LE SÉNAT VOTBT LA LOI D'ADJONCTION
Mais da moment que le texte est rédigé tel que voas l'avez proposé, tel que vous l'avez fait adopter parla Chambre des Députés, la thèse do Garde des Sceaux est insauteuable . Les Chambres réunies ne potrrront pas juger.
Voilà le danger qui attend le Gouvernement. {Applaudisse^ ments à gauche.)
M GuÉRiN, Président de la Commission. — Je ne m'explique pas l'ardeur, la vivacité de l'attaque de M. Maxime Lecomte. Pour la comprendre, je suis obligé de me souvenir que nous sommes dans ce délai de 24 heures, où l'on a le droit de maudire ses juges. {Edxclàmations ironiques à gauche.)
Voix à gauche : Nous ne sommes pas des condamnés !
M. LE Président de la Commission. — M. Maxime Lecomte vient de qualifier la loi que vous avez votée de loi odieuse.
Voix nombreuses : Elle n'est pas encore votée.
M.Maxime Lecomte. — Je l'ai qualifiée comme j'en avais le droit.
M. le Président de la Commission. — Je ne comp^rends pas le reproche d'obscurité adressé au paragraphe premier du projet.
Ce paragraphe est ainsi conçu : « En cas de recevabilité, la chambre criminelle statuera sur la demande en revision, si rafîaire est en état. »
Un Sénateur au centre : Or raffaire est en état, donc la chambre criminelle doit statuer.
M. LE Président de la Commission. — Cela rent dire que si la Cour de cassation toutes chambres réunies estime que l'affaire est en état, la chambre criminelle statuera. {Exclamtions et bruit prolongé,)
Les chambres réunies seules seront juges de savoir si l'affaire est en état ou s'il y a lieu d'ordonner un supplément d'enquête. {Très bienl à droite.) Il n'est pas possible d'équi- 'oquer sur ce point,
M. Maxime Lecomte. -- Les explications de M. le Prési- ^nt de la Commission ne sont pas plausibles. Il est. certain qu'à partir de l'ordonnance de clôture de Tenquête, l'affaire est en état, et la suite du texte, dans le second paragraphe, prouve que mon affirmation est exacte.
A l'heure actuelle, si elle n'avait pas, par un sentiment de réserve que tont le monde comprend, attendu la décision du Parlement, la chambre criminelle aurait pu statuer. {Très bien I très bien !) La chambre criminelle aurait donc pu
ler dans les conditions mêmes où la loi dit qu'elle peut ler. (Très bien ! très bien ,!)
premier paragraphe est mis aux voix : A la majorité •8 voix contre 11 8sur 276 votants, le premier paragraphe aidopté.
Adoption du premier paragraphe du projetde loi — latervena de Théodore Girard. — t II faut rétablir u interrogatoires» is le second paragraphe. » — Réplique du Gardedes Sceaux. Monis et Bernard réclament le rétablissement d' « inter. ^àtoires. » — Rejet de l'amendement Girard. — Adoption du ond paragraphe du projet de loi.
LE Président. — Nous arrivons au paragraphe 2. Il est
conçu :
Vi l'affaire n*est pas en état, la chambre criminelle prora directement ou par commissions rogatoires à toutes êtes sur le fond, confrontations, reconnaissances dldeoît moyens propres à mettre la vérité en évidence. Après { de rinstruction, il sera alors statué par les chambres iesde la Cour de cassation. » ' 1
Théodore Girard. — Si Ton compare le paragraphe I il vient d'être donné lecture avec le paragraphe corresant de l'ancien article 445 du Code d'instruction crimi- 1 , on s'aperçoit que le mot « interrogatoires » a été supé dans la nouvelle rédaction. j
LE Président de la Commission. — M. Bernard Ta cons- | 3t s'est déclaré satisfait des explications du Gouverne-
Théodore Girard. — Il me semble que l'interrogatoire ' u nombre des mesures que le juge d'instruction aie
de prescrire pour arriver à la découverte de la 1 é.
l'omission résulte d'une simple inadvertance, il est nélire de la réparer ; et ce serait encore plus nécessaire | e avait un caractère intentionnel. [Très bienl très bien* laudissements à gauche et à l' extrême-gauche.)
le Garde des Sceaux. — Le rétablissement demande lutile. Si on examine l'économie de l'article 445 du
d'instruction criminelle, on reconnaît bien vite qu'il { enferme qu'une simple énumération, dont la dernière ule est assez large pour embrasser non seulement les 'S termes de cette énumération, mais même les autres I
LE SÉNAT VOTE LA LOI d'aDJONCTION 145
moyens d'instruction qui n'y figurent pas, tels, par exemple, que vérifications d'écritute, visites de lieux, etc.
M. MoNis. — Pourquoi le Gouvernement a-t-il supprimé le mot « interrogatoires » ?
M LE Garde des Sceaux. — Dans ces conditions, les interrogatoires sont virtuellement compris dans le paragraphe 2, et il serait superflu de modifier la rédaction de l'article.
Le Gouvernement repousse donc l'amendement de Théodore Girard. (Très bienl très bien !)
M. MoNis. — Je viens poser une question qui ne saurait être éludée.
Lorsque le législateur fait des lois dé cette importance, il ne doit rien faire qu'à bon escient.
Si vous avez supprimé volontairement un mot important^ dites pourquoi vous l'avez supprimé. Si la suppression a été involontaire, dites-le. Il faut de la franchise. (Applaudisse^ ments à gauche et à l'extrême gauche )
M. le Garde des Sceaux. — Je réponds d'un mot: l'omission a été involontaire.
M. Bernard, auteur de l'amendement, a d'ailleurs reconnu lui-même que le rétablissement du mot était inutile.
M. Bernard. — Je n'ai qu'un mot à dire. Les explications données par M. le Garde des Sceaux m'ont satisfait personnellement, mais je reconnais qu'il est absolument nécessaire que, dans une question de cette gravité, on se trouve en présence d'un texte précis. S'il y a eu une omission involonraire, il faut la réparer.
Voix diverses : Aux voix î
M. le PrésidexNt. — Je vais mettre aux voix Pamendement de M. Girard qui consiste à rétablir après les mots « reconnaissance d'identité » le mot interrogatoires ».
Il est procédé au scrutin. i 11 y a lieu à pointage.
I M. le Président. — Voici le résultat du scrutin après pointage :
Nombre des votants 272. Majorité absolue 137. Pour 125. Contre 147.
Le Sénat n'a pas adopté.
Sur le paragraphe 2 du texte du projet de loi, il est pro-
[édé au scrutin.
[ ' Le paragraphe est adopté par 158 voix contre 116 sur
f; â74 votants.
I M. LE Président. — Nous arrivons au paragraphe 3. II y
; a sur ce paragraphe un amendement, de M. Bernard ainsi
f <îonçu :
I « Toutes les fois que la chambre criminelle, dans le cas
1^ du paragraphe premier, ouïes chambres réunies, dans le
cas du paragraphe 2, décideront qu'il y a Ueu à revision, la dour de cassation, chambres réunies, devra statuer sur le
|; fond, sans renvoi, soit de piano, s*il n'existe plus de charges
contre la partie condamnée, soit en procédant à de nouveaai débats oraux et contradictoires, selon les règles de procédure suivies devant la juridiction dont la sentence aura été annulée par l'arrêt déclarant qu'il y a lieu à revision. »
4. — Discours de Bernard. — « Il faut attribuer à la Cour de cassation la faculté de prononcer la revision sans renvoi. — Le criminaliste Tarbé est de cet avis. — Il faut que la Cour de €assation rende un arrêt souverain sur le fond du procès. — Arguments tirés des dires du Garde des Sceaux et du rapporteur. •^ Paroles prophétiques sur un conflit du Conseil de guerre avec la Cour de cassation. > I
M. Bernard- — • Mon amendement me paraît être la con- ' <;lusion rigoureuse et logique, le complément nécessaire du [ projet. Je demande que, lorsqu'il y aura lieu à revision, la | Cour de cassation toutes chambres réunies statue sur le fond i sans renvoi. '
Aux termes de rarticle 445 du Gode d'instruction crimi- ' nelle, lorsque l'affaire est en état, la chambre criminelle a | la faculté de statuer sur le fond sans renvoi.
En nous plaçant au point de vjie de l'Affaire, la Cour de cassation, toutes cbambres réunies, aurait-elle la même: faculté de statuer sans renvoi ?
Voici le principe posé dans la loi de 1895. « Lorsque l'affaire sera en état, si la Cour reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, eiîe^ annulera les jugements ou arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la revision ; elle fixera les questions qui devront être posées, et renverra les accusés ou prévenus, selon lei cas, devant une Cour ou un tribunal autres que ceux qui auront primitivement connu de l'affaire. » Et plus loin, dans le même article :
LE SÉNAT VOTE LA LOI D*ADJONCTION iAl
(c Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties^ notamment en cas de décès, de contumace..., la Cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond, sans cassation préalable ni renvoi... etc. »
Et enfin dans le dernier paragraphe :
« Si l'annulation de l'arrêt àTêgard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aocun renvoi ne sera prononcé. »
De ce texte il résulte que la chambre criminelle doit, en cas de revision, prononcer le renvoi toutes les fois qu'elle reconnaîtra qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires; il résulte encore que lachambre criminelle peut et doit statuer au fond, sans renvoi, lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau & des débats oraux, notamment en cas de décès, de contumace, d'irresponsabilité, etc.
Le nouveau texte n'apporte aucune modification à la loi de 4895.
Il est ainsi conçu :
c Lorsque l'affaire sera en état, si la chambre criminelle, dans le cas du paragraphe premier ci-dessus, ouïes chambres réunies, dans le cas du paragraphe â, reconnaissent qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elles annuleront les jugements ou arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la revision ; elles fixeront les questions qui devront être posées et renverront les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une cour ou un tribunal autres que ceux qui auront primitivement connu de l'affaire. »
Le principe est donc le même : que ce soit la Chambre, si TaiTaire est en état, que ce soit la Cour de cassation, toutes chambres réunies, si l'affaire n'est pas en é^at, qui statue sur une demande de re vision, le renvoi est de droit, sauf dans les cas énumérés dans les deux derniers paragraphes de l'article 445, que j'ai cités tout à l'heure.
En ce qui concerne l'affaire, à quelle solution aboutissonsnous? Deux hypothèses sont admisibles : ou bien la Cour de cassation, toutes chambres réunies, décidera que les preuves apportées ne sont pas suffisantes, et alors elle rendra un arrêt de rejet. Cet arrêt sera la clôture juridique — je n'ose dire laclôture définitive — de i'aflfaire, ou bien la Cour décidera qu'il y a lieu & re vision en disant que le premier conseil de guerre s'est trompé en attribuant au condamné le
bordereau qui parait être ]a base de la poursuite, et, dansce cas, elle renverra le condamné devant un nouveau conseil de guerre pour y être jugé de nouveau.
Le Cour, aux termes du texte de 1895, aussi bien qu'aux termes du texte du projet actuel, quand même elle serait convaincue de l'innocence de Dreyfus, ne pourrait liquider Taffaire.
Elle ne le pourrait que dans le cas où de nouveaux débats contradictoires entre toutes les parties seraient devenus impossibles, ou bien dans le cas où Penquête n'aurait laissé subsister ni crime ni délit.
Ainsi donc, en tbèse générale, le renvoi devant un nouveau conseil de guerre apparaît comme une nécessité juridique inévitable.
J'ai examiné, messieurs, cette éventualité avec toute l'attention dont je suis capable, et j'en suis venu à cette conviction, qu'il est nécessaire d'ajouter au projet du Gouvernement la disposition suivante :
(( Toutes les fois que la cbambre criminelle, dans le cas du paragraphe premier, ou les chambres réunies, dans le cas du paragraphe 2, décideront qu'il y a lieu à revision, la Gourde cassation, chambres réunies, devra statuer sur le fond, sans renvoi, soit de piano, s'il n'existe plus de charges contre la partie condamnée, soit en procédant à de nouveaux débats oraux et contradictoires, selon les règles de procédure suivies devant la juridiction dont la sentence aura été annulée par l'arrêt déclarant qu'il y a lieu à revision. »
Je prévois les objections qu'on m'opposera tout à l'heure. Mais il sera piquant d'entendre les auteurs du projet de loi de dessaisissement combattre ma proposition au nom des principes de la compétence et des principes du droit.
On me dira d'abord, je le pressens, que je méconnais la règle d'après laquelle la Cour ne prononce jamais que sur le droit, non sur le fait, et que pour ce motif elle renvoie toujours à un autre tribunal le soin de connaître au fond après qu'elle a cassé au nom du droit.
J'en demeure d'acord, ou pour mieux dire je reconnais que, du moins en matière civile, la Gour ne casse presque jamais sans renvoi.
Mais, en matière criminelle, il n'en est pas de même. La cassation sans renvoi est non seulement fréquente, elle est à proprement parler larègle, tandis que le renvoi est l 'exception.