Réquisitoire du procureur général
but de raudience de la chambre criminelle, lai st donnée à M. Manau, pour le prononcé de soa )ire.
avoir défendu la chambre criminelle et soa it « contre le reproche immérité, dit-il, d'avoiit r à cette affaire des retards exagérés, » le progénéral recherche, à l'exemple du conseilla
et de M® Mimerel, s'il y a connexité légal! s faits retenus par le conseil de guerre et ceal )nt par le tribunal correctionnel.
ï la grande règle. .11 importe à la bonne administra a justice, lorsque la connexité apparaît, d*après its d'une affaire, que tous les auteurs ou complice Les faits délictueux ou de faits connexes soient sol
mis à un même débat, tradaits deyant le même juge, et qu'il soit statué à leur égard par un seul et même arrêt. En un mot, il suffit que Tunité du débat et du jugement s'offre comme garantissant, d'une manière plus forte, la manifestation, souvent laborieuse, de la vérité.
Le procureur général examine les divers faits relevés par les préventions et donne les raisons, exclusivement juridiques, qai, après un examen minutieux des dossiers, l'ont déterminé à proposer Tadmission, sur tous les points, de la requête- en règlement de juges, et il apprécie les avis des parquets civil et militaire.
Ù montre que la prorogation de la juridiction civile s'impose lorsqu'un civil se trouve placé, par la prévention, à côté du militaire », et que « s'il y a connexité avec un autre fait où un civil est impliqué, c'est la juridiction de droit commun qui prévaut. »
M. Manau indique ensuite comment, selon lui, doit s'opérer ce règlement des juges :
Pouvez-vous renvoyer devant le conseil de guerre Picquart et Leblois? dit-iK C'est impossible.
La présence de Leblois, qu'on a mis au procès, même sur un seul point, ne le permet pas. Le conseil de guerre est un tribunal d'exception. Sa compétence ne peut être prorogée.
La prorogation ne peut se faire qu'au profit d'un tribunal de droit commun, qui est investi de la plénitude légale de juridiction .
C'est là une doctrine ancienne et incontestable qui a pour soutien des bommes comme d'Argentré, Lovseau, Henri on de Pansey dans le passé, la doctrine et la jurisprudence dans le présent, d'accord avec la loi.
Si donc vous réglez de juges, comme nous vous le proposons formellement, vous ne pouvez que renvoyer devant la chainbre des mises en accusation, supérieure au juge d'instruction et au tribunal, la prévention, tant des crimes que des délits qui vous paraîtront connexes, à un degré ou à un aatre, sans être arrêtés par la présence de Picquart, à raison de sa qualité.
Seulement, votre arrêt étant souverain sur la connexité des faits, cette cbambre n'aura plus qu'à renvoyer l'afl'aire devant le juge du fait le plus grave, qui entraînera avec lui
tous ceux que vous aurez déclarés connexes, et à ordonner que la procédure sera suivie suivant les règles du code d'instruction criminelle.
En terminant, le procureur général examine la question de savoir si « le silence de M. Leblois, renvoyé en police correctionnelle avec Picquart par une ordonnance ayant acquis Tautorité de la chose jugée, peut paralyser la requête en règlement de juges présentée par le lieutenant-colonel Picquart. »
Il répond par la négative.
A rheure qu'il est, Leblois entraîne Picquart devant les juges que vous leur donnerez à tous deux et qui vis-à-vis de lui, Leblois, ne peuvent en aucun cas être ceux du conseil de guerre. A son tour, par la force des principes, si vous reconnaissez la connexité, Picquart l'entraîne à son tour, devant les juges du droit commun, à cause de la connexité existant entre le faux et l'usage de faux avec le délit correctionnel.
Un arrêt du 16 avril 1856 a, d'ailleurs, tranché la question en ce sens.
M. Manau conclut formellement à l'admission de la requête sur tons les points.
Tel est, messieurs, dit-il, le résultat de l'examen minutieux que nous avons eu à faire des deux énormes dossiers. Il nous a fallu y consacrer de longues heures et de longues méditations pour arriver à vous donner des conclusions documentées sur les éléments qu'ils renferment.
Ces conclusions, nous vous les livrons, avec la sérénité d'une conscience que rien ne trouble, soutenue qu'elle est par la force invincible que donnent le sentiment du devoir et l'unique désir de faire toujours triompher la justice par la Vérité et par la Loi.