CHAPITRE H Droits seigneariaux
§ I«'. — Dîmes.
On distinguait les dîmes ecclésiastiques et les dîmes inféodées. Les premières étaient levées au profit des
^ Remontrances du 6 mai 1775. Mémoires pour servir à l'histoire du droit public en matière d'impôts^ p. 633. La cour protesta contre cet acte de violence, p. 695, ibid.
bénéficiaires ecclésiastiques, à la charge par eux de pourvoir au service divin, dans les paroisses soumises au droit. On les appelait dîmes, non point comme on pourrait le croire, en raison de leur quotité, qui était loin d'être uniforme, mais parce que ce chiffre rappelait le droit établi chez les Juifs au profit de la tribu de Lévi. Les Hébreux payaient un dixième de leur revenu à leur clergé, tandis que, chez nous, le prélèvement dtîs ecclésiastiques sur les récoltes était Irès-variable et flottait entre un quart et un cinquième.
Il y avait, en Europe, des pays où la dîme ecclésiastique était assise sur tous les revenus, même ceux de l'industrie, ce qui donnait lieu à la division des dîmes en réelles et personnelles. En France, le prélèvement ne portait que sur les récoltes des terres ; dans certaines contrées, le blé, les grains et le vin étaient seuls assujettis au droit. Les bois, par exemple, étaient exempts dans beaucoup de paroisses, et les prés n'étaient soumis à la dîme que déduction faite de la quantité nécessaire pour nourrir les aniniaux attachés à l'exploitation. Quoique la France fût, de tous les pays, celui où la dîme était le plus modérée, le marquis de Mirabeau, dans sa Théorie de r impôts en évaluait le produit à 164 millions de livres. Ce chiffre parut exagéré au comité des contributions publiques de l'Assemblée constituante, qui réduisit l'estimation à 153 millions de livres.
Dans un pays religieux comme Tétait le nôtre, comme ill'était encore à la veille de la Révolution, malgré l'agitation philosophique du dix-huitième siècle, la dîme n'aurait pas été trouvée onéreuse si le paysan avait vu
les fruits de sa terre aller au presbytère. Ce qui soulevait l'indignation du petit propriétaire, c'est que la plupart des bénéfices appartenaient à des abbés puissants ou à des évêques grands seigneurs qui menaient^ dans les grandes villes ou à la cour, une vie fastueuse et frivole. De pauvres prêtres congruistes célébraient le service divin à la place des titulaires; ceux-ci s'efforçaient de réduire les émoluments de ces vicaires, au point que le roi fut obligé d'intervenir et de fixer ua minimum par édit. Le minimum, qui était d'abord de 300 livres, fut élevé à 500, et plus lard à 700 livres. C'est ce qu'on appelait h pars congruens, d'où on avait fait les mots congrue, congruistes, et plus tard l'ex-. pression dérisoire de portion congrue. Le sort de ces prêtres était souvent amélioré par les dons spontanés des fidèles. Comme dans l'Irlande catholique de nos jours^ le paysan donnait de bon cœur à ceux qui travaillaient dans l'ordre des choses divines ; mais il détestait le tribut payé à des bénéficiaires absents et inutiles au règne de Dieu.
Les dîmes inféodées étaient perçues par dés laïquesu On ne sait pas bien au juste quelle en fut l'origine, et l'on ne trouve sur ce point que des controverses dans nos anciens auteurs. La question n'avait pas pour eux^ comme pour nous, un simple intérêt historique. A sa solution étaient attachés des résultats pratiques assez importants.
Suivant les uns, les dîmes inféodées avaient été retenues comme condition de quelque concession et, par conséquent, leur établissement avait eu un caractère purement conventionnel et non ecclésiastique. A cette
opinion on objectait victorieusement que les seigneurs titulaires de dîmes inféodées étaient tenus de payer la congrue, ce qui serait inexplicable si les dîmes n'avaient pas eu une origine ecclésiastique. D'ailleurs, dans les lieux où le seigneur prélevait une dîme con* ventionnelle, la dîme ecclésiastique était due concurremment, de sorte qu'on pouvait distinguer aisément celles qui venaient de la volonlé des parties et celles qui d'ecclésiastiques étaient devenues laïques. Comment celte transformation s'élait-elle opérée? ' Les uns Taltribuaicnt à des usurpations violentes commises par les seigneurs, ce qui expliquait les protestations incessantes dont les titulaires étaient poursuivis; d'autres, au contraire, soutenaient que Tinféodation avait été volontairement consentie par l'Église pour se ménager, en temps de guerre, quelque puissant auxiliaire. C'est l'opinion à laquelle s'est arrêté M. Laferrière : « Opprimée à cause de ses biens collectifs, l'Église, pour avoir des défenseurs, transporta partout, en Languedoc comme en Bretagne, à des seigneurs puissants et à titre de fief une partie de la dîme que les capitulaires avaient rendue généralement obligatoire : de là les dîmes inféodées. Les seigneurs les recevaient à charge de service militaire, et les cédaient souvent eux-mêmes à charge d'arrière- fiefs. L'inféodation de la dîme se place du dixième au douzième siècle. La restitution en fut ordonnée aux laïques en 1078 par un concile tenu à Rome sous Grégoire VU; en 1137 par un concile de Latran; en 1148 par un concile de Reims. L'obligation spirituelle de restituer ne fut pas exécutée, et le concile de Latran de 1179
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prit le parti d'en prohiber seulement rétablissement ou Paliénation pour l'avenir. Le chapitre 54 des Libertés de r Église gallicane mit au nombre des privilèges des Français «le droit de retenir dîmes en fief par gens « purs laïcs*. »
Ceux qui soutenaient le système de l'usurpation par les seigneurs s'appuyaient sur l'inexistence des titres. S'ils avaient des titres réguliers, que ne les montraientils? — A cette occasion s'éleva la question de savoir si la possession immémoriale était suffisante et s'il ne fallait pas l'appuyer de faits ayant un caractère féodal, tels qu'aveux et dénombrements. Ce débat ne fut pacifié que par l'intervention royale. Une ordonnance de i 708 décida que les laïques ne pourraient pas être inquiétés au sujet des dîmes inféodées, lorsqu'ils établiraient une possession centenaire, quand même ils ne produiraient ni aveux, ni dénombrements. Pour prix de cette consécration royale, les seigneurs eurent " à payer une somme égale à deux années de revenu ou * au dixième du capital*.
§ n. — Droits féodaux.
La féodalité est le fait prédominant de notre histoire, le fait qui en mesure toute la durée par son origine, son apogée et sa chute. En droit, il n'en existe plus rien maintenant; mais en fait, il serait facile de démontrer que l'empreinte féodale sur nos mœurs a été
* Laferrière, Histoire du droit français, t. IV, p. 426.
* Durand de Maillane, ÎÀfis ecclésiastiques, v* irféodation, t. UI, p. 341.
tellement profonde, qu'elle n'est pas effacée après soixante-dix ans de révolutions.
La féodalité naquit de la guerre et du désordre social ; c'est à celte origine qu'il faut attribuer le caractère violent qui domine ce système. Ne soyons pas surpris si, à toutes les époques, l'oppression des seigneurs a été odieuse et si la lutte contre celte domination a été populaire. « On peut, dit M. Guizot, remonter le cours de notre histoire et s'y arrêter où l'on voudra : on trouvera partout le régime féodal considéré par la masse de la population comme un ennemi qu'il faut combattre et exterminer à tout prix. De tout temps, quiconque lui a porté un coup a été populaire en France*. »
En 1789 que restait-il de la féodalité? La royauté avait reconquis peu à peu la souveraineté; les Français étaient gouvernés et açlministrés par les officiers du roi; les seigneurs a'avaient plus qu'un pouvoir illusoire, et tout ce qui leur restait de réel consistait dans des redevances pécuniaires. Depuis que le paysan était devenu sujet du roi, ces prestations dues au seigneur avaient perdu leur raison d'être; elles étaient d'autant plus odieuses que, détachées de leur cause, les redevances se montraient au redevable dans toute la nudité de l'injustice et de l'arbitraire.
Parmi les redevances il y en avait qui venaient de la convention, et d'autres, en plus grand nombre, qui étaient nées de l'extorsion ou de l'abus de pouvoir. De là venait la distinction entre la féodalité contractante et la féodalité dominante^ distinction qui joua un grand
* Essai sur l'histoire de France, p. 341 . •
rôle dans les premiers travaux de TAssemblée constituante et que ne voulut pas reconnaître la Convention, lorsqu'elle prononça la suppression des droits féodaux sans rachat.
Il serait long et difficile de faire une énumération complète des droits féodaux ; il y en avait beaucoup de locaux et, pour se guider au milieu de ces institutions bizarres, il faudrait se livrer à un travail qui nous éloignerait considérablement de notre but. Parlons seulement des principaux.
La souveraineté, en s'incorporant au lief, avait conféré au seigneur le droit de battre monnaie. Gomme ils pouvaient, en imitation de ce que faisaient les rois, amenuiser les monnaies^ les seigneurs se firent payer le droit de monnéage moyennant lequel ils renonçaient à commettre celte fraude.
Le seigneur avait la police des cours d'eau; nul ne pouvait donc établir une usine sans son autorisation, et comme il ne l'accordait à personne, le paysan allait de force au moulin seigneurial. Sans concurrent, le seigneur devenait maître des prix et indirectement il transformait en impôt la rémunération d'un service. Bientôt il eut un four qu'il prêtait aux habitants du village moyennant rétribution; quand d'autres voulurent fonder un semblable établissement, ils rencontrèrent l'opposition du seigneur, dont Tautorité maintint Tautorité du four banal. Puis le seigneur eut un verrat, pour monopoliser la reproduction; puis un taureau banal, et tant d'autres banalités analogues.
On vit partout s'établir des péages sur les routes, sur les rivières. La France avait été découpée en mille
morceau! par le système féodal, et ou aurait dit qu^à chaque lenure on changeait de royaume. Depuis que la féodalité politique avait succombé sous les coups du tiers état et au roi ligués contre elle, ce morcellement s'était fort affaibli ; mais il en restait quelque chose dans Tobliga^ion de payer redevance. II y avait des pays où la circulation était entravée par un droit perçu sur le passage des troupeaux. Ces animaux soulevaient la poussière du chemin, au grand désagrément des propriétaires. Dauphinois, payez le droit pulvé* rage^ ou sinon le chemin sera fermé M
Le droit de police qui découle de la souveraineté donnait au seigneur le droit d'arrêter le ban des vendanges; que nul ne cueille sa récolte avant l'époque fixée, à l'exception du seigneur qui n'était pas obligé de se conformer à sa propre loi. Il vendangera le premier et aura des ouvriers à meilleur marché que personne. Il y a plus ; le moment de vendre la récolte est arrivé: roturiers, fermez vos caves et laissez les premières ventes au seigneur ! Ainsi le veut son droit de banvin; vous vendrez après lui, s'il reste encore des acheteurs.
Lorsque le pays était déchiré par la guerre intérieure, les petits propriétaires et les colons, livrés aux incursions qui désolaient les plaines ouvertes, se rendirent au château en demandant un abri sous les murailles. On les obligea, pour prix de ce service, à contribuer à l'entretien des murs. Comme les surprises de l'ennemi étaient fréquentes, ils durent faire la garde à tour de rôle. Les roturiers n'obtinrent la libération de ce service qu'en s'obligeant à payer le
* Salvaing, Traité da flefs, t. I, p. 194.
droit dé guet et de garde. Le danger passé, le pays fut tranquille, la police du roi se chargea de maintenir Tordre. Il n'importe ; le droit de garde était créé et survivait à sa cause.
Les seigneurs devinrent aussi les protecteurs de quelques ecclésiastiques qui n'avaient que leurs prières pour se défendre au milieu de Tanarchie féodale. Celte protection ne fut pas accordée à titre purement gratuit, et lÀs protégés eurent à payer une redevance * appelée de différents noms, suivant le pays : cornmande, gave, poursoin^ sauvegarde, avouerie, mots différents qui désignent la même institution. L'extension de la, police royale sur le territoire entier du royaume rendit la commande inutile, mais le droit pécuniaire ne disparut pas avec l'établissement de l'ordre.
Si les propriétaires des biens tenus en roture voulaient les vendre, ils devaient obtenir l'autorisation du seigneur qui leur avait accordé la censive. Car la concession était personnelle, et le possesseur ne pouvait pas, de sa propre autorité, substituer un redevable à celui que le seigneur concédant avait choisi. L'usage s'établit, à la vérité, de ne point refuser cette autorisation ; mais elle n'était accordée que moyennant finance, et de là naquirent les lods et ventes^ droit de mutation qui varia suivant les lieux et la nature des actes. En certains pays par exemple, la donation n'était taxée qu'à un demi-droit.
Les possesseurs de fiefs payaient un droit analogue, sous le nom de quint, c'est-à-dire le cinquième du prix ou de la valeur. On y ajouta plus tard le cin-
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quièrae du cinquième ou le requint. Au décès des possesseurs, les successeurs avaient à payer le relief, qui était comme le prix de la nouvelle investiture. Ce droit n'était pas général ; il n'existait que dans certains pays et n'était pas applicable aux biens de roture*.
Les lods et ventes, le quint et le requint, le relief, n'atteignaient que les immeubles ; les meubles étaient taxés à la vente au cinquantième du prix et il n'y avait d'exception que pour les comestibles.
La tolérance religieuse elle-même avait servi d'oc;-. casion à l'établissement d'une taxe; car les Juifs^ devaient payer une somme au seigneur suy les terres duquel ils venaient s'établir. En certains pays, la faculté d emigrer à l'étranger était une matière imposable ; c'est ainsi qu'en Alsace Témigrant avait à payer Yabzng.
Mais à quoi bon poursuivre celte énumération ? La plupart de ces droits ne sont pas susceptibles d'évalua* tion, et, alors même qu'on pourrait dire ce que les seigneurs touchaient, nul ne pourrait estimer les pertes qui résultaient pour l'agriculteur des entraves que ces redevances multipliaient sous ses pas. Les lods et ventes ont été évalués par M. Bailly à environ 37,000,000 livres, et l'auteur donne avec raison cette estimation comme très-modérée. Quant aux autres droits féodaux, il les signale pour mémoire^ en reconnaissant l'impossibilité d'en fixer l'évaluation même approximative.
* Henri Martin, Histoire de France, t. III, p. 3, note 4.— Prudhomme, Traité des biens de roture, p. 13.
En tenant compte de toutes les taxes susceptibles d'évaluation, M. Bailly estime le total des charges qui grevaient les contribuables, en 1789, à 880,000,000 livres. A cette taxe il faut ajouter, pour mémoire^ les impositions non évaluables. Le total de Bailly est plus élevé que celui de Necker, ce qui s'explique par deux causes : 1** le tableau de Bailly comprend des taxes qui ne figurent pas au tableau de Necker; 2*^ Bailly a rétabli à Içur véritable chiffre des estimations qui étaient trop modérées dans l'ouvrage de Necker *•