‹ Marin, Paul. Histoire documentaire de l'affaire DreyfusChapitre 10 sur 78 · LE SÉNAT VOTE LA LOI D* ADJONCTION · texte numérisé non relu

LE SÉNAT VOTE LA LOI D* ADJONCTION

M. MoNis. — Je demande la parole. { Aplaudissements à gauche.)

M. TiLLÀYE. — J'entendrai mon honorable collègue avec plaisir. Pour le moment, il me suffit de constater que le dessaisissement d'une juridiction saisie n'a rien d'anormal, rien d'irrégulier. {Murmures à gauche.)

J'en ai fini, messieurs, ayec le côté judiciaire de la question. Mais elle a un autre aspect. Le projet est devenu & Tbeure présente absolument nécessaire.

M. AucoiN. — Dans l'intérêt de l'accusé ?

3. — Tertio de Tillaye. — « Retard scandaleux apporté par la Chambre criminelle au règlement de juges de Picquart. — Refus de la Chambre criminelle de confronter Picquart avec I Roget. »

1 M. Tillaye. —Vous pouvez penser le contraire; mais je dis qu'elle est nécessaire, en raison de ce qui s'est passé.

M. Denoix. — En raison de ce que vous dites, sans doute !

M. Tillaye. — Je n'ai encore rien dit. {Bruit. — Applaudmements à droite.)

Je n'irai pas cbercber mes raisons dans les détails fournis par une enquête qui m'amènerait à faire des personnalités, ce que je repousse. Non pas qu'il n'y ait rien dans cette enquête. (Ahl Ahl) Si un pauvre juge de province se permettait ce que se sont permis certains membres de la cbambre criminelle, il eût été immédiatement brisé comme verre. (Très bien ! '— Applaudissements sur divers bancs.)

M. Milliès-Lagroix. — Il fallait le faire. (Très bien! à gauche.)

M. Tillaye. — Je vais m'appuyer sur des faits juridiques qui démontrent que les passions du debors ont, dès le premier jour, et jusqu'au moment où je parle, envabi le prétoire de la chambre criminelle. (Protestations au centre et à gauche. )

M. Millies-Lacroix. — C'est une appréciation.

M. Tillaye. — Parmi les faits juridiques, je place au premier rang une question déjà traitée dans cette assemblée: le règlement de juges (Très bien à droite.); je veux signaler à cette tribune, en mon indépendance, ce qu'il y a d'inquiétant et de troublant pour la conscience publique dans ce retard inexplicable et scandaleux. (Exclamations au centre ee à gauche. Très bien! à droite.)

M. Maxime Legomte. — Mais cela ne nous regarde pas :

Sarde des Sceaux lui-môme qui Va. dit à cette tri- 'rès bien ! très bien!) .

XAYE. — L'article 525 du Code d'instruction crimicide que ces sortes de questions doivent être jugées rement et sur simple mémoire. Voici de longues seque l'affaire est en cours ; on a dit que l'affaire était aux calendes grecques, sans doute. (Hilarité,) ce que pense là-dessus,. , lliès-Lagroix. — Esterhazy «ans doute. (Bruit pro-

-LAYE. — Voyez ce que dit un des conseillers de la i criminelle sur cette question : à la page 68 du de M. Renault-Morlière, il dit qu'en ce qui concerne [ apporté au règlement de juges, il ignore quelle î la cause de ce retard, que rien dans l'ordre judii parait de nature à justiûer.

linsi que parle M. Sevestre. (Exclamations et rumeurs et au centre,)

RRAN DE Balzan. — Il vaut bien M, Manau. GoiN. — M. Sevestre ne s'est pas laisser toucher par ►n, peut-être. (Bruit,)

LAYE. — Je ne veux pas chercher comment cette du règlement des juges a été soulevée à la dernière 'affirme seulement que cet ajournement sine die est de justice. (Très bien ! à droite,) iommes habitués, en France, avoir les accusés, surjc qui se prétendent innocents, réclamer impérieules juges, et se plaindre du retard apporté à leur t. Il se trouve que parmi les témoins de cette affaire, un qui est en même temps un accusé, qui ne de- [u'à rester en prison et à ne pas être jugé, lui qu'il Ta voulu ? Je lui fais l'honneur de croire, ['il n'est qu'accusé, qu'il n'est pas responsable de ce ;andaleux, et que d'autres l'ont voulu pour lui. (Très roite,)

'artisan de la revision.

Lix Martin. — Mais non, c'est Henry. (Très bien\) LLAYE. — C'est mon meilleur témoin, déclare un con- !t la chambre criminelle ne veut pas savoir si son sst digne de foi ou s'il est disqualifié. (Applaudissedroite,)

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M. MiLUÈ S -Lacroix. — C'est Esterhazy qui est votre témoin. {Bruit.)

M. TiLLAYE. — Ce fait mootre l'état d'esprit des membres de la chambre criminelle, qui rend suspecte la décision qu'elle pourrait rendre et en infirme dores et déjà l'autorité. (Très bien !)

Je trouve cela plus significatif que les incorrections reprochées à plusieurs membres de la chambre criminelle, que leur attitude vis-à-vis de certains témoins, que leurs manifestations d'opinion et leurs haussements d'épaules, que le langage vraiment extraordinaire d'un des conseillers disant dans une lettre jointe à l'enquête que « la chambre criminelle avait, pendant dix-huit jours, subi sans broncher les dépositions des représentants de l'état- major. » Je livre à votre appréciation ces étranges paroles.

Retenir un accusé parce qu'il est le grand maître de la revision, ne pas le rendre à ses juges naturels, c'est faire montre de partialité. C'est là un fait qui m'inquiète et qui me trouble.

Mais il j a plus, c'est jeter la suspicion sur les juges militaires, sur des officiers désignés par le hasard des roulements au choix du Ministre, sur les officiers les plus honorables et les plus consciencieux, sur nos fils, sur nos frères, servant dans cette armée nationale qui a la bravoure, la probité, la fidélité pour devise. {Applaudissements à droite et sur divers bancs à gauche et au centre.)

Et à quel moment fait-on cela ? Au moment môme où l'un des chefs de notre armée, l'un des plus attaqués par les protagonistes de la re vision...

Voix à l'extrême gauche : Esterbazy ? {Protestation à droite,)

Voix à droite : Tâchez de trouver autre chose !

M. TiLLAYE. — Je parle du général Roget, que la chambre criminelle n'a pas voulu confronter avec le témoin Picquart, malgré l'insistance qu'il a mise à le demander. — Au moment, dis-je, où l'un des chefs les plus respectés de notre armée vient de montrer à tous que cette armée est fidèle et défend la République. {Très bienl très bienl — Vifs applaudissements,)

•i. — Quarto deTillaye. — « La lui de 1895 interdit l'enquête par la chambre criminelle dans le cas ou la révision a lieu « sur

fait noaveau. » — En procédant à son enquête, la Chambre criminelle a prétendu refaire le procès de Dreyfus de 1894. — Elle n'avait pas ce droit. »

M. TiLLAYE. — Voulez-vous me permettre d'appeler votre attention sur un autre point, sur l'enquête même à laquelle s'est livrée la chambre criminelle.

Sur ce point, une erreur s'est accréditée. On a répété que le droit d'enquête avait été attribué à la chambre criminelle de la Cour de cassation par la loi sur la revision du 8 juin 1895, en môme temps que cette loi créait un nouveau cas de revision.

0& a accrédité l'idée qu'il y avait deux innovations liées l'une à l'autre, et on a dit que c'était un présent funeste fait à la Cour de cassation. Il y a là une inexactitude grave. Le droit d'enquête a été accordé parla loi du 28 juin 1867.

Au contraire, c'est en 1895 que le quatrième cas de revision a été introduit dans la loi par l'article 444. Et ce qui est fort remarquable, c'est que précisément le droit d'enquête était inapplicable à ce fait nouveau.

C'est ce qui résulte du rapport du conseiller d'Etat, M. Jacquin (p. 13), accompagnant le texte du Conseil d'Etat que le Sénat s'est approprié pour le substituer à celui de la Chambre.

Ce rapport établit que l'enquête n'est admissible qu'à l'effet de démontrer juridiquement l'existence du fait nouveau.

Quant à ce fait nouveau, il doit être suffisamment clair, probant, pour dispenser de toute instruction, enquête ou recherche ultérieure sur la portée qu'il convient de lui attribuer.

S'il s'agit, par exemple, d'un faux témoignage invoqué comme fait nouveau, l'enquête ne pourra avoir d'autre objet que d'établir juridiquement l'existence de ce fauxtémoignagne. Mais celui-ci devra, par lui-même, avoir une portée suffisante pour ébranler la sentence attaquée, je dis par luimême, sans qu'il y ait lieu de recourir à aucune enquête spéciale à l'effet de démontrer qu'il a bien cette portée.

La chambre criminelle a procédé tout autrement. Le fait nouveau était juridiquement établi. Elle n'avait donc le droit de faire aucune nouvelle enquête. Il devait lui suffire d'un examen de quelques semaines pour se rendre compte si ce fait donnait lieu à réviser, et alors elle devait ou rejeter la

révision oa renvoyer le condamné devant un nouveau conseil de guerre.

Au lieu de cela, la chambre criminelle de la Cour de cassation a voulu refaire le procès de 1894.

Voilà la vérité, voilà ce qu'il fallait dire bien haut pour la sincérité et la loyauté de ce grand débat. (Très bien! très bien! — Applaudissements,)

La chambre criminelle n'avait pas le droit d'agir de la sorte. Et pourquoi a-t-elle ainsi agi ? Nous pouvons penser qu'elle avait Tintention de faire la revision sans renvoi. Ce qui était inadmissible puisqu'on restera toujours en présence d'un acte de trahison, qu'il ait été commis par un homme ou par un autre.

On a enquêté de toutes -les manières, on a multiplié les perquisitions, on a demandé des pièces et des renseignements à tous les ministères. Pendant plusieurs mois on a fait peser sur le pays le cauchemar lugubre delà revision. (Mouvements divers.)

N'est-il pas évident que, si on l'avait voulu, quelques semaines eussent suffi pour faire la revision et renvoyer le condamné devant ses juges ? {Très bien ! très bien I sur plusieurs bancs.)

Je ne sais même pas, du moins je ne l'ai vu nulle part, si l'on a demandé, comme l'on en avait l'obligation, son avis à la commission consultative instituée par l'article 214 du Gode d'instruction criminelle. (Très bien! très bien! sur plusieurs bancs,)

A gauche, — Gela ne la regardait pas.

5. — Péroraison de Tillaye. — « Le condamné n'a qu'à gagner au p*)jet de loi, si son innocence est évidente. — Apologie de la Convention. >

M. Tillaye. — Eh tout cas, ce que j'ai le droit d'affirmer, c'est que la chose jugée a reçu tous les coups et que personne ne s'est levé pour la défendre (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs* — Vives réclamations à gauche,)

J'ajoqte que tout ce qui s'est passé est de nature à rendre suspecte tous les actes de la chambre criminelle. (Très bien ! très bien! sur plusieurs bancs. Protestations à gauche,)

Qui donc pourrait se plaindre, de l'adjonction de la chambre civile et de la chambre des requêtes à la chambre criminelle?...

AuGoiN. — L'accusé.

TiLLAYE. — Ceux qui pourraient se plaindre, je vais

e dire : ce sont les antirevisionnistes irréductibles et

litents.

ne demandaient qu'une chose, c'était de voir la chambre

lelle faire seule la revision afin de la discréditer dans

ir. {Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs, ^ Mouve-

divers.)

iehors de cette catégorie d'opposants, qui donc pour-

i plaindre ? les partisans convaincus de l'innocence du

mné ? le condamné lui-même ? Si son innocence est

mce même...

A.UG0IN. — Elle peut ne pas être l'évidence môme.

ement s divers,)

TiLLAYE. — A la bonne heure, voilà une observation

retiens. {Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs,) A.UCOIN. — J'ajoute que la chose jugée elle-même peut

qu'une vérité relative.

TiLLAYE. — La vérité, la lumière dont on nous a tant tt'aurait-elle donc cette vertu spéciale de n'apparaître srtaines personnes ? {Très bien! très bien! sur plusieurs

est une lumière éclatante, si c'est le phare qui brille à on, comment croire que la Cour de cassation, parce î statuera toutes chambres réunies, ne l'apercevra pas? bien! très bien! sur plusieurs bancs, — Mouvements .)

liL-ce au contraire que cette prétendue lumière n'est que sous certaines latitudes? S'il en est ainsi, les ré- ;es qu'on oppose au projet de loi ne sont plus que des nces misérables... [Très bien! et applaudissements isieurs bancs, — Vives réclamations à gauche,) aache : — Retirez l'expression.

.E Président. — Le mot misérable froisse un certain ^e de nos collègues ; j'invite l'orateur à le retirer. ^resneau. — Il s'applique aux raisons et non auxperï.

TiLLAYE. — S'il froisse quelques-uns de mes collègues, îtire volontiers et je lui substitue celui d'incompréle. (Très bien! très bien!)

t-il pas certain, en effet, que si l'innocence du coni est évidente, vos résistances à Tadjonction des deux

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autres chambres de la Cour de cassation ne se comprennent i^dLS. (Très bien ! très bien! sur plusieurs bancs, — Réclamalions sur d'autres.)

Il est absolument impossible de dire que la loi qui nous est proposée yiole tous les principes de cette merveilleuse Déclaration des droits de l'homme, ce monument impérissable de la sagesse humaine,' qui fut Tœuvre, non de la Convention, mais de TAssemblée nationale de 1789.

Et à ce propos comment ne m'étonnerais-je pas que, devant une Assemblée républicaine comme celle-ci, on ait pu dire, sans soulever d'énergiques protestations, comme on Teût fait dans toute autre discussion, que la Convention s'était couverte de crimes.

Eh bien ! puisqu'on n'a pas protesté, je protesterai, moi ; je dirai qu'il n'est pas vrai que la Convention se soit couverte de crimes. [Mouvements divers,)

A droite : C'est pourtant la vérité.

M. Joseph Fabre. — La Convention a commis des crimes comme beaucoup de gouvernements. {Rires ironiques à droite.) J'ajoute : comme les vôtres.

M. TiLLAYE. — Les hommes de cette grande époque ne s'inspirèrent que d'une considération suprême : le salut de la patrie. {Très bien! très bienl)

M. Chesnelong. — Ce ne sont pas leurs crimes qui ont sauvé la patrie.

M. TiLLAYE. — Ils eurent l'immense honneur, par leur courage et leur énergie, de chasser l'étranger du sol de la patrie. {Très bien! très Men I) C'est pour cela qu'ils firent les lois de salut public. (IVès bien! très bien ! sur plusieurs bancs.)

M. Jules Cazot. — Il n'y a que les lois de justice qui soient des lois de salut. {Très bien ! très bien ! sur un grand nombre de bancs.)

M. TiLLAYE. — Je répète que ces hommes ne pensèrent qu'à chasser l'étranger.

C'est là leur étemel honneur. (Vives interruptions.)

Eh bien l actuellement, il ne s'agit, en réalité, que d'une loi d'où sortira la paix pour notre pays. {Interruptions et proies^ tations à gauche — Très bienl très bienl sur divers bancs) ; et maintenant je descends de la tribune en disant à tous ceux qui sont animés d'un esprit d'apaisement et de concorde : votez cette loi pour le bien du pays et le salut de la République. {Applaudissements sur un grand nombre de bancs,)

6 . — Exorde de Monis. — « Les opérations de la chambre criminelle ne constituent pas une instruction, mais une enquête. — Suspicion formulée contre la chambre criminelle. — Quel tribunal saisir de cette suspicion? — S'il y a une lacune à cet égard, comblez-la. — Le Premier Président Mazeau n'avait pas qualité pour formuler de suspicion.^— Seul, le procureur général Manau avait compétence sur ce point. »

M. MoxMS. — Appelé à cette tribune par l'orateur qui en descend, je tiens à donner au Sénat quelques explications touchant le côté juridique de ia. question, (Très bien \ très bien I à gauche et sur divers bancs.)

Je suis d'ailleurs rassuré sur le sort de la République, car je l'ai vue -défendre tout à Theurenon seulement par ceux qui siègent du même côté que moi, mais aussi par ceux qui applaudissaient M. Tillaye de ce côté. (L'orateur indique la droite.) {Vifs applaudissements à gauche.)

M. Le Provost de Launay. — Si nous ayons applaudi une partie du discours de M. Tillaye, c'est que nous mettons la Patrie au-dessus de toute passion de parti .

•M. Moisis. — Je viens donc me placer sur le terrain juridique, annoncé par l'honorable préopinant et abandonné par lui. (Très bienl très bien I à gauche.)

Il vous a dit : « Nous nous trouvons, de par la loi de 1895, en face d'une lacune de notre Gode; il faut mettre en harmonie la loi de 1895 avec celle de 1897. »

Et on est venu vous dire que cette loi de 1897, qui est une œuvre de progrés considérable, a consacré ce principe que, tout magistrat mêlé, à un degré quelconque, dans la procédure de l'instruction, ne pouvait pas prendre part aq jugement de l'inculpé.

Ai-je besoin de grands efforts pour débarrasser la question de ce sophisme ?

Un seul mot suffit : il ne faut pas confondre Tinstruction avec l'enquête. (Très bien Itrès bien I)

L'instruction, c'est la recherche des charges, des faits sur lesquels on établira la responsabilité de l'inculpé.

L'instruction n'est pas contradictoire.

Et là, en effet, il serait mauvais que le juge, s'il avait pris part à l'instruction, puisse obéir au souvenir de ces premiers éléments de recherches. (Très bienl très bien !) L'enquête recherche la vérité tout entière, dans un sens comme dans

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l'autre : elle profite aussi bien h Tacousé qu'à la partie civile et à la partie publique. (Très hienl très bien !)

Il n'y a pas d'assimilation possible entre ces deux situations.

Ainsi le premier argument juridique disparaît. (Applaudissements sur divers bancs.)

il y en a un autre.

Ici je reconnais que, pour la première fois, la Cour de cassation juge le fait au lieu de dire le droit.

Je reconnais aussi ce droit consacré pour les parties di- Yerses de faire décider que tel tribunal peut être accusé de suspicion.

Mais alors c'est un tribunal d'un ordre supérieur qui décide du fait. {Vive approbation sur divers bancs,)

Si donc vous nous démontrez qu'il existe une lacune, comme^ vous le prétendez, organisez un tribunal supérieur à celui de la Cour suprême. (Applaudissements.)

Organisez ce tribunal comme vous le voudrez, mais c'est lui qui aura à juger du fait de suspicion. (Nouveaux applaudissements.) Mais ne me proposez pas d'être moi-même ce tribanal. {Vifs applaudissements sur les mêmes bancs.) et ne permettez pas au Parlement de juger les juges eux-mêmes. (Vive approbation.)

Car, en agissant comme vous le faites, vous arrivez à la confusion des pouvoirs, vous ouvrez la porte à toutes les tyrannies, vous détruisez d'un seul coup toutes les garanties de la liberté individuelle. (Nouveaux applaudissements sur un grand nombre de bancs.)

Quand un tribunal doit décider si des juges peuvent trancher le litige ou s'ils ont perdu toute autorité de jugement...

M. Garran de Balzan. — C'est le cas.

M. Munis. — Ecoutez ce que je vais vous dire...

...plusieurs formalités s'imposent. Celui qui se plaint sera tenu de rédiger une requête dans laquelle il énumérera les faits. Qui de vous ose faire cette requête? (Vifs applaudissements à gauche et au centre.)

Voua vous réfugiez derrière la lettre ambiguë de M. Mazeau. (Nouveaux applaudissements.)

Personne n'a articulé des faits, n'a pris la charge de rapporter les preuves.

Une voix à gauche, — M. Mazeau les a articulés.

M. MoNis. - M. Mazeau a agi par une déférence extrême

s-à-vis du Ministère et n'a pas agi en vertu de la loi. Il est rti de ses attributions légales. {Vifs applaudissements.) M. MoRELLET. — M. Mazeau n'a pas osé venir ici, ni hier, aujourd'hui.

M. MoNis. — L'articulation des griefs n'est pas la seule foralité ; l'opposition est permise à la partie intéressée, et, r les réquisitions du ministère public, la Cour de cassation itue sur la demande en suspicion légitime. Mais je ne trouve pas celui qui ose être le demandeur; je trouve pas davantage celui qui représente la Société. Le inistère public à-t-il été consulté? Quel rôle faites-vous ns la question actuelle à ce magistrat admirable, à ce •me républicain qui occupe le siège du ministère public à Cour de cassation ?

[1 est le seul qui n'ait pas été consulté. Vous faites un proi en suspicion et le représentant de la société n'a pas été pelé à donner son avis,

Que ferez-vous de lui si vous arrachez cette loi à la comlisance du Sënsiif (Applaudissements sur un certain nombre bancs, — Rumeurs sur d'autres.) M. Salomon. — A la conviction du Sénat. )/[, MoNis. —Je fais, en disant cela, allusion à la pression îrcée par le Gouvernement. (Vifs applaudissements,) )!, Salomon — C'est inexact, s'il y a eu pression, elle est lue de votre côté.

yi, MoNis. — C'est la question ministérielle qui fausse is les votes (Applaudissements,), et je sais que des membres cette Assemblée voteront cette loi la mort dans l'àme. imeurs.)

A, Salomon. — Vous savez que depuis le début vous êtes minorité.

— Péroraison de Monis. — « il y a eu des tribuanux argués e suspicion, parce qu'ils avaient été outragés. — Réponse faite lors aux requêtes à fin de suspicion. — Vous faites le procès es jugeSf sans avoir qualité pour le faire et sans enquête. — .es trois conseillers de la chambre civile, qui ont émis l'avis réparatoire à la décision du ministre de la justice sont-ils, en aspicion? — Achacun son œuvre; laissez les juges juger; ne ùus érigez pas en juges de la.suspicion.

I. MoNis. — Il n'y avait rien de plus dans mes paroles; lies ont pu blesser quelques-uns de mes collègues, je les ire«

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On peut se demander quel sera le sort du procureur général, et on peut se demander cela avec d'autant plus d'inquiétude que nous trouvons dans les journaux les lettres confidentielles écrites par ce magistrat au Garde des Sceaux, et je ne sache pas qu'une enquête ait été faite sur ces indiscrétions. {Long mouvement.}

Ayez le courage, si vous acceptez de juger les juges, de vous inspirer du passé et des règles de la jurisprudence.

On a dit : les juges ont été l'objet d'injures et d'outrages ; il n'est pas possible que leur fermeté d'âme n'ait pa3 été ébranlée. Le cas, messieurs, n'est pas nouveau. J'en rappel-? lerai un exemple :

Un tribunal avait été outragé par des plaideurs indignes; le procureur général craignit que ces injures n'enlevassent aux juges toute leur liberté d'appréciation et introduisit une requête en suspicion légitime.

Le conseiller rapporteur de la chambre criminelle s'exprima ainsi : « En attribuant ainsi aux tribunaux la connaissance des outrages qui leur sont adressés, le législateur s'est confié à l'honneur et à l'impartialité des magistrats. En leur remettant le soin de punir ces injures, il a montré qu'il les jugeait impassibles. »

L'expression de ces sentiments était si vraie, si juste, qu'elle fut reproduite dans l'arrêt de la Cour de cassation qai mit le tribunal hors de cause.

Voilà, messieurs, ce qu'on pensait autrefois des injures adressées aux magistrats. Ces arrêts ne sont pas signés Mazeau ; ils sont signés Portalis, (Vifs applaudissements à gauche et au centre.)

M. Le Provost de Launay. — Vous l'avez épurée, la magistrature de Portalis!

M. MoNis. — Ohl je suis bien à Paise pour vous répondre. J'ai blâmé en son temps la loi d'épuration. Je n'en ai que plus de droit, ce me semble, pour m'élever contre ce qui se fait aujourd'hui^ Très bienl très bien I)

Mais je reprends. Jamais, messieurs, non jamais, on n'a vu les injures et les outrages adressés à un tribunal devenir pour les juges une cause de suspicion légitime.

Et en vérité il serait trop commode que, pour disqualifier ses juges, on n'eût qu'à les insulter. Quelle belle justice nous aurions, n'est-il pas vrai, le jour où tout plaideur, qui voudrait se défaire des juges que la loi lui assigne, aurait la

*0J LlVRB DËUXIÊMB

ressource de B*en faire donnner d'autres, en diffamant ceux dont il redoute le verdict! (Nouveaux applaudissements.)

Il n'y a qu'à énoncer les conséquences d'un semblable système pour les faire- juger.

Un tribunal vous gêne. Vo^s l'attaquez, vous déchaînez la presse contre lui et, pour peu que Je Gouvernement y mette de la complaisance ou y trouve son compte, vite une loi. Et vous voilà débarrassé de ces magistrats malveillants (}ui se préparaient à vous punir. (Très bienl très bien ! )

Messieurs, il n'est pas possible d'accepter qu'on intrpdttiie de telles pratiques chez un peuple civilisé.

Mais je me trompe. Je discute la suspicion légitime, et en réalité il ne s'agit pas ici de suspicion légitime. Votre prétendue suspicion n'est qu'un prétexte.

Vous avez fait le procès des juges. Vous les avez condamnés sans les entendre. Vous n'avez pas voulu d'un débat avec eui, d'une poursuite disciplinaire. Gela ne vous eût pas conduits à vos fins. Vous poursuivez un autre but, et cet autre but est aujourd'hui reconnaissable pour tous les yeux.

Vous avez entendu hier M. de Lamarzelle. Vous venei d'entendre M. Tillaye. Les deux discours ont dû vous édifier.

M. de Lamarzelle, retenu peut-être par des scrupules de juriste ou n'osant pas aller jusqu'au bout de sa pensée, a reproché aux magistrats de la chambre criminelle de n'avoir pas fait une véritable enquête de revision.

M. Tillaye est allé plus loin, et je le loue de sa franchise. Lui, ce n'est pas la conduite de l'enquête qu'il attaque» c'est la revision elle-même. Il n'en veut pas; il n'en a jamais voulu 1 (Vifs applaudissements.)

Pour l'empêcher, il est allé jusqu'au sacrifice. Gela da moins est net. Je lui en fais mon compliment. (iVo«veatt«cpplaudîssements.)

Quelle conclusion tirer de là? La conclusion s'impose. Si cette loi n'est soutenue que par ceux qui veulent étouffer la revision, comment pouvez- vous croire qu'elle réalisera l'apaisement? (Vive approbation.)

Pour moi, qui me défends d'avoir une opinion sur l'innocence ou la culpabilité de Dreyfus, j'attends tout des juges. Je ne demande que la lumière Je suis prêt à m'incliner devant la décision des magistrats, pourvu que ces magistrats procèdent ouvertement selon les lois.

Mais vous, vous qui souhaitez que cette affaire sombre

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dans un ayortement, poQTez-vous nier que tous poursuivez le vote de la loi comme un moyen d'étouffer la vérité que nous appelons? (Réclamations à droite, — ApplaudissemenU à gauche.)

Je parlais tout à l'heure des précédents en matière de suspicion légitime. Je citais des arrêts. La jurisprudence est formelle ; elle est constante. Toutes les fois qu'un magistrat a connu d'une affaire avant le jugement^ toujours on Ta considéré comme impropre à participer au jugement définitif.

Dupin en a donné la raison : c'est la répugnance naturelle qu'éprouve tout homme à revenir sur un avis précédemment exprimé.

Eh bien, puisque Dupin vous est si cher^ pourquoi donc^ contre son avis, admettez-vous que les trois conseillers, qui Ont prononcé sur l'affaire dans la Commission consultative , puissent siéger à la Cour de cassation, lorsqu'il s'agira de statuer sur la revision? (Très bien! très bien!)

La voilà votre théorie de la suspicion légitime. Elle écarte tous les magistrats suspects de professer un avis contraire au Yôtre; elle admet & siéger, contrairement à tous les usages, ceux qui sont connus comme adversaires de la revision. (Bravos et applaudissements,)

Vous demandez l'apaisement. Nous aussi. Mais de quoi l'apaisement peut-il sortir? De la lumière, rien que de la lumière. Comment se fait-il que vous vous dressiez contre lachambre criminelle, juste au moment où des jets de lumière vont être projetés par elle sur les ténèbres de ce procès. (Applaudissements,)

Et l'on nous parle, pour finir, d'un renvoi devant un Conseil de guerre 1 Est-ce de là qu'on attend cette lumière qui doit tout apaiser? Mais oublie-t-on donc que la juridiction militaire ne motive pas ses jugements ? Sachez*le bien, seul un arrêt motivé pourra çbliger les consciences à s'incliner. Trè$bienl Très bien!)

De deux choses Tune, ou l'enquête a conduit à des résultats flagrants. Alors qu'importent les juges et le jugement? Ou bien l'enquête n'a pas fait la lumière. Alors pourquoi pro« longez-vous, en voulant changer les juges, l'incertitude et les angoisses du pays ? (Applaudissements,)

A chacun son œuvre. Vous, législateurs, faites les lois ; mais laissez aux magistrats la liberté de les interpréter. Hors de là, c'est Tanarchie.

LE SÉNAT YOTB LA LOI d'aDJONCTION i05

M. LK Garde des Sceaux. — ■ D'après le projet de loi, lorsqu'une affaire de révision déclarée recevable par la Cour de cassation se .présente avec des complications telles, des détails nouveaux et difficiles exigeant que la chambre criminelle procède à une instruction préparatoire, à une enquête, etc., dans ce cas-là, c'est devant laCour de cassationtoutes chambres réunies, que sera portée la question de revision.

La chambre criminelle, lorsqu'elle procède à une enquête, y procède en audience secrète et sans contradiction. Mais, Tenquôte terminée, lorsque l'affaire vient devant les chambres réunies, ici le débat devient public et contradictoire, et c'est après ce débat seulement que l'affaire est jugée.

Telle est, messieurs, l'économie du projet de loi.

A ce point de vue, le Gouvernement a pris toutes mesures pour assurer au débat toute ampleur et en même temps toute sincérité.

Toutes les enquêtes, toutes les commissions rogatoires, tous les documents que la chambre criminelle a désignés à cet effet, ont été imprimés, et seront versés à l'audience des chambres réunies ; il feront les éléments principaux de la décision à intervenir.

Hier; des orateurs ont laissé entendre que, dans l'esprit du Gouvernement, le* jugement de l'affaire serait rendu à huis clos, sans publicité, et ajoutait que s'il devait en être différemment, on l'eût dit dans la loi.

Mais c'est le droit commun, et il n'est pas besoin d'insérer de pareilles dispositions dans la loi.

M. Joseph Fabre, — Très bien.

M. le Garde des Sceaux. — ■ J'estime qu'une discussion, dans ces conditions, aura tous les éléments de preuves et présentera toutes garanties : ces garanties existeront pour le condamné et aussi pour la décision du conseil de guerre, qui est en quelque sorte l'accusé dans le procès nouveau.

Ne l'oublions pas, il y a des intérêts considérables en présence : l'un est l'autorité de la chose jugée, l'autre est le condamné.

C'est en présence de cette situation que des critiques très vives ont été élevées contre le projet de loi. On a dit que cette loi était une loi dictatoriale, révolutionnaire, les plus modérés Tont qualifiée de loi de circonstance et on a cherché dans l'histoire des procédures semblables, et on n'a trouvé que

rinstîtution des coups prévôtales ou des commissions mixtes; il n'y a aucune analogie entre la solution que nous proposons et leâ juridictions d'exception qu'on a citées. Ces commissions mixtes étaient composées d'hommes qui ont été flétris depuis et avaient reçu la mission de condamner des adversaires. Notre loi a pour but l'apaisement et ne saurait être comparée à ces lois d'exception contre lesquelles tous les républicains, ont protesté et contre lesquelles le Gouvernement proteste avec indignation.

Les adversaires de la loi ont cherché dans les intentions du Gouvernement l'origine delà loi : ils ont cherché à quelles suggestions avait obéi le Gouvernement : on lui a même prêté le but en changeant les juges de vouloir changer le jugement.

Nous protestons hautement contre ces insinuations. Nous n'avons obéi qu'aux suggestions de notre conscience, et nous estimons qu'en proposant la loi, nous n'avons fait que notre devoir.

Nous ne nous inquiétons pas de savoir quel jugement sera rendu.

Nous avons seulement soif de justice et de vérité, et, dans toute cette affaire, le Gouvernement n'a jamais obéi qu'à des sentiments élevés de justice et de vérité.

Est-ce que, quand nous sommes arrivés aux affaires, nous apportions une idée préconçue, en faveur des partisans de la revision ou de ses adversaires ?

M. Joseph Fabre. — Le Ministre oublie le candidat.

M. LE Garde des Sceaux. — Nous avons tout fait pour faciliter l'œuvre de la chambre criminelle.

Nous n'avons pas hésité à lui donner, sous notre responsabilité et moyennant certaines précautions que nous avons jugées nécessaires, communication des pièces secrètes...

Voim à gauche, — Il n'eût plus manqué que cela !

M. LE Garde des Sceaux. — Et aujourd'hui que l'enquête est terminée, nous avons voulu que tous les documents, toutes les pièces de cette enquête fussent imprimés -pour être mis à la disposition delà juridiction qui aura ft statuer.

9. — Péroraison «lu Garde des Sceaux. — « L'avis du Premier Président Mazeau a dicté le projet de loi. — Il s'agit de ne pas laisser à la chambre criminelle une trop grande responsa-

LE SÉNAT tOTE LA LOI d'aDJONCTION 107

bilitéi — Ëxamea de la solution indiquée par Béreoger, Pan* nulation delà sentence de 1894. »

M.* LE Garde des Sceaux. — Nous avons voulu entourer de toutes les garanties la sentence à intervenir.

Si nous avons tout fait pour faciliter Tœuvre de la justice, nous devions avoir pour préoccupation que la sentence qui sera rendue mette fin à l^afTaire, une fin qui ne soit pas un recommencement. Et à cet effet, il nous était impossible de ne pas tenir compte d'un fait très important, du fait que la malheureuse affaire qui nous occupe a jeté dans ce pays le trouble, la division, et même, on Ta dit tout à Theure, la haine.

Le Gouvernement était, par la force des choses, amené à se demander si la sentence à intervenir serait acceptée, st elle terminerait Taffaire. {Protestations à gauche et au centre.)

Il a fallu rechercher la solution de ce problème. C'était là une préoccupation si naturelle, qu'elle se fait jour même dans le discours de Thonorable M. Bérenger. 11 a, par exemple, envisagé la question de savoir si la meilleure solution ne serait pas de saisir la Cour de cassation d'une demande en annulation de la sentence du conseil de guerre. (Mouvement d*attention,)

M. Maxime Legomte. — Conformément à la loi.

M. le Garde, des Sceaux. — C'est là un point sur lequel j'aurai à revenir tout à l'heure.

Il s'est produit un autre fait capital. Nous avons reçu un avis par lequel M. le premier président Mazeau...

Voix à gaucfie : C*est vous qui le lui avez demandé.

M. LE Garde des Sceaux. — Par lequel M. le président Mazeau et les deux doyens de la Cour de cassation nous ont spontanément fait des déclarations. Je me borne à relever dans cette déclaration ces deux phrases : « Nous ne suspectons ni la bonne foi ni l'honorabilité des membres de la chambre criminelle; » ainsi s'expriment les hauts magistrats.

Mais en môme temps ils déclarent de la manière la plus formelle et la plus nette « qu'il serait sage, dans les circonstances exceptionnelles que traverse le pays, de ne pas laisser à la chambre criminelle seule la responsabilité de la sentence définitive ».

Cette opinion, je l'ai acceptée.

M. Joseph Fabre. — Vous Tavez même désirée.

M. LE Garde des Sceaux. — Le Gouvernement, après mûr

LE SÉNAT VOTE LA LOI d'aDJONGTION 109

enqaêtes, d'une manière secrète et sans contrôle, ou ne participent pas au jugement, ou ne jugent pas seuls.

Vous demander d'appliquer cette règle à la chambre criminelle de la Cour de cassation, n'est-ce pas, quoi qu'on en ait dit, remettre sur ce point particulier notre législation en harmonie avec les principes généraux de notre droit? {Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs, — Réclamations sur d'autres.)

Je demande à. présent la permission de répondre à une question qui m'a été adressée par l'honorable M. Bérenger. Il a dit que le Gouvernement, sans avoir recours au projet de loi actuellement en discussion, aurait eu les moyens d'arriver à une solution. 11 a ajouté que le Gouvernement aarait pu saisir la Cour de cassation d'une demande d'annalaiion qui lui aurait permis de statuer sans renvo i sur la totalité de l'affaire. Il a rappelé que l'article 441 du Code d'instruction criminelle donne au Garde des Sceaux le droit que je viens d'indiquer.

D'après mon honorable contradicteur, cette procédure en annulation aurait pu avoir lieu cumulativement avec la procédure en revision commencée conformément à l'article 445 du même Code d'instruction criminelle.

Pour ma part, je ne crois pas que la manière de procéder préconisée par M. Bérenger eût pu être suivie. Certes il y a eu un moment, alors que le précédent Cabinet était aux affaires, où celui-ci aurait pu opter entre ces deux systèmes. Au lieu de la demande en revision, il eût pu avoir recours à la demande en annulation; mais, dès l'instant où l'une avait été adoptée, il ne me semble pas qu'il fût désormais possible d'avoir recours à l'autre.

M. Bérenger, qui semblait sérieusement renseigné, nous a dit que le Cabinet précédent avait hésité avant de prendre une décision.

Je comprends cette hésitation.

En effet, lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 441, est saisie d'une demande en annulation, elle ne peut juger l'affaire que sur la vue du dossier qui lui est soumis.

Et si les irrégularités supposées ne sont pas révélées par le dossier soumis, il ne lui est pas possible d'ouvrir une enquête, en dehors de la demande dont elle est saisie, pour découvrir ces irrégularités.

Je sais que M. Bérenger ajoutait que, au cours de l'enquête faite par la chambre criminelle, il était possible que celle-ci ait recueilli des renseignements sur les irrégularités supposées, ayant ainsi en mains les éléments qui rendraient possible une demande en annulation.

Même sur ce terrain il m'est impossible de suivre M. Bérenger.

Tout d'abord, j'ignore si la chambre criminelle a recueilli ces éléments, et la suite du discours de M. Bérenger semble exclure la possibilité de ce fait, puisqu'il vous a dit que les témoins, interrogés sur cette question, n'avaient pas répondu. Mais, admettant même la chose, supposez que j'introduise la demande en annulation. Ces deux questions sont absolument indépendantes l'une de l'autre, elles doivent être jugées séparément. Que ferait alors la juridiction saisie de ces deux affaires ?

Continuerait-elle l'étude de la revision, sauf à juger plus tard la demande en annulation?

Alors quel intérêt aurait cette demande ? Considérerait-elle, au contraire, la demande en annulation comme préjudicielle? Elle suspendrait, de ce fait, [l'examen de l'affaire dont elle est actuellement saisie? Mais alors on m'accuserait de vouloir étouffer l'affaire. Il est donc impossible de déposer, quant à présent, une demande en annulation ou trop tardive, ou sans objet. Je reviens maintenant au projet.

A mon avis, ce projet est de nature à amener un apaisement désirable. {Très bien ! très bien I sur divers bancs.

Mouvements sur d'autres bancs.)

Je suis persuadé que la plus haute juridiction du pays, à laquelle nous voulons demander une décision, imposera son opinion à tous les bons citoyens, avec l'autorité qui s'attache à ses actes.

Pour nous, nous nous inclinerons devant ses décisions quelles qu'elles soient (Très bienl très bien l), et je suis certain que ces décisions ramèneront le calme et la paix dans tous les esprits. (Applaudissements sur un grand nombre de bancs.) M. LE Président. — Personne ne demande plus la parole? M, MoRELLET. —M. le Président du Conseil n'a rien à dire? M. LE Président du Conseil. — Il est d'usage que, après

LE SÉNAT tOTB LA LOI D' ADJONCTION 111

un orateur parlant en faveur d'un projet, un adyenaire prenne la parole.

Je ne Yeux pas rompre cette coutume. {Très bien 1 très bien !

M. MoRELLET. — Je demande la parole. (Applaudissements à gauche,)

M. LE Président. — La parole est à M. Morellet.

10. — Discours de Morellet. — « L'assirailalioo du rôle de la chambre criminelle à celui du juge d'instruction n'est pas soutenable. — Le projet de loi vise uniquement le cas de Dreyfus, — Le gouvernement en a d'avance fait l'aveu, quand il a désapprouvé les propositions Bisseuil et Gerville. — L'opinion publique, qu'invoquent les partisans du projet, est changeante. — Elle virera et vous serez dupes, après l'avoir suivie. »

M. Morellet. — Je n'avais pas l'intention de monter à cette tribune, l'observation de M. le Président du Conseil m'y amène. {HouvemerUs divers,)

Je crois, en effet, et je suis certain d'être suivi en cela par la grande majorité de cette Assemblée, que, dans des ques< tioDs aussi graves, il est impossible que le Président du Conseil ne vienne pas assumer la responsabilité des actes de son ministère.

M. LE Président du Conseil. — Ne craignez rien, monsieur Morellet, et ce n'est pas votre appel qui me fera prendre la parole, mais le sentiment de mon devoir. (Vive approbation.)

M. Morellet. — J'accepte donc cette tâche, trop lourde pour mes èpaales; car si M. le Président du Conseil a conscience de son devoir, j'ai aussi le sentiment du mien.

Je disais donc qu'il était nécessaire que le chef du Gouvernement vint nous donner toutes les explications indispensables dans une affaire si grave, mais je crois aussi qu'il n'est pas inutile de répondre aux observations de M. le Garde des Sceaux.

M. le Garde des Sceaux nous a affirmé que cette loi n'était pas une loi de circonstance, et pourtant, d'un bout à l'autre de son discours, il ne nous a parlé que d'une seule affaire* l'affaire Dreyfus.

Ainsi que vous le disait M. Monis, le plus grand nombre des appuis que trouvera le Gouvernement est du côté de ceux qui, depuis longtemps, ont pris parti contre la revision. C'est donc une loi qui ne vise qu'une affaire déterminée, et je ne veux pas rappeler ce qu'a pu dire M. Lebret à ses èlec-

112 UVRE DEUXIÉ

téurs, je ne veux parler que de ce qu'a dit M. Lebret, Ministre de la Justice.

M. Lebret, comme Député, a compté parmi les antirevisionnistes.

Gomme ministre, il vous a donné les motifs de la loi.

En dehors du motif qui , semble le seul véritable, Vaffaire, on invoque des motifs d'autorité, je veux parler de la lettre de M. Mazeau, et des motifs politiques.

Je n'examinerai pas la valeur de cet argument d'autorité. Nous avons souvent eu l'occasion de discuter dans les Commissions avec M. Mazeau; nous avons souvent été en désaccord avec lui, et nous avons quelquefois triomphé contre lui. J'espère qu'il en sera de même aujourd'hui.

Je laisse de côté cette question qui a déjà été traitée et je veux examiner les motifs d'ordre général. Le juge d'instruction ne peut pas statuer dans une affaire qu'il a instruite, et on a comparé la chambre criminelle procédant à une enquête et le juge d'instruction faisant une instruction. On vous a dit combien cette assimilation était erronée.

L'instruction du juge d'instruction n'est pas celle sur laquelle la décision sera rendue : les magistrats procéderont eux-mêmes à une instruction orale à Taudience. Il y a deux instructions différentes.

Vis-à-vis de la chambre criminelle, il n'en est plus de même ; la chambre criminelle doit se prononcer sur l'audition des témoins qu'elle a elle-même entendus. (Applaudissements à gauche,)

On a dit que lorsque la chambre criminelle avait dû procéder à une enquête, ce fait seul semblait indiquer que l'affaire était particulièrement délicate. S'il est naturel que lorsque l'affaire est en état, la chambre criminelle statue seule, il n'en est plus de môme, dit- on, lorsqu'il y a eu une enquête. Je fais remarquer que l'affaire est souvent plus délicate, lorsqu'il n'y a pas eu enquête, parce que la chambre statue sur pièces. (Très bienl très bienl à gauche,)

Si vous assimilez le rôle de la chambre criminelle à celui du juge d'instruction, il aurait fallu exclure la chambre criminelle du jugement. (Très bien\ très bien \) C'était là ce que M. Rose, avait conçu. Le Gouvernement n'aboutit pas à ces conséquences logiques, il est vrai que la logique n'est pas son plus grand souci dans l'espèce; l'unique raison de ceJ projet, c'est l'affaire Dreyfus, (Applaudissements à gauche.)

LE SÉNAT VOTE LA LOI d'ADJONCTION 113

Le projet de loi actael n'a pas été conçu en vue de disposer d'ane façon générale, à raison des vices visibles de la législation. Depuis 4867, la chambre criminelle fait des enquêtes, et jamais on n'a senti la nécessité de lui adjoindre les deux autres chambres. (Très bien! très bien!)

Le Gouvernement, au cours de l'affaire Dreyfus, n'avait pas lui-même senti cette nécessité ; il avait combattu les propositions de MM. Rose et Gerville-Héache, invoquant le principe de la séparation des pouvoirs. (Applaudissements à gauche.) Lorsque les mêmes propositions sont signées de MM. Lebret et Dupuy, ont<«lles changé pour cela de caractère? (Trê« ôien.' très bien!)

Une partie de la presse a prétendu qu'une certaine solution allait intervenir dans le procès Dreyfus, et c'est pour en avoir une autre qu'on a songé à dessaisir le juge.

S'il en est ainsi, le projet actuel n'est- il pas une loi de circonstance dans tout ce qu'elle a de plus contraire aux principes généraux de droit public ? C'est l'intervention brutale du législateur entre le juge et le justiciable au moment où celui-ci va peut-être profiter des garanties de la loi. (Applaudissements à gauche,)

Je sais que M. le Président du Conseil a dit à la Chambre : qu'importe que l'affaire de la revision soit jugée p%r la chambre criminelle ou par toutes les chambres réunies : ou bien l'évidence est en faveur de Dreyfus, ou bien elle lui est contraire.

Si l'évidence est en faveur de Dreyfus, elle éclatera aussi bien devant toutes les chambres réunies que devant la chambre criminelle I Dans le cas contraire, l'innocence de Dreyfus n'éclatera pas plus devant la Cour tout entière que devant la chambre criminelle.

Avec ce raisonnement ' on peut justifier tout changement de juridiction, quel qu'il soit. (Très bien! Applaudissements à gauche.)

L'opinion publique réclame cette loi, nous dit M. le Garde des Sceaux. A la Chambre, il avait affirmé le môme fait, en disant aux Députés : Regardez vos circonscriptions. (Très bien!j

Je me demande, en vérité, comment on peut connaître l'opinion des circonscriptions sur le point spécial qui nous occupe. Ce qui plaît aux uns déplaît aux autres. Quel est le plébiscite, quel est le référendum, quelles sont les élections

114 llVRE DEUXIÈME

générales qui oiit donné à l'opinion publique une valeur légale'^ (Très bien! — Applaudissements à gauche.)

Il y a la presse, direz-Yous. Mais ici encore, commentjuger ropinion de la presse? Il y a la presse révisionniste et la presse antirevisionniste : laquelle des deux représente 1 opinion? Dans la presse antirevisionniste, je vois la Libre Parole, VlntransigeanL^.

M. Le Provost de Launay. — Ils valent bien 1 Aurore et le

Siècle. {BruUs divers.) .,. x -n .ii. n«i

M Desmons. — L'opinion publique est ailleurs : elle est représentée par d'autres journaux. {Bruit prolongé.)

M MoRELLET. - Vous voycz, messieurs, les difficultés qu'il y a à connaître réellement l'opinion publique. D ailleurs, cette opinion n'est-elle pas changeante? L'opinion privée de M. le Président du Conseil était, il y a quelques fours de repousser toute loi semblable à celle d'aujourd'hui. (Rires et applaudissements.) Ce qui s'est passé dans l'esprit de M. le Président du Conseil peut bien se passer dans

l'esprit du public. ^ ,, , ^

L'opinion publique peut donc changer. Celle de demam peut n'être pas celle d'aujourd'hui. Et puis est-elle certaine? Est-il possible d'écrire une loi sous sa dictée? (Très

^^I?a loi actuelle porte atteinte aux principes primordiaux de notre droit public, de ces principes qui constituent les garanties les plus sûres de Tindividu. (Applaudissements a

^"^Et^c'est sous la pression de l'opinion publique que nous rendrions une loi qui alîectelajustice?Non messieurs : alors aue nous devrions remonter le courant de 1 opinion publique, alors aue nous devrions aller au-devant de 1 impopularité aue trop souvent redoutent les hommes politiques, nous n'avons pas à hésiter, s'il s'agit d'une question de justice, de droit général, du bon renom de la République et de la France devant le monde. {Très bien ! très bien!) ^

Au moment du danger boulangiste, le Sénat n avait pas avec lui l'opinion publique, il n'a vu à ce moment que la République en danger, il a vu où était son devoir, et ri n a pas hésité à le faire. Si, pour un moment, il a pu encourir l'impopularité devant une partie de l'opinion publique, le temps lui a procuré sa revanche, et Topinion publique lui est reconnaissante aujourd'hui de ce qu'il a fait.

LB SÉNAT TOTE LA LOI D'ADJONGTION ii5

 l'heure actuelle ie Sénat n'hésitera pas à défendre les intérêts supérieurs de la République sans écouter les clameurs de la foule, les cris des masses qui pourraient ne pas être éclairées. {Trësr bien ! très bien! — Applaudissements à gauche et sur quelques bancs au centre.)

li. ~ Exorde du Président du Conseil, Dupuy. — « On m'a reproché d'avoir obéi aux suggestions d'une « ligue ». — Je me demande si les adversaires du projet n'ont pas obéi aux sug- !;esiion8 d'une atitre « ligne. » — Les « ligues » connaissent mon sentiment par des actes, qui ne seront pas les derniers. -^ Je m'autorise d^an argument émis le 1*' décembre 1898, par Waldeck-Rousseau : ma loi n'est pas une loi de circonstance. »

M. Gharlks Dupuy, Ministre de l'Intérieur, Président du Conseil, — Gomnae j'ai pris la liberté de le dire à l'honorable préopinant, je Tiens remplir mon devoir à cette tribune. Ma première parole sera pour lui dire que je ne cours pas après la popularité. La considération me suffit, et je crois aYoir donné quelques preuves qu'elle me suffît. (Trèsbien! — Applaudissements . )

En prenant la parole dans une discussion si haute et si brillante, après des orateurs dont l'éloquence honore le Sénat, j'ai moins la prétention de faire un discours que d'apporter loyalement des explications nécessaires.

Je me serais ému des attaques dirigées non contre le Gouvernement, — on m'a assez répété qu'on ne l'attaquait pas, » mais contre le projet de loi, si k travers l'éloquence des arguments, je n'avais vu, je ne dis pas leur faiblesse, mais leur injustice.

Moi aussi, comme l'honorable orateur dont le discours a si brillamment fini la séance d'hier, j'ai le sentiment des devoirs que nous avons envers ce patrimoine national de justice et de droit que les générations se transmettent avec l'obligation de ne pas le laisser entamer et, si elles le peuvent, d'y ajouter encore.

Si je consulte ma conscience, elle me dit qu'à ce patrimoine je n'ai laissé porter aucune atteinte.

L'orateur dont je viens de parier vous rappel ait aussi que, même après nos malheurs, les peuples qui avaient à se plaindre de l'injustice ou de la tyrannie tournaient des retards angoissés vers notre pays, défenseur traditionnel de * justice et fils aîné du droit. (Très bien! très bien!)

C'est vrai, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de Tangoisse

ts autres, il s'agit de la nôtre. (Applaudissements.) Il s'agit ! l'anxiété qui nous étreint.

Le projet de loi a la prétention d'apporter le remède à tte souffrance morale qu'un Gouvernement digne de ce im a le devoir de ne pas laisser durer 'davantage . Je crois que pour avoir fait cet acte — car c'en est un issi — je suis loin d'avoir mérité soit l'ironie de Thonoble M* Bérenger, soit celle de Montesquieu, soit la censure Tacite. (Très bien! très bien!)

Cette loi a été votée à la Chambre des Députés par une ftjorité républicaine... {Protestations à gauche et àVextrêmn uche.) Oui, par une majorité républicaine (Nouvelles pro- \tations sur les mêmes bancs,) Elle a été votée, je le répète coreune fois, par une majorité TépnhMcdiixïe, {Protestations ioublées à gauche et à V extrême gauche, — Applaudissement f^ : centre.)

M. Le Provost de Lvunay. — Ici, vous trouverez une ijorité de Français.

^l. LE Président du Conseil. — Et cette constatation répond m mot à ce que l'on a osé dire de je ne sais quelle idée ou mplicité de coup d'Etat. (Protestations sur divers bancs.) i Voix nombreuses à gauche : Personne n'a dit cela ici. M. LE Président du Conseil. — Ces mots ont été pro- j ncés, et même avec solennité. J'ai donc le droit de per-j ter dans la déclaration que je viens de faire. 3n a recherché si, par hasard, le projet de loi n'avait pa ! présenté pouV répondre aux suggestions de je ne elle ligue.

le pourrais, à mon tour, me retourner vers les orateurs! versaires du projet de loi, et me demander si, dan| irs discours, il ne faudrait pas voir le reflet de certae )upemeDt. (Applaudissements à droite et au centre,) )i. Maxime Legomte (ironiquement.) — C'est très exact ^ us sommes payés parle syndicat.

A. le Président du Conseil — Après tant de belles es, celle-là est de trop.

A, Maxime Legomte. — Alors, que voulez-vous dire? 1. le Président du Conseil. — Vous m'avez mal comprit I, Bérenger. — Nous ne nous étions pas du moio nonces en sens contraire auparavant.

I. le Président du Conseil. — On nous reproche d'avoill rert une oreille complaisante aux suggestions de ceii

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