‹ Marin, Paul. Histoire documentaire de l'affaire DreyfusChapitre 36 sur 78 · Rapport du Président Ballot-Beaupré · texte numérisé non relu

Rapport du Président Ballot-Beaupré

Le président-rapporteur Ballot-Beaupré a, dès Toaverture de l'audience, donné lecture de son rapport D'abord, il lit le texte de la requête, puis le texte dft la réponse des conseillers mis en cause. Yoici le principal passage de cette réponse :

Les membres de cette commission n'ont pas connu de l'affaire Dreyfus, comme juges ou comme arbitres, par la raison qu'ils n'ont rien jugé du tout, ils ont simplement émis un avis sur le point de savoir si en Vétat il y avait liea de saisir la cbambre criminelle d'une demande en révision, avis qu'on était maitre» de suivre, qu'en réalité on n'a pas suivi, ce qui prouve bien qu'il ne tranchait rien.

En l'état : est-ce que l'état de l'affaire est le même apr^s

cette énorme enquête à laquelle on s'est livré et qui a fourni

. des documents en tel nombre et d'une telle importance, que

la première instruction disparaît en quelque sorte pour faire

apparaître une instruction, une affaire nouvelle?

(1) Histoire populaire, page 53; Histoire documentaire tome I. page 87, et tome V, page 240.

LA RÉCUSATION DES TROIS CONSSaLERS 249

L'article 378, paragraphe 8, ne peut donc recevoir application.

Un amendement a été présenté au Sénat pour exclure les trois membres de la commission de revision ; cet amendement a été rejeté à la même majorité que celle qui a voté la loi.

Que peut-il donc rester pouvant autoriser une récusation ? Un conseil donné par un seul membre d'une commission d'une seule des deux chambres qui n'était même pas le rapporteur ?

Ils en feront tel état que leur conscience de vieux magistrats leur dira de faire. S'ils ne se sentaient pas la liberté d'esprit nécessaire pour faire des juges impartiaux, qui donc leur prêterait Tinjurieuse pensée de vouloir juger quand même ?

S'ils n'envisageaient que leur repos, qui donc ne les verrait pas s'empressant de se réfugier dans la récusation? Plus leur devoir est pénible, plus il doit être entièrement rempli.

Pais M, Ballot-Beaupré lit son rapport : « C'est une question de droit pur que la cour doit résoudre, dit le rapporteur, et nullement particulière au procès Dreyfus. »

S'ôccupant de la commission du Sénat pour Tamendement visant les conseillers, M. Ballot-Beaupré s'exprime ainsi :

A la vérité, M. Guérin, président de la commission, a exprimé l'opinion que ces magistrats devaient s'abstenir de siéger, et le président du conseil s'est associé à la a réponse » de la commission. Ce sont là des opinions considérables sans doute. Elles n'ont pas la valeur d'un texte de loi.

2, — Réquisitoire du procureur général.

C'est au tour du procureur général Manau de prendre la parole :

Pour moi, je suis profondément convaincu que la loi* de 1895 dans son article 444 exclut d'une manière générale de la juridiction de jugement les conseillers membres de la commission consultative.

Aux termes de cet article, les membres de la commission

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eonsultative ne peuvent être pris à la chambre criminelle. Et pourquoi?

C'est parce qu*OQ n'a pas voulu qu'ils puissent juger deux fois ; c'est parce qu'ils ne peuvent pas être, passez-moi l'expression, les juges d'appel de leur propre juridiction. Voilà le principe qui domine tout. Et aujourd'hui ce principe doit être appliqué à la juridiction des chambres réunies.

Les conseillers de la commission consultative sont exclus de cette juridiction par leur vice originel. Telle est la portée véritable de l'article 444.

Le procureur général lit ensuite Tavis de la commission de revision que voici :

Vu la requête de la dame Dreyfus en date du 3 septembre 1898 ;

Vu l'enquête k laquelle il a été procédé par le commandant du Paty de Clam, officier de police judiciaire, contre Dreyfus ;

Vu l'information à laquelle il a été procédé contre le même, par le commandant d'Ormescheville ;

Vu le procès-verbal des débats et le jugement du premier conseil de guerre siégeant à Paris, en date du 22 décembre 1894 ;

Vu la procédure suivie contre le commandant Ësterhazj, en novembre-décembre 1897 et janvier 1898 ;

Vu les deux pièces saisies par M. le juge d'instruction Bertulus et placées sous les cotes 4 et 5 du scellé n^ 1 de la procédure d'information suivie contre Walsin-Esterhay et la fille Pays ;

Vu l'interrogatoire du lieutenant-colonel Henry, auquel il a été procédé, le 30 avril 1898, par M. Cavaignac, ministre de la guerre ;

Vu les articles 443 et 444 du code d'instruction criminelle;

Attendu que l'article 443 susvisé exige, pour que la revision puisse avoir lieu, qu'après la condamnation un fait vienne à se produire ou à se révéler ou que des pièces inconnues lors des débats soient représentées de nature à établir l'innocence du condamné ;

Attendu que des documents produits à la commission il ne résulte aucun fait nouveau et qu'il n'est représenté aucune pièce qui soit de nature à établir Tinnocence du condamné Dreyfus ;

Que ce fait ne peut se voir dans la fabrication d'une pièce fausse par le colonel Henry : d'abord parce que cette pièce, postérieure de deux ans à la décision du conseil de guerre, oe peut avoir influé sur cette décision ;

Ensuite parce que le commandant Henry est resté étranger à la détermination de poursuivre Dreyfus, et qu'il résulte de la procédure que son rôle y a été insignifiant ;

Qu'il ne peut se trouver non plus, ni dans les divergences d'appréciation d'écriture, soit qu'elles émanent d'experts, soit qu'elles émanent de personnalités quelconques, ces divergences, en matière conjecturale, ne pouvant être sérieusement invoquées comme constituant le fait nouveau, de nature à établir l'innocence du condamné; ni dans les pièces saisies, alors qu'aucune de ces. pièces ne peut démontrer que la condamnation qui a frappé Dreyfus a été le résultat d'une erreur.

Par ces motifs. La commission n'est pas d'avis qu'il y ait lieu à revision.

Voici le conseil, s'écrie le procureur général, on croirait lire un arrêt!

— Est-il possible de méconnaître qu'ils ont ainsi a connu du différend », de contester qu'ils ont donné conseil ? Or, ce que veut la loi, ce qu'elle proclame en l'article 378, c'est que la conscience du juge ne doit pas être tentée par l'appréciation antérieure qu'il a pu faire du litige.

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