CONCERNANT LE RÈGLEMENT DES RETENUES D'EAU
VII. Instruction du 19 thermidor an VI. •— Depuis la promulgation de l'arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse dernier, plusieurs demandes m'ont été adressées à l'effet d'obtenir l'autorisation exigée par l'article 9 de cet arrêté pour l'établissement des usines, écluses, batardeaux, moulins, digues^ ponts et chaussées permanentes ou mobiles, sur les rivières navigables et flottables, canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux. J'ai été dans le cas d'observer que ces demandes varient dans leur forme ; que souvent les précautions nécessaires à leur préparation étaient négligées ou incomplètes, ou bien que le vœu des administrations n'était point assez formellement prononcé pour déterminer une décision. J'ai pensé qu'il était à propos de fixer une marche simple et régulière qui, en remplissant l'objet de l'arrêté, pût être facilement connue des administrés et suivie par les corps administratifs. Voici quelles sont les dispositions qui m'ont paru les plus importantes pour établir l'ordre et l'uniformité.
Toute personne qui désirera former un établissement de la nature de ceux énoncés dans l'article 9 précité, devra donner sa demande motivée et circonstanciée à l'administration centrale du départe-
ment du lieu de 1 établissement projeté. L'administration départementale, après avoir examiné la pétition, en ordonnera le renvoi à l'administration municipale du canton, à l'ingénieur ordinaire de Tarrondissement et à l'inspecteur de la navigation, partout où il y en aura d'établi. L'administration municipale aura à examiner les convenances locales et l'intérêt des propriétaires riverains ; et afin d'obtenir à cet égard tous les renseignements, et de mettre les intéressés à même de former leurs réclamations, elle ordonnera Taffichede la pétition à la porte principale du lieu de ses séances; cette affiche devra demeurer posée pendant l'espace de deux décades, avec invitation aux citoyens qui auraient des observations à proposer, de les faire au secrétariat de la municipalité dans les dites deux décades ou au plus tard dans les trois jours qui suivront l'expiration du délai de l'affiche.
L'admistration municipale formera alors son avis; et indépendamment de la précaution ci-dessus indiquée, elle ne négligera aucune des connaissances qu'elle pourra acquérir par elle-même, soit par son transport sur les lieux, soit par la réunion des propriétaires d'héritages riverains et de ceux des usines inférieures et supérieures, soit enfin par le concours des ingénieur et inspecteur, si elle peut les réunir.
Si l'ingénieur opère séparément, afin de le faire en plus grande connaissance de cause, il attendra l'expiration des délais, indiqués et la formation de l'avis de l'administration municipale, qui lui sera remis avec toutes les pièces. Il examinera, par les règles de l'art, les inconvénients ou les avantages de l'établissement, et pèsera sous ce rapport la valeur des objections qui auront pu être faites. Lorsqu'il n'y aura pas d'inspecteur delà navigation dans l'arrondissement, il s'aidera des observations des mariniers instruits, sur l'effet que pourra produire, quant à l'action des eaux, l'établissement projeté, et prescrira la manière dont cet établissement devra se faire, ainsi que l'étendue et la proportion des vannes, écluses, déversoirs, etc.; il fera du tout un plan qu'il joindra à son rapport. La formation du plan sera aux frais de la partie requérante.
L'inspecteur de la navigation se concertera, autant que possible, avec l'ingénieur ordinaire qui, dans tous les cas, devra lui donner communication des pièces; il examinera l'objet sous le rapport de la navigation; il pourra faire son rapport séparément : cependant, lorsque l'ingénieur et l'inspecteur seront d'accord, rien n'empêchera que la rédaction ne soit commune ; dans ce dernier cas, il sera formé une double minute dont l'une restera entre les mains de Tins-
pecteur, Tautre en celles de Tingénieur. L'ingénieur en chef donnera son avis sur le rapport de l'ingénieur ordinaire. Quant à Tinspccteur de la navigation, soit qu'il opère seul ou divisément, il devra toujours adresser une expédition de son rapport au bureau de la navigation, indépendamment de celle qu'il remettra pour Tadministration centrale. Aussitôt la clôture des visites et rapports, toutes les pièces seront remises à Tadministration centrale du dé* partement, pour former son arrêt motivé, lequel, par une disposition expresse, portera surséance d'exécution jusqu'à l'intervention de la sanction du Directoire.
Conformément à TarnHé du Directoire exécutif du 29 floréal an VI, tous les arrêtés d'autorisation des administrations centrales doivent contenir :
io L'obligation expresse aux ingénieurs de surveiller immédiatement l'exécution des travaux indiqués aux plan et devis ;
2^ Celle au concessionnaire de faire, à ses frais après les travaux achevés, constater leur état par un rapport de l'ingénieur, dont une expédition sera déposée aux archives de l'administration centrale, et l'autre adressée au ministre de Tintérieur ;
3^ D'insérer la clause expresse que dans aucun temps, ni sous aucun prétexte, il ne pourra être prétendu indemnité, chômage, ni dédommagement par les concessionnaires ou ceux qui les représenteront, par suite des dispositions que le gouvernement jugerait convenable de faire pour l'avantage de la navigation, du commerce ou de Tindustrie, sur les cours d*eau où seront situés les établissements.
L'arrêté de l'administration étant formé, il sera adressé avec les pièces au ministre de l'intérieur, bureau de la navigation, 4* division, pour, d'après l'examen, être présenté s'il y a lieu à l'homologation du Directoire exécutif.
Faute par le requérant de se conformer exactement aux dispositions de l'arrêté de concession qu'il aura obtenu, l'autorisation sera révoquée et les lieux remis au même état où ils étaient auparavant, à ses frais ; il en sera usé de même dans le cas où le concessionnaire, après avoir exécuté fidèlement les conditions qui lui auront été imposées, viendrait par la suite à former quelque entreprise sur le cours d'eau, ou changer l'état des lieux sans s'y être fait autoriser.
Les mômes règles que celles ci-dessus prescrites pour les nouveaux établissements, auront lieu toutes les fois qu'on voudra changer de plan les anciens ou y faire quelque innovation importante. On ob-
servera de plus, h l'égard de ceux-ci, Texamen des titres de jouissance, pour connaître si ces titres se trouvent avoir été confirmés d'après la discussion qui doit en être faite, en exécution des dispositions de l'arrêté du 19 ventôse.
Les corps administratifs, les commissaires du Directoire près les administrations centrales et municipales, les ingénieurs en chef et les ingénieurs ordinaires sont invités expressément à suivre la marche indiquée dans la présente instruction; c'est le seul moyen d'arriver à un ordre de choses qui, en encourageant les établissements utiles en ce genre, puisse arrêter les constructions nuisibles, prévenir les erreurs et les surprises, et écarter du Gouvernement une foule de demandes où l'intérêt particulier met trop souvent ses calculs à la place de ceux sar lesquels doit reposer l'intérêt public.