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OBSERVATIONS ET AVIS

1^ Si les travaux exécutés sont conformes aux dispositions prèscrites, Tingénieur en propose la réception sous la forme suivante :

f Et, ayant reconnu que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions prescrites^ nous en proposons la réception définitive.

c Le présent procès-verbal dressé en triple expédition, t

Et le préfet pourra alors prononcer Thomologation du procèsverbal dont une expédition sera en tout cas transmise au Ministre de TAgriculture.

2^ Si les travaux, sans être conformes aux dispositions prescrites, n'en diffèrent que d'une manière insignifiante et qu'il paraisse inutile de prescrire la stricte exécution de l'arrêté, l'ingénieur pourra proposer la réception par un rapport motivé, mais le préfet ne pourra prononcer cette réception qu'après y avoir été autorisé par le Ministre de l'Agriculture.

S^) Si les travaux diffèrent notablement des dispositions prescrites^ les ingénieurs proposeront au préfet de mettre le permissionnaire en demeure de s*y conformer dans un délai déterminé.

Si le préfet adopte ces propositions, il prendra Tarrètéde mise en demeure sans qu'il soit besoin d'en référer à l'Administration supérieure, et, i\ l'expiration du délai, il pourra ordonner la mise en chômage des ouvrages dommageables. Si, au contraire, le préfet n'adopte pas les propositions des ingénieurs il devra les transmettre, avec son avis particulier, au Ministre de l'Agriculture.

D. Documents relatifs à. la compétence.

XI. — Décret du 18 avril 1861. — Art. 2. — Les préfets statueront désormais^ sans l'autorisation du ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chefsur les divers objets dont suit la nomenclature :

1* Autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour efTet d'en altérer sensiblement le régime ;

2* Autorisation des établissements temporaires sur les dits cours d'eau, alors môme qu'ils auraient poureflet de modifier le régime ou le niveau des eaux ; flxation de la durée de la permission ;

3^ Autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flottables, de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d*irrigation, patouillet, bocard^ lavoir à mines ;

40 Régularisation de lexistence des dits établissements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière ou modification des règlements déjà existants ;

50 Répartition entre l'industrie et l'agriculture des eaux des cours d'eau non navigables ni flottables, de la manière prescrite par les anciens règlements locaux.

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