LA PRIME À LA CONSTRUCTION AVANT
Le 28 juin 1865, le vice-président du Conseil d'Etat, rapporteur, présentait un projet de loi sur la marine marchande, et avant de résumer les opinions alors ex-
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primées et les vœux manifestés dans une récente enquête sur la marine marchande, il lui paraissait utile d’indiquer la législation qui régissait les bâtiments de mer construits à l’étranger, et l'influence que cette législation avait exercée sur notre matériel naval. |
« La loi du 21 septembre 1793, connue sous le nom d’acte de navigation, prohibe d’une manière absolue les bâtiments de mer construits à l'étranger. Cette loi est encore en vigueur, et la prohibition des bâtiments de mer est inscrite dans le tarif général des douanes. Toutefois, elle a subi des exceptions, d’abord à titre temporaire, ensuite par suite des traités conclus avec Angleterre, la Belgique, le Zollverein et l'Italie.
« À l’époque de la guerre de Crimée, notre matériel naval étant insuffisant, un décret impérial du 17 octobre 1855 autorisa l'importation et la francisation des bâtiments de mer construits à l'étranger moyennant le paiement d’un droit d'entrée de 10 pour 100. Le même décret permit l'importation, en franchise temporaire, de toutes les matières brutes entrant dans la construction des bâtiments de mer. Ce régime exceptionnel ne dura que trois ans, et prit fin le 17 octobre 1858.
« D’après les tarifs conventionnels, les navires constraits dans les pays qui sont liés avec nous par des traités de commerce peuvent être importés et francisés aux conditions suivantes :
4€ en bois . . . :
Bâtiments de mer. . SNS 4 Lg en fer. . . . 60/ tonneau
Coques de bâtiments de { en bois . . . 10 de TE) ROMANE TOUS PRE EEE enfer. . 21 407 jauge:
Les machines et moteurs installés à bord de ces bâtiments payent un droit de 12 fr. par 100 kilogrammes.
« Ce régime de prohibition, tempéré depuis quelques années à peine par des. traités de commerce n’était pas de nature à favoriser l'accroissement de notre marine marchande.
« En 1827, son effectif se composait de 14.322 navires, jaugeant 692.000 tonneaux; dix ans plus tard, en 1838, on trouve 15.617 navires, jaugeant 679.000 tonneaux. Le nombre des navires s’est accru de 1.300 et le tonnage représente une diminution de 13.000 tonneaux. Mais cette réduction n’est que fictive, etelle résulte des modifications apportées dans le mode de jaugeage par l’ordonnance du 18 novembre 1837. En suivant la nouvelle méthode, le tonnage des 15.617 navires, composant notre effectif en 1838, serait non pas de 679.000 tonneaux, mais de 824.000 tonneaux, ce qui donne sur 1827, un accroissement de 132.000 tonneaux.
«De 1838 à 1851, notre effectifnavalest resté à peu près stationnaire ; mais à partir de cette dernière époque, il a pris un développement assez important dont le point culminant se trouve en 1858. À ce moment, nous comptions 15.187 navires jaugeant 1.049.844 tonneaux, soit