Arrêt de la Cour de cassation
L'affaire est alors mise en délibéré et, à quatre heures, la cour de cassation rend son arrêt, qui rejette la demande en récusation de madame Dreyfus et la condamne à l'amende réglementaire de cent francs et aux dépens.
Attendu, dit le texte de l'arrêt, qu'en matière de revision, l'article 444 du code d'instruction criminelle n'apporte aucune dérogation à ce principe ;
Qu'il se borne à dire que dans le quatrième des cas prévus par l'article 443, a le droit de demander la revision appartiendra au ministre de la justice seul, qui statuera après avoir pris Tavis d'une commission composée des directeurs
de son ministère et de trois magistrats de la coup de cassation annuellement désignés par elle et pris en dehors de la chambre criminelle ;
Attendu que, s'il ressort de ce texte que les conseillers désignés pour faire partie de la commission ne peuvent, quand la chambre criminelle reste saisie, concourir aux décisions rendues par elle, puisqu'ils doivent être pris en dehors d'elle, on ne saurait en conclure, à défaut de disposition plus précise, qu'une fois Tinstruclion terminée et quand il s'agira d'en apprécier les résultats jusqu'alors inconnus d'eux, il leur soit interdit de siéger à l'assemblée générale avec les chambres civiles dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ;
Attendu d'ailleurs que, lors de la discussion de la loi du i«' mars 1899, un amendement qui, avait expressément pour objet de formuler cette interdiction a été repoussé par le Sénat.
Le 25 mars, Drumont publie « Pressensé le polisson » :