LA SOUS
métriques de marchandises débarquées ou embarquées est supérieur à la moitié de la jauge nette du navire;
0 fr. 50 c. par tonne de jauge nette, si le nombre total de tonnes métriques de marchandises débarquées ou embarquées est égal ou inférieur à la moihié de la jauge nette et supérieur au quart de cette jauge.
O fr. 25 c. par tonne de jauge nette, si le nombre total de tonnes métriques de marchandises embarquées ou débarquées est égal ou inférieur au quart de la jauge nette el supérieur au dixième de cette jauge.
O fr. 10 par tonne de jauge nette, si le total des tonnes métriques de marchandises débarquées ou embarquées est égal Où inférieur au dixième de la jauge nette.
Cette taxe est réduite de moitié pour les marchandises débarquées, si le navire est en provenance d’un port situé dans les limites du cabotage international, telles qu'elles résultent de la loi du 30 janvier 1893 (Art. 1er) et pour les marchandises embarquées si le navire est à destination d'un port situé dans les mêmes limites.
L'art. 2 de la loi ajoute qu'en cas d’escales successives, les droits de quai sont perçus dans chaque port d’après les règles ci-dessus fixées, mais qu’en aucun cas, le total des droits à percevoir sur un navire pour un voyaye ne peut dépasser 1 fr. par tonneau de jauge nette.
Ce taux est réduit à O fr. 50 c. pour les navires en provcnance d’un port situé dans les limites du cabotage international.
Chaque passager embarqué ou débarqué, ajoute l’article 3 Schayëé 3