OBSERVATIONS
SUR UNK LOI DE L'EMPRREUK CLAUDE
Un sénatus-coiisulte de Fan 49, publié à la suite d'une oratio de Claude, permit les mariages entre l'oncle et la nièce fille de frère, mais maintin«t Tinterdiction de toute autre union entre parents au troisième degré : il demeurait défendu d'épouser la nièce, fille de sœur, la tante paternelle [amita) ou maternelle [matertera] (1).
L'union que ce sénatus-consulte autorisait passait jusqu'alors pour incestueuse (2) .
Pourquoi cette distinction entre la nièce fille de frère et la nièce fille de sœur? Celle-là est l'agnate de son oncle, celleci sa cognate; celle-là est de la môme gens çiuo, Vavunculus et porte le même nom; celle-ci n'est point de la même gens que son j)atruus et porte un nom différent (3). Il semble donc que l'inceste eût dû paraître plus grave entre agnats
(1) Tac, Ann., XII, S-7. — Gaius, /ns/., I, 62 : « Fratris filiam uxorem ducere licet; idque primum in usum venit, cum divus Claudius Agrippinam fratris sui filiam uxorem duxisset; sororis vero filiam uxorem ducere non licet; et haec ita principalibus constitulionibus significantur. Item amitam etmaterteram uxorem ducere non licet. » Ulp., ^6(7., V, 6,
(2) Tac, Ann., XII, 5 : « Necdum celebrare solemnia nuptiarum audebant, nullo exemplo deductae in doinum patrui fratris filiae; quin et incestum, ac, si sperneretur, ne in malum publicum erumperet, metuebant. »
(3) Gaius, Inal., I, 156 : « Inter avunculum et sororis fiiiuin non agnatio est, sed coKiiatio. »
qu'entre cognais, et il est singulier que la loi de 49 en décide autrement.
L'interdiction d'épouser la nièce fille de sœur se retrouve dans le droit des affranchis. Il est défendu à l'esclave affranchi d'épouser la fille de sa sœur (1). Rien n'est prescrit à l'égard de la fille de son frère. C'est que les enfants d'esclaves suivent la condition de leur mère (sans que d'ailleurs le père soit nécessairement inconnu). L'affranchi n'a donc pas à tenir compte de l'origine paternelle de l'affranchie qu'il épouse, mais seulement de son origine maternelle : ce droit ne connaît que les liens de la cognatio, ignore la parenté agnatique.
Le droit des hommes libres ne devrait pas ressembler à celui des liberti. Il devrait ici en être exactement l'inverse. Car l'enfant du Romain n'est pas rattaché à sa famille maternelle ; par exemple, il n'hérite point de sa mère. Donc les interdictions matrimoniales devraient tenir compte surtout de la parenté agnatique.
Or, la loi de 49 tient compte surtout de la parenté cognatique, et regarde les unions entre agnats comme les moins incestueuses. Est-il une explication satisfaisante de cette anomalie ?
On dira qu'il s'agit d'une loi de circonstance. Claude, pour des motifs d'affection et des. raisons d'Etat, désirait épouser Agrippine, fille de son frère Germanicus. Le sénatus-consulte ne vise donc que ce cas particulier. C'est la lubie d'un empereur fou, eine kaiserliche Schrulle (2).
(1) Paul, 7)1(7., XXIIl, 2, 14 : « Serviles quoque cognationes in hoc iure observandae sunt. Igitur suam matrem manumissus non ducit uxoreni : tantundem iuris est et in sorore et sororis filia. »
(2) Bernhoft, Zur Geschiclile des eiiropuischen Familieni'echts, in Zlschf. fur vergl. Rechtswiss., VIII, 1888, p. 187, n. 84 : « Wenn Claudius zwischen
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Mais c'est une hypothèse trop facile, et qui n'explique pas que cette loi soit demeurée en vigueur jusqu'à la fin de l'Empire. Il est possible que Nerva ait défendu toute union entre oncle et nièce, un texte de Dion pourrait le laisser croire; mais peut-ôtre faut-il comprendre que Nerva a seulement renouvelé la loi de Claude (1). D'ailleurs, quand même Nerva aurait modifié la loi, il ne serait que plus significatif de voir que cet essai de réaction n'a pas eu de succès. Car, sous Marc Aurèle, nous voyons qu'une femme fut inquiétée pour avoir épousé son avuncidus (2). Dioctétien, en 295, renouvelle l'interdiction d'épouser la fille de la sœur et même sa petite-fille, mais n'interdit pas l'union avec la fille du frère (3). L'interdiction de toute union entre oncle et nièce ne fut portée qu'en 343 (4).
On ne peut échapper à l'impression que la parente qui unissait l'oncle à la fille de son frère devait être regardée comme moins étroite que la parenté entre oncle et fille de sœur. En effet, un texte de Yerrius Flaccus compare déjà l'avunculus à une sorte de grand-père : «... sive avunculus appellatur quod avi locum obtineat et proximitate tueatiir sororis filiam » (o). Si l'union entre l'avunculus et sa nièce est interdite, c'est qu'il doit y avoir entre ces personnes des sentiments filiaux ; et apparemment, à l'égard du patruus, les sentiments pouvaient être différents.
Or, ce lien étroit entre V avunculus et ses neveux ou nièces, Tautorité quasi-paternelle de cet oncle, sont caractéristiques des systèmes juridiques qui reconnaissent la pri-
Brudertochter und Schwestertochter cincn Unterschicd niachte, so mag das eine kaiserlicbc Schrulle gcwescn sein. »
(1) Dio Cass., LXVIIl, 2 : « £vo[io6£TT,js {xt,t£ à5e'X!pi5f,v yaiJLetv. ».
(2) Diq ., XXXIII, 2, 57 (rescrit de Marc Aurèle et Verus) : « Movemur et temporis diuturnitate, quo ignare iuris in malrimonio avuncuii lui fuisti. »
(3) Coll., VI, 4. 11 est défendu de se marier « cuni ainita, inatertera,
[sorore], sororis fllia et ex ea ncpte. »
(4) Théod., 111, 12, 1 (Constance) : « Si quis filiam fratris sororisve faciendam crediderit abominanter uxorcm... » <
(5) Paul, s. V. Avunculus, 14 M.
mauté de la famille matriarcale, ou, plus justement, utérine.
Dans le régime matriarcal, les enfants appartiennent au clan de leur mèie et sont sous Tautorité directe du frère de celle-ci (1). Les relations d'affection et les obligations sont plus étroites entre l'enfant et son oncle maternel qu'entre l'enfant et son père. La succession ne passe pas aux enfants du défunt, mais ordinairement aux enfants de ses sœurs (2). , Parfois il arrive que les filles seules héritent, à l'exclusion des garçons. Si une telle société pratique l'endogamie, c'està-dire si les unions entre proches sont la loi, l'oncle maternel doit épouser sa nièce (3). Pratique-t-ellerexogamie, cette môme union passera pour incestueuse (4).
Donc la loi de Tan 49 serait à sa place dans une société matriarcale pratiquant l'exogamie. Que vient-elle faire dans le droit Romain patriarcal ?
Il est possible qu'il s'agisse d'un emprunt au droit d'un peuple matriarcal connu de Rome. Quand cette loi fut discutée, Yitellius expliqua au Sénat que d'autres peuples pratiquaient communément ces unions odieuses aux Romains (5). On a donc supposé que Claude s'était inspiré d'une législation étrangère (6) .
(1) Post, Grundriss der elhnolog. Jur'is-prudenz. I, 73 sq. — Hartland, Primitive PaLernily, I, 281. — E. Meyer, Die Anfilnge des Staals, in Silz. Ber. der Berl. Akad., 1907, p. 520.
(2) Grosse, Die Formen der Familie und die Formen der Wirlhschaft, p. 73. — Kohler, liechtsuergleichende Studien, p. 245. — Mac Lennan, Studies in primitive history, p. 189. — Bachofcn, Antiquarische Briefe, I, p. 139, H, p. 152.
(3) Giraud-Teulon, Origines du mariage, p. 264.
(4) Kohler, Ztir Urgeschichte der Ehe (extr. de la Ztschf. f. vergl. Reclilswiss., 1897), p. 93.
(5) Tac, Ann., XII, 6 : « At eniin nova nobis in fratrum fiiias coniugia, sed aliis gentibus solemnia neque ulia !ege prohibita. »
(6) E. Weiss, Endogamie u. Exogamie im rôm. Kaiserreich, in Ztschf. der Sav. Stifl., R. A., 1908, p. 357.
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Bien des peuples méditerranéens paraissent avoir connu le régime de la parenté utérine. L'exemple classique est celui des Lyciens, chez qui la filiation s'indiquait par le nom de la mère. Claude a pu emprunter sa loi au Volksrecht de l'Orient (1), Même en Grèce, la règle de droit athénien qui autorise les mariages entre enfants de môme père et les interdit aux enfants de même mère s'explique par une survivance matriarcale (2); elle s'oppose très exactement au droit Spartiate, qui ne tolérait que les mariages entre enfants de même mère.
Pourtant, si l'hypothèse d'un emprunt doit être reconnue la meilleure, je préférerais suggérer une influence de quelque vieux droit indigène d'Italie, et particulièrement du droit étrusque. Que les Etrusques aient connu un régime de parenté utérine semble hors de conteste (3); à l'époque romaine, les inscriptions étrusques indiquent encore fréquemment la filiation par la mère (4). Or, Claude est un archéologue; il connaît bien l'Etrurie puisqu'il en a écrit l'histoire, et nous savons qu'il a restauré les haruspices, qui sont d'origine étrusque. Sans doute, nous ne savons pas si les Etrusques avaient une loi identique au sénatus-consulte de 49, mais Bachofen a donné des raisons de croire que la situation de l'oncle maternel était bien chez les Etrusques ce qu'elle est chez les autres peuples de droit matriarcal : il a montré que le neveu avait des droits sur les biens de son oncle maternel (5).
(1) La loi de Constance qui prohiba en 343 toute union entre oncle et nièce est adressée particulièrement à la Phénicie [supra, p. 155, n. 4).
(2) Cette règle du droit Athénien était encore en vigueur au temps de Cornélius Nepos [Cimon, 1 et 2) et même de Minucius Félix (Oclavius, 31).
(3) Bachofen, Die Sar/e von Tanaquil, pass. — Bernhoft, loc. cil., p. 176. — E. Lattes, Leiscrizioni Latine col malronimico di provenienza Elrusca, in Atll deir Accad. di Nupuli, XVIII, 1896, — et Qualche appunto inlorno alla preminenza délie donne neli anticliilà, in Alêne e Roma, 1902, p. 529.
(4) Sur la persistance des coutumes matriarcales en Etrurie, cf. Perse, SaL, VI, 52 sq., et le commentaire de Bachofen in Tanaquil, p. 293 sq., et Antiquarische Drief'e, 11, p. 168.
(5) Bachofen, Anliquarische Brief'e, 11, 31 sq.
De plus hardis iront môme jusqu'à dire que le régime matriarcal était connu sans doute des Latins, et peut-être de la plèbe romaine (1). Claude n'est point défavorable à la plèbe : par exemple, il semble qu'il a réservé aux plébéiens les postes de Xviri stlitibus iiidicandis pour restaurer d'anciennes règles constilutionnelles (2). La loi de l'an 49 s'inspirc-t-elle de l'ancien droit plébéien? Pour le soutenir, il faut accepter une série d'hypothèses encore bien précaires.
Il n'en demeure pas moins que notre loi s'expliquerait d'une manière satisfaisante par un emprunt soit au Volksreclit d'un peuple oriental, soit au vieux droit de FEtrurie.
L'hypothèse de l'emprunt ne vaut cependant que si la loi de l'an 49 est isolée dans le droit romain du i"*" siècle, elle ne vaut plus si d'autres lois contemporaines semblent inspirées du môme esprit.
1 . Claude a aboli la tutelle des agnats sur les femmes (3). Le garçon pouvait avoir pour tuteur son frère majeur ou son patruus\ la fille ne le pouvait point. Mais à qui donc fut déférée la tutelle sur les femmes? Il est singulier que les textes ne nous le disent point. N'est-il pas permis cependant, et presque nécessaire, de conjecturer que les tuteurs des femmes furent désormais choisis parmi les cognatil U ovlc\q
(1) C'est la thèse de Bernhôft, in Ztschf. f. vergl. Rechlswiss., 1888, p. 10, reprise par Binder, Die Plebs, p. 406, mais fortement combattue par Partsch, in Deutsche Liler. Zeitung, 1909, p. 3121, et Blocii, in Revue historique, 1911, I, p. 250 sq.
(2) Braszloff, Die Reform des Koller/iums der Xviri slUtibiis iudicandis unter Claudius u. das zweite Valerisch-Horazische Gesetz, in Ztsch. der Sav. Slift., R. A., 1908, p. no.
(3) Gains, Inst., 1, 157 : « ... lex Claudia lata est, quae quod ad feminas attinet agnatorum tutelas sustulit: itaque masculus quidem impuber fratrem puberein aut patruum habet tutorem, feuiina vero talem habere tutorem non potest. » — Cf. Ulp., Reg., XI, 8.
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maternel dut être le plus habituel tuteur des filles orphelines, tandis que l'oncle paternel demeurait le tuteur légitime des garçons. Une telle loi tendait à établir un partage des enfants, les mâles demeurant dans leur famille agnatique, les femmes dans leur famille cognatique. Ce partage des enfants n'est pas inconnu de la jurisprudence comparée (l). Il n'est pas impossible pourtant qu'en pratique les garçons fussent aussi placés sous la tutelle d'un cognât, au cas de tutelle testamentaire. Pour les filles, du moins, il est sûr que désormais la considération de la parenté maternelle put seule intervenir.
2. Claude a renouvelé la défense qu'Auguste avait faite aux femmes d'intercéder pour leurs maris, c'est-à-dire de s'engager pour leurs dettes (2). Le sénatus-consultc Velléien, qui défendit aux femmes toute intercession pour autrui, ne semble décidément pas du temps de Claude, mais des premières années de Néron (3). Cependant il n'a fait que recommander l'observation d'une règle ordinaire de la jurisprudence antérieure, il a rendu légale la pratique du temps de Claude. Est-ce une mesure de défiance à l'égard des femmes? C'est l'opinion de certains savants modernes. Mais les jurisconsultes anciens l'interprètent comme une mesure de protection, qui a garanti l'intégrité des biens des femmes (4).
3. Je joins à ces textes le sénatus-consultc Largianum de l'an 42, non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de ce que certains jurisconsultes contemporains ont voulu lui faire dire. Auparavant les biens des Latins Juniens, comme les pécules des esclaves, pouvaient être revendiqués par les héritiers, môme étrangers à la famille dont ces Latins étaient les apprentis et les clients. Désormais le sénatus-consuUe décida
(1) Post, Grundriss, I, 83.
(2) Dig., XVI, 2, 1 (Ulpien) : « et primo quidera temporibus divi Aiigusti, mox deinde Claudii, edictis eorum erat interdictum ne feminae pro viris suis intercédèrent. »
(3) Sur la date du Velléien, Hulsen, Consularfaslen aus Campanien, in Rom. Mitth., 1904, p. 322.
(4) Girard, Manuel, 3« éd., p. 784.
que les biens des Lalins Juniens passeraient aux enfants non nominatim exheredati des patrons, que ces enfants primeraient les heredes extranoi; on a donc voulu que ces biens demeurassent dans la famille, et la condition de ces biens se trouvait ainsi rapprochée de celle des biens craffranchis ordinaires. Or, une question délicate se posait, au cas oii il s'agissait de Lalins Juniens qu'une femme avait affranchis; il semble que les enfants de la femme ne pouvaient prétendre à hériter de leurs biens, car les enfants n'héritent point de leur mère et ne sont point de sa famille. Et cependant Gassius Longinus soutenait que les enfants avaient droit aux biens des Latins Juniens affranchis par leur mère et même par leur grandpère maternel (1). Il semble que celte solution ne fut point admise. Les enfants ne seront reconnus les héritiers légitimes de la mère que par le sénatus-consulte Orfitien de 178. Mais il est, pour notre thèse, d'un intérêt capital qu'un grand juriste du temps de Claude ail songé à faire de l'enfant l'héritier nécessaire d'une partie tout au moins des biens de sa famille maternelle.
Bref, nous voyons les biens des femmes, protégés contre leurs maris, protégés contre leurs agnats, garantis par la tutelle des cognais, et même en voie d'être destinés aux enfants.
D'ailleurs les femmes pouvaient, par testament, léguer leurs biens à leurs enfants ; et, bien que leur droit de lester fût soumis à des formalités gênantes (assistance d'un tuteur fiduciaire), nous voyons qu'elles en firent souvent usage. Et même ces biens d'origine maternelle paraissent avoir été particulièrement respectés : sous Tibère, les biens de C. lunius Silanus furent confisqués, mais on mit à part les biens qu'il tenait de sa mère, « materna bona », et on les conserva à ses enfants (2). Il est vrai que l'on tenait conipte de la
(1) Gaius, Insl., III, 63.
(2) Tac. Ann., III, 68 : « nisi quod Cn. Lentulus scparanda Silani materna bona, quippe alia parente geniti, reddendaque filio dixit ».
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haute naissance de cette mère ; mais un cas analogue, et qui ne prête pas à la môme objection, se rencontre sous Néron (1). Il semble que le droit des enfants sur les biens de leur mère ou même de leur grand'mère paternelle fût considéré comme plus sacré que le droit qu'ils avaient sur les biens qui leur venaient de leur père ou de leur grand-père. Les cas que je viens de citer sont intermédiaires entre le régime romain normal, oii les biens passent de mâle en mâle, et le régime matriarcal, où ils passent de femme en femme. On peut se demander si ce ne sont pas des indices d'une évolution, en avouant d'ailleurs que, pour des raisons qui nous échappent, cette évolution ne s'est point continuée. Les livres modernes de droit romain ne mettent pas en lumière, semble-t-il, l'importance de ces données. Sans doute ils nous signalent que, dès le temps de Labeo, la bonorum possessio iinde cognati figurait à l'édit du préteur, et même, dès l'époque de Cicéron, les biens d'un personnage, mort intestat et sans laisser d'héritiers civils, furent déférés par le préteur au fils de sa sœur (2). C'est là sans doute une nouveauté considérable, mais le droit des agnats n'était atteint en rien. Car jamais le préteur n'a déféré aux cognats la honorum possessio contra tabulas (3) et le plus éloigné des parents civils primait toujours les droits du plus proche des cognats. Les histoires du droit romain montrent bien que la cognatio l'a décidément emporté sur l'agnatio lors des sénatus-consultes Tertullien (sous Hadrien) et Orfilien de 178 : mais il valait la peine d'insister sur les exemples significatifs du i^'" siècle qui nous instruisent des progrès brusques et momentanés de la parenté utérine.
(1) /6., XIII, 43 : « ...adempta bonorum parte (nam filio et nepti pars concedebatur eximebanturque etiam quae testamento matris aut aviae accepererant) ».
(2) Cic. P. Cluentio, LX, 163.
(3) Il est remarquable cependant que Tibère n'acceptait point les legs qui lui étaient destinés, si le mort laissait des cognats (Dio Cass., LVII, 17).
Car, lorsque les juristes modernes parlent de la de'cadence de la famille agnatique et des progrès de la parenté cognatique, on est porté à comprendre qu'il s'agit de la décadence de la parenté artificielle et de l'importance accrue de la parenté par le sang. La question est assez diiïérenle : c'est en réalité la parenté par les femmes qui tend à l'emporter sur la parenté par les hommes. U aviincuhifi et le patruus sont pour leur nièce des parents également proches : pourquoi donc le jmtrtms ne put-il plus être son tuteur et fut-il supplanté, comme il semble, par Vavunciihis?
La loi de l'an 49 prend ainsi un sens plus net. L'horreur de l'inceste, les unions entre cognats l'inspiraient toujours aussi vive, les unions entre agnafs ne l'inspiraient plus. A tort il nous semble que l'oncle soit aussi proche parent de la fille de sa sœur que de la fille de son frère; la loi de 49 ne tient pas compte de la parenté par les hommes (1), n'y voit pas un empêchement au mariage.
En résumé, cette loi est un indice précieux de l'importance croissante que les Romains du temps accordaient à la cognatio^ et par cognatio il faut entendre ici la parenté utérine.
L'histoire des familles romaines, si nous la connaissions avec détail, permettrait seule de préciser nos conjectures. Du moins l'histoire de la famille julio-claudiennc peut, en quelque mesure, nous éclairer.
César a choisi pour héritiers Pinarius et Pedius, petits-fils de sa sœur aînée, Octavius, petit-fils de sa sœur cadette (2),
(1) Il faut pourtant introduire ici une réserve : la loi de 49 continuait à interdire les mariages entre Yamila et son neveu, bien que ces personnes ne soient pas parentes par les femmes; elle n'est donc pas tout à fait conséquente.
(2)Suet. lui. 83.
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mais c'est ce (Jernior seul qu'il adopla. Or Pinarius ol Pcdius sonl fils lie deux fils de Iulia maior, Octave est fils d'une fille, Alla, de Iulia minor. César a préféré le neveu qui ne se rattachait à lui que par les femmes. — Même en tenant compte du fait que César n'avait point de fils, il demeure remarquable qu'il ait pris pour enfant adoptif le petit-fils de sa sœur, et Bachofen n'a pas eu tort de remarquer cette circonstance « où parut ressusciter l'ancien droit du neveu, das aile Neffenreihl » (1). — 11 faut dire d'ailleurs que ce n'était pas une nouveauté : par exemple, nous savons que Sallustc avait adopté le petit-fils de sa so'ur (2).
Livie fut regardée comme une souveraine. Ceci non plus n'est pas une nouveauté, et Fulvie a pu justement être dite « la première princesse de Rome » (3). Mais jamais une femme n'avait été encore l'objet de tels hommages que Livie. Le Sénat de Rome voulut la nommer et les monnaies provinciales la nommèrent en effet mater patriae et genetrix orbis (4) . — Son nom précédait celui de Tibère dans l'inscription gravée au théâtre de Marcellus (5) ; sur les inscriptions de l'Etrurie matriarcale, il est ordinaire que le nom de la femme soit, comme ici, inscrit le premier. — Mais voici qui est plus étrange : on a songé à faire suivre le nom de Tibère de l'indication de sa filiation maternelle, à le nommer, comme c'est l'usage des Lyciens, jjLr,-:p6Bev : « àXÀa xal TovTiêé-
(1) Bachofen, Geschichle des Verwandscliaftswortes Nepos, in Antiquarische Briefe II, p. 113. L'auteur veut prouver que le mot de nepos, qui désignait primitivement le neveu fils de sœur, reparaît quelquefois avec le même sens sous l'Empire. Pas d'exemple certain au i^"^ siècle.
(2) Tac. Ann., III, 30.
(3) Stein, in Pauly-Wissowa, R.-E., VII, p. 284 : a die erste Frau eines Herrschers die sicii als solche gefûlilt und benommen hat,... die erste Furstin Roms. »
(4) Dio Cass., XLVIII, S2. — Malei' patriae, sur les monnaies de Leptis (Cohen I^, p. 165, n. 807); r/eiielrix orbis, sur celles de liomula (ib. p. 169).
(o) CIL. 12, p. 236, calendrier de Préneste : « Signum divo Auguste patri ad theatrum Marcelli Iulia Augusta et Ti. Augustus dedicarunt ». — Cf. Tac. Ann., m, 64.
TraTpôGîv, O'JTtù xal èxîivoç jjLrjTpôOsv ovo^-âJ^riTai » (1).
Aux prétentions de Livie répondait le respect de Tibère : Tiherio inveteratum rrga matrem obsequium (2). Mais on estimera peut-ôtre qu'il ne faut pas exagérer la portée de cette remarque, bien que Bachofen ait déjà vu là une survivance du Mutterreclit (3). Même chose à dire de la piété, d'ailleurs peu durable, de Caligula envers sa mère et sa grand'mère, de Claude envers sa mère Antonia et son grandpère maternel, le triumvir (4).
Auguste eût préféré à Tibère Germanicus, fils d'Antonia minor, petit-fils d'Octavia : « nam dubitaverat Augustus Germanicum, sororis nepotem et cunctis laudatum, rei romanae imponere » (S). Germanicus était à Auguste exactement ce qu'Auguste lui-même avait été à César. Pourquoi Germanicus est-il plus populaire que Drusus, fils de Tibère? « Quia claritudiJie matcrni generis anteibat, avum M. Antonium, avunculum Aiigustum ferens » (6). Il semble que Germanicus aurait dû hériter des honneurs de Marcellus, si les intrigues de Livie ne l'avaient emporté.
Si Tibère maria Agrippina minor, fille de Germanicus, à Cn. Domitius, c'est qu'il tenait compte de l'origine maternelle de celui-ci : (^ nam is aviam Octaviam et per eam Augustum avunculum praeferebat » (7).
Nous savons qu'on enterra dans le tumulus Oclavionim L. Antonius, qui ne se rattache aux Octavii que par sa mère Claudia Marcella et sa grand'mère maternelle Octavia (8).
iXéron était regardé comme un rival possible de Britan-
(1) Dio Cass., LVII, 12.
(2) Tac. Ann.,y, 3.
(3) Die Sage von Tanaquil, p. 78.
(4) Dio Cass., LIX, 5. — Tac. Ann. XI, 3. — Suet. Claud., 11.
(5) Tac. A7in., IV, 57.
(6) Tac. Ann., II, 43.
(7) Tac. ^n7t.,IV, 75.
(8) Tac. ^nn.,IV, 44.
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nicus avant môme qu'Agrippine eût épousé Claude, avant son adoption, avant son mariage avec la fille de Claude. La preuve, c'est que Messaline a voulu le faire tuer (1). Pourtant Néron ne se rattache à Auguste que par les femmes.
Et Néron lui-même a redouté les lunii Silani. Agrippine a fait tuer M. lunius Silanus : « quippe et Silanus divi Augusti abnepos erat » (2). Or il est fils d'Aemilia Lepida, petit-fils de Iulia minor, arrière petit-fils de Iulia maior, et ne se rattache au sang des Césars qu'en ligne féminine.
Enfin Agrippine, cherchant partout des ennemis à son fils, forma un parti autour de RuboUius Plautus, qui se rattache à Auguste par Julie, Livilla, Antonia minor, Octavie : « per maternam originem pari ac Nero gradu a divo Augusto n (3).
Tous ces faits prouvent l'importance reconnue de la parenté utérine sans prouver d'ailleurs que la parenté utérine soit nécessairement préférée à la parenté agnatique. Il faut reconnaître que nous sommes dans une période de transition, oii la succession féminine commence à faire concurrence à la succession masculine. Mais les traditions officielles gênaient ces tendances révolutionnaires, toutes les formes du vieux droit continuaient à masquer le droit nouveau. La généalogie officielle de Néron est une construction monstrueuse, où l'on passe de la lignée paternelle à la lignée maternelle, et où l'on tient compte tour à tour de la parenté utérine et de la parenté adoptive (4). Il me semble cependant que les exemples qui viennent d'être cités prouvent suffisamment, comme les textes juridiques permettaient de le conjecturer, l'importance croissante de la parenté utérine.
Il est à présumer que l'histoire d'autres familles, mieux connue, fournirait des indications analogues. Par exemple, la
(1) Suet. Nero 6. Sur la question des droits respectifs de Britannicus et de Néron, cf. Fabia, La mère de Néron, in Revue de PhiloL, 1911, p. 144 sq.
(2) Tac. Ann.^ XllI, 1. — Cf. Dio Cass., LXI, 6.
(3) Tac. An7i., Xlll, 19.
(4) Cf. sur cette généalogie les observations de Mommsen, Zuv Lebensgeschichte des jûurjeren Plinius, in Ges. Sc/irifl., Hist. Schr., I, 467.
fortune de Séjan ne s'explique guère, à considérer son origine paternelle : mais sa mère, Gosconia Gallilta, était sans doute une Cornelia. D'autre part, nous savons qu'il a subi l'influence de son grand oncle maternel Blaesus (1).
Poppée^ fille de T. Ollius, a pris le nom de son grand-père maternel Poppaeus Sabinus (2). D'une manière générale, la pluralité desgentilices s'explique sans doute en partie par la juxtaposition du nom de la famille adoptivc au nom de la famille naturelle, mais souvent aussi, comme le notait Borghesi, par le désir de conserver le nom de la famille maternelle (3). Ainsi le désordre de l'onomastique dénoncerait, en quelque manière, la crise du droit privé (4).
La loi de l'an 49, défendant à la nièce d'épouser son avunculus et lui permettant d'épouser son patruus^ si on la considère séparée de son temps et de son milieu, apparaît comme une loi d'un peuple de régime matriarcal et pratiquant l'exogamie.
Or, au i" siècle, l'histoire juridique et l'histoire politique de Rome nous font assister en effet à une sorte de conflit entre les droits de la parenté agnatique et ceux de la parenté utérine. La suite de l'évolution nous apprend que la lultc s'est terminée par un compromis, qui fut tout en faveur du régime traditionnel. Mais il faut se représenter que le système de la parenté maternelle et celui de la parenté paternelle
(1) Cichorius, Znr Familiengescltichle Sej'ans, in Hermès, 1904, p. 461.
(2) Tac. Ann., XIII 45. — Pour la même raison, sans doute, la fille <le Cornélius Lentulus, mère de Séjan, porte le nom de Gosconia Gallitta : Cichorius, art., cit., p. 468.
(3) Borghesi, Dichiaruzione d'una lapide Gruteriana, in Œuvres III, p. 493 : « Una délie precipue fonti délia polionimia provenne dalT uso gencraluiente invalso presso i nobili di accusarc l'origine materna, attaccando un qualche nome da lei procedente agli altri ereditati dal padre »
(4) Il est remarquable que la pluralité des gentiliccs s'observe dès le temps de Sylla.
OBSERVATIONS SUR UNE LOI DE i/emPEREDR CLAUDE i 67
correspondent en principe à deux régimes juridiques opposés (et môme à deux conceptions opposées de la génération). Il ne faut donc pas dire seulement que la parenté utérine tendait à se faire reconnaître à côté de l'autre : il y a là deux conceptions qui, en principe, s'excluent.
Que la parenté utérine, au i" siècle, ait tendu à l'emporter, des indices assez nombreux nous portent à le conclure. Il faut accorder d'ailleurs que de ces indices la loi môme que nous expliquons est encore le plus clair. Pour ne pas exagérer la certitude de nos conclusions, il faut accorder que la loi de 49, si elle est éclairée par les exemples que nous avons rapprochés, sert aussi elle-même à les éclairer.
Nous ne chercherons pas ici l'origine de ces tendances révolutionnaires. Ou bien on admettra la survivance latente et la renaissance de coutumes préhistoriques latines (1), ou bien on cherchera une explication dans les conditions mômes de la vie sociale, intellectuelle, économique du i" siècle.
A . PiGANIOL.
(l) C'est à cause de la renaissance d'anciennes coutumes, pense Beruhôft {Zlsch.f. verrai. Rechlswiss. 1888, p. 19), que le mariage cum manu fut remplacé précisément par son contraire, l'union libre.
Sous le règne de Claude, entre 44 et 46 après Jésus-Christ, le sénatus-consulte Hosidien, interdit aux gens d'afTaires d'acheter des maisons urbaines ou des fermes pour tirer ensuite profit de leur démolition. L'inscription d'Herculanum (1), aujourd'hui perdue, qui nous fit connaître le texte intégral de cette loi, reproduisait après elle la copie d'un autre sénatus-consulte qui laissait libre de déroger au premier le propriétaire du bien des Campi macri en Modénois. Le hasard qui nous a conservé le souvenir épigraphique de cette campagne de la Gaule Cisalpine a bien voulu choisir encore d'autres voies pour nous renseigner sur elle et s'expliquer ainsi lui-même (2).
Le nom du lieu, Campi macri, s'appliqua d'abord à toute une région. Il suffirait à la dépeindre. A lui seul, le mot campus évoque naturellement, non pas seulement l'idée d'un plat pays, mais souvent aussi l'image d'une plaine non cul-
(2) Les textes relatifs aux Campi macri ont été rassemblés dans la Real- encyclopaedie der classischen AUertliumswissenschaft de Pauly et dans le C. I. L, XI, p. no, n. 1.
170 F. -G. DE PACHTERE
tivée, d'une terre vierge ou infertile, abandonnée aux friches ou livrée au pacage (1). Surtout le terme s'associe pour désigner certaines contrées à des adjectifs dont le choix indique assez la stérilité des terres auxquelles ils s'appliquent. Ce sont les Ca)?ipi deserti du bas Araxes, les Campi lapidei de la Crau, les Campi spartarius, juncarhis^ foenicidarius, véritables steppes espagnoles (2). L'épithète de macri que portent les campi du Modénois n'est guère plus tlatteuse pour eux. Elle les désigne comme des terres maigres, arides, qui découragent la charrue et ne se prêtent qu'à la pâture (3). Il faut s'imaginer ces campagnes comme une partie pauvre, improductive, de cette région plantureuse.
On peut, en déterminant leur situation, s'expliquer la mauvaise qualité de leur sol. L'inscription d'Herculanum localise le bien dans le territoire de Modènc, in regione Mutineîisi (4). Columelle place les pacages des Campi macri aux environs de Parme et de Modènc, entre les deux villes (5). Si imprécis que soit son témoignage, il invite pourtant à rechercher ce canton à l'ouest plutôt qu'à l'est de Modène. Strabon est déjà plus explicite (6). Dans l'énumération qu'il fait des villes de la huitième région de l'Italie entre Plaisance et Crémone, d'une part, et Rimini, de l'autre, il nomme d'abord les cités de Parme, Modène, Bologne, Ravenne, puis les localités moins importantes que dessert la voie Emilienne (7), Ancara (?), Reginm Lepidum^ Macri campi, Cla-
(1) Thésaurus Unguae lalinae, III, fasc. I, p. 212 et suiv., au mot campus,
(2) Sur ces régions, voir la Real- encyclopaedie de Pauly-Wissowa, III. col. 1445-1447.
(3) Cf. le dictionnaire de Forcellini au mot macer.
(4) C. I. L., X, 1401, lignes 33-34.
(5) Columelle, VII, 2, 3.
(6) Strabon, V, 1, U.
(7) Strabon, V, 1, 11. xai [i-.xoà noXitrij-axa àvà iiÉaov toûtwv (les grandes villes) ot' wv T, £Î; Pwtxv Ô5Ô; Strabon veut-il dire ici que la voie Enit-
terna, Forimi Cornelium, Faventia, Caesena. Grandes et petites villes se succèdent de l'ouest à l'est. Les Macri campi étaient donc à l'est de Reggio, entre Reggio et Modène. Mais l'inscription d'ITcrculanum nous avertit qu'ils étaient situés dans les limites mômes du territoire de Modène, c'est-à-dire sur la rive droite de la Sccchia, rivière qui, séparant au moyen âge les deux diocèses de Reggio et de Modène (1), devait déjà, sous l'empire, borner les deux cités. Titc-Live enfin signale à deux reprises les Campi macri comme une localité où les troupes romaines se concentrent pour camper (2). En 168 avant Jésus-Christ, par exemple, le consul C. Licinius Crassus, l'obscur collègue de Paul-Emile, tint son camp en Gaule Cisalpine aux Macri campi au pied des monts Sicimina et Papinus; il hiverna ensuite au même endroit avec les alliés latins (3). La campagne au milieu de laquelle le consul s'installa appartenait donc aux collines subapennines qui précèdent les chaînes modénoises au sudouest de la ville.
Ce pays qui borde au nord l'Apennin de Plaisance, de Parme, de Modène, est rien moins que propice à la culture (4). Entre la Secchia et le Tiepido, où durent se développer jadis les Campi macri^ les riches limons de la plaine cèdent la place à des sables qui furent stériles avant de se prêter à la
lienne traverse les grandes cités qu'il vient de nommer? C'est le sens le meilleur grammaticalement. Veut-il dire que la voie Emilienne passe par toutes villes dont il va parler? Ce serait logiquement le sens préférable. Mais, on le verra plus loin, la voie En)ilienne ne passait pas aux Campi macri. On peut admettre que Strabon ait fait ici une légère erreur qui s'excuse par Tassez faible distance qui séparait cette localité de la route, artère maîtresse de toute la région dont elle desservait bien des centres sans les traverser.
(1) C. /. /-., XI, p. 151.
(2) Tite-Live, XLI, 18, 5 et XLV, 12, H. (;}) Tite-Live, XLV, 12, H.
(4) Pour cette courte étude du sol de la région, nous avons consulté F. Sacco, L'Appennino selteiilrionale e centrale, Turin, 1904, in-8 et L'Appennino modenese descrilto ed illusiralo, Bologne, 1896, in-S», p. 18 et suiv., ouvrage collectif où l'étude géologique est due à D. Pantanelli. Pour un travail sur la propriété antique du paj's véleiate, nous avons nous-mèmc voyagé dans la montagne de Plaisance et de Pariuc de nature semblable à la montagne modénoisc.
172 F. -G. DE PACHTERE
vigne. Puis s'élèvent des collines souvent si ravine'es parles eaux sauvages que leurs flancs taille's brutalement, à pic, laissent à découvert les marnes grisâtres dont elles sont construites. On aborde enfin la zone des argiles écailleuses, redoutable à l'homme qui craint d'installer ses maisons et ses champs sur un sol instable, sujet aux frane, à ces formidables glissements de terrain que provoquent, chaque année, les grandes pluies continues. En 91 avant Jésus-Christ, on put contempler des Carnpi macri, comme de la voie Emilienne oii la foule des curieux était accourue, ces deux montagnes du Modénois qui, d'une course, se précipitèrent l'une sur l'autre (1). Cette région dangereuse n'a pas le mérite d'être fertile. Le plus souvent elle se présente presque dénudée, plaquée seulement d'une herbe maigre et parsemée de bosquets chétifs. C'est la terre vaine des registres cadastraux modernes, celle qu'on abandonne aux moins exigeantes des bêtes qui pâturent, au porc et au mouton. Quand on centuria la plaine qu'on voulait distribuer aux colons de Modène, les Campi macri restèrent en dehors de l'allotissement. Sans aucun doute, ils firent partie des subcesiva de l'ager modénois.
C'est pourtant en celte région désolée que les Romains s'installèrent à demeure en un camp fixe qui prit le nom môme de la campagne au milieu de laquelle il fut établi. Il existait déjà en 176 avant Jésus-Christ, car trois armées s'y donnèrent rendez-vous (2). Le territoire de la colonie, récemment fondée, de Modène venait d'être dévasté par les Ligures qui s'étaient emparés de la ville (177) (3). Aussi, l'année suivante, après avoir repris Modène, les Romains
(1) Pline l'ancien, II, 83, 19.
(2) Tite-Live, XLI, 18, S.
(3) Toutes les indications données dans le récit qui suit sont dues à Tite Live, XLI, 14 à 18.
portèrent-ils tout leur effort contre les Ligures de la montagne voisine. Déjà de Parme, son quartier, le proconsul C. Claudius marchait directement contre eux qui s'étaient réfugiés sur les monts Letus et Balista\ déjà il avait pénétré en territoire ligure, quand le consul Q. Petilius lui ordonna de venir le retrouver en Gaule Cisalpine (1). 11 attendrait le proconsul aux Campi macri. Il y vint en etTet de Pise, y fut rejoint par C. Claudius, puis par l'autre consul, C. Valerius, parti comme son collègue de Pise. Or le proconsul disposait de trois légions avec leur cavalerie, de 12,000 soldats latins et alliés, et de troupes qu'il venait de lever en Cisalpine. Chacun des consuls avait amené au moins deux légions avec leur cavalerie et dix mille six cent auxiliaires (2). Pour que ces gros contingents aient pu, des vallées du Po et de l'Arno, se rassembler aux Campi macri, il faut admettre que l'accès de la localité était facile à qui venait de la Cisalpine et surtout d'outre-mont. La place commandait la vallée d'un aflluentou sous-afïluent du Po qui pénétrait assez avant dans l'Apennin pour se raccorder par sa tète à celle d'un tributaire de l'Arno. Etait-ce une route de Modène à Pistoie dont une voie médiévale a repris les traces? N'était-ce pas plutôt un chemin qui, de Modène, par les hospices de Frassinoro, de Pellegrino, rejoignait Lucques et Pise en descendant le val Garfagnana (3)? La question reste ouverte. Il est du moins certain que, sur le versant idu Po, la Secchia était l'amorce de cette route transapennine. Celle-ci évitait les sommets du Letus et du Balista, situés en pleine montagne parmesane. Sans quoi, les deux consuls, au lieu de franchir l'un après l'autre l'obstacle des monts, auraient, sous les yeux de l'ennemi, forcé le passage ensemble, et peut-être attaqué les Ligures avant de rejoindre le proconsul. Il semble, au contraire, que, des Campi macri^ il était facile d'aborder ces
(1) Tite-Live, XLI, 17.
(2) Tite-Live, XLI, 14.
(3) Apennino modenese..., p. 830 et suiv. (A. Ferrari).
174 ' F. -G. DE PACllTERE
derniers repaires de la rébellion. C'est de ili que Pelilius partit seul à leur assaut.
Ce camp romain n'avait pas été auparavant une redoute des Ligures. Ceux-ci se postaient sur les lieux les plus inaccessibles de la baute montagne (1). Dans l'Apennin génois, lacastellum Aliamis est percbé sur un faîte (2). Au contraire, les Campi macri^ situés au pied des monts, à l'entrée d'une voie transapennine, sont de création romaine, comme le Castellum que signale l'Itinéraire d'Antonin à vingt-cinq milles de Faenza sur la route de Florence (3). Leur position est analogue à celle de Forum novum^ le Fornoue d'aujourd'hui, au débouché du val Taro dans la plaine padane. Au u*^ siècle avant l'ère, quand les jeunes colonies romaines des vallées de l'Arno et du Po pouvaient redouter une subite agression des Ligures, les villes du plat pays durent être ainsi protégées par des postes d'avant-mont qui surveillaient la montagne hostile et gardaient les routes.
Institués en temps de paix, les Campi macri auraient été, dès l'origine, un forwn, un de ces marchés où les Romains savaient attirer par l'appât du gain les indigènes à peine soumis des régions traversées par leurs routes nouvelles. Les Ligures de l'Apennin modénois n'étaient peut-être pas encore pacifiés que déjà le camp pouvait être un centre de ravitaillement où les troupes s'approvisionnaient des produits locaux (4). Quand la paix romaine régna sans conteste dans ces montagnes, le camp disparut, mais le marché subsista.
L'Apennin de Ligurie fut de tout temps une terre de pâture. Sous l'Empire, la montagne de Plaisance avait ses
(1) C. Jullian, Histoire de la Gaule, 1, p. 176 et n. 4.
(2) C. /. I., V, n49, ligne 17.
(3) Ilin. AnL, 283, éd. Parthay et Pinder, p. 136.
(4) Sur le rôle des fora comme centres de ravitaillement, voir C. Jullian, Fréjus gallo-romain, p. 12.
LES CAMPl MACRI ET LE SÉNATL'S-CONSULTE UOSIDIEN 175
bergeries (1); les mltus parmesans complaient d'innombrables troupeaux, de réputation proverbiale, dont s'enorgueillissaient les parvenus et les affranchis, tournés en dérision par Martial (2). Mais les moutons du Modénois étaient les plus renommés d'Italie. Les pacages de la Scidlenna nourrissaient des brebis dont la laine était d'un moelleux incomparable (3). Au milieu du premier siècle de l'ère, les blanches toisons de Calabre, d'Apulie, de Milet, celles de Tarente mômes, n'étaient pas de qualité à rivaliser avec celles des animaux qui parquaient sur les Camjn Macri (4).
Aussi, un siècle auparavant déjà, le marché de cette région élait-il devenu le plus important d'Italie pour le mouton. ïurranius Niger, cet ami de Yarron auquel l'écrivain dédia le second livre de son traité sur l'agriculture, s'adonnait avec une sorte d'enthousiasme à cet élevage dont il tirait de gros profits (S). Or, c'est -àux Campi macri qu'il venait, sans doute plusieurs fois l'an (6), avec le vif désir d'y faire des achats. Un des marchés devait être plus fréquenté que les autres, celui où se vendait, après la tonte, la laine des troupeaux du pays. Cette foire annuelle avait une telle renommée que Strabon ne manque pas de la signaler quand il parle des Campi macri (7).
Encore Turranius Niger n'était qu'un de ces éleveurs étrangers à la localité qui venaient y choisir à dates fixes les bêtes qu'amenaient au marché les propriétaires d'alentour. Mais tandis que ces « assemblées » périodiques attiraient une population toujours renouvelée de vendeurs et d'ache-
(1) Table alimentaire de Veleia, dans le C. /. i., XI, 1146, col. 5, ligne 58.
(2) Martial, Epiffi\, IV, 37, 5, Ex pécore redeunt 1er dticena Parmensi; V, 13, 8, Tondet et innumeros Gallica Parma grèges.
(3) Strabon, V, 1, 12.
(4) Columelle, VII, 2, 3.
(5) Yarron, fier. rusl. II, préf., 6, tibi, Turrani nosler, qui vehemenler delectaris pécore, proplerea quod le emptiirienlem in Campos macros ad mercalum adducunt crebro pedes, quo facilius sumptibus mullaposcenlibus ministres...
(6) On peut le penser à cause du mot crebro. Çl) Strabon, V, 1, 11.
176 F. -G. DE PACHTERE
teurs, il s'était installé à demeure aux Campi macri des habitants qui pouvaient gagner leur vie à traiter les gens et les bêles de passage. Aussi Slrabon met-il les Campi macri au même rang que les cités secondaires qui se succédaient sur la route Emilienne entre les grandes villes de Plaisance et de Rimini. Pourtant cette bourgade, située en une maigre région au pied des monts, ne devait pas être peuplée comme celles de la riche plaine voisine (1), Mais si le géographe lui donne place à côté d'elles, c'est que son importance se mesurait moins au nombre de ses habitants qu'au chiffre des afi'aires qui s'y négociaient. Toujours est-il que des maisons s'y élevèrent et, de même qu'aujourd'hui le montagnard se livre avec un acharnement qui reste souvent sans récompense à l'exploitation d'un sol rebelle, ses ancêtres des Campi macri se hasardèrent à défricher cette infertile région. L'inscription d'IIerculanum ne parle-t-elle pas de ces champs cultivés, de ces fiindi (2), de ces agri (3), dont avant l'année 50 de l'ère, AUiatorius Celsus, se rendit acquéreur?
La prospérité des Campi macri dura peu : vers 36 avant Jésus-Christ, c'était le grand marché italien du mouton; vers 18 après Jésus-Christ, Strabon salue cette localité du titre de ville (4). Or la moitié du premier siècle était à peine écoulée que depuis quelque temps déjà ce marché fameux n'était plus tenu, la bourgade, dont il était la raison d'être, tombait en ruines, ses habitants l'avaient désertée (5). L'inscription qui constate brutalement, en quelques mots, cette mort presque subite n'en explique pas les causes. Tout au
(1) strabon, V, 1, H.
(2) C.LL., X, 1401, ligne 33.
(3) Ibid., ligne 39.
(4) Strabon, V, 1. 11.
(5) C. /. L., X, 1401, lignes 36-37.
LES CAMPI MACKl ET LE SÉNATUS-CONSLLTE HOSIDIEN 177
plus les devine-l-on. Peut-être le centre eut-il à craindre, à subir lui-môme, les ravages de ces^ frane qui désolaient la région et mirent en fuite ses habitants. Peut-être plutôt le marché souffrit-il de sa position désavantageuse à l'écart de la grande route Emilienne, sur une voie secondaire ignorée des itinéraires impériaux, délaissée pour (Tautres voies transapennines qui débouchaient dans la vallée du Pô à Bologne et à Parme. Au temps où Columelle rédigeait son œuvre, vers 60 après Jésus-Christ (1), les moutons qui paissaient sur les Campi macri n'avaient pas perdu leur réputation (2), mais on descendait les vendre dans la plaine, en de grands marchés urbains, à Crémone par exemple, dont la foire annuelle attirait, au dire de Tacite, une grande partie des habitants et des richesses de l'Italie (3). Le voisinage de Modène dut être ainsi funeste au bourg des Campi macri.
Au moment où Strabon écrivait, les jours du marché étaient comptés. En 56 après Jésus-Christ, un sénatusconsulte ne dit-il pas que cette foire avait lieu autrefois [superioribus temporibiis) (4), mais que depuis un certain nombre d'années déjà {jam per aliquod annos) (S) elle ne se tenait plus? Elle disparut donc assez longtemps après 18, assez longtemps avant S6, sans doute dans la deuxième partie du règne de Tibère.
L'homme acheva rapidement l'œuvre que la nature avait entamée. Elle avait frappé cette ville naissante; il tua le village qui aurait pu végéter sur ses ruines.
(1) M. Schanz, Geschîchte de?' roemischen Litteratur, 2» éd., II, 2, p. 389.
(2) Columelle, VII, 2,3.
(3) Tacite, Histoires, III, 30 et 32.
(4) C. I. L, X, 1401, lignes 34-33.
(5) Ibid., ligne 35.
lit
,178 F. -G. DE PACHTERE
Il n'est pas douteux en effet que, si le retrait du marché éloigna bien des cultivateurs, quelques-uns s'entôtèrent à l'exploitation d'un sol qui leur avait coûté tant d'efîorts (1). Mais à s'obstiner ainsi sur cette terre ingrate, en un temps où la propriété foncière italienne s'obérait (2), ils se grevèrent de dettes et durent céder à bas prix leurs biens au premier acheteur venu.
C'est un certain AUiatorius Celsus qui vint tirer parti de leur détresse. A lui seul, il acquit tous les fonds de la région, l'ancienne ville entière avec ses maisons et ses terres [fun-
dos cuni aedificns qui vocarentur Campi macri) (3). Fit-il
une rafle des terrains? Dut-il au contraire attendre de bonnes occasions successives ? Il est impossible de rien affirmer, mais une conjecture est permise. Avant 56, AUiatorius Celsus avait cessé d'exister, et il était mort propriétaire de tout le pays. En 56, sa fille mariée était déjà veuve d'Alilius Lupercus (4). A ces détails que donne l'inscription, il apparaît que le domaine appartenait déjà depuis assez longtemps à la famille Alliatoria. Or, une vingtaine d'années auparavant, à la fin du règne de Tibère, la propriété foncière italienne passait par une crise terrible (5). Le numéraire, retenu dans les caisses de l'Etat, manquait à tel point que les créanciers exigeaient le remboursement de leurs capitaux, car, en cette disette d'argent, ils pouvaient les prêter de nouveau à un taux plus avantageux. Aussi les biens-fonds, déjà dépréciés par les ventes en masse qu'on avait effectuées
(1) C. I. L., X, 1401, lignes 33 et 39.
(2) Voir ci-dessous, p. 178-179.
(3) C. /. L, X, 1401, ligne 34.
(4) Ce sont les parents [necessarii) d'Alliatoria Celsilla, et non Atilius Lupercus, qui agissent en son nom.
(5) Les faits qui vont être rapportés sont expliqués brièvement ici d'après Suétone, Tibère, 48 et Tacite, Annales, 6, 17. Cette crise fut combattue par Tibère qui prêta, sans exiger d'intérêts pendant trois ans, cent millions de sesterces aux débiteurs qui lui donnaient en biens-fonds une caution du double de la somme qu'ils lui empruntaient. Cette opération de crédit foncier mérite une étude détaillée qui serait ici déplacée.
LES CAMPI MACRl ET LE SÉNATUS -CONSULTE HOSIDIEN 179
des domaines des condamnés, étaient-ils si dédaignés qu'un sénatus-consultc crut bon d'ordonner le placement en terres des deux tiers des capitaux producteurs d'intérêts. Cette mesure destinée à rcmellrc l'argent en circulation et à relever le prix de la terre produisit des effets contraires à ceux que le sénat on escomptait. La monnaie se raréfia, car les créanciers, au lieu de réclamer seulement, selon la loi, les deux tiers de leurs prêts, en revendiquèrent, selon leur droit, le remboursement intégral. Ce fut alors une véritable panique de la propriété. Les débiteurs, pour faire honneur à leurs engagements, en furent réduits à négocier leurs biens. Mais il y eut alors tant de terres à vendre qu'elles tombèrent à vil prix. Les gros capitalistes, qui tenaient en réserve leur fortune, purent faire des achats de fonds à si bon compte que ces placements, naguère encore si mal vus d'eux, leur devenaient excellents. Alliatorius Celsus peut très bien avoir profité aux Campi macri de cette crise qui fut particulièrement grave en cette région pauvre dont le négoce s'était écarté. Ce riche personnage fit main basse sur toute terre. Il constitua d'un seul tenant, d'une seule fois, ce latifundium dont hérita sa fille.
On ne sait rien d'autre sur lui. Mais son gendre Atilius Lupercusnous est un peu mieux connu. Le sénatus-consulte de 36 après J.-Ch. l'appelle ornatissimus vir (1). Ne serait-ce là qu'une vague formule d'éloge qu'elle permettrait déjà de classer Atilius Lupercus dans l'aristocratie de la ville d'IIerculanum où il habitait. Mais l'expression est plus précise. Les mots ornatus vir se rencontrent assez souvent dans les inscriptions, soit en toutes lettres (2), soit sous cette forme abrégée o. v. qui témoigne de leur usage courant (3). Une dédicace de Pouzzoles permet d'y reconnaître un titre
(1) CI. L., X, 1401, ligne 32.
(2) C. I. L, Vlll, o683, 16100; IX, 4739. On n'a pas l'intention de produire ici tous les exemples qu'oflrent de cette expression les documents épigraphiques.
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que prenaient les personnages de rang équestre. Annius Modestus, ornatus vh\ était chevalier, hon[oratî(s) equo publ{ico). Il était le fils d'Annius Numisianus, ornatus vir[\). A Pouzzoles encore, Annius Proculus, o[rnatus) v{ir), demanda la concession d'obsèques publiques à Gavia Marciana, de famille équestre, épouse d'un chevalier (2). Le superlatif ornatissimus est plus rarement employé (3); mais, une fois au moins, il apparaît dans un document officiel du premier siècle, où M. Juventius Rixa, gouverneur de Sardaigne, le porte comme un litre (4). Alilius Lupercus était donc un chevalier comme ce procurateur dont il était contemporain.
Il demeurait à Ilerculanum. Après sa mort, sa veuve, en 56, y habitait encore, entourée de famille. Le latifundium des Campi macri passa donc d'un homme, qui ne devait pas être du pays, à son gendre, qui était certainement étranger au Modénois, enfin à sa fille qui ne s'y sentait point ou plus d'attaches. AUialoria Celsilla préfère le séjour de la ville d'Herculanum à celui de cette agreste campagne. En digne contemporaine des grands propriétaires que dénonce Columelle, elle se refuse à diriger elle-même l'exploitation de son bien (S).
Il y a plus. Alliatoria Celsilla et ses parents ne tiennent guère à cette terre lointaine. Ne s'adressent-ils pas au sénat pour obtenir de lui la permission de la vendre ? Et l'autorisation accordée, ils publient peut-être le sénatus-consulte aux Campi macri, dans le Modénois; mais ils le font afficher aussi à Herculanum. C'est que, parmi les habitants de la Campanie, ils peuvent espérer trouver des acheteurs de ce domaine lointain.
L'opération qu'ils rêvent ne se ferait-elle pas immédiate-
(3) Une lettre de Pline le jeune ù Trajan (5, 2) parle d'une certaine Antonia Maximilla, ornatissima femina.
(5) Columelle, 1, prêt".
ment qu'après la mort d'Alliatoria Celsilla, elle s'exécutera. En 56, Atilius Lupercus n'est plus. Alliatoria Celsilla n'est pas remariée. L'inscriplion la laisse pressentir sans enfants, entourée de parents et d'alliés qui s'intéressent à ses biens comme s'ils en étaient déjà les maîtres. Nul doute, s'ils n'y parviennent pas bientôt, qu'ils ne procèdent plus tard à cette vente. Il n'y. a pas dans la famille d'Alliatoria Celsilla d'héritiers directs qui, se partageant les Campi macri, ramènent un jour le latifimdium à des proportions plus modestes. Ce territoire risque au contraire de se joindre à d'autres. Dans l'Apennin modénois, il se sera constitué à la fin du premier siècle une de ces immenses possessions à gros revenus, comme Martial en signale dans le pays parmesan (1), comme la table alimentaire de Véleia en laisse reconnaître dans la montagne de Plaisance (2).
Constitué rapidement, peut-être d'un seul coup, entre les mains d'une riche famille étrangère au pays qu'elle accaparait, de propriétaires insoucieux d'exploiter personnellement leur bien et tout prêts à le revendre, le latifundium des Campi macri peut être pris comme type de ces vastes domaines du premier siècle qui s'étendaient sur l'Italie comme une plaie sans cesse grandissante.
On n'a pas reconnu dans le sénatus-consulte Hosidien une des mesures législatives par lesquelles l'état essaya de lutter contre leur développement. Il apparaît plutôt dirigé contre les entreprises de démolition, contre les gens d'affaires qui jetaient à terre maisons de ville et demeures rurales pour tirer profit des matériaux.
Mais, si ce doit être là le véritable objet de la loi, on ne
(1) Martial, Ejtigr., IV, 37, 5 et V, 13, 8.
(2) C. /. L., XI, 1146, propriétés des Antonii, de Mommeius Persicus, de Sulpicia Priscilla, de Cornelia Severa, de C. Coelius Verus, etc,
182 r.-G. DE PACHTERE
s'en explique guère la sévérité; surtout on n'en conçoit pas le ton. Acheter des bâtisses pour les détruire, est-ce un délit? Et si délit il y a, cette affaire illicite mérite-t-elle à l'ancien propriétaire l'annulation de sa vente, au nouveau, une amende double du prix d'achat (1)? On croirait qu'il s'agit là d'un véritable détournement au préjudice de l'état. En tout cas, ces spéculations ne semblent pas mériter d'être flétries comme des fautes dégradantes (2), comme des crimes sanglants (3), comme des actes de guerre en pleine paix (4) qui déparent la beauté de cette Italie qu'ils couvrent de ruines (5). Jeter bas des constructions, ce serait frapper de vieillesse, mettre au tombeau l'état romain (6). Ces imprécations portées contre les coupables paraissent si fortes qu'elles devraient suffire à les accabler.
Le délit lui-même est difficile à définir. Mais à rechercher ses caractères propres, le sens de la loi se révèle. Le sénatusconsulte distingue deux sortes d'individus. Les uns sont des gens d'affaires [negotiatores] qui n'achètent que pour revendre. Les autres sont de simples propriétaires [domini] qui veulent transformer leurs biens sans intention de spéculer. Le sénatus-consulte ne s'applique pas à ces derniers. Ceterum, testari senatum domini[s nihil] constitui qui, rerum suarum passessoldes futiiri, alignas [partes] earum mutaverint, dum non negotiationis causa id factum [sit] (7).
Mais, par l'achat, l'homme d'affaires devenait propriétaire et si, quand il entrait en jouissance du bien, il faisait parade de bonnes intentions, s'il n'exécutait pas immédiatement, avec brutalité, ses projets, il pouvait échapper sans peine
(1) C. /. L., X, 1401, lignes 12-17, et 27-29.
(2) Ibid., ligne 41.
(3) Ibid., ligne 9.
■ (4) Ibid., lignes 10-11, inimicissimam pace faciem inducere rui7iis domum villarumque .
(5) Ibid., lignes 43-44.
(6) Ibid., ligne 4S.
(7) Ibid., lignes 17-19.
aux rigueurs de la loi. Entre le dnminus honnête qui aménageait son bien et le negotiator astucieux qui réalisait prudemment le bénéfice de son acquisition, la distinction d'espèce eût été délicate si le sénatus-consulte n'avait pris soin de fixer des bornes plus précises à la légalité. Ces limites doivent être nettement marquées dans le membre de phrase rerum siiariimpossessoresfiituri dont le sens mérite d'être fixé. Heureusement un texte, contemporain, à quelques années près, de la loi, éclaire ce passage du sénatus-consulte. Columeile, en la préface de son traité, fait la critique des grands propriétaires de son temps qui dédaignaient de se livrer personnellement à la culture de leurs domaines. Il souhaiterait voir les champs italiens confiés à des maîtres {domini) même sans expérience, si seulement ils étaient possessores de leur sol (1). Il y a, chez l'auteur, l'intention manifeste d'opposer deux méthodes agricoles, l'une, que pratiquaient de son temps les riches qui se refusaient à vivre sur leur bien et l'abandonnaient à la direction d'un mauvais viliciis esclave ; l'autre, celle des Romains d'autrefois, où la terre profitait de l'active présence de son propriétaire. Le dominus^ qui est pos.sessor, c'est donc celui qui exploite personnellement son domaine. Dès lors, les domini rerum suarum possessores futuri de l'inscription doivent être ceux qui, en achetant, ont l'intention de mettre eux-mêmes en valeur leur propriété. Que ceux-là transforment à leur gré leurs demeures, car, même s'ils démolissent, c'est pour aménager de nouvelles installations. Le sénat, peu de temps avant Columelle, exprimait par avance ses idées. Déjà par ceux qu'elle entend excepter de ses rigueurs, la loi de 44-46 dénonce ses intentions agraires. Elle obéit aux mêmes préoccupations en s'attaquant aux gens d'affaires. Elle sait aussi les définir. Ce sont ceux qui espèrent retirer de la destruction des bâtiments qu'ils ont acquis une somme supérieure au prix dont ils ont payé leur achat.
(1) Columelle, I, préf.