III. Arrêté du gouvernement du 10 ventôse an VI
Art. 9. — Il est enjoint aux administrations centrales et municipales, et aux commissaires du Directoireexéculif établis près d'elles, de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi par la suite aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin, digue ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables ou flottables, dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de Tadministation centrale, qui ne pourra l'accorder que de Tautorisation expresse du Directoire exécutif.
Art. 10. — Ils veilleront pareillement à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables, et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour Tirrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par Tadministration centrale, et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé.
B. Dooumentfii léi^lslatlfs spéciaux aux irrli^ation».
IV. Code civil. — Art. 644. — Celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'art. 538, au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Art. 645. — S*il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant,
1. Ces pénalités sont modifiées par Tarticle 457 du Code pénal.
DOCUMENTS OFFICIELS. m
doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
V. Loi du 29 avril 1845. ■— Art. 1. — Tout propriétaire qui voudra se servir, pour Tirrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours^ jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Art. 2. — Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s'écouleront des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.
Seront également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Art. 3. — La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à Teffetde procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.
AîH. A. — Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement de ia servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eaux, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant les tribunaux qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
Art. 5. — Il n'est aucunement dérogé, par les présentes dispositions, aux lois qui règlent la police des eaux.
VI. Loi du 11 juillet 1847. — Art. 1. — Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude, les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations,
An. 2. — Le riverain sur le fonds duquel Tappui sera réclamé pourra toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien; aucune indemnité ne sera respectivement due dans ce cas, et celle qui aura été payée devra être rendue.
Lorsque cet usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demandera devra supporterseul l'excédant de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
Art. 3. — Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des deux articles ci-dessus seront portées devantes tribunaux.
11 sera procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal pourra ne nommer qu'un seul expert.
Art. 4. — Il n'est aucunement dérogé, par les présentes dispositions, aux lois qui règlent la police des eaux.