‹ Mélanges Cagnat: recueil de mémoires concernant l'épigraphie et les antiquités romaines; dédie par ses anciens élèves du College de France à René Cagnat, à l'occasion du 25e anniversaire de sa nomination comme professeur au Collège de FranceChapitre 16 sur 66 · C. FULVILS PLAETIANLS ET LA PRÉFECTURE DU PRÉTOIRE · texte numérisé non relu

C. FULVILS PLAETIANLS ET LA PRÉFECTURE DU PRÉTOIRE

sénatoriale avec les ornements consulaires dès avant le 9 juin 197; comme le fait d'être consularibus orjiamentis ornatus ne lui procurait pas le droit de siéger au sénat, il fut adsumplus inter senalores (1). Quelques empereurs avaient profité de ce moyen pour disgracier honorablement leur préfet du prétoire (2) : Piautien ne cessa pas d'être en faveur. Il y eut plus; bien que préfet, et sans cesser de l'être, Piautien devint consul; seul Séjan avait osé tenter semblable fortune (3) ; Piautien compta même les ornements consulaires comme une charge réellement exercée et si quelques contemporains refusèrent de graver sa prétention, Piautien se déclara en 203 Cos II (4). Piautien devait faire école (o).

Ainsi préfet du prétoire depuis 197 au moins, seul préfet depuis 200, cornes aiigcj. lier omnes expeditiones, adfinis Aucjg., Vir Clarissimus, gratifié des ornements consulaires, ce qui était rare pour un préfet, consul, ce qui était plus rare, consul pour la deuxième fois sans l'avoir été une première ei pontifex nobilissimus, ce qui était unique, Piautien était décoré de tant d'honneurs que seuls les impériaux lui manquaient pour égaler Sévère.

Piautien semble avoir profité de cette situation pour étendre les droits du préfet du prétoire. Depuis celte époque le préfet ne commanda plus seulement à la garde prétorienne, mais encore à toutes les troupes qui étaient à Rome et en Italie, sauf la milice urbaine soumise au préfet de la ville et la Legio H Parthica qui relevait de son légat (6). Le préfet aurait encore reçu, d'après Mommsen, la direction des équités singulares des vigiles et de la flotte,

(1) Dion Cassius, XLVI, 46.

(2) G. Bloch, Thèse latine, n" 47, appendice et op. cit., p. 8. — Spartien, Had. 8.

(3) Clemens semble bien n'avoir pas été dans le même cas. Cf. Héron de

ViLLEFOSSE, apud BOHGllESI.

(4) Dion Cassius, loc. cil. Bloch, Tli'ese latine, p. 51.

(Î5) Eckhel a montré {Doclrina numorum, t. Vill, p. 429) que Macrin, malgré ses protestations, imita Piautien. (6) Mo.>i.\i8EN, Droit public, V, 430.

LOUIS HAUTECŒUR

mais avant Sévère le préfet, croyons-nous, avait déjà la flotte sous ses ordres, puisque Tullius Crispinus la mena contre Sévère lui-même {]).

C'est aussi, semble-t-il, à ce moment que la compétence judiciaire du préfet fut nettement établie. 11 avait désormais dans son ressort l'Ilalie, sauf Rome et la campagne dans un rayon do cent milles qui dépendaient du préfet de la ville (2). Les préfets du prétoire, chevaliers, ne pouvaient juger les sénateurs; Hadrien et Antonin avaient promis à ces derniers le maintien de ce privilège. Plautien, sénateur, puis consul, s^arrogea ce droit (3). Sous le môme règne les préfets commencèrent à juger les appels venus de Rome et de l'Italie, sans doute ils ne purent réformer les arrêts du sénat et du préfet de la ville, mais ceux du préfet des vigiles ou de l'annone.

Le préfet du prétoire en vint môme à s'occuper de fonctionnaires financiers. Dion Cassius nous dit : « Oi luap-^ot exswot TCooo-TaTsiTwo-av... xal 7:po(ji':i xal twv xaio-apsitov Tcôv te £V ttÎ OîoaTTî'la aou ovtwv xal twv àXTvWv twv ÀÔvou x'.voç à;iwv» (4). Les y.7.i7ypzio<. étaient les auxiliaires des fonctionnaires impériaux chargés d'exécuter les décisions des agents du fisc (5) et nous savons par Paul que lorsque un officialis du procurateur des finances agissait sans raison contre un particulier, il était déféré à la justice du préfet du prétoire (6). Parmi ces agents financiers les uns étaient attachés à la cour, à la suite de l'empereur, mais quels étaient les autres, twv aôvou twoç à^iwv? Le passage est altéré, Boissevain lit twv aôvou t'-vô; Ta^ew-wv, mais xa^sur/]? est d'une

(1) Spartien, hid. Jiilianus, 6.

(2) Ulpien, 1. VIII, De officio proconsulis, écrit sous Caracalla; Collât. XIV, 3, 2. — Dion Cassius, 52, 21 .

(3) Dion Cassius, LXXV, 14.

Page 1