‹ Mélanges d'économique politiqueChapitre 9 sur 36 · MÉL. 1 I · texte numérisé non relu

MÉL. 1 I

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restreinte et cela devait être; puisque les donataires avaient intérêt à accepter ce qui leur était donné, même en déduisant le prélèvement. Cependant j le gouvernement voulait sinon empêcher, au moins limiter les donations faites aux congrégations religieuses et, tout en conservant la taxe, on soumit les établissements de mainmorte à Tobtention de lettres patentes pour toutes acquisitions à titre gratuit ou onéreux. L'édit portait que Tautorisation ne serait accordée que dans des cas très-rares et lorsqu'il serait certain que l'intérêt desfamilles n'aurait pas à en souffrir*. La taxe d'amortissement n'était pas due pour des biens non frugifères et qui pouvaient être considérés comme étant affectés à un service public, tels que les hospices, les cimetières et les églises'.

T Le droit de franc- fief prit sa source dans une idée tout à fait semblable. De même, en effet, que l'acquisition par les établissements publics affaiblissait le fief dominant, ainsi la possession des fiefs par des roturiers lui portait atteinte au point de vue des services dont les gentilshommes étaient seuls aptes à faire la prestation, par exemple le service militaire. Cette perte, en remontant toute l'échelle féodale, arrivait jusqu'au roi placé au faîte de l'édifice. Les mêmes édits, qui établirent le droit d'amortissement, obligèrent les roturiers à payer la taxe de franc-fief pour être admis à posséder les tenures nobles. Dans l'an et jour à partir de l'ac-

• Édit du mois d'aoAl 1749 et arrêts du conseil des 21 janvier 1758 el 13 avril 1751.

* Nous retrouvons les mêmes exceptions dans la loi de l'an VIÏ sur la contribution foncière.

quisilion, le roturier acheteur devait payer au Trésor une année de jouissance, ce qui lui assurait une possession paisible pendant vingt années. A l'expiration de ce délai, il acquittait une nouvelle taxe et ainsi de suite, à la fin de chaque période de vingt années. H semblait que la loi avait voulu, non-seulement imposer à ce roturier la gêne d'une taxe à payer, mais encore lui rappeler périodiquement son origine plébéienne. Quelques pays, et spécialement la ville de Toulouse, jouissaient, à cet égard, d'immunités particulières^ « Le droit de franc-fief, dit M. Laferrière, fut reconnu de bonne heure à l'égard des citoyens dej Toulouse... Enl355, par exemple, défense est faite par le comte d'Armagnac, gouverneur du Languedoc, receveur des deniers du roi, de contraindre les habitants de Languedoc, acquéreurs de fiefs nobles, à payer aucune finance, et cette défense est faite suivant les immunités delà ville\ »

5** Les droits d'amortissement et de franc-fief ne furent pas mis en ferme et leur perception fut faite, à l'origine, d'une façon fort irrégulière. A des intervalles de vingt à vingt-cinq ans, les gens de mainmorte et les acquéreurs de biens nobles recevaient des réclamations pour les acquisitions faites dans l'intervalle de la période qui venait de s'écouler. Mais ce payement tardif ne purgeait pas le vice de la possession antérieure, et c'est pour la légitimer rétroactivement que fut créée U taxe dite des nouveaux acquits. Lorsque l'amortissement et le franc-fief durent être payés dans un certain

* F. Laferrière, Histoire du droite t. Y, p. 281.

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délai, SOUS peine d'amende, le nouvel impôt perdit sa raison d'être ; mais le nom resta pour désigner l'amorlissemcnt exigible dans le cas où les gens de mainmorte, au lieu de biens en pleine propriété, acquéraient de simples droits de jouissance ou d'usage. Le droit de nouveaux acquêts^ tel qu'il fut modiflé par les circonstances, consista dans un droit annuel égal au vingtième de la jouissance.

4* Le contrôle fut établi sous le règne de Henri II, pour donner date certaine aux actes notariés*.

I^ tarif fut remanié à plusieurs reprises jusqu'à ce que la déclaration du 29 septembre 1 722 le fixât d'une manière sinon définitive, au moins fondamentale. L'Alsace, l'Artois, le Hainaut, la Flandre et la ville de Paris ne furent pas soumis à cet impôt ; l'exemption dont jouissait la ville de Paris avait son origine dans un abonnement consenti aux notaires pour la sonune d'un million. Mais ce privilège se trouvait de beaucoup réduit par le timbre plus élevé (droit de formule) qui s'appliquait aux actes notariés de Paris*.

Le contrôle fut, plus tard, étendu aux actes sous signature privée et aux exploits d'huissiers*. Seulement on exempta certains contrats et assignations. Parmi les contrats non sujets au droit étaient les lettres de change, les billets à ordre ou au porteur des marchands,

* En 1581, au mois de juin, Henri HI créa pour chaque siège royal un office de contrôleur cliargé d'enregistrer les contrats excédant cinq écus de principal ou trente sols de rente foncière. Un odit de 1693 obligea les notaires à faire enregistrer tous les actes dans le délai de quinzaine, au bureau le plus à portée, à peine de vingt livres d'amende.

* L'abonnement des notaires de Paris fut conclu en 1694.

* Eu 1705, on ordonna que les actes sous seing privé seraient déposa cliek un nota ne.

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négociairls et gens d'affaires, ainsi que les billets do marchand à marchand causés pour fourniture concernant leur commerce \

Parmi les assignations, les unes élaient dispensées de la formalité et du droit de contrôle , telles que les assignations de procureur à procureur, et celles qui étaient faites à la requête des collecteurs pour le recouvrement des tailles. D'autres devaient être enregistrées gratis, telles que les signiflcations faites à la requête, du procureur du roi, pour affaires concernant le domaine. II y avait enlin des cas où les exploits étaient contrôlés pour une somme moindre que le taux ordinaire*.

5* Les droits (T insinuation et de centième denier furent établis sur les mutations. Comme le contrôle, ces deux taxes avaient un caractère mixte d'impôt et de rémunération du service. L'insinuation avait en effet pour but, en constatant les changements de propriétaire, d'avertir les tiers et de donner à l'acquéreur un litre efficace erga omnes. Restreinte d'abord aux acquisitions h titre gratuit, l'insinuation fut plus tard étendue aux actes d'acquisition à titre onéreux.

La déclaration du 29 septembre 1722 détermina quels actes seraient insinués , quels autres payeraient le centième denier. Les donations, les substitutions, les testaments et les codicilles devaient être insinués. Le centième denier du prix était dû pour les ventes et tou-

< Déclaration du 20 mars 1708 ci tarif du 29 septembre 1723.

* Le droit principal fixé à cinq sols par exploit dans l'ordonnance de 1669, avait été, au moyen de droits additionnels, porte à dix sols. Ceux qui étaient délivrés à la requête du régisseur dos droits réunis ne payaient que trois sois pour le contrôle.

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tes les autres transmissions à titre onéreux. Après déeès, la propriélé passait franche des pères aux enfants; mais le centième denier de la valeur était dû, si la transmission avait lieu par démission de biens.

Comme c'était d'après la nature des actes ou des transmissions que les tarifs de i 722 avaient été dressés, les parties qualifièrent les actes de manière à payer les taxes les plus modérées. Les agents de la ferme furent donc obligés de rechercher ce que les parties avaient fiiit en réalité, et de traverser les apparences pour découvrir la nature réelle de l'acte. De là naquit une science fort subtile, qui plus d'une fois fit toumercontre les parties l'habileté qu'elles avaient montrée à déguiser la vérité. La sagacité des agents s'aiguisa tellement, qu'ils virent souvent dans les actes plus qu'il n'y avait et que les parties n'y avaient voulu mettre. Aussi Montesquieu put-il dire avec raison : « Nous parierons en passant d'un impôt établi dans quelques Etats sur les diverses clauses des contrats civils. Il faut, pour se défendre des traitants, de grandes connaissances, ces choses étant sujettes à des discussions fort subtiles ^ »

g XI. — Droits réservés. — Droits de greffe.

Les juges eurent d'abord la faculté de prendre leurs clercs pour greffiers; ils en abusèrent au point de charger leurs domestiques de cette fonction. Une ordon- »ance de 1318 disposa, pour y porter remède, que les sceaux et écritures, c'est-à-dire les greffes et labellio-

* Montesquieu, Esprit des lois, liv. XUI, ch. ix.

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nages appartenaient au domaine royal. Depuis lors, de nombreuèes charges furent créées, aliénées, sapprimées^rétablies, puis encore supprimées. Il serait fastidieux de rentrer dans le détail des mesures qui furent prises à ce sujet; elles sont clairement résumées dans le passage suivant de Moreau de Beaumont : « Les greffes en général se divisent naturellement en deux classes, les uns casuels et les autres domaniaux et sujets à vente et revente.

c< Quant aux droits et émoluments des greffes, il faut distinguer entre ceuxdont la création remonte au delà de Tannée 1699 et ceux qui ont été créés et établis par redit du mois de décembre de la même année.

a A l'égard des greffiers qui ont été créés antérieurement à 1699, comme les engagements qui en ont été faits n'ont point été dirigés sur des principes uniformes, ce sont les titres des engagistes qui déterminent la portion qui appartient au roi dans les différentes espèces de droits et émoluments de ces greffes.

c< Quant aux greffes qui ont été créés et établis par redit de décembre de 1699, il n'appartient en général aux greffiers ou engagistes, avec les gages qui leur sont attribués, qu'un dixième des droits ordinaires, un tiei^ dans les vacations en ville, deux tiers dans les vacations de campagne.

« Ainsi les droits des greffes qui appartiennent au roi et qui sont compris dans la ferme des domaines consistent : 1® dans la portion de ces droits qui a été réservée par les engagements qui subsistent et dans la totalité de ceux des greffes qui ont été réunis en conséqueqce de l'édit de 1699 ; 2^ dans les droits de pré-

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senlalions des demandeurs et défendeurs, et des défauts et congés; 5"" dans les droits des affirmations des voyages ; 4'' enfin de la totalité des droits et émoluments qui avaient été attribués aux offices des contrôleurs par redit de janvier 1707 et réunis au domaine par redit d'octobre 1708.

c< Tous les greffes en général' sont régis de la même manière, les droits en sont réglés par des tarifs qui sont propres à chaque juridiction ; c'est d'après ces tarifs, dans le délai desquels il est inutile d'entrer, que Ton peut connaître et fixer ce qui appartient au roi*. »

Droits réservés. Un édit du moisd'aotlt 1716 supprima un certain nombre de charges ; mais un article de l'édit disposa que les droits seraient perçus au profit du roi, de sorte que les offices furent abolis sans qu'il en résultât de soulagement pour les contribuables. Ces droits ont été appelés réservés^.

§ XII. — Monopoles.

Tabacs. Quand le tabac fut introduit en France, les aides avaient été établies; comme les ordonnances n'étaient pas textuellement applicables à la nouvelle substance, le commerce de cette denrée jouit delà plus en-

• Moreau de Beaumont, Mémoires, etc., t. IV, p. 559.

* c Les droits réservés tels qu'ils subsistent actuellement consistent. i* dans les droits de tiers référendaires, taxateurs et calculateurs de dépens; 2<* dans ceux de contrôleurs de déclarations des dépens, gardes et dépositaires des archives ; 5® dans les droits des commissaires et conservateurs des décret volontaires et leurs contrôleurs ; 4® dans ceux des receveurs et contrôleurs des épices, vacations et sabbatines ; 5<>dans les droits des rapporteurs et vérificatears des dépôts ; 6» dans ceux des receveurs et contrôleurs des amendes. » (Moreau de Beaumont, t. IV, p. 565.)

lière liberté jusqu'à l'année 1629; à celle époque, l'entrée du tabac fut frappée d'un droit de 30 sols par livre pesant. Pour favoriser la compagnie du commerce^ on exempta les tabacs venant de Saint-Christophe, de la Barbade et autres îles occidentales appartenant à cette compagnie. Ce droit de douane était une restriction sans doute, mais il n'empêchait pas que le commerce et la fabrication ne fussent libres à certaines conditions. En 1674, la liberté fît place au monopole ; le roi s'en réserva la vente dans tout le royaume, à l'exception de l'Alsace, de l'Artois, de la Lorraine et de la Franche-Comté. Quelques années après, le commerce fut de nouveau déclaré libre à l'intérieur, avec un droit dédouane à la frontière ; mais les espérances qu'on avait fondées sur cette modification ne s'étant pas réalisées, le privilège fut de nouveau donné à bail. Les fermiers ne pouvaient vendre qu'au prix fixé par les ordonnances et que par des agents commissionnés. Quant aux particuliers, ils n'avaient que le droit d'aller vendre à l'étranger le tabac qu'ils achetaient en gros à la ferme; le détail à l'intérieur leur était interdit. Ils ne pouvaient même exporter que par quelques ports déterminés.

Trois causes favorisaient le développement de la contrebande. D'abord, lestsibacs étrangers traversaient nos. frontières. En second lieu, il y avait dans le royaume des pays où la culture élait libre et d'où la contrebande, faisait passer le tabac dans les provinces sujettes au monopole. Enfin, le comtat d'Avignon soumis à l'autorité du pape élait affranchi des taxes payées au roi de France. Les mesures employées pour combattre la

contrebande furenl très-vigoureuses. Oii commença par déclarer applicables à cette matière les peines atroces que Tordonnancc de 1681 avait prononcées contre les faux-sauniers. Quant aux provinces franches, la culture du tabac fut défendue dans une zone de trois lieues, à partir de leurs limites ; nul ne put dans ce rayon posséder plus de tabac qu'il n'en fallait pour rapprovisionnement d'un mois. Enfin une négociation avec le pape aboutit à l'établissement du monopole dans le comlat Venaissin, monopole que prit à bail le fermier français pour une somme de 230,000 livres payée au Trésor romain.

Postes. Une ordonnance de 1315, sous le règne de Louis le Hutin, autorisa l'Universilé de Paris à entretenir dans chaque diocèse des messagers chargés du transport des lettres et des bardes « de ses agents^ escholiers et suppôts, » En 1464, Louis XI établît l'administration des postes à l'usage exclusif du roi et des souverains alliés. Cette institution n'était pas nouvelle, puisqu'elle existait dans l'empire romain; ceiqui était nouveau, c'est que le service fut confié à des agents rétribués par l'État, tandis que dans les provinces de l'empire romain il se faisait au moyen de prestations et de réquisitions.

Le public fut bientôt admis à faire transporter par cette voie les lettres et dépêches, moyennant des rétributions que fixèrent d'abord arbitrairement les expéditeurs et agents des postes. Ce n'est qu'en 1627 que M. d'Almiras, général des postes, substitua le tarif fixe aux taxes arbitraires.

Sully fut le pi'emier qui considéra le service des postes comme une ressource financière ; le monopole fut afferme en 1672, sous le ministère de Louvois, 1,200,000 livres. Moitié de gré, moitié de force, on racheta le privilège de l'Université, et l'administration des postes devint un service exclusif qui, en 1 788, rap portait au Trésor environ 12 millions.

8 Xni. — Recouvrement des impôts.

Sous le rapport du recouvrement, les impôts se divisaient en quatre groupes principaux. 1"* La Recette générale. Dès le principe, les receveurs des aides et ceux des gabelles versaient à la Recette générale, comme les receveurs des tailles. Mais cinq ans après la création de la recette générale (1542-1547), les gabelles et les aides furent mises en ferme, et la Recette générale ne fut plus chargée que du recouvrement des tailles ; des dispositions postérieures y ajoutèrent les vingtièmes et la capitation. Le mouvement des fonds s'opérait par la série des opérations suivantes : les collecteurs versaient entre les mains du receveur particulier de l'élection ; celui-ci, après avoir payé les charges assignées sur sa caisse, remettait l'excédant au receveur général de la généralité, lequel acquittait à son tour les dépenses assignées, sur la recette et faisait parvenir le reste au Trésor royal. Au siège de la Recette générale, le recouvrement était surveillé, dès le principe, par un trésorier des finances qui fut plus tard remplacé

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par le tonlrôle coileclif d'un bureau de finances j composé de membres institues en titre d'office.

Colbert remarqua que la ferme des aides et des gabelles avait l'avantage de donner au Trésor des rentrées certaines à échéances fixes. N'était-il pas possible de donner le même caractère au revenu des tailles? Colbert obligea les receveurs généraux à fournir, au commencement de Tannée , un état de la somme qu'ils auraient à verser par mois, et à en soumissionner le payement à l'échéance. Le système de Tabonnement fut appliqué à toutes les opérations du recouvrement; les collecteurs s'abonnaient avec le receveur de l'élection, celui-ci traitait avec le receveur général, et le receveur général avec le Trésor. Les sommes abonnées n'étaient pas tout à fait égales au montant de l'impôt, et la différence indemnisait les soumissionnaires de l'obligation de payer à jour fixe, quel que fût l'état des rentrées.

Les successeurs de Colbert perfectionnèrent le mécanisme des soumissions. Une déclaration du 10 juin 1716 disposa que les receveurs généraux auraient, à Paris, une caisse dirigée par deux receveurs généraux au choix du roi, et chargée de recevoir le total des impositions directes levées dans les généralités d'élections. Ainsi les élections en avance compensaient les élections en retard, et le mouvement des fonds s'opérait de la manière la plus favorable aux opérations de la trésorerie. La caisse ayant été obligée, dans l'année de sa création , d'avancer un million au Trésor, fut remboursée dans l'année même. Cette centralisation avait encore l'avantage d'établir, dans le recouvrement des impôts,

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l'unité d'esprit et de principes sur tous les points du royaume*.

En 1780, Necker supprima les receveurs généraux et remit le recouvrement à une compagnie de douze d'entre eux. Cette compagnie devait agir en commun sur tous les objets dont se composait la direction à donner au recouvrement et remplir, en outre, toutes les obligations auxquelles les receveurs généraux étaient soumis chacun séparément. Cette institution ne dura que peu; elle fut supprimée en 1781 par édit du mois d'octobre, après la retraite de Necker.

2^ Le deuxième groupe d'impôts comprenait les gabelles, les traites et les tabacs ; leur produit rentrait par la Ferme générale.

3° Les aides étaient recouvrées par la Régie génè^ale^ Elles avaient fait partie de la Ferme générale de 1604 à 1726 ; elles en furent détachées d'abord pour former dix-huit fermes partielles, et ce n'est qu'en 1778 que le recouvrement général fut confié directement aux agents du Trésor, par la substitution du système de la régie à celui du bail.

4« Enfin la Régie des domaines et droits domaniaux. Cette partie des revenus publics avait été détachée de la Ferme générale, après en avoir fait longtemps partie. Ainsi se manifestait, d'une façon bien marquée, la tendance à restreindre le rôle des traitants par l'extension de la régie directe.

A côté de ces groupes principaux se trouvaient des fermes détachées, pour les marchés de Sceaux et de

* (jdvsdX^Qy Contributions directes, f. 1", p. 410. hevr.e historique, t. TI, p. 271.

ttS MfiLANGES.

Poissy, les Postes, les Messageries, les poudres et les salpôtres, etc., elc. II y avait aussi des receveurs spéciaux pour les contributions du cierge. Le territoire du royaume avait été, sous ce rapport, divisé en dix-sept généralités ecclésiastiques, ce qui avait donné heu à l'institution d'un nombi*e double de receveurs; car, pour multiplier les offices, on avait institué des receveur alternatifs*.

On voit par ce qui précède qu'avant 1789 deux systèmes d'administration, la régie directe et la ferme, se partageaient les contributions. Le système de la régie directe était prépondérant ; car, même dans les clauses de la ferme, on avait stipulé qu'au-dessus du prix du bail, le Trésor prendrait part aux produits dans une certaine mesure. En réalité, la ferme était plutôt une régie inléresaée. Mais quelque prononcée que fût la tendance, combien on était encore éloigné du but! Que de rouages inutiles à briser! que d'intérêts à froisser! que de pertes à épargner au Trésor ! en un mot, que d'abus 5 détruire !

Il serait difficile d'évaluer exactement les fr^is de recouvrement (les impôts avant 1789. Dans son Administration des finances^ Necker en fixe la proportion à 10 4/5 pour 100 d'après les éléments qui sont réunis dans le tableau suivant :

* Les receveurs ullernalifs ii'exerçaiciil ((u'unc année sur deux. Ils avaient été créés sous le prétexte tle coulrôler les opérations de Tun par celles de Tautro. Eq réalité, c'était une manière d'emprunter indirectement en multipliant les offices. — P. Clément, Administration de ÎjOUù XIV, p. 42 et 8uiv. De 1685 à 1080.

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