le trouble et le désespoir annoncés dans l’écrit,

A répondu que le trouble et le désespoir dont il est question dans l’écrit venaient de ce que les jouilliers ayant des sommes exigibles à acquitter jusqu’uu montant de 800,000 francs au sieur de Saint-James, sans compter les autres qu’ils pouvaient avoir à acquitter; qu’il est aisé de concevoir l’état de trouble où étaient les joailliers; que, quant aux intentions de la Reine pour le payement aux échéances , ce n’était pas à lui à les juger, d’autant plus qu’il doit paraître très-simple que la Reine juge à propos de retarder un payement.

Tito.n. Le cardinal de Rohan.

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