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LA QUESTION DES DROITS DE QUAI

Les marchandises vont facilement aux ports étrangers, et servent ainsi de fret au pavillon étranger. Celles qui vont aux ports français subissent souvent le même sort. La situation géographique de ces ports d'embarquement les place sur les routes de navigation. De Hambourg et d'Anvers, pour ne citer que ces deux centres maritimes de premier ordre, les navires allemands peuvent escaler au Havre, sans se détourner de leur route. D’Angleterre, ils n’ont pas un grand trajet à faire, pour stopper au Havre et même à La Palice-Rochelle, lorsqu'ils se dirigent vers le Portugal, l'Espagne et l'Amérique du Sud. D'Italie, les navires escalent facilement à Marseille. Ces quelques ports sont particulièremeut intéressants, le dernier parce qu'il représente le plus fort tonnage de France, les denx premiers parce qu'ils sont chaque jour améliorés, grâce à des sacrifices considérables, que s'imposent les chambres de commerce et l'Etat.

Les navires étrangers, n’ont d'ordinaire d’autre but, en y escalant, que de compléter leur chargement déjà presque entier. Cette observation est de plus en plus vraie, à mesure que le tonnage des cargo-boats augmente.

Ils peuvent dès lors prendre le fret à vil prix, et concurrencer avec avantage notre marine.

Le pavillon national, dans le mouvement général des ports français, ne s'élève qu'au tiers du pavillon étranger.

28 0/0 contre 72 0/0. — Un droit frappant tout navire entrant dans un port français avait donc un double avantage : c'était un impôt payé en grande partie par l’étranger. —Il portait sur le tonnage complet du navire, accordant ainsi un avantage considérable aux navires à chargement complet, et frappant les navires d’escale, qui, pour embarquer un appoint de fret, payaient le même prix que pour la totalité. :

Ce droit avait été établi par la loi des 30 janvier-3 février 1872, après un rapport de M. Ancel, fait au nom de la Commission du budget, et dont la discussion est intéressante : |

« Le droit de tonnage, que la loi du 18 octobre 1798 avait fixé à 15; 20 et 30 centimes par tonneau pour les bâtiments français, suivant la navigation à laquelle ils étaient employés, et uniformément à 2 fr. 50 c. pour les navires étrangers, à souvent varié en raison des traités contractés avec les différents pays.

La loi de 1866 a supprimé ce droit; il a été maintenu exceptionnellement au Havre, où son produit est employé avec le concours de la Chambre de commerce aux travaux d’agrandissement de ce port.

Il semble que le produit du droit de tonnage devrait,

en effet, être appliqué toujours à l'entretien et à l’amélioration des ports: telle était la pensée qui l'avait fait créer, et, dans cet ordre d’idées, il est équitable que les navires nationaux eux-mêmes n’en soient pas exempts, puisqu'ils profitent dù service rendu par l'Etat qui est chargé de cet entretien. Au reste, ce droit ne peut être productif qu’à la condition que tous les navires, sans exception, le payeront, car les traités de navigation concédant par mesure de réciprocité le traitement national à presque tous les pavillons étrangers, la franchise accordée aux navires français leur profiterait et le droit serait nul. Dans cettesituation, il nous à paru que la taxe devait être modérée, afin qu’elle ne fut jamais un obstacle pour la navigation.

Le cabotage en demeurera complètement affranchi.

Le gouvernement avait proposé le droit uniforme de L fr. par tonneau pour les autres navigations. Nous l’avons maintenu à ce taux pour les navigations lointaines, pour le long cours, et nous le réduisons à moitié, soit Otr. 50 c. par tonneau, pour les bâtiments de tous genres naviguant dans les mers d'Europe et dans la Méditerranée. Les règles el usages appliqués autrefois soit aux paquebots à vapeur, soit aux navires dont les voyages sont multipliés, seront rétablis afin de charger le moins possible, les services de ces navires, pour lesquels toutefois l’exemption ne peut pas être admise. Le droit d'entrée dans nos ports des navires de tout pawil-

ca an pit TRE

nai.

lon, s'est élevé en 1869, à 6.584.293 tonneaux, qui se divisent ainsi :

Navigation des mers d'Europe et de la COTON TETE TEE ER 9.130.788 MUC MAVIGAHOR EM DE, eu. 1.453.505

Au taux de 50 c. et de 1 fr., le droit de tonnage produirait 4.108.895 fr... »

La loi du 30 janv.-3 févr. 1872 fixa donc à 0 fr. 50 c. pour les provenances des pays d'Europe et du bassin de la Méditerranée, à 1 fr. pour les arrivages de tous autres pays, la taxe par tonneau de jauge payable par les navires de tout pavillon, venant de l'étranger ou des

Colonies et possessions françaises, chargés en totalité ou

en partie.

Cette loi de 1872 a vécu jusqu’en 1896. Quand il a été question de supprimer les droits de quai, qui formaient une protection efficace, des voix se sont élevées, — mais en vain —contre l’idée nouvelle.

Nous avons dit que le pavillon national entre dans la proportion de { contre 3 seulement dans le mouvement des ports français. Ce devait donc être, disait M. Raynal qui combattait le projet de loi au Sénat, une attraction considérable pour le pavillon étranger. L'entrée des marchardises en France était de 13 millions de tonnes environ; la sorlie, de 5 millions seulement.

Supprimer les droits de quai en ce qui concerne la

‘sortie, c'était attirer en France les navires étrangers ;

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« et l'aventure qui consiste à attirer par toutes sortes de faveurs les pavillons étrangers à venir nous disputer ce misérable frêt serait périlleuse et condamnable... » M. Raynal comparaît les 22 millions que la France donne à la marine chaque année, sous forme de primes et subventions, à la garantie d'intérêt qu’elle accorde aux chemins de fer. « Que penserait-on, si, pendant qu'on sert la garantie d'intérêts aux Compagnies on engageait l'étranger à venir construire en France des lignes ferrées en concurrence avec celles qui sont subventionnées ». Il citait la Chambre de commerce de Marseille, que ses opinions libre-échangistes ne rendent pas suspecte en pareille matière :

« Le nouveau projet (aujourd'hui loi du 9 juillet 1897) exempte de toute taxe les bâtiments qui, ne débarquant rien dans nos ports, viennent y compléter leur chargement. Or, il est clair que, dans ces conditions, le pavillon étranger va de plus en plus se substituer au pavillon français.

Les navires italiens, anglais et allemands viendront recueillir au passage notre fret de sortie, alors que nos armateurs ne pourront user à leur rencontre de la réciprocilé ».

Le projet est devenu une loi. Les navires de tous pavillons, chargés en totalité ou en partie, acquittent les droits de quai dans les ports français et algériens d’après le tarif suivant :

1 fr, par tonne de jauge nette, si le nombre total de tonnes

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