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de la loi, est considéré comme équivalent à une tonne de marchandise Il en est de même pour chaque tête de gros bétail, chevaux et mulets. Chaïue tête de petit bétail équivaut à un quart de tonne.
Quant aux opérations de ravitaillement et Onorauiones ment de charbon, elles ne sont pas considérées comme opérations de commerce. +
Parmi les défenseurs de cette loi, attaquée dès sa promulgation, nous devons citer en première ligne, M. Charles Roux, l’un des hommes qui ont le plus contribué aux recherches faites en vue de relever la marine marchande. Quelles sont ses arguments ?
M. Roux (1) cite les discours de M. Chaudèze et de M. Guillain.
M. Chaudèze cherche à prouver que la loi de 1872 avait un caractère purement fiscal. M. Johnston l'avait dit (2) : « Pour ce qui est du droit de tonnage, il est évident qu'il ne constitue pas une mesure de protection, mais bien une mesure fiscale ». M. Pouyer-Quertier, l’auteur même de la loi, l’avait répété (3). « Il ne s’agit pas d’une taxe de protection, mais d’une taxe fiscale. En définitive, tout se réduit à une question d'impôt sur les marchandises importées ».
« Cés citations amènent à conclure, dit alors M. Chandèze, que si le droit de quai établi par la loi de 1872, est