Ch. des députés. Séance du 18 janvier
1789, qui imposent à tout législateur consciencieux Île devoir de faire les lois non pour une fraction du peuple mais pour le peuple tout entier.
. Dans l’art. 12, elle a fait un pas de plus. Se rappelant que les marins de l’état blessés au service et les familles des braves gens victimes des naufrages trouvent à la caisse des invalides de la marine des pensions mathématique-
ment établies par nos lois, elle a tenu à relever la situa-
tion d’infériorité où se trouvent à cet égard les marins du commerce ; pour y parvenir, elle a imposé à tous les constructeurs et armateurs qui auront à toucher une
prime une retenue de 4 pour 100.
Ainsi, tout en édifiant leur propre fortune et en -contribuant au relèvement de la marine marchande, c'est-à-dire à la grandeur du pays, nos constructeurs et nos armaleurs se trouvent liés par une sorte de pacte de fraternité vis-à-vis des capilaines et des matelots, sans lesquels leurs efforts seraient vains et leur activité stérile.
L'art, 12 vaencore plas loin : il contient une précieuse disposition d'ordre moral.
Jusqu'à présent, lorsque nos équipages sont débarqués au retour d’une campagne, ils sont la proie d’exploiteurs qui les grugent en les poussant à la pratique de tous les vices ; et, lorsque leurs économies sont épuisées, si les occasions de rembarquement se fontattendre, ils prennent facilement des habitudes d’oisiveté, se livrent au jeu, à l’intempérance et à la débauche et s’exposent ainsi aux
diverses pénalités qu’entraîne leur inconduite. En Angleterre, des associalions se sont formées pour préserver Les marins de tous ces maux, elles ont fondé des Sailor’s homes, des maisons pour les hommes de mer, où ceux-ci trouvent facilement l’occasion de signer de nouveaux contrats d’embarquements, où ils jouissent de toutes les conditions d’une: existence à bon marché, appuyée sur une rigoureuse hygiène et ennoblie par une éducation moralisatrice. Voilà l’admirable genre de création dont la Chambre a voulu faire bénéficier nos équipages à terre,
« Cependant il ne faudrait pas croire que cet article ne puisse donner aux deux mesures dont nous venons de parler le caractère de la perennité ; non. La loi est faite pour dix aus, et dans dix ans, si elle n’est pas prolongée, les effets de l’art. 12 seront éteints ».
Cette retenue de 4 pour 100 affecté à la création d’œuvres philantropiques a été la post-face de la lot de 1893. Elle complète l’ensemble des dispositions dont se compose cette loi.