‹ Mécanique appliquée:Chapitre 129 sur 148 · VIII. Circulaire ministérielle du 16 noTembre · texte numérisé non relu

VIII. Circulaire ministérielle du 16 noTembre

Cette circulaire a été refondue, complétée et remplacée par l'instruction du 23 octobre 1851. Il est inutile de la reproduire.

IX. Circulaire du Ministre des Travaux publics du 23 octobre 1851. — Navigation, — Instructions pour le règlement des usines sur cours d'eau, — Monsieur le Préfet, le service hydraulique, qui fait l'objet de la circulaire d'un de mes prédécesseurs, en date du 17 novembre 1848, comprend, en première ligne, l'instruction des affaires relatives à la réglementation des usines^ situées sur les cours d'eau.

Je viens, ainsi que l'annonçait la circulaire précitée, vous tracer, pour cette partie du service, des règles générales qui, résumant et complétant les prescriptions précédentes, apporteront dans l'instruction des affaires de ce genre une uniformité favorable à leur bonne et prompte expédition.

Toute demande relative, soit à la construction première de moulins ou usines à créer sur un cours d'eau, soit à la régularisation d'établissements anciens, soit à la modification des ouvrages régulateurs d'établissements déjà autorisés, doit vous être adressée en double expédition, dont une sur papier timbré.

S'il s'agit de la construction première d'une usine, la demande devra énoncer d'une manière distincte :

lo Les noms du cours d'eau et de la commune sur lesquels cette usine devra être établie, les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval ;

384 AiNNEXES.

2^ L'usage auquel Tusine est destinée ;

3<> Les changemenls présumés que rexécutioii des travaux devra apporter au niveau des eaux, soit en amont soit en aval ;

40 La durée probable de Texécution des travaux.

Le pétitionnaire devra en outre justifier qu'il est propriétaire des rives dans l'emplacement du barrage projeté et du sol sur lequel les autres ouvrages doivent être exécutés ou produire le consentement écrit du propriétaire de ces terrains.

S'il s'agit de modifier ou de régulariser le système hydraulique d'une usine existante ou d*un ancien barrage, le propriétaire devra fournir autant que possible, outre les renseignements ci-dessus mentionnés, une copie des titres en vertu desquels ces établissements existent, et indiquer les noms des propriétaires qui les ont possédés avant lui.

La production de ces renseignements est nécessaire pour que TalTaire puisse être suivie; elle rendra en général Tinstruction plus facile et plus prompte; et d'ailleurs, dans l'intérêt des pétitionnaires eux-mêmes, il convient de les obliger à ne soumettre à l'Administration que des projets sérieux et dont l'exécution ne se trouve pas, dès Torigine, arrêtée par quelque insurmontable difGculté.

Première enquête. — D'après Tinstruction du 19 thermidor an VI*, dont les dispositions, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, sont applicables à tous les cours d'eau, toute demande relative à l'établissement ou à la régularisation du moulin ou usine doit être soumise à une enquête préalable de vingt jours.

Lorsque vous avez reconnu que la pétition satisfait aux conditions voulues et peut utilement être soumise aux enquêtes, un arrêté pour la rédaction duquel vous voudrez bien vous conformer au modèle ci-joint N<) 1, en ordonnera le dépôt à la mairie de la commune où les travaux doivent être exécutés, et fixera le jour de l'ouverture de l'enquête ^

L'arrêté sera par les soins du maire affiché tant à la principale porte de l'église qu'à celle de la mairie, et publié à son de caisse ou de trompe, le dimanche à l'heure où les habitants se trouvent iiabituellement réunis. Il importe que Tannonce de l'enquête reçoive toute publicité, afin que les intéressés ne puissent Tignorer, et que l'Administration soit autorisée à considérer leur silence comme un acquiescement au projet du pétitionnaire.

4. Les modèles annexés k cette circulaire ont été modifiés et complotés

λar la circulaire du Ministre de l'Agriculture du 2C décembre 1884. On rouvera plus loin ces modèles ainsi rectifiés.

Un registre (mod. n» 2) destiné à recevoir les observations des parties intéressées sera ouvert à la mairie de la même commune.

Si l'entreprise parait de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté désignera les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être annoncée.

Si ces communes appartiennent à plusieurs départements, l'enquête sera ordonnée par le Préfet du département où se trouve le siège principal de rétablissement, et l'arrêté transmis aux préfets des autres départements pour être publié dans toutes les communes intéressées.

L'accomplissement de ces formalités sera certifié (n° 2) par les maires des communes où elles auront été prescrites.

Envoi aux Ingénieurs. — Lorsque vous vous serez assuré de la régularité de l'enquête, vous transmettrez les pièces à l'Ingénieur en chef, dans les attributions duquel le cours d'eau se trouve placé, c'est-à-dire, pour les rivières navigables ou flottables, à l'Ingénieur en chef qui est préposé aux travaux de ces rivières, et pour les autres cours d'eau, à l'Ingénieur en chef du service hydraulique ou du service ordinaire, suivant l'organisation du service dans votre département.

Sur les cours d'eau qui, sans être une dépendance du domaine public, servent à l'alimentation d'un canal ou qui sont soumis à un régime particulier dans l'intérêt de la navigation ou du flottage» aucune permission ne peut être accordée sans que les Ingénieurs chargés du canal ou de la navigation aient été consultés. Il convient que, dans l'examen des affaires relatives à ces cours d'eau, les Ingénieurs des deux services entrent directement en conférence et procèdent conformément aux instructions qui leur ont été adressées par la circulaire du 12 juin 1850.

Comme il importe, d'ailleurs, que les usines situées sur un même cours d'eau ou au moins sur la même partie d'un cours d'eau soient réglées dans des vues d'ensemble, il peut être nécessaire qu'un seu service d'Ingéi ieur soit chargé de toutes les usines d'un cours d'eau placé à la limite de deux départements. Vous voudrez bien me signaler les circonstances dans lesquelles il pourrait être utile de prendre des mesures de cette nature.

Instruction par V Ingénieur ordinaire. — Llngénieur en chef renvoie toutes les pièces à l'Ingénieur ordinaire chargé du service des usines dans l'arrondissement, pour être procédé par lui à la visite des lieux et à l'instruction de l'affaire.

Vinte des lieux. — L'Ingénieur ordinaire, après s'être assuré que

Qoo^^

la visite des lieux peut ôtre faite utilement, annonce à l'avance son arrivée aux maires des diverses communes intéressées, avec invitation de donner à cet avis toute publicité (modèle n» 3). Il prévient directement le pétitionnaire, les présidents des syndicats, s*il en existe sur le cours d'eau, les mariniers les plus expérimentés s'il 8*agit d'une rivière navigable ou flottable, et toutes autres personnes dont la présence lui paraît utile, et pour lesquelles il pense que cet avertissement direct est nécessaire. Ses avis doivent être adressés de telle sorte qu'il y ait, dans tous les cas, au moins cinq jours pleins entre la date de la réception de la lettre et le jour de la visite des lieux.

L'Ingénieur ordinaire procède à cette visite en présence des maires ou de leurs représentants et de ceux des intéressés qui se sont rendus aux avertissements donnés.

Il se fait rendre compte de la position que doivent occuper les ouvrages projetés et des limites du terrain appartenant au pétition^ naire ; il s'assure que la propriété des rives dans remplacement du barrage et du sol sur lequel les autres ouvrages doivent être assis n'est pas contestée, ou que le pétitionnaire a produit le consentement écrit du propriétaire de ces terrains.

Il rattache à un ou plusieurs repères provisoires, choisis avec soin, la hauteur des eaux en amont et en aval. S'il existe déjà des ouvrages, tels que barrages, déversoirs, pertuis, vannes de décharge, vannes motrices, il constate leurs dimensions et rapporte aux mêmes repères provisoires la hauteur des seuils, le dessus des vannes, la crête des déversoirs; enfin il réunit tous les renseignements nécessaires pour constater et définir exactement, en ce qui touche le régime des eaux, l'état des lieux avant les changements qui doivent y être apportés.

Lorsqu'il devra résulter des travaux projetés une augmentation ou une diminution dans la hauteur des eaux, l'Ingénieur procédera par voie d'expérience directe, afin de mettre les parties intéressées à môme d'apprécier les conséquences de ces changements. Dans le cas où il serait impossible de faire ces expériences, il aura recours à tous autres moyens qui lui paraîtront propres à y suppléer. Lorsqu'il doit y avoir partage ou usage alternatif des eaux, il recueillera tous les renseignements nécessaires pour régler les droits de chacun.

L'Ingénieur dresse, en présence du maire et des parties intéressées, un procès-verbal (modèle n® 4) dans lequel il indique, d'une manière circonstanciée, l'état ancien des lieux, les repères qu'il a

adoptes, les renseignements qu'il a recueillis, les résultats des expériences qu'il a faites ; il y ajoute les observations qui ont été produites, enfin il déclare qu'il sera procédé ultérieurement, s'il y a lieu, au complément des opérations. Lecture de ce procès-verbal est donné aux parties intéressées qui sont invitées à le signer et à y insérer sommairement leurs observations si elles le jugent convenable. Mention y est faite des personnes qui se seraient retirées ou qui n'auraient pas voulu signer, ni déduire les motifs de leurs refus.

Lorsque, dans la visite des lieux, les parties intéressées parviennent à s'entendre et font entre elles des conventions amiables^ l'Ingénieur doit constater cet accord dans le procès verbal. Cette constatation, signée des parties, est régulière, et le comité des travaux publics du Conseil d'Ëtat a reconnu qu'elle sufQt pour que TAdministration puisse statuer.

Je recommande à MM. les Ingénieurs de s'attacher à ne faire en présence des intéressés que des opérations qui soient facilement comprises, et à ne consigner au procès-verbal que des résultats ma* tériels sur lesquels il ne puisse s'élever aucun doute. Ils comprendront; d'ailleurs, qu'en recevant les observations des intéressés, leur rôle ne doit pas se borner à enregistrer les dires contradictoiresi mais qu'il leur appartient de provoquer les discussions qui peuvent éclairer les faits et de rechercher toutes les dispositions qui, en sauvegardant l'intérêt public, peuvent donner satisfaction aux intérêts privés.

Plans et nivellem&niê. — L'Ingénieur ordinaire dresse les plans et nivellements nécessaires à l'instruction de l'affaire, conformément au programme que vous trouverez ci-annexé.

Rapport, — Dans son rapport sur la demande du pétitionnaire, ringénieur présente un exposé de l'affaire, décrit l'état des lieux, discute lesoppositionS; et motive les propositions relatives au niveau de la retenue, aux ouvrages régulateurs et aux prescriptions diverses qu'il estime devoir être imposées aux pétitionnaires.

Exposé de Va/faire. — L'exposé de l'affaire comprend l'analyse succincte de la pétition et les différentes phases de Tinstruction à laquelle elle a été soumise.

Description des lieux. — La description de l'état des lieux embrasse toutes les parties de la vallée que peut affecter le régime des eaux de l'usine à régler. Les routes, les voies de communication vicinales, les gués, les ponts, les abreuvoirs, tous les ouvrages ou établissements publics qui peuvent se ressentir d'une manière quelconque des changements projetés dans la hauteur, le parcours ou

)a transmission des eaux doivent y être sommairement indiqués. Il faut aussi faire connaître s'il existe sur le cours d'eau des usines réglées ou non réglées, soit en amont soit en aval.

Discussion des oppositions, — Les questions de propriété, d*usage ou de servitude sont soumises aux règles du droit commun et ressortissent aux tribunaux civils ; mais dans Texercice du droit de police qui lui est attribué, TAdministration, dont toutes les décisions réservent d'ailleurs les droits des tiers, doit rechercher et prescrire, nonobstant tous titres et conventions contraires, les mesures que réclame l'intérêt public. En conséquence, MM. les Ingénieurs ne devront s'arrêter devant des oppositions qui soulèvent des questions de droit commun, qu'autant que les intérêts généraux n'auront pas à souffrir de l'ajournement de l'instruction. Dans tous les cas, avant de suspendre l'examen de l'affaire, il conviendra d'examiner si ces oppositions ont quelque fondement et si elles n'ont pas été mises en avant, uniquement, pour entraver la réalisation des projets du demandeur.

Niveau de la retenue. — Le premier point dont MM. les Ingénieurs aient à s'occuper dans le règlement d'une usine, est la détermination du niveau légal de la retenue. On entend par niveau légal d'une retenue la hauteur à laquelle l'usinier doit, par une manœuvre convenable des vannes de décharge, maintenir les eaux en temps ordinaire et les ramener, autant que possible, en temps de crue.

La fixation de ce niveau doit être faite de manière à ne porter aucune atteinte aux droits de l'usine supérieure, et à ne causer aucun dommage aux propriétés riveraines.

Ce n'est que dans l'examen attentif des circonstances de chaque affaire que MM. les Ingénieurs trouveront les moyens de satisfaire à la première de ces conditions.

On ne saurait non plus poser, pour la seconde, des règles générales. La différence à maintenir entre le niveau de la retenue et les points les plus déprimés des terrains qui s'cgouttent directement dans le bief, varie avec la nature du terrain, le genre de culture et le régime du cours d'eau. A défaut d'usages locaux, et s'il n'est pas reconnu nécessaire d'adopter des dispositions particulières, que MM. les Ingénieurs devront motiver avec soin, l'Administration admet que cette différence doit être au moins de O^lô. On ne devra pas cependant prendre, pour base de l'application de cette règle, quelques parties du terrain peu importantes, qui pourraient présenter une dépression exceptionnelle.

Lorsqu'au lieu de recevoir directement les eaux de la vallée, le

bief est ouvert à mi-côte et supérieur à une partie des terrains qui le bordent, la rigle précédente n'est plus applicable. Il faut alors que les terrains riverains, inférieurs au bief, soient protégés contre le déversement des eaux par des berges naturelles, ou des digues artificielles dont la hauteur soit au moins de 0'»,30 au-dessus de la retenue. Les digues artificielles auront en général une largeur de O'^^GO en couronne et des talus réglés à 3 de base pour 2 de hauteur. MM. les Ingénieurs ont d'ailleurs à reconnaître, dans ce cas, si les eaux de toutes les parties de la vallée que la retenue affecte ont un écoulement assuré, et à prescrire, s'il y a lieu, les dispositions nécessaires pour leur évacuation, en tant que ces dispositions peuvent être mises à la charge de l'usinier.

Repère, — Il sera posé près de l'usine, en un point apparent et de facile accès, désigné, s'il y a lieu, par l'Ingénieur, un repère définitif et invariable.

Le zéro de ce repère indiquera seul le niveau légal de la retenue.

Ouvrages régulateurs, — Toute retenue doit être accompagnée, sauf des exceptions très rares, et qui devront être motivées d'une manière spéciale par MM. les Ingénieurs :

l® D'un déversoir de superficie dont l'objet est d'assurer immédiatement un moyen d'écoulement aux eaux, lorsque quelque variation dans le régime de la rivière fait accidentellement dépasser le niveau légal ;

2o De vannes de décharge destinées à livrer passage aux eaux des crues.

Déversoirs. — La longueur du déversoir doit être en général égale à la largeur du cours d'eau, aux abords de l'usine, dans les parties où le lit a conservé son état normal.

Sur les cours d'eau ordinairesdont le volume entier peut être utilisé par l'usine, la crête du déversoir doit être dérasée sur toute son étendue suivant le plan de pente de l'eau retenue au niveau légal à l'époque des eaux moyennes, l'usine marchant régulièrement et le bief étant convenablement curé.

Sur les rivières dont les eaux ne sont pas utilisées en totalité par l'usine, le déversoir, qui a souvent une grande étendue, peut être disposé de manière à servir à l'écoulement d'une partie de la rivière même pendant les eaux ordinaires, et par conséquent être dérasé au-dessous de la hauteur de la retenue, sauf toutefois une partie du couronnement qui devra être réglée à cette hauteur, afin que l'état des eaux devant le déversoir permette d'apprécier si le niveau légal est observé.

Vannes de décharge. — Le débouché des vannes de décharge doit être calculé de telle sorte que, la rivière coulant à pleins bords et étant prête à déborder, toutes les eaux s*écoulent comme si l'usine n'existait pas. Dans ce calcul, on ne tiendra pas compte du débouché des vannes motrices, dont le propriétaire de l'usine doit toujours rester libre de disposer dans le seul intérêt de son industrie, mais on aura égard à la lame d'eau qui pourra alors s*écouler par le déversoir de superficie. Il est essentiel que MM. les Ingénieurs apportent le plus grand soin dans cette partie de leur travail, et que leurs propositions soient appuyées, soit sur les résultats de jaugeages bien faits, soit sur des exemples tirés d'usines ou autres ouvrages existant sur le même cours d'eau, et dont les débouchés sont convenablement établis.

L§ niveau de l'arête supérieure des vannes de décharge sera déterminé d'après les mêmes règles que celui du déversoir. La hauteur des seuils sera fixée de manière à conserver la pente moyenne du fond du cours d'eau et à ne produire dans le lit aucun encombrement nuisible. Dans les établissements anciens, où le débouché est trop faible et le seuil des vannes de décharge trop élevé, il suffit presque toujours de placer au niveau indiqué ci-dessus le seuil des nouvelles vannes dont on prescrira rétablissement, sans impoà l'usinier les frais souvent considérables de rabaissement du seuil des vannes existantes.

Canaux de décharge. — MM. les Ingénieurs n'ont pas ordinairement à préciser les dimensions des canaux de décharge. Il suffit de prescrire, en termes généraux, que ces canaux soient disposés de manière à embrasser, à leur origine, les ouvrages auxquels ils font suite et à écouler facilement toutes les eaux que ces ouvrages peuvent débiter.

Vannes automobiles. — Les propriétaires d'usines, sur quelques cours d'eau dont les crues se produisent très rapidement, ont substitué aux vannes ordinaires des vannes automobiles, s'ouvrant sous la pression des eaux. Ce système n'offre pas assez de garantie pour que l'administration puisse en prescrire explicitement l'application. Néanmoins, lorsque les usiniers demanderont l'autorisation d'en faire usage, cette autorisation pourra être accordée à leurs risques et périls, et sous la condition expresse que les vannes seront manœuvrées à bras, toutes les fois qu'elles ne s'ouvriraient pas par la seule action des eaux .

Barrages sur les rivières toiTenttelles. — Sur les rivières torrentielles fortement encaissées, il est souvent inutile d'établir des van-

nés de décharge en vue d'assurer récoulement des crues. Il sufQt, dans ce cas, de fixer la hauteur et la longueur du barrage, de manière à n'apporter dans la situation des propriétés riveraines aucun changement qui lui soit préjudiciable. S'il paraissait nécessaire d'empêcher l'exhaussement du fond du lit ou de se ménager les moyens de vider le bief, on se bornerait à prescrire l'établissement de vannes de fond ou môme d'une simple bonde.

Vannes motrices. — Sur les rivières non navigables ni flottables, hors les cas de partage d'eau dans lesquels l'administration peut être appelée à déterminer la situation respective des divers intéressés, les dimensions des vannes motrices doivent être laissées à l'entière disposition du permissionnaire; il n'y a pas lieu non plus d'imposer rétablissement de vannes de prise d'eau en tête des dérivations, ni de fixer la largeur et la pente des canaux de dérivation, toutes les fois qu'il n'est pas reconnu nécessaire, dans l'intérêt des propriétés riveraines ou par suite de quelque disposition locale, de régler l'introduction des eaux dans ces canaux.

MM. les Ingénieurs n'ont d'ailleurs, en aucun cas, à régler la chute de l'usine ni les dispositions du coursier et de la roue hydraulique.

Clauses spéciales pour les cours d'eau navigables, — Sur les cours d'eau navigables ou flottables, comme il s'agit d'une concession temporaire et révocable sur le domaine public, concession qui est soumise à une redevance conformément à la loi de finances du 16 juillet 1840, il y a lieu de déterminer le volume d'eau concédé, en fixant les dimensions des prises d'eau. Quant à la quotité de la redevance, elle devra être établie en prenant pour base, dans chaque localité, la valeur delà force motrice. Les propositions qui vous seront faites à cet égard par MM. les Ingénieurs devront être communiquées à M. le Directeur des domaines, dont l'avis sera joint au dossier, ainsi que le consentement du pétitionnaire.

MM. les Ingénieurs auront, en outre^ à déterminer les conditions à remplir dans l'intérêt de la navigation ou du flottage.

Ouvrages accessoires, — Les propositions des ingénieurs comprendront les obligations spéciales quil peut être nécessaire, à raison de l'état des lieux, d'imposer à l'usinier, telles que rétablissement de gués, construction de ponts, ponceaux ou aqueducs, ou autres ouvrages présentant un caractère d'utilité générale. Toutefois, il convient que les prescriptions soient rédigées en termes généraux, et qu'elles ne règlent pas les détails qui doivent rester dans les attributions des autorités locales. MM. les Ingénieurs devront, d'ailleurs, lorsque plusieurs services seront intéressés dans la ques«

592 ANNEXKS.

tion, se coDformer aux dispositions de la circulaire du 12 juia

Traiismisiion régulière des eaux. ^ Dans le cas où, pour assurer la transmission régulière des eaux, il serait nécessaire d'interdire les éclusées ou d*en régler l'usage, MM. les Ingénieurs auront à fixer, soit le niveau au-dessous duquel les eaux ne doivent pas être abaissées, soit la durée des intermittences.

Etangs servant de biefs aux usines, — Si le bief d'une usine forme un étang qui puisse donner lieu à des exhalaisons dangereuses, il conviendra de rechercher quelles sont les dispositions spéciales à prescrire dans Tintérét de la salubrité publique, afm que cet étang ne puisse pas tomber sous l'application du décret des 11-19 septembre 1792 ^ Vous voudrez bien consulter à cet effet les conseils municipaux des communes intéressées, ainsi que le conseil d'hygiène de l'arrondissement organisé par l'arrêté du 18 décembre 1848 et joindre au dossier leurs délibérations et leurs avis.

Scieries, — S'il s'agit de créer une scierie, vous aurez à prendre l'avis du conservateur des eaux et forêts, qui est chargé d'examiner si l'établissement projeté n'est pas soumis aux prohibitions déterminées par le Code forestier ». Dans tous les cas, on doit stipuler que le permissionnaire ne pourra invoquer l'autorisation à lui accordée au point de vue du régime des eaux, qu'après s'être conformé aux lois et règlements des eaux et forêts.

Usines situées dans la zone frontière. — Si l'usine doit être établie dans la zone frontière soumise à l'exercice des douanes, le directeur des douanes doit être également consulté et une réserve analogue à celle indiquée ci-dessus doit être insérée dans l'acte d'autorisation.

Usines situées dans la zone des servitudes militaires. — Enfin, lors-

1. Décret des 11-19 septembre 4792. L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : c Lorsque les étangs* d'après les avis et procès-verbaux des gens de l'art, pourront occasionner, parla stagnation de leurs eaux des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que par leur position, ils seront sujets à des inondations qui envahissent et ravagent les propriétés inférieures, les conseils généraux des départements sont autorises à en ordonner la destruction, sur la demande formelle des conseils généraux des communes, et d'après les avis des administrateurs de district »

2. Art. 155 du Code rorestier. Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du Gouvernement, sous peine d'une amende de cent à cinq cents francs, et de la démolition dans le mois à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

Art. 156. Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents : les maisons et usines qui font partie des villes, villages ou tiameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts.

DOGUMKNTS OFFICIELS. :)93

que rétablissement projeté se trouve compris dans la zone des servitudes militaires, autour des places de guerre, il y a lieu d'ouvrir des conférences avec MM. les officiers du génie militaire, conformément à l'ordonnance du 18 septembre 1816, et aux circulaires des 27 mars 1846 et 30 octobre 1849.

Projet de règlement. — L'ingénieur ordinaire résume ses propositions, s'il y a lieu, dans un projet de règlement séparé de son rapport (modèle n® 5) pour les cours d'eau non navigables ni flottables, et modèle n^ 6 pour les cours d'eau du domaine public, et adresse toutes les pièces de l'instruction à l'ingénieur en chef.

MM. les Ingénieurs ne perdront pas de vue, en présentant leurs conclusions, que dans toutes les prescriptions relatives au règlemet des usines, il importe de ménager avec soin les intérêts des propriétaires de ces établissements ; il faut tenir compte des ou< vrages existants, s'efforcer de les conserver, rechercher les moyens de n'imposer aucune construction trop dispendieuse, en laissant d'ailleurs, autant que possible, à l'usinier la faculté de choisir pour ces constructions les emplacements qui lui conviendront le mieux, ne prescrire enfin de dispositions onéreuses que celles que Tintérôt de police des eaux rend indispensables.

Avis de Vingénieur en chef. — L'ingénieur en chef vous trans* ment, monsieur le Préfet, toutes les pièces avec ses observations et son avis.

Deuxième enquête, — Conformément à la circulaire du 16 novembre 1834, ces pièces sont soumises à une nouvelle enquête en tout, semblable à la première, sauf réduction du délai à quinze jours. Le résultat de cette seconde enquête est communiqué à MM les Ingénieurs pour qu'ils donnent leur avis. — Si d'après les résultats de cette seconde enquête, MM. les Ingénieurs croient devoir apportera leurs premières conclusions quelque changement qui soit de nature à provoquer de nouvelles oppositions, il conviendra que l'affaire soit de nouveau soumise à une enquête de quinze jours.

Avis du préfet. — Après l'accomplissement de ces formalités, vous aurez, monsieur le Préfet, à prononcer le rejet de la demande ou à en proposer l'admission.

En cas de rejeta vous notifierez immédiatement votre arrêté motivé au pétitionnaire, qui, s'il le juge utile à ses intérêts, exercera son recours devant le ministre.

En cas d'admission, vous me transmettrez les pièces avec votre avis. Si les conclusions des ingénieurs sont adoptées par vous sans modification, vous pourrez, afin d'éviter des transcriptions qui de-

Qoo^^

mandent un temps assez long et donnent lieu quelque fois à des erreurs, vous borner à me faire connaître, dans votre lettre d'envoi ; que vous approuvez le projet de règlement. Si, au contraire, vous croyez devoir modifier ces conclusions, vous voudrez bien me transmettre sous forme d'arrêté votre avis motivé, en vous conformant d'ailleurs, suivant les cas, au modèle n° 5 ou au n^ 6.

Récolemerd, — Lorsque l'acte d'autorisation a été rendu, l'ingénieur ordinaire, à l'expiration du délai fixé par cet acte, se transporte sur les lieux pour vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites, et rédige un procès-verbal de récolement, en présence de l'autorité locale et des intéressés, convoqués à cet effet dans les mêmes formes que pour la visite des lieux dont il a été parlé ci-dessus.

Le procès-verbal (modèle n^ 7) rappelle les divers articles de l'acte d'autorisation et indique la manière dont il y a été satisfait.

L'ingénieur y fait mention de la pose du repère définitif et, pour en définir la position, le rattache à des points fixes servant de contre-repères.

Si les travaux exécutés sont conformes aux dispositions prèscrites> l'ingénieur en propose la réception et transmet le procès-verbal de récolement en triple expédition à Tingénieur en chef, qui le soumet avec son avis à votre approbation. L'une des expéditions me sera transmise, une autre sera déposée aux archives de la préfecture et la troisième à la mairie de la situation des lieux.

Lorsque les travaux ne sont pas entièrement conformes aux dispositions prescrites, l'ingénieur, à la suite du procès-verbal de récolement, discute les différences et il yjoint,au besoin, denouveaux dessins pour rendre plus facile la comparaison de Tétat de choses qui existe avec celui qui a été prescrit.

Si les différences reconnues sont peu importantes et ne donnent lieu à aucune réclamation, vous voudrez bien, monsieur le Préfet, me soumettre l'affaire, afin que je prenne telle mesure qu'il appartiendra. S'il s'agit, au contraire, de différences notables et qui seraient de nature à causer des dommages, vous devrez, sans qu'il soit nécessaire de m'en référer, mettre immédiatement le permissionnaire en demeure de satisfaire aux prescriptions de l'acte d'autorisation, et en cas de refus ou de négligence de sa part, vous ordonnerez la mise en chômage de l'usine, et môme, s'il y a lieu, la destruction des ouvrages dommageables.

Googk

DOCUMENTS OFFICIELS. ô95

Révision des règlements. — Bien que rAdministration ne veuille pas s'interdire, d'une manière absolue, la faculté de revenir sur les autorisations accordées aux usiniers, il importe de ne modifier qu'avec une grande réserve les actes émanés du pouvoir exécutif après une instruction régulière et contradictoire.

Dans le cas où les intéressés vous adresseraient des demandes tendant à obtenir la modification de règlements existants, vous voudrez bien me transmettre ces demandes accompagnées du rapport de MM. les Ingénieurs et de votre avis particulier, afin de me mettre à même de statuer sur la question de savoir s*il y a lieu de prescrire une nouvelle instruction, laquelle devrait être faite dans les formes indiquées ci-dessus.

MM. les Ingénieurs auront soin de joindre à leurs propositions celles des pièces de la première instruction qui peuvent être utiles à l'examen de raffaire, et notamment l'acte administratif dont la revision est demandée.

Règlement de plusieurs usines . — Lorsqu'ils auront à traiter en même temps les affaires relatives à plusieurs usines, MM. les Ingénieurs s'efforceront de former, autant que possible, un dossier dis" tinct, et de présenter un projet de règlement spécial pour chaque établissement, afin que, d'une part, chaque propriétaire ait un titre réglementaire particulier, et que, d'autre part, les retards auxquels une affaire pourrait donner lieu n arrêtent pas l'instruction des autres.

Règlements d'office. — Je vous recommande expressément, monsieur le Préfet, de n'ordonner qu'avec une très grande réserve le règlement d'office d'usines existantes. Sans doute toutes les fois qu'un dommage public ou privé lui est signalé, l'Administration doit intervenir; mais il convient qu'elle s'abstienne, lorsque son intervention n'est pas réclamée, et surtout lorsqu'il s'agit d'établissements anciens qui ne donnent lieu à aucune plainte. On ne devra faire d'exception que pour les usines qui sont situées sur la même tête d'eau ou qui ont des ouvrages régulateurs communs, et qu'il est indispensable de régler simultanément, lorsque l'Administration est saisie de questions relatives à l'une d'entre elles.

Les règlements d'office qu'il vous paraîtrait indispensable de prescrire seront d'ailleurs soumis aux mômes règles que les affaires dont l'Administration est saisie par l'initiative des particuliers.

J'ai l'honneur de vous adresser, avec la présente circulaire, les modèlesque j'ai cités dans le cours de celte instruction. J'attache

Qoo^^

une grande importance a ce que ces modèles soient exactement observés, et je vous prie de vous concerter avec M. l'Ingénieur en chef pour faire imprimer les formules qui, à l'avenir, devront ôtre exclusivement employées dans l'instruction des affaires d'usines.

Vous trouverez en outre cijoinl un programme pour la rédaction des dessins et des pièces écrites que doivent produire MM. les Ingénieurs. Je vous prie de leur recommander de se conformer ponctuellement aux dispositions de ce programme.

Veuillez, monsieur le Préfet, m*accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à MM. les Ingénieurs en chef et ordinaires.

X. — Circulaire du Ministre de TAgriculture du 26 décembre 1884. — Cours d'eau non navigables ni flottables. — Instructions pour le règlement des usines et prises d'eau. — Monsieur le Préfet, la circulaire de M. le Ministre des travaux publics du 23 octobre 1851 a tracé la marche à suivre pour l'instruction des affaires relatives à la réglementation des usines sur les cours d'eau.

Cette circulaire est accompagnée d'un programme pour la rédaction des pièces nécessaires à l'instruction des règlements d'eau, et de sept modèles qui ont trait : les deux premiers, aux enquêtes à ouvrir ; le troisième et le quatrième, à la visite des lieux ; le cinquième et le sixième, aux projets de règlement, et le septième, au procès-verbal de récolement des travaux.

M. le Ministre des travaux publics a modifié le modèle n^ 6, relatif au règlement des usines à établir sur les cours d'eau navigables et flottables, afin de faire disparaître les lacunes que présentait cette formule, de la mettre en harmonie avec la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat, et il a arrêté un nouveau modèle qu'il a rendu obligatoire par une circulaire du 18 juin 1878.

La Commission permanente de l'Hydraulique agricole a pensé qu'il convenait de modifier dans le même esprit et dans le même but le modèle n** 5, relatif au règlement des usines à établir sur les cours d'eau non navigables ni flottables ; elle a préparé le modèle ci-joint, que j'ai adopté, et auquel je vous prie de vous conformer à l'avenir.

Je crois utile de vous donner quelques explications au sujet de ce nouveau modèle, et je compléterai ensuite, sur divers points, les instructions contenues dans la circulaire du 23 octobre 1851, qui est consacrée par une pratique de plus de trente années, et doit rester la règle fondamentale en matière de règlement d'eau.

DOGUMEiNTS OFFICIELS. 597

Nouveau modèle de règlement d'eau. — L'article l"** reproduit la rédaction de l'article l*^*" du nouveau modèle pour les usines à établir sur les cours d'eau navigables et flottables.

Cette rédaction respecte le droit du permissionnaire de faire tel usage qui lui convient de la force motrice mise à sa disposition.

Elle prévoit en outre le cas où il s'agit de réglementer une ancienne usine fondée en titre.

Cette distinction est nécessaire, car si l'Administration conserve son droit de réglementation sur les usines qui ont une existence légale, elle n'a pas à les autoriser ; et ces usines ne doivent pas, par suite, être assujetties à toutes les mêmes clauses que les autres.

On doit entendre, sur les cours d*eau non navigables ni flottables, par anelenne usine fondée en titre, celle qui a été construite antérieurement aux lois abolitives du régime féodal et à la loi du 19-20 août 1790. ou celle qui a fait l'objet d'une vente nationale.

Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 reproduisent purement et simplement les articles correspondants du modèle annexé à la circulaire du 23 octobre 1851. Une note fait seulement observer que l'article 4 comprend un certain nombre de dispositions qui supposent la réglementation d une usine déjà existante et qui doivent être supprimées dans le cas de réglementation d'une usine nouvelle à établir.

L'article 7 est relatif au repère. La rédaction adoptée est celle qui figure dans le nouveau modèle relatif aux usines à établir sur les cours d'eau navigables ou flottables, et qu'une circulaire de M. le Ministre des travaux publics du 3 mars 1879 a rendue applicable aux usines établies sur les cours d'eau non navigables ni flottables.

L'article 8 relatif à la manœuvre des vannes de décharge en temps de crue reproduit, sauf quelques changements de rédaction, l'article correspondant du modèle annexé à la circulaire du 23 octobre 1851.

L'article 9 se rapporte au cas où les opérations pratiquées dans l'usine seraient de nature à apporter à la température ou à la pureté des eaux un trouble préjudiciable à la salubrité publique, à la santé des animaux qui s'abreuvent dans la rivière ou à la conservation du poisson.

L'article 10, emprunté au nouveau modèle pour les usines à établir sur les cours d'eau navigables ou flottables, est relatif à l'établissement d'échelles à poissons.

Cet article ne devra être employé que dans les cas et après l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 31 mai 1865 sur la pêche.

598 ANxNEXES.

L'article 11 s'applique aux scieries sur lesquelles le service des forêts doit ôtre consulté, et aux usines situées dans la zone frontière soumise à l'exercice des douanes.

Cette réserve est formulée en termes généraux, et sans entrer dans le détail des prescriptions spéciales à chaque industrie^ de manière à éviter la nécessité de procéder à la revision du règlement d'eau, en cas de changement de destination de l'usine.

L'insertion de cette clause ne dispensera pas d'ailleurs de prendre Tavis du conservateur des forêts ou du directeur des douanes, ainsi que le prescrit la circulaire du 23 octobre 1851.

L'article 12, relatif au curage, reproduit la formule qui a été rendue obligatoire par une circulaire de M. le Ministre des travaux publics du 20 avril 1865.

Les articles 13, 14 et 15 reproduisent, sauf quelques changements de rédaction sans importance, les articles correspondants du modèle annexé à la circulaire du 23 octobre 1851.

Le nouveau texte de l'article 16 diffère peu de Tancien. On y a ajouté un paragraphe qui caractérise avec plus de précision la portée de Tautorisation, et une Note indique la variante à adopter pour les anciennes usines fondées en titre.

On a enfin conservé, pour l'article 17 et dernier, la formule qui a été rendue obligatoire par la circulaire déjà rappelée de M. le Ministre des travaux publics du 20 avril 1865, mais on a jugé utile d'y remplacer le mot autorisation par le mot règlement, et d'y réserver l'intérêt de la salubrité publique en même temps que celui de la police et de la répartition des eaux, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Maintien des prescriptions de la circulaire de M, le Ministre des travaux publics du 27 juillet 1852. — Je ne vois rien à ajouter, Monsieur le Préfet, aux instructions que M. le Ministre des travaux publics vous a adressées le 27 juillet 1852 pour l'exécution du premier décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, et je ne puis que maintenir ces instructions, auxquelles vous devrez continuer à vous conformer.

Usines métallurgiques, — Je vous rappelle qu'en vertu de la loi du 9 mai 1866, les usines métallurgiques sont rentrées dans le droit commun, sous le rapport du régime hydraulique, ainsi que M. le Ministre des travaux publics vous l'a fait connaître par une circulaire du 26 juillet 1866.

Conférences. — La circulaire du 23 octobre 1851 renferme, au paragraphe intitulé : Enwi aux ingénieurs^ la recommandation suivante :

Qoo^^

c Sur les cours d'eau qui, sans ôtre une dépendance du domaine c public, servent à Talimentation d'un canal ou qui sont soumis à c un régime particulier dans l'intérêt de la navigation, aucune perc mission ne peut être accordée sans que les ingénieurs chargés du « canal ou de la navigation aient été consultés. Il convient que, t dans l'examen des affaires relatives h ces cours d'eau, les ingét nieurs des deux services entrent directement en conférence et t procèdent conformément aux instructions qui leur ont été adres- « sées par la circulaire du 12 juin 1850. »

Aujourd'hui que le service hydraulique est rattaché à mon Département, ces conférences s'imposent avec encore plus de force que par le passé, et je vous invite à y recourir toutes les fois que les circonstances le comporteront.

Quand ces conférences auront eu lieu, vous voudrez bien d'ailleurs surseoir à statuer et me transmettre le dossier de l'affaire, afin que je puisse me concerter au préalable avec M. le Ministre des travaux publics, et vous adresser, au besoin, des instructions spéciales.

Plans et nivellements, — MM. les Ingénieurs devront continuer à dresser les plans et nivellements nécessaires à l'instruction de chaque affaire, conformément au programme annexé à la circulaire du 23 octobre 1851.

Toutefois, par dérogation à ce programme et conformément à la circulaire de M. le Ministre des travaux publics du 23 février 1880, les nivellements devront être rapportés à un plan de comparaison inférieur, et en même temps, toutes les fois que cela sera possible, au niveau de la mer.

Niveau de la retenue, — La circulaire du 23 octobre 1851 prévoit le cas où le bief est ouvert à mi-côte et elle stipule que les terrains riverains inférieurs au bief doivent alors être protégés soit par des berges naturelles, soit par des digues artificielles ayant au moins 0",30 de hauteur au-dessus de la retenue.

Il n'échappera pas à MM. les Ingénieurs que ces digues artificielles ne peuvent être prescrites que sur les terrains appartenant à l'usinier, et que l'Administration n a pas le droit de les imposer sur des terrains appartenant à des tiers, à moins du consentement formel et écrit de ceux-ci.

Ouvrages régulateurs. — La circulaire du 23 octobre 1851 porte que toute retenue doit être accompagnée, sauf des exceptions très rares et qui devront être motivées d'une manière spéciale par MM. les Ingénieurs, d'un déversoir de superficie et de vannes de décharge destinées à livrer passage aux eaux de crues.

J'insiste pour que toute dérogation à cette règle générale soit justifiée avec le plus grand soin, et je vous prie, Monsieur le Préfet, d'en faire l'objet, dans vos arrêtés, d*un considérant spécial et motivé.

Barrages sur les rivières torrent telles. — La circulaire du 23 octobre 1851 renferme les instructions suivantes :

(( Sur les rivières torrentielles fortement encaissées, il est sou- « vent inutile d'établir des vannes de décharge en vue d'assurer c l'écoulement des crues. Il suffit, dans ce cas, de fixer la hauteur f et la longueur du barrage, de manière à n'apporter dans la situac tion des propriétés riveraines aucun changement qui leur soit c préjudiciable; s'il paraissait nécessaire d'empêcher Texhaussei ment du fond du lit ou de se ménager les moyens de vider le bief, a on se bornerait à prescrire l'établisssement de vannes de fond ou c même d'une simple bonde, i

L'exhaussement du fond du lit peut présenter de graves inconvénients, et lorsque cette éventualité sera à redouter, MM. les Ingénieurs devront, à l'avenir, stipuler les mesures nécessaires pour la prévenir.

L'établissement de vannes de fond peut ne constituer qu'un palliatif insuffisant sur les rivières qui charrient beaucoup de détritus en temps de crue et, dans ce cas, il semble utile, soit de rendre le barrage mobile sur une partie de sa longueur, en y ménageant des pertuis qui seraient fermés par des poutrelles, des aiguilles ou des vannes, soit de le construire assez légèrement pour qu'il puisse être facilement emporté par les crues, en totalité ou en partie.

Je me borne à cette indication générale, et je laisse à MM. les Ingénieurs le soin de proposer et de justifier, dans chaque cas, les mesures que leur suggérera l'étude approfondie du régime de la rivière.

Délivrance des autorisations, — Je vous rappelle. Monsieur le Préfet, qu'aux termes de la circulaire de M. le Ministre des travaux publics du 7 avril 1876 concertée avec M. le Ministre des finances, les expéditions des arrêtés préfectoraux portant règlement d'eau, qui seront remises ou notifiées administrativement aux intéressés, doivent être délivrées sur papier timbré.

Récolement. — Il vous appartient, ainsi que M. le Ministre des travaux publics vous l'a fait connaître par une circulaire du 25 février 1863, de prononcer, sur le vu des procès-verbaux de récolement dressés par MM. les Ingénieurs, la réception définitive des tra- . vaux, lorsqu'ils ont été exécutés conformément aux prescriptions des arrêtés que vous avez rendus.

Qoo^^

M. le Ministre des travaux publics vous avait dispensé, dans ce cas, de lui adresser le procès-verbal de récolement.

Je crois utile de retirer cette dispense et je vous prie de vouloir bien, à l'avenir, m'adresser toujours une expédition du procès-verbal de récolement, de même que vous m'adressez une expédition de l'arrêté d'autorisation. (Circulaire de M. le Ministre des travaux publics du 27 juillet 1852.)

Je pourrai ainsi mieux suivre la marcbe des affaires et exercer plus facilement le contrôle dont je suis chargé par Tarticle 6 du décret de décentralisation du 25 mars 1852.

Revision des règlements, — Je vous rappelle enfin, Monsieur le Préfet, qu'aux termes de la circulaire du 23 octobre 1851, vous devez toujours me consulter avant de procéder à une instruction nouvelle ayant pour objet la modification des règlements existants.

Cette règle a été rappelée par une circulaire de M. le Ministre des travaux publics du 7 août 1857, dont je maintiens les prescriptions.

Application du nouveau modèle aux prises d'eau industrielles, d'irrigation ou d'alimentation, — Le nouveau modèle que je vous envoie est spécial aux règlements d'usines ; mais la très grande majorité de ses articles peut convenir également à la préparation des arrêtés concernant les autres prises d'eau.

MM. les Ingénieurs auront donc à s'en inspirer, comme ils le faisaient du modèle n^ 5 joint à la circulaire du 23 octobre 1851, lorsqu'ils auront à vous soumettre des propositions pour l'autorisation, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, de prises d'eau industrielles, d'arrosage, d'irrigation, de submersion ou d'alimentation.

On remplacera, dans ce cas, à l'article 1®*", les mots : l'usage de la

force motrice que le sieur est autorisé à emprunter ou emprunte, par

ceux-ci : V usage de la prise d'eau que le sieur est autorisé à pratiquer ou pratique.

Prises d^eàu d'irrigation, — La circulaire ministérielle du 23 octobre 1851 a fixé les règles à suivre pour la détermination du niveau légal de la retenue d'une usine, et elle porte que la différence entre ce niveau légal et les points les plus déprimés des terrains qui s'égouttent directement dans le bief, ou la revanche, doit être au moins de0«n,16.

Lorsqu'un barrage d'usine est utilisé pour des irrigations et que ces irrigations ont lieu d'une manière intermittente, par période de 48 heures au plus par semaine, on peut autoriser lesirrigants à relever, au moyen de hausses, le niveau légal pendant les périodes

d'irrigation, à la condition de réserver aux terrains riverains une revanche d'au moins 0™,08.

Pour les barrages destinés uniquement à des irrigations, il convient de distinguer deux cas : celui où les eaux doivent être tendues au niveau légal d'une manière continue et permanente, et celui où les eaux ne doivent être relevées au niveau légal que d'une manière discontinue et intermittente par périodes de 48 heures au plus par semaine.

La revanche doit, dans le premier cas, être fixée à 0",16 au moins et, dans le second cas, elle peut être réduite, sans toutefois être inférieure à Oin,08.

Les barrages pour irrigations doivent, autant que possible, être mobiles sur une longueur égale au débouché linéaire de la rivière lorsqu'on supprime le déversoir et les vannes de décharge, et il convient de stipuler que, en dehors des périodes d'irrigation, les appareils de fermeture (poutrelles^ aiguilles ou vannes) doivent être enlevés ou levés au-dessus des plus hautes eaux et les vannes de prise d'eau hermétiquement fermées.

Le mode de jouissance et la répartition des eaux soulèvent des questions compliquées et délicates, sur lesquelles la juri^rudence n'est pas encore fixée; et je dois, dès lors, me borner à appeler votre attention sur ces questions qui ne peuvent, dans l'état actuel de la urisprudence, donner lieu qu'à des décisions d'espèce.

Prises d'eau d'alimenlatton des villes et communes. — Le droit de dériver d'une rivière non navigable ni flottable l'eau nécessaire à son alimentation ne peut être conféré à une ville ou aune commune que par un décret rendu après enquête, qui déclare l'utilité publique de l'entreprise et Tixe le volume d'eau à dériver.

Mais ce décret ne peut être rendu et l'enquête elle-même ne doit être ouverte qu'après une instruction préalable faite par les soins de mon Département en vue d'apprécier l'influence de la prise d'eau projetée sur les intérêts dont la garde m'est confiée et d'établir les conditions à stipuler si cette prise d'eau comporte un barrage ou des dispositions spéciales exigeant un règlement d'eau.

Nous avons en conséquence, M. le Ministre de Tintérieur et moi, arrêté de concert les mesures suivantes :

La demande de lacommune sera d'abord communiquée pour instruction et avis à MM. les Ingénieurs du service hydraulique.

Cette demande sera instruite, d une manière complète, dans les formes prescrites par la circulaire ministérielle du 23 octobre i851, si la prise d'eau projetée comporte un barrage ou des dispositions spéciales exigeant un règlement d'eau.

Dans les autres cas, on se bornera à la soumettre à la première enquête de vingt jours, qui pourra môme être supprimée si elle est jugée inutile.

Il n'y aura pas lieu, d'ailleurs, d'exiger que la commune justifie qu'elle est propriétaire des rives dans l'emplacement du barrage projeté et du sol sur lequel les autres ouvrages devront être exécutés, ou qu'elle produise le consentement écrit du propriétaire de ces terrains.

MM. les Ingénieurs du service hydraulique joindront au dossier ainsi constitué un avis motivé en ce qui touche le volume d'eau à dériver, notamment au point de vue des intérêts qui me sont confiés, et vous m'adresserez ce dossier, avec votre avis personnel.

Si je vous autorise à donner suite à TafTaire en ce qui concerne la dérivation à opérer sur le cours d'eau, vous pourrez alors faire procéder à l'enquête d'utilité publique, après avoir joint s'il y a lieu, au dossier préparé en vue dé cette enquêt^ une copie du projet du règlement d'eau dressé par les Ingénieurs du service hydraulique, et vous renverrez le dossier ainsi complété à M. le Ministre de l'Intérieur.

M. le Ministre de l'Intérieur se concertera avec moi pour la présentation du décret à intervenir, après avoir pris, s'il le juge utile, l'avis de M. le Ministre des travaux publics sur les dispositions techniques du projet de distribution d'eau ; et quand ce décret sera notifié, mais seulement alors, vous sanctionnerez, s'il y a lieu, par l'arrêté qu'il vous appartient de prendre aux termes des décrets de décentralisation, le projet de règlement d'eau dressé par MM. les Ingénieurs du service hydraulique.

Prises d'eau d'alimeiUation des canaux de navigation et des gares de chemins de fer. — Une procédure analogue devra être suivie pour les prises d'eau d'alimentation des canaux de navigation et des gares de chemins de fer.

Ces prises d'eau sont implicitement autorisées par la loi ou le décret qui a déclaré l'utilité publique du canal ou du chemin de fer dont elles constituent un accessoire obligé, et il reste à en fixer l'emplacement et l'importance.

C'est à M. le Ministre des travaux publics qu'il appartient d'approuver les projets d'alimentation des canaux de navigation et des gares de chemins de fer, après avoir soumis ces projets, s'ils entraînent des expropriations, à l'enquête du titre II de la loi du 3 mai 1841 ; mais il doit, avant de statuer, se concerter avec moi, quand la prise d'eau est faite dans un cours d'eau non navigable ni flotta-

ble, et nous avons, dans ce but, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes :

Les projets dont il s*agit seront d'abord communiqués, pour instruction et avis, à MM. les Ingénieurs du service hydraulique.

Cette instruction sera faite d'une manière complète, dans les formes prescrites par la circulaire ministérielle du 23 octobre 1851; si la prise d*eau projetée comporte un barrage ou des dispositions spéciales exigeant un règlement d'eau, et on y joindra un procèsverbal de conférences entre les ingénieurs du service hydraulique et les ingénieurs du service du canal ou du contrôle duchemin de fer» procès-verbal qui trouvera sa place naturelle entre la première et la deuxième enquête.

Dans les autres cas, on se bornera à la première enquête de vingt jours, qui pourra même être supprimée si elle est jugée inutile.

MM. les Ingénieurs du service hydraulique joindront au dossier ainsi constitué un avis motivé en ce qui touche le volume d'eau à dériver, notamment au point de vue des intérêts qui me sont confiés, et vous adresserez ce dossier, avec votre avis personnel, à M. le Ministre des travaux publics, qui me le communiquera et auquel je le renverrai, après examen, avec mon avis.

S*il est reconnu qu'il peut être donné suite à l'affaire^ M. le Ministre des travaux publics fera procéder alors, en cas d*expropriation, à l'enquête du titre II de la loi du 3 mai 1841, et le dossier préparé en vue de cette enquête devra comprendre, s'il y a lieu, une copie du projet de règlement d'eau dressé par MM. les Ingénieurs du service hydraulique.

Dans tous les cas, M. le Ministre des travaux publics statuera, après s'être concerté avec moi, et vous attendrez l'approbation du projet avant de prendre, s'il y a lieu, votre arrêté réglementaire.

J'adresse un exemplaire de cette circulaire à M. l'Ingénieur en chef de votre département, en le priant de m'en accuser réception.

Page 1