‹ Mélanges d'économique politiqueChapitre 10 sur 36 · LES FRAIS · texte numérisé non relu

LES FRAIS

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déduisant de 585,000,000 livres, produit total mpôt, 27,500,000 pour le monlant du produit )rvécs et des contraintes dont Necker ne veut pas

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supputer les frais de recouvrement, la proportion devait être établi: entre les deux termes suivants: l«557,000,500Iiv.deproduitgénéral et 2^57,665,000 livres de frais, ou chiffre rond 58,000,000 livres, ce qui donnait un rapport de 10 quatre cinquièmes pour 100. « La dépense, ajoutait-il, qu'occasionne le recouvrement des impositions est, je crois, inférieure aux idées communes. 11 est sûr qu'aujourd'hui on ne pourrait pas trop dire avec Babouc, quil y a dam Penépolii quarante rois plébéiens qui timnent à bail Pempire de Perse et qui en retident quelque chose au monarque. Cependant les frais de recouvrement, autrefois beaucoup ])lus considérables, ne sont pas moins encore susceptibles de grandes réductions ^ » L'estimation de Necker était-elle conforme à la vérité? On s'accorde généralement à la considérer comme étant inférieure à la réalité ; telle est l'opinion de Bailly en particulier. Mais comme personne n'a précisé les éléments d'une estimation plus exacte, nous nous en tiendrons à la proportion ci-dessus *.

§ XIV. — Ancien droit public en matière de contributions.

D'après les publicistes de l'ancien droit, la France avant 1789, vivait sous une monarchie tempérée par les lois. En quoi pouvait consister ce tempérament, puisque c'était le monarque qui faisait la loi ? On reconnaissait un certain nombre de principes fondamen-

* Administration des finances, 1. 1, p. 95.

* Bailly, Histoire financière de la France^ I. U, p. 441-ii7.

taux obligatoires pour le roi lui-même, et qui servaient de frein au pouvoir absolu. Mais qui ramenait le souverain à l'observation de ces principes, s'il était tenté de s'en écarter? — IjeS parlements chargés d'enregistrer les édits avaient puisé dans cette formalité le droit de faire des remontrances au souverain. Us firent un nouveau pas et allèrent jusqu'à suspendre les nouvelles lois. Le roî pouvait seulement exiger l'enregistrement en tenant un Ht de justice. Quoique le dernier mot restât au souverain, les remontrances du parlement avaient une puissance réelle, parce que les voix des magistrats ébranlaient l'opinion publique et, par elle, agissaient sur la volonté du roi.

C'était une question fort douteuse que celle de savoir si le roi pouvait établir de nouveaux impôts sans le consentement des états généraux. En principe, il est incontestable que le concours des états généraux était indispensable pour établir régulièrement un nouvel impôt; mais, en fait, la conduite du parlement, en cette matière, a toujours été fort équivoque. Si la nouvelle taxe froissait les privilèges de la noblesse, le parlement demandait des états généraux ; sinon, il enregistrait sans difficulté. C'est cependant cette opposition égoïste qui obtint pendant longtemps les honneurs de la popularité !

Le contentieux des contributions était jugé par des juridictions spéciales. En matière de tailles, les réclamations devaient être portées en premier ressort devant les éhtSy et en appel devant la cour des aides dans le ressort de laquelle V élection était située. Aux deux degrés, les juges étaient titulaires d'offices et, parcon-

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séquent, offraient aux justiciables toutes les garanties d'indépendance désirables. La cour des aides surtout portait très-baul le sentiment de sa dignité et un attachement jaloux à ses attributions.

L'origine de cette cour était contemporaine d'une époque où le pouvoir appartenait aux états généraux. C'était en 1356; les représentants des trois ordres, après avoir accordé une aide au roi, demandèrent que l'emploi des deniers fût surveillé par des commissaires pris dans chaque ordre, au nombre de trois. Ces neuf délégués furent appelés généraux et investis nonseulement du droit de contrôle, mais aussi du pouvoir de diriger les dépenses et de prononcer, sur les difficultés. Le maintien de semblables précautions était impossible ; car, elles avaient pour effet de destituer la royauté de tout pouvoir réel et de faire passer la puissance aux étals généraux ou à leurs commissaires. Aussi les attributions actives ne tardèrent-elles pas à être restituées au roi, leur titulaire naturel, et il ne resta aux génèramc que le jugement des questions contenticuses. Cette institution, née de la guerre et d'une crise financière, devint la cour des aides instituée d'abord à Paris, ensuite dans plusieurs villes de province, comme juridiction d'appel, en matière d'aides et de tailles.

Le souvenir de son origine et sa naturelle indépendance attirèrent sur cette institution la défiance des ministres. Aussi remarquons-nous dans les ordonnances une tendance constante à réduire les attributions de la cour des aides et des élections. Un nouvel impôt était-il créé, une disposition expresse attribuait le contentieux

aux intendants en premier ressort, et au conseil du roi en appel. L'ordonnance invoquait tantôt un motif, tantôt un autre; au fond, c'étaient là des prétextes divers ayant tous pour but d'augmenter le pouvoir de l'autorité centrale, représentée par les intendants dans la province, et à Paris par le conseil du roi.

Assurément il aurait été naturel d'attribuer le contentieux du contrôle et de V insinuation à un tribunal qui aurait pu, comme la cour des aides, apprécier les •difficultés juridiques soulevées par l'application des droits. Cette compétence fut cependant donnée aux intendants, ou plutôt à leurs bureaux.

Souvent la cour des aides éleva la voix pour se plaindre; mais ces protestations ne furent pas écoutées et, malgré l'énergie du langage que parlèrent les magistrats, les ministres poursuivirent l'œuvre de la centralisation. Quoiqu'ils n'aient pas été couronnés de succès, les efforts d'une compagnie combattant pour la bonne administration de la justice méritent d'être connus. N'ayant pas assez d'espace pour en raconter l'histoire complète, nous nous bornerons à citer quelques passages importants.

« Quand les opérations, disaient les remontrances du 25 juin 1761, exigent une taxe ou une gêne à imposer sur le peuple, il faut que ce soit Yotre Majesté <ïui l'ordonne ; que vos ordres soient adressés à des cours qui puissent en représenter les inconvénients ; que ce soit par la justice et non point par l'ordonnateur des dépenses que la charge soit répartie, et, dans tous les cas, les administrateurs ont dans les tribunaux des censeurs de leur conduite dont la voix par-

vient il Votre Majesté par l'organe incorruptible de ses cours. Tel est, Sire, Tordre établi par les lois fondamentales du royaume, et cet ordre dont nous dénonçons à Votre Majesté l'interversion totale

« Que les partisans du despotisme cessent de dire à Volrc Majesté qu'on discute les droits sacrés de la couronne. Le despotisme, sous lequel vos sujets gémissent n'est point une autorité que Votre Majesté exerce ni par elle-même, ni par ceux qu'elle a choisis ellemême et qu'elle honore de sa confiance intime. C'est un pouvoir donné, non seulement aux commissaires départis, mais à une multitude d'hommes sans pouvoirs et sans tilres, sans commissions émanées de Votre Majesté, sans pouvoirs suffisants pour rendre des jugements réguliers *

« C'est dans de telles mains qu'est remis un glaive aussi redoutable que celui de la justice ; c'est de leur faveur arbitraire que dépend le sort du cultivateur laborieux, de l'industrieux artisan, et souvent du noble indigent qui, par cela même qu'il a plus besoin, est moins à portée de réclamer contre la vexation. Cette autorité. Sire, a tous les caractères du despotisme. »

En 1771, la cour des aides partagea l'exil du parlement ; à son retour, elle fut plus bruyante que jamais. Voici de quel ton elle parla au roi dans l'année même qui suivit sa restauration.

ce Ce que nous déférons à Votre Majesté, disait-elle

* Les inlendanls, n'ayant pas le temps d'étudier toutes ces petites affaires, feignaient sans examen (es avis envoyés par les subdélégués ou les experts.

en 1775, est un système de justice arbitraire dans lequel le peuple gémit depuis un siècle et gémirait sans cesse, si on ne réclamait que dans le temps ou le pouvoir est aux mains de ceux qui veulent en abuser. Il leur faut c^onc profiter du moment heureux où la justice de Votre Majesté a présidé à tous ses choix pour établir en présence de Votre Majesté et de ses ministres la maxime incontestable que ce n^est point donner des juges au peuple que de ne lui donner que le tribunal d^un seul homme. »

C'est cependant sous le ministère de Turgot que ces remontrances lurent portées au roi ; mais le contrôleur général, qui avait fait partie du parlement Maupeou, n'aimait pas l'esprit des parlementaires ; au conseil des ministres, il avait voté contre leur retour. Après une réponse brève et dure du roi, la minute fut violemment enlevée du greffe de la cour*.

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