LE SÉNAT VOTE LA LOI D*ADJONC
C'est ce qu'a très bien mis en lumière un c tingné, M. Tarbè.
L'orateur doniïe lecture d'un passage de justifie la théorie qu'il vient d'exposer. Puis il termes :
Ce que dit -M. Tarbè s'applique à la Char seule, qui jusqu'à présent a eu exclusiTemei statuer sur les demandes en révision. Ëh bien ! la Chambre criminelle est souvent juge du f que les attributions qu'on lui a reconnues jus dèesen droit et en raison, a fortiori est-il na le même pouvoir aux chambres réunies.
Mon amendement ne vise donc qu'à étend juridiction un principe fréquemment appli( très bien !)
D'ailleurs, à supposer qu'il déroge au droi ce que le projet du Gouvernement n'apport an droit commun une dérogation infiniment Que fait donc le projet de loi? N enlève-tdamné dont la demande en revision est en de la juridiction que la loi lui a donnée? P un autre exemple d'une dérogation aussi gra mun?
Vous dessaisissez la chambre criminelle, aller jusqu'au bout. Ma proposition au mo elle complète votre propre texte et elle le sairement.
Vous dites : Nous voulons faire Tapaisen raison de le dire. Nous désirons tous l'apaise que je vous propose permet de l'assurer. Le vernement, au contraire^ n'est pas une sol révision, c'est le recommencement de l'afTai tinuation de l'agitation qui trouble ce pays d temps et lui fait de si cruelles blessures. Sei Cour de cassation, toutes chambres réunies, cette dangereuse agitation.
Cette idée, mais vous la trouvez exprimée plus nette dans l'exposé des motifs du Gouve le rapport de M. Bisseuil.
Ce que je demande, messieurs, je le dema rôt de tout le monde, et, qu'il me soit pera dans l'intérêt de l'armée.
Pensez-vous, en effet, qu'il serait sage et prudent (nous sommes des hommes politiques et nous devons être aussi avisés que possible) pensez-vous qu'il serait sage et prudent de ne pas prévoir, en cas de revision, un conflit possible entre deux juridictions? Un tel conflit pourrait avoir de graves conséquences sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister.
Qu'on ne se méprenne pas sur le fond de ma pensée. La malheureuse affaire à laquelle nous sommes sans cesse obligés de revenir a donné naissance à deux partis. Les uns veulent que le condamné soit innocent, les autres soutiennent qu'il était coupable.
Mais, en dehors de ces deux partis, il y a un grand nombre de nos concitoyens qui, ne sachant pas ce que renferme le dossier, ne se reconnaissent pas le droit, malgré de graves et troublantes révélations, d'avoir une opinion sur le fond de l'affaire. Ceux-là veulent la vérité, toute la vérité. Us l'attendent de la justice et sont tout prêts à s'incliner devant sa décision, quelle qu'elle soit.
Je n'appartiens, pour ma part, à aucun des groupements auxquels M. le Président da Conseil a fait allusion, je n'appartiens à aucune ligue, je me contente d'être bon citoyen, bon républicain, bon Français.
C'est au nom de tous ceux qui pensent comme moi, et ils sont nombreux, que j'ai déposé la proposition dont vous êtes saisis.
Vous me permettrez de dire que je respecte et que j'aime l'armée. [Mowoements divers. — Très bienl très bien] sur un grand nombre dt bancs.) C'est dans son intérêt aussi que j'ai déposé ma proposition. En le faisant, j'ai cru la servir. Aussi bien ceux qui lui nuisent, ce sont ceux qui cherchent à l'entraîner dans je ne sais quelles chimériques entreprises, dans je ne sais quelles criminelles échauffourées.
Il n'est pas nécessaire, pour être bon Français et bon citoyen, d'appartenir à la Ligue de la Patrie française ou à Ja Ligue des patriotes. {Très bienl très bienl sur im grand nombre de bancs.)
Le véritable patriotisme ne consiste pas à aller périodiquement reconquérir la ville de Strasbourg sur la place de la Concorde. {Mouvements divers.)
Finissons-en, messieurs, j'en conjure le Sénat. (Très bien I très bienl sur beaucoup de bancs.)
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C'est, je le répèle, dans une pensée de conciliation, d'apaisement, que je vous demande de voter notre proposition. Lorsque le Sénat aura décidé que la Cour de cassation, toutes chambres réunies, devra statuer sur le fond, sans renvoi, il ne restera plus à tous les bons Français qu'à s'incliner devant l'arrêt de cette juridiction si haute, et ceux qui ne le feraient pas seraient alors, pour citer une parole que rapportait hier M. le Président du Conseil, des révoltés ou des fous. {Très bien \ très bienl et applaudissements sur plusiemrs- bancs.)
5. — Réponse du Président de la Commission. — « L'amendement Bernard déroge à îa loi de 1790, qui a institué le tribunal de cassation. — li dessaisit les juridictions de fait. Il est à l'encontre de l'intérêt du condamné. » — Réplique de Bernard. — « L'amendement n'est pas pire que la loi elle-même. — Evocation prophétique d'un conflit entre la Cour de cassation et le Conseil de Guerre. » —Rejet de l'amendement Bernard. — Adoption du troisième paragraphe de l'article unique.
M. lîuGÈNE GuéKîîi, président de la Commission. — Je viens demander au Sénat, au nom de la majorité de la Commission, je pourrais même dire de l'unanimité de la Commission, de rejeter le contre-projet de Thonorable M. Bernard, et cela pour des raisons que je vous demande d'exposer sommairement.
Comme vous le savez, l'amendement de notre collègue a pour objet d'imposer à la Cour de cassation l'obligation de statuer sans renvoi et au fond sur les affaires de revision rentrant dans la catégorie de celles sur lesquelles, aux termes de la loi qui vous est soumise, elle sera appelée à se prononcer, toutes chambres réunies.
Dans ce cas, vous le savez, il y a deux hypothèses à prévoir. Dans la première, la Cour de cassation, après avoir cassé l'arrêt qui lui était soumis, peut renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Dans la seconde, mais seulement d'une manière exceptionnelle, s'il est impossible de procéder à des débats nouveaux, la Cour de cassation retient l'affaire et statue sur le fond.
Notre honorable collègue demande qu'à l'avenir il y ait, pour la Cour de cassation appelée à se prononcer toutes chambres réunies, obligation de statuer sur le fond .
La première raison pour laquelle la Commission vous demande de ne pas voter le contre-projet de M. Bernard, c'est
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on adoption apporterait une dérogation des plus graves incipe qui régit les attributions de la Cour de cassa-
lauche : Et votre projet ?
LE Président de la Commission. — Ce principe, c'est a Cour de cassation est juge du droit et non juge da [Très bienl Très bien ! sur plusieurs bancs,) principe est consacré par le texte de la loi de 4790, itutive de la Cour de cassation...
Tjllaye. — C'est un texte organique.
LE Président de la Commission. — Parfaitement. Dans rticle 6, la loi de 1790 prescrivait que la Cour de cassaen aucun cas, en aucune hypothèse, ne serait juge du mais exclusivement juge du droit. r a cependant, nous le savons tous, des cas exception- )ù la Cour de cassation est juge du fait. Ils sont énuraéar l'article 445 du Code d'instruction criminelle, jn est ainsi, par exemple, si un condamné ou l'un des imnés est mort, contumax et 'défaillant. Jl en est de e si Tun des condamnés se trouve dans Tun des cas d'irnsabilité pénale prévus parla loi. il est évident qu'alors auveaux débats contradictoires ne peuvent plus avoir
Bernard. — Je ne conteste pas tout cela.
LE Président de la Commission. — H y a encore le cas
chambre criminelle, dans l'état actuel de la législation,
Cour de cassation, toutes chambres réunies, d'après la elle loi, reconnaît qu'il n'y a ni crime ni délit, et que }rs il n'y a pas lieu à de nouveaux débats contradictoires, j elle juge au fond.
is, je le répète, c'est seulement dans les casque je viens ippeler, et il m'est permis de dire qu'en adoptant la jsition de M. Bernard, vous apporteriez une dérogation lus graves aux principes constitutifs de la Cour de cisn. (Très bienl Très bienl sur plusieurs bancs,) j a une autre conséquence que M. Bernard me parait )ir pas aperçue. On a beaucoup parlé dans cette discusdes inconvénients des lois de dessaisissement. Or, voici l'un trait de plume vous dessaisissez non seulement les naux militaires, mais encore les tribunaux correction-
les com's d'assises, en un mot toutes les juridictions nisées pour réprimer les infractions aux lois pénales,
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VOUS leur substituez la Gourde cassation que vous faites sortir de son rôle. {Très bien î très bien 1 sur les mêmes bancs.)
Permettez-moi de vous signaler encore un inconvénient non moins grave. Vous allez à rencontre de Tintérêt même du condamné, qui a été assez heureux pour faire admettre la revision de son procès.
Il est de l'intérêt de ce condamné de revenir chez lui, dans son pays, devant les juges qui ont prononcé sa condamnation {Très bienl très bienl) de solliciter, au milieu des siens, la juste réhabilitation à laquelle il a droit. {Très bienl très bienl) ■
Voilà les trois raisons pour lesquelles le Sénat repoussera le contre-projet de M. Bernard.
Je lui demande de maintenir immuable ce principe que là Cour de cassation est juge du droit et non du fait.
L'expérience ne nous a que trop démontré le danger qu'il y aurait à déroger à ce principe tutélaire, et la malheureuse affaire qui divise à un tel point les esprits en est la preuve indiscutable.
Pour moi, je ne suis pas convaincu que, lorsqu'en 1895 Yous avez chargé la Cour de cassation déjuger dans certains cas le fait, vous ne lui avez pas fait un présent funeste, car TOUS l'avez fait descendre des régions sereines du droilt pour lamêler, malgré elle, à toutes nos agitations. (Vifs applaudissements.)
M. Bernard. — Je suis heureux d'avoir entendu M. le président de la Commission combattre ma proposition au nom de la violation des règles de la compétence et du droit. Très bienl sur divers bancs.)
Je n'ai pas dit que ma proposition ne constituait pas une dérogation au droit commun, je n'ai pas dit, non plus qu'elle n'était pas une loi d'exception ; j'ai dit qu'elle était le complément de votre loi de dessaisissement. {Très bien I très bien! sur les mêmes bancs.)
J'ajouterai môme que ma proposition constitue en effet une loi d'exception, une loi de circonstance.
Je ne le cache pas, mais vous avez tort de ne pas avouer que votre loi, comme la mienne n'est qu'une loi d'exception. (Très bienl très biefil du même côté.)
J'ai la conviction que, l'une comme l'autre, elles ne survivront pas à l'affaire présente; je Tespére même.
Et vous venez dire que votre loi sera l'apaisement, dors
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que, s'il y a lieu à revision, le renvoi devant un conseil de guerre sera prononcé.
Ma proposition serait assurément plus efficace, et j'ai la conviction qu'elle amènerait réellement la paix publique, qu'elle sauvegarderait des intérêts chers à tous, évitant un conflit possible entre la juridiction civile et la juridiction militaire. [Bruits,)
Pour éviter ce conflit possible, il n'y a qu'un moyen : voter la loi d'exception que je vous propose et qui sera une loi d'apaisement; tandis que la vôtre ne fera qu'accroître le malaise général. [Très bienl sur quelques bancs. Bruits prolongés,)
M. LE Garde des Sceaux. — Le Gouvernement s'associe à la commission pour repousser la proposition de M. Bernard.
Il est procédé au scrutin public sur l'amendement de M. Bernard.
L'amendement est repoussé par 170 voix contre 57 sur 227 votants.
M. Joseph Fabre. — Vous avez donné un croc-en-jambe à la légalité; nous ne voulons pas l'aggraver.
Le paragraphe 3 est adopté au scrutin public par 158 voii contre 113 sur 271 votants.
6. — Article additionnel proposé par Demôle. — Renvoi à la Commission. — Suspension de séance. — La commission repoasse l'article additionnel. — Discours de Demôle. — « L'article additionnel est la reproduction textuelle de la di?po>iioû adoptée par le Sénat, eu 1895 ».
M. LE Président. — Avant de procéder au vote sur l'ensemble de la loi, je dois donner connaissance au Sénat d'une disposition additionnelle présentée par M. Demôle, et ainsi conçue :
« Lorsque les chambres réunies de la Cour de cassation seront appelées à statuer, les trois magistrats qui auront fait partie de la Commission instituée par le deuxième paragraphe de Tarticle 445 du Code d'instruction criminelle pour donner avis sur la demande en revision ne pourront concourir au jugement de Taffaire. »
M. GuÉRiN, président de la Commission. — Je demande le renvoi à la Commission.
M. LE Président. — M. Demôle veut-il exposer les motifs de son amendement?
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M. Labiche. — La Commission demande le renvoi : il est de droit.
M, LE Priîsident. — Aux termes de l'art. 60 du règlement du Sénat, les amendements présentés au cours même de la délibération sont motivés sommairement à la tribune. Mais si la Commission demande le renvoi, il est de droit.
M. LE Président de la Commission. — La Commission demande le renvoi .
Elle demande au Sénat de suspendre sa séance durant quelques instants.
La séance est suspendue à cinq heures et demie.
La séance est reprise à six heures moins cinq minutes.
M. Eugène Guérin, président de la commission. — La Commission a délibéré sur Tamendement de M. Demôle. Elle l'a repoussé.
M. Morbllet. — Par 5 voix contre 4.
M. Demôle. — J'ai l'honneur de soumettre au Sénat, non pas à proprement parler un amendement, mais une modeste disposition additionnelle à Tarticle unique du projet de loi.
Je demande au Sénat de décider que « lorsque les chambres réunies de la Cour de cassation seront appelées à statuer, les trois membres qui auront fait partie de la commission instituée par le deuxième paragraphe de l'article 444 du Code d'instruction criminelle pour donner son avis sur la demande en revision ne pourront pas concourir au jugement de l'affaire. »
Les motifs de ma proposition sont faciles à comprendre.
Il s'agit de trois juges auxquels aura été préalablement soumise la question de la recevabilité de la demande en revision, qu'elle se base soit sur des faits nouveaux, soit sur des pièces inconnues lors du débat qui a précédé la condamnation.
Gomme vous le savez, en ce cas, c'est au Ministre de la Justice qu'il appartient de statuer, mais auparavant, il doit, à titre consultatif, prendre l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la Gourde cassation annuellement désignés par elle, et pris en dehors de la chambre criminelle.
Lorsque ces trois magistrats de la Cour de cassation auront délibéré dans cette Commission, est-il possible de supposer qu'ils en sortiront sans emporter de cette délibération une impression profonde sur le fond même de la question?
On pourra dire, je le sais, que c'est la seule question de recevabilité qu'ils auront examinée. Mais, pour examiner cette question, n'auront-ils pas dû nécessairement se faire une opinion sur le fond même de l'affaire ?
Dès lors n'est-il pas évident aussi que la question de recevabilité et le fond de Taffaire se pénétrent et se lient à ce point que les magistrats qui auront délibéré sur la première, ne se trouveront plus dans les conditions exigées par la loi pour statuer sur l'affaire elle-même, puisqu'ils arriveront à l'audience avec une opinion déjà faite? (Très bienl trèsbien\ sur un grand nombre de bancs, — Réclamations sur d'autres.)
Dans ce que je dis là, il n'y a rien qui soit de nature à atteindre la délicatesse, l'bonorabilité des trois membres visés par mon amendement ; mais, je le répète, ils ne sont plus, pour statuer sur le fond, dans les conditions exigées par la loi. (Très bienl très bienl sur les mêmes tancs.)
Je n'irai pas jusqu'à assimiler leur situation à celle du juge d'instruction qui, après Texamen d'une affaire, est appelé à rendre une ordonnance de renvoi ; il n^est pas moins certain que ces trois magistrats arriveraient à raudience, dans des conditions spéciales qui les rendront inaptes à juger l'affaire sur laquelle, avant l'audience môme, ils auront pu se faire une opinion préalable. (Très bienl très bienl sitr les mêmes bancs.)
J'ajouterai que mon amendement ne se place pas seulement sous les auspices de la loi que vous avez votée en 1897. Elle a un patronage d'une importance plus considérable encore.
Ce que je demande au Sénat, c'est simplement de reproduire une disposition qu'il a votée lorsqu'il a adopté, en 1895, ' la nouvelle loi relative à la procédure de revision.
Je veux parler de celle que vous avez introduite dans le paragraphe 4 de l'article 444 lorsque vous avez dit que a les trois magistrats de la Cour de cassation appelés à faire partie de la commission consultative seront annuellement désignés et pris en deiiors de la chambre criminelle. »
Si vous en avez décidé ainsi, c'est parce que la chambre criminelle devant statuer sur le fond, vous avez voulu qu'aucun de ses membres ne connût préalablement de l'affaire.
Et sur l'avis de qui cette disposition a-t-elle été introduite dans la loi ?
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Sar ravis de M. le premier président, de notre éminent collègue M. Mazeau. (Sourires.) «
M. Joseph Fabre. — Il faudrait accepter son opinion sur ce point comme sur le reste.
M. Demole. — Je demande donc au Sénat de prendre en considération les précédents que je viens d'invoquer, réfléchissant que, en somme, c'est le magistrat le plus distingué qui est le père de mon amendement.- [Applaudissements sur divers bancs.)
7. — Réponse du Président de la Commission. — « L'article 444 du Code d'Instruction criminelle tranche implicitement la question visée par l'article additionnel ». — Réplique de Demôle. — « Je sais dans le droit, la Commission le sait : la raison de son opposition est ia crainte que le projet de loi retourne à la Chambre des députés. »
M. LE Président de la Commlssion. — La majorité de la Commission demande au Sénat de repousser la disposition additionnelle de M. Demôle.
Tout d'abord, je m'étonne qu'une proposition d'une telle nature n'ait pas été déposée lorsque venait en discussion le deuxième paragraphe de l'article unique du ptojet de loi.
La logique voulait que, s'il faut exclure du jugement sur le fond tous les magistrats qui ont participé à Tinstruction préparatoire {Mouvements divers), les adversaires de la loi réclamassent à ce moment l'exclusion de tous les membres de la chambre criminelle. (Exclamations ironiques sur divers bancs.)
Puis je rappellerai au Sénat que, moins soupçonneux envers les magistrats, le législateur n'a pas inscrit dans la loi l'exclusion de certains magistrats dans telle ou telle affaire, laissant à leur conscience le soin de se récuser proprio motu [Très bien I très bien !)
Cela est si vrai que quand un jugement est cassé par la chambre civile et renvoyé devant une Cour d'appel, le jugement ajant été confirmé par un arrêt de cette Cour, et l'affaire revenant devant les chambres réunies, rien ne s'oppose légalement à ce que les magistrats qui ont prononcé une première fois connaissent une seconde fois de la môme affaire. (Applaudissements.)
Enfin je ferai observer au Sénat que l'article 444 invoqué par M. Demôle, tranche lui-môme la question*
^^Sf^'
It trace le devoir des magistrats puisque, d'après cet article, les conseillers qui auront à donner leur avis dans la commission consultative ne devront point faire partie de la chambre qui statuera sur le fond. {'Mouvements prolongés.) Cette disposition rend donc inutile la disposition de M. Demôle.
Voix diverses. — Vous en accepterez donc le principe? Le Président de la Commission. — Je ne veux pas voir derrière cette disposition une derniers tentative de retard dans le vote définitif (Sourires), mais il y a un argument déterminant pour la repousser.
Cette disposition constitue en effet une loi d'incompatibilité, de récusation complètement étrangère au projet actuel.
Que M. Demôle dépose une proposition spéciale {Exclamations) qui trouvera naturellement sa place à la suite de Tart. 444 et le Sénat l'appréciera {Mouvements.)
Voilà pourquoi la Commission, par cinq voix contre quatre, repousse la disposition additionnelle de M. Demôle. (Applaudissements.)
M. Demôle. — La dernière partie des observations de M. le président de la Commission n*est pas faite pour me déplaire. {Sourires.)
J'y vois une porte de retraite que la Commission a voulu se ménager et la preuve qu'elle n'est pas formellement opposée au principe de mon amendement. [Très hienl très hienl)
Maintenant, M. Guérin vous a dit que ma disposition était en contradiction avec ce qui se passe dans les affaires ordinaires.
Il vous a cité un exemple de jugement porté devant une Cour d'appel, revenant devant la Cour de cassation, toutes chambres réunies, après avoir été soumis à une autre Cour d'appel, et là les magistrats qui ont pris part à la première décision prenant part à la seconde. . Mais la chose est bien différente.
Dans ces conditions, il ne s'agit que de points de droit pur, il n'y a pas de personnalité enjeu, et alors, dans ce cas, il est bien certain que personne ne songerait à contester la seconde décision à laquelle auraient pris part des magistrats ayant siégé une première fois pour la même affaire. {Très h ien\ trésbienl)
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Mais, dans le cas actael, la question est tout à fait différente : Vous faites de la Cour de cassation un juge de fait. Gomment admettre que les trois magistrats qui se sont déjà prononcés pourront revenir sur leur décision et se déjuger? Vous voulez que ces magistrats prenneiït part régulièrement, et de taçon à donner satisfaction à l'opinion publique, aa débat qu'ils ont déjà résolu !
Il y a une partie du discours de M. le président de la Commission qui m'a étonné.
Oui, j'ai fait partie de la minorité dans les votes qui ont été émis sur le projet ; mais pourquoi donc, si une imperfection notable est révélée, ne serait-il pas permis à un membre quelconque de cette Assemblée faisant partie de la majorité ou de la minorité de la signaler ?
Vous dites qu'il faut s'en rapporter à la conscience du juge et que mon amendement ne peut pas prendre place dans cette loi.
Mais la proposition faite par M. Mazeau il y a trois ans n'était-elle pas une réforme du Gode d'instruction criminelle? Comment pouvez-vous soutenir que, parce que votre projet ne vise qu'un article, je sois déclaré non-recevable à proposer une modification de l'art. 444 ?
De quoi avez-vous peur ? Je suis convaincu qu'au fond la majorité de la Commission pense comme moi ; mais elle invoque une raison supérieure pour me combattre ; vous ne voulez pas que la loi retourne à la Chambre. A gauche : C'est cela !
M. Demole. — Que pouvez-vous craindre pour votre loi ? Elle est votée par lé Sénat et la Chambre, Craignez-vous de nouvelles difficultés? Avez-vous si peu *de confiance que vous redoutiez le renvoi à la Chambre? (Mouvements divers.) M. LE Président du Conseil. — C'est un nouveau retard, nn moyen dilatoire.
M. Demole. — Est-ce que vous vous êtes préoccupés de ce retard, lorsque vous avez déposé votre projet ? .
Supposez que le Sénat vote mon amendement; vous portez la loi demain à la Chambre, après-demain elle sera votée.
Je crois que le Sébat, pesant les considérations que je viens de développer, peut adopter mon amendement. (Applaudissements à gauche.)
8. — Discours de Maxime Lecomte. — « Le Gardé des Sceaux aurait dû défendre l'article additionnel. » — Discours de Monis. — « Que le Garde des Sceaux se iève pour corroborer l'interprétation du Président de la Commission. » — Silence du garde des sceaux.
M. Maxime Lecomte. — Je n'ai rien à ajouter aux raisons de fond données par M. Demôle ; mais une considération de fait, qui est capitale, a été oubliée par lui.
Nous pouvions penser que cet amendement serait soutenu à la tribune par M. le Garde des Sceaux, et voici pourquoi : Lorsque, sur les dénonciations de M. Quesnay de Beaurepaire [Très bienl très bienl à gauche, — Rumeurs sur d'autres bancs.)., M. le Garde des Sceaux a ouvert une enquête, pour donner plus de poids à Tavis qui serait émis, M. le Premier Président, sur Tordre de M. le Garde des Sceaux ou de lui>méme, s'est adjoint deux conseillers. Il n'a pas fait an choix arbitraire ; mais il a suivi l'ordre du tableau.
Dans la chambre civile, il a pris le doyen, M. Dareste : à la chambre des requêtes, le doyen était M. Petit; M. Mazean ne Ta pas pris, parce qu'il avait fait partie de la commission , consultative de revision ; il en a été de même pour M. Lepelletier, qui était le second conseiller inscrit ; et c'est alors | que M. Voisin fut désigné. {Vive approbation à gauche.)
Voilà un fait qui doit faire disparaître les hésitations da Sénat : le principe que nous défendons a été admis parle Gouvernement, dans la circonstance que je viens de rappeler. (Très bien I très bien 1)
M. LE Président du Conseil. — Le Gouvernement, d'accord avec la Commission, demande formellement au Sénat de repousser l'amendement de M. Demôle. {Mouvements divers.) M. MoNis. — Il faut que vous sachiez, messieurs, quel est le droit actuel, celui qui existe et qui n'a pas été changé. L'article 444 du Gode d'instruction criminelle dit ceci : « Dans le quatrième cas, au Ministre de la Justice seul, qui statuera après avoir pris l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la Cour de cassation, annuellement désignés par elle et pris en dehors de la chambre criminelle.
Ce texte existe : il n'est pas modifié par la loi aui va être votée ; d'après lui, les trois membres qui ont f^it partie de la commission consultative ne pourront pas prendre part au jugement.