‹ Mécanique appliquée:Chapitre 126 sur 148 · I. Loi en forme d'instruction, des 12-20 août · texte numérisé non relu

I. Loi en forme d'instruction, des 12-20 août

Les administrations de département doivent rechercher et indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale d'après les principes de l'irrigation.

II. Loi du 6 octobre 1791. — Titre I. Section I. Article 4. — Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable ; en conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun,y faire des prises d'eau ' sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie.

Titre II. — Art. 15. — Personne ne pourra inonder Phéritagede son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière

1. Ces documents s'appliquent principalement aux retenues établies en vue de créer la force motrice d'une usine, ou d'ouvrir une prise d'eau destinée à l'irrigation ou à un autre usage quelconque.

2. Voir ci-après l'article 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI qui indique les conditions dans lesquelles ces prises d'eau doivent être effectuées.

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nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

Art. 16. — Les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines construits ou à construire seront garantis de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins et aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne et qui sera fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire de district. En cas de contravention Ja peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement '.

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