DEUXIÈME PARTIE
DR L'IMPOT APBËS fV80
Les réformes financières ne se réalisent ordinairement que dans les temps de révolution. Funeste coïncidence qui fait concorder la diminution des ressources avec Taugmentalion des besoins, et ne produit que des mesures soudaines comme les nécessités du moment. Pour être mûrie, une réforme financière voudrait être laite lorsque la situation des finances est prospère ; en temps de crise révolutionnaire, le législateur ne peut que légiférer au hasard et sous la pression de circonstances passagères, dont la cessation emporte son œuvre.
L'Assemblée constituante comprit qu'elle ne pourrait procéder, avec calme et maturité, à la réalisation de son entreprise qu'autant qu'elle commencerait par assurer les services; c'est pour cela qu'elle décréta que les anciens impôts continueraient à être perçus. C'était trop attendre du patriotisme et de la patience d'un peuple aigri par l'injustice de plusieurs siècles et qu'exaltaient les premiers frémissements de la Révolution. L'indignation générale ébranla les résolutions de l'Assemblée, et ceux qui voulaient d'abord procéder avec pru-
dence furent eulraînés par le souffle populaire à lancer la Révolution en pleine mer. L'Assemblée cependant lu lia longtemps avec énergie, et ne céda qu'au mois de mars 1791, c'est-à-dire quelque temps avant sa retraite, lorsque déjà elle avait voté les lois qui consacraient les principes les plus importants de la réforme financière*.
Quels étaient ces principes ? A quelle idée générale étaient-ils subordonnés?
On a dit, à tort selon moi, que la doctrine des physiocrales avait dominé le système financier de l'Assemblée constituante. Si on examine attentivement les impôts dans leur ensemble, on verra que le système était mulliple, et que l'impôt territorial unique était bien éloigné de la pensée des Constituants. On a conclu trop légèrement de discours et rapports, où la doctrine de Quesnay était invoquée par quelques orateui-s, que telle avait été la pensée de l'assemblée entière. Mais peut-on attribuer à tous les opinions que quel({ues orateurs émettent dans le tumulte des discussions publiques? — Habituons-nous à juger les lois par le
* C'est par la loi des 2-17 mars 1791 (|uc fuient abolies les aides et les jtirandes et maîtrises. Jusqu'alore le décret des 28-51 janvier 1789 n'avait piis cessé d*étre en vigueur. Il poilait : « Tous les droits d'octroi, droits d'aides de toute nature et autres y réunis, sous quelque «lénomination qu'ils soient connus dans les villes et autres lieux du royaume où ils sont établis, continueront d'être perçus dans la même forme et sous le même régime précédemment établi, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement statué par l'Assemblée nationale, néanmoins sans aucun privilège, exemption ni distinction personnelle quelconque. » — Un autre décret des 12-10 décembre 1789 s'était occupé de la perception des impôts connus en Bretagne sous les noms de devairSj impôts^ billots, et en prorogeait la perception « pour être faite ainsi et de la même manière qu^en 1789. » Un décret des 12-21 septembre 1791 s'occupa de l'ordre et de la surveillance à observer dans la perception des droits et impositions directes.
t270 MÉLANGES.
Icile déliiiitivement yoté, au lieu de nous attacher aui accidents de leur élaboration.
Au mois d'octobre 1789, rAssemblée constituaDte avait posé en principe que : « TmUes le» œntributiom {de qmique nature qu'elles fm$eM) seraient sup- [X)rtécs par tous les citoyens et par tous les propriétaires^ à raison de leurs biens et facultés*. » Un décret qui déclare imposables tous les citoyens par opposition a tous les propriétaires est, ce me semble, la condamnation de la physiocratie et de T impôt unique sur ic revenu. Passons du principe aux détails.
Il est vrai que les gabelles, la marque des fers et des cuirs, les droits sur la fabrication des amidons, avaient été provisoirement remplacés par une imposition directe*. Mais de ce que l'Assemblée préférait une contribution directe à certains impôts de consommation, |)eut-on conclure qu'elle adoptait la théorie absolue du docteur Quesnay? Oublie-t-on que les physiocrates repoussaient non-seulement les droits de consommation, mais encore toutes les contributions directes autres que l'impôt foncier? Lorsque l'Assemblée remplaçaJes droits des jurandes par la patente, elle s'éloignait de la physiocratie, puisqu'elle imposait les bénéficx^ industriels, c'est-à-dire un revenu autre que celui de la terre'. La contribution mobilière ne se concilie pas mieux avec la doctrine de Quesnay. A son origine, cette contribution se divisait en deux partieSé La première était fixée à trois journées de travail, d'après
* Décret du 7 octobre 1789.
* Décret des 9-26 octobre 1790.
* Décret des 2-1 7 mars 1794.
un tarif fixé par les assemblées de district et de dépailement. Ceux-là seulement étaient atteints qui possédaient quelques biens, soit fonciers, soit mobiliers, ou qui exerçaient une profession donnant un salaire supérieur au taux fixé pour la journée de travail. En outre on frappait d'un droit ceux 'qui avaient des domestiques, des chevaux ou des mulets. Cette partie de la contribution mobilière était donc, à la fois, une capitation et une taxe somptuaire *.
La seconde partie de la contribution mobilière était assise sur les revenus de Tinduslrie et les richesses mobilières. Pour atteindre des valeurs si faciles à dissimuler, la loi s'en rapportait à la présomption tirée de la valeur du loyer d'habitation, d'après une proportion qu'elle déterminait*. Pouvait-on s'éloigner davantage de l'impôt assis sur le revenu foncier ?
Le droit d'enregistrement, par lequel l'Assemblée remplaça plusieurs taxes de l'ancien système, était aussi une contradiction formelle à la physiocratie. Si on imposait les actes, les contrais et les mutations, c'est qu'on y voyait une révélation 'de la fortune mobilière. Il y avait même une catégorie d'actes qu'on taxait, non d'après les valeurs énoncées, mais d'après le revenu des parties. Tandis que les actes portant obli-
• Ducrcl des 15 janvier, 18 février 1701. Cette taxe somptuaire était de trois livres pour un seul domestique, de six livres pour le second et de douze livres pour chacun des autres. Pour les servantes, la taxe était de moit-ié moindre. Elle était de trois livres par clieval ou mulet et de donse livres par cheval ou mUlet de cabriolet.
* Un loyer de 13,000 francs était présumé rapporter le dousième et demi du revenu j c'est4-dire 150,000 fr. de rente. Celui de 11,000 fr. leonsiènieet demi. Une déduction était accordée à ceux qui justifiaient de leur imposition à la contribution foncière. La taxe mobilière était iixée à -^ du revenu.
galion, libération, transmission ou attribution, éiaieul tarifés a tant pour cent, les contrats de mariage, les testaments, les dons mutuels, les dispositions de biens à venir étaient soumis à un droit égal au quinzième du levenu. L'enregistrement cherchait donc à frapper tantôt le capital et* tantôt le revenu mobilier. La même pensée avait fait établir l'impôt du timbre^
11 serait plus exact de dire que la Constituante montra une tendance marquée à préférer l'impôt direct à rimpôt de consommation. Encore le nombre des derniers était-il égal à celui des premiers. Si l'impôt fonciei*, la contribution personnelle et mobilière, les patentes, étaient des cont ributions directes, l'enregistrement, le timbre, les douanes, formaient un. groupe de taxes indirectes. La prédominance des impôts directs était tout entière dans l'importance i-elative, sous le rapport du produit, des contributions des deux espèces.
Le premier soin de l'Assemblée fut d'établir la taxe territoriale; elle le fit en adoptant des bases qui depuis wonl pas changé. Après avoir posé en principe que Tim^wt foncier serait réparti proportionellemenl au revenu net des propriétés, la loi définissait en ces termes le revenu net et hrevenu imposable :
« Le revenu net d'une terre, y était-il dit, est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut des frais de culture, semences, récolte et entretien.
c< Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre déterminé d'années. »
Les lois postérieures ont presque textuellement re-
* Décret des 12 décembre 1790 v,i 18 fé\rier 1791. Ce décret remplaça raiicienne formule pur le papier timbré.
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produit CCS dcfinitions. Plusieurs lerines paraissant avoir été empruntés aux ouvrages des économistes physiocrates, on s'explique d'où est venue l'opinion qui a fait considérer la Constituante comme imbue de l'erreur physiocratique.
L'Assemblée législative fut impuissanle en matière de finances comme en matière politique. Elle corrigea quelques abus, prit des mesures de circonstance ; mais les actes de cette assemblée ne se rattachaient à aucun système.
La Convention eut surtout recours aux voies de crédit extraordinaires; elle légiféra en dehors des conditions d'un régime financier normal. Vente de biens nationaux, fabrication d'assignats, emprunts forcés, réquisitions, la banqueroute, ces mots résument les voies et moyens qu'employa la Convention. Il est vrai qu'elle se trouva placée dans des circonstances exceptionnelles ; il est vrai qu'en présence de l'Europe coalisée elle déploya une énergie qui tout à la fois étonne, épouvante et commande l'admiration. Mais n'ayant pas à juger ici l'histoire politique de cette époque, je me biorne à dire que ces moyens violents ne comptent pas aux yeux du financier, à moins qu'on ne se livre à l'étude des contraires pour savoir ce qu'on doit faire par ce que l'on doit éviter.
Sous le Directoire, la société se rapprocha des lois de l'équilibre social, équilibre instable, il est vrai, que troublèrent bien des agitations de la rue et bien des actes arbitraires du pouvoir, mais qui, malgré son imperfection, ramena le pays à des conditions d'existence normales. Au point de vue financier, l'an VII eut une fécondité mël. 18
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particulière; car,c'esl de cette année que datent la plupart des lois qui nous régissent encore. La loi sur la contribution foncière \ la loi sur Tenregislrement *, la loi sur la contribution personnelle et mobilière ', la loi sur le timbre *, la loi sur les patentes qui a demeuré en vigueur jusqu'à 1844 % la loi sur les portes et fenêtres \ furent faites dans le cours de cette année qu'on peut appeler tannée organique de nos finances.
Les modifications postérieures n'ont porté que sur (les détails, et la législation de Tan VII est encore le fond du système. Aussi terminerons-nous ici l'histoire générale de nos finances, pour entrer dans l'étude spéciale de chaque branche de l'impôt.
SECTION PREMIÈRE Contributions directes*
§ l''^ — Goiilribulion foncioi'C,
La contribution foncière est assise sur le revenu net 'impoHable\
Le revenu brut et le revenu net se calculent par
* Lois (lu 5 t'riiuain% an Vil, el du 2 niCî?8ldor de la utcinc anuuc.
* Loi du 22 frimaire, an Vil.
5 Loi du 3 nivôse, an Vil.
* Loi du 15 brumaire, an VII.
^ Loi du 1*" brumaire, an Vil.
® Lois du 18 nivôse et du 4 frimaire, an VIL
' Les frais à déduire du revenu bntt, pour avoir le rer^/m net y sont évalués à 25 pour 100 pour les propriétés non bâties et à 53 pour 100 pour les propriétés bâties.
année, tandis que le reoenu imposable est une moyenne calculée çur un cerlain nombre d'années , déduction faite des deux meilleures et des deux plus mauvaises. L'impôt atteint les propriétés immobilières, tant bâties que non bâties, sans exception ni privilège ; la loi Ta dit expressément pour condamner les exemptions qui, avant 1789, profitaient au clergé et à la noblesse. Aujourd'hui l'Empereur lui-même y est soumis pour les biens du domaine privé ; et si les biens de la liste civile en sont exempts, c'est que Timpôl équivaudrait à une diminution de la liste civile; or, il aurait été plus simple de procéder par diminution de la somme annuelle donnée à l'Empereur que par perception directe. D'autres exemptions ont été accordées en vue de quelque intérêt général. Les unes sont permanentes comme celles qui affranchissent de l'impôt les biens de l'État et ceux que les départements, les communes, les établissements de bienfaisance ou même les particuliers affectent à un service public. Les autres ne sont que temporaires et profitent à l'agriculteur qui entreprend des cultures dont la loi favorise l'extension ; telles sont les plantations de bois sur le penchant des moAtagnes.
En 1791, h somme principale à répartir entre les redevables de l'impôt foncier fut fixée à 240,000,000 fr. Depuis lors elle a été peu à peu réduite :
En 1797 à 218 milUons.
Eu 1798 à 207 — En 1799 à 189 — En 1801 à 185 — En 1804 à 175 —
En 1805 à i72 millions, blii 1819 à 168 — En 1821 à ICI ^ ' En 182t> à 154 —
Aujourd'hui le pix)duit de la conlribulion loiicière (rst, en principal, de 165 millions auxquels il faut ajouter 'l!21 raillions jwur les centimes additionnels, en tout 1284 millions.
Quelle est l'incidence de Timpol foncier? — Suivaul les uns, il esl définitivement supporté par le pi-opriclaire qui le paye et, suivant les autres, le propriétaiiv en fait seulement l'avance ; il en rejette le fardeau sur le fermier. Une troisième opinion consiste à dire que l'impôt n'est supporté ni par le propriétaire, ni pai* le fermier, mais dans tous les cas par le consommateur. — Aucun de ces systèmes ne me parait être conforme à la vérité.
L'incidence doit naturellement dépendre rfes circonstances et, en particulier, de l'activité relative de l'offre et de la deniiuule. Le propriétaire, dont la ferme est reclierchée, fait la loi au fermier et se délivi-e aisément de l'obligation de ])ayer l'impôt ; celui qui attend de raies concurrents subit la loi plutôt qu'il ne l'impose. Il en est de même du fermier (i l'égard du consommateur. Si les denrées sont l'echerchées, le producteur en pourra demander un prix élevé et facilement recouvrer l'impôt. Sont-elles peu demandées, le consommateur maître de la situation ne supportera pas le rejet de Tirnpôt. Il est donc impossible de dire d'une manière absolue sur qui doit retomber Tincidence de l'impôt foncier. Ce qui est certain, c'est que
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la contribution est définitivement supportée par le petit propriétaire qui produit seulement de quoi vivre, et qui, n'ayant rien à vendre, n'a aucun moyen de rejeter la taxe sur le fermier ou les consommateurs. Les calculs sur Tincidence se comprennent lorsque les qualités de propriétaire, de fermier et de consommateur sont distinctes; ils deviennent impossibles dans les cas où ces trois qualités sont absorbées dans la même personne.
Cette observation démontre combien est erronée la doctrine de ceux qui, avec les physiocrates, pensent que Ton peut à volonté augmenter Timpôt foncier sans rendre pire la situation du propriétaire. En admettant que cette augmentation ne produisît aucun effet ftlcheux lorsque Texploitation est entreprise par un fermier, il est évident que Taugmentation de l'impôt serait écrasante pour le petit cultivateur qui n'ayant rien à vendre est dans l'impossibilité de répercuter les laxes. Or, les petits propriétaires sont nombreux et la mesure serait aussi injuste qu'impolitique^
I/impôt foncier est un impôt de répartition dont la somme totale est annuellement votée par le pouvoir législatif qui la répartit entre les départements. Le contingent départemental est divisé entre les arrondisse ments par le conseil général du départemeni. Le contingent de l'arrondissement est ensuite réparti entre les communes par le conseil d'arrondissement.
• Voir sur la question de rincidence : J. Stuarl Mill, Pnncipes d'économie politiqtte, t. H, liv. V, ch. ii; — Dupuynode, de la Monnaie, du crédit et de rimpôt, t. n, p. 167; — Léon Faucher, de V Impôt sm* te revenu, p. 2i «i
; — Ricardo. Œuvres, p. 148 et 16i.
Enfin, dans la commune, la repartition individuelle est arrêtée par la commmion des répartiteurs.
Le cadastre devait, dès le principe, servir de base aux divers degrés de répartition. Mais en 1821 une disposition financière fit du cadastre une opération déparlementale, payable sur les fonds du département, et c'est à partir de cette époque que le /cadastre a élé peu à peu réduit à ne servir que pour la répartition individuelle. La division entre les départements, les arrondissements et les communes, a été faite d'après les renseignements les plus divers, et particulièrement d'après les baux et ventes ; cette répartition a toujours élé Tobjel de vives réclamations. On s'en plaignait en 1820, avec raison ; car des recherches avaient démontré que, par rapport au revenu, Timpôt se distribuait entre les départements de la manière suivante :
i Département était imposé au 8* de son revenu. 15 — — au 9« —
18 — — au 9M/2 —
18 — — auiO« —
et 34 dans des proportions inégales, variant du 10* au 1 7*. On s'en plaint encore aujourd'hui avec raison aussi ; car il y a des départements favorisés, comme l'Ardèche, qui ne payent que 3 et 74 centièmes pour 100 de leur revenu, tandis que les départements surtaxés, tels que le Tarn-et-Garonne, payent jusqu'à 9 et 7 centièmes. Dans le même département, entre les communes, on trouve des inégalités tout aussi choquantes ; de là ce concert de réclamations qui s'élèvent à tous les degrés de la répartition, jusqu'à la répartition indivi-
duelle exclusivement, pour demander la péréquation de l'impôt foncier.
Malgré l'unanimité de réclamations, quelques économistes conseillent au législateur de ne pas écouter ces plaintes. MM. d'Hauterive* et Hippolyte Passy * considèrent la péréquatimi non-seulement comme difficile et presque chimérique, mais encore comme injuste et contraire aux principes. La raison qu'ils en donnent, c'est que toutes les propriétés ayant, à diverses époques, été Tobjet de mutations successives, les acquéreurs ont fait entrer dans le prix le calcul de la rente payée à TÉtat, et que les dégrever serait leur accorder une libéralité pure et simple'.
Ce raisonnement conduit à la négation de l'impôt proportionnel. Dans ce système un impôt n'est pas bon parce qu'il est bien assis et bien réparti, mais parce qu'il est ancien. C'est la substitution du temps à la justice, du fait au droit. D'après cela, le cadastre a été une mesure mauvaise , et il aurait mieux valu persister dans le régime antérieur ; qu'importe qu'un abus existe s'il est ancien? Si l'oppression est consacrée par le temps, l'habitude est une seconde nature et les plaintes sont mal fondées. Le système que nous combattons est loin d'être conforme aux faits. Il s'en faut de beaucoup que tous les biens aient été l'objet de mutations à titre onéreux. On oublie qu'en France le propriétaire se dessaisit difficilement de la terre, que nos lois civiles (notamment la maxime :
* Considératiom sur les finances, publiées en 1825, p. 23-24.
* Dictionnaire (P économie politique, v" Impôt.
* L'opinion de MM. d'Hnul.erive et Passy est professée par M. Courcollc- Scneuil, Économie politique 1 1. I, p. 496.
vilia mohilium pouemo) supposent elles-mêmes cet altachemeni du propriétaire à sa terre, et que la phiparl des immeubles se transmettent héréditairement. Les champs qui depuis soixante ans n'ont pas été vendus sont nombreux, et à leur égard l'argument que nous combattons est sans force. Dira-t-on que les propriétaires qui sont dans cette situation ne forment qu'une exception? Nous répondrons que la minorité a droit à être traitée avec autant de justice que la majorité. c< Que quelques citoyens, disait Montesquieu, ne payent pas assez, le mal n'est pas grand ; leur aisance revient toujours au public ; que quelques particuliers payent trop, leur ruine se tourne contre le public* »
La seconde objection qu'on oppose à la péréquation se tire de la fixité cadastrale, La mobilité des évaluations qui changeaient, chaque année, était considérée comme un fléau dans les pays de taille personnelle. C'est précisément dans une pensée de' réaction contre les vices de la taille personnelle que la fixité cadastrale à été établie. Gomment se fait-il qu'on propose de revenir aux errements de l'ancien régime ?
Cette objection serait fondée, si elle n'était pas exagérée à dessein. Assurément il ne serait pas bon de faire varier chaque année les évaluations cadastrales; mais la fixité immuable a aussi ses inconvénients et le plus grand de tous, puisqu'elle conduit à l'injustice en matière de répartition. Il faut savoir garder une jusle mesure. Entre Tévaluation annuelle et Timmuabilité il y a un terme moyen qui consiste à remanier les cadastres par chaque période de trente ou quarante
* Esprif des Im, liv. XUÏ, cli. xn.
années ; car, après des intervalles de cette durée, les modifications ont dû être assez notables pour qu'il soit juste de procédera une révision. On ne peut pas sérieusement craindre que cette révision décourage l'agriculteur et le détourne de faire des améliorations. Qui serait assez déraisonnable pour négliger de faire une répartition qui rapportera cent francs parce que cette augmentation de revenu entraînera un surcroît d'impôt de cinq ou six francs?
On pourrait objecter aussi la dépense considérable que nécessite la confectiond'un cadastre. Celui quenous avons a coûté 140 millions, somme qui serait supérieure à l'intérêt de la péréquation. S'il fallait renouveler cette opération tous les trente ou quarante ans, la contribution foncière serait d'une perception trop coûteuse. Je réponds que le cadastre ne sert pas de mesure aux trois premiers degrés de la répartition, et que la question de la péréquation n'est relative qu'à la fixation des contingents départementaux et communaux. Quant à la répartition individuelle , la révision du cadastre se fera par commune, et il n'est pas nécessaire de procéder au renouvellement intégral des opérations cadastrales.
Depuis 1821 les déparlements sur-imposés n'ont pas cessé de demander une nouvelle répartition, et c'est pour leur donner satisfaction que furent rendues les lois des 7 août 1850 et 4 janvier 1851 . « Aussitôt après la promulgatioji de la présente loi, disait l'article 2 de la première, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans un bref délai, a une nouvelle évaluation des revenus territoriaux.» La se-
coîîde loi ouvrit un cnklit destiné à payer les dépenses occasionnées par l'exécution de la première. D'après Texposé des motifs, le travail devait avoir pour base les résultats du cadastre, les baux, les actes de vente, les procès-verbaux d'adjudication des coupes de bois, et tous les autres documents propres à faire connaître la valeur des biens fonds ; il était conGé aux agents des contributions directes, et une commission supérieure formée à Paris était .chargée d'examiner les résultats obtenus dans les 86 départements, de les comparer, de les coordonner et d'en arrêter le tableau. Dans le même exposé, le ministre ajoutait que le département le plus imposé Tétait au 10' du revenu territorial, et que le moins impose l'était au 22% la moyenne étant du 14*. Pour ramener à cette moyenne les départements surchargés, il fallait procéder par voie de dégrèvement; le ministre pensait qu'il y aurait à sacrifier 10 à 12 millions. Enfin l'exposé disait, en terminant, que le gouvernement avait l'intention de consacrer à ce dégrèvement les ressources que donnait annuellement l'augmentation de l'impôt sur les propriétés bâties et les patentes, augmentation qui était évaluée à 1,500,000 livres. Le travail a été exécuté; mais ses résultats n'ont pas été publiés et le gouvernement ne lésa même pas communiqués aux conseils généraux. Que doit-on conclure du mystère où Tadministration tient enveloppées les données de cette .enquête financière * ? Nous ne tirerons aucune conclusion de faits
* Observations sur le renouvellement et la confection du cadastra, dans le BtUletin oes ContrilfUtions directes^ innyier ei février i86i, et M. de Pt-
qui ne sont pas connus. Il nous sera cependant permis d'exprimer ici le regret que des documents aussi précieux ne soient pas mis à la disposition des hommes qui se consacrent à l'étude de ces questions. Quel péril pourrait offrir cette communication? Elle n'apprendrait rien au public sur le fait général de l'inégalité, et elle fournirait aux hommes spéciaux le moyen d'étudier les détails de ces abus, pour leur chercher des remèdes. Se peut-il que des hommes intelligents redoutent la lumière et croient qu'en jetant de l'ombre sur les questions on supprime les difficultés?
En 1846 le gouvernement avait préparé un projet de loi qui fut approuvé par la grande majorité des conseils généraux. Ce projet se composait de deux dispositions :
« Art. 1"'. — Le cadastre sera refait dans les communes cadastrées depuis plus de trente ans.
« Art. 2. — A partir du renouvellement les mutations sont annuellement appliquées sur les plans ^ sur les tableaux indicatifs ou sur les matières cadastrales. »
Malgré l'approbation des conseils généraux, le projet de loi fut abandonné. La question fut reprise en 1850 et résolue par la loi du 7 août dont l'article 7 substitua le renouvellement facultatif sur la demande du conseil municipal au renouvellement obligatoire que proposait le projet de 1846 ; en outre, la loi de 1850
rieu, dans le Journal des Économistes, mars 1859. M. do Parieu donne (uelques chiffres pris au Ministère des finances ; c'est tout ce que le publie en 7onnaîf.
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nôtre. Cette erreur tient à ce que les contributions directes perçues au profit du Trésor sont peu considérables en Angleterre et qu'onoubliede tenir compte des taxes locales qui sont levées au profit des comtés ou des paroisses. Aux taxes assises (assessed-tax) qui s'élèvent à un produit d'environ 75 millions, il faut ajouter : Tia dîme qui n'est plus perçue en nature, mais qui est remplacée par un droit pécuniaire dont le produit est de 208,000,000 de francs; 2^ les taxes des comtés, pour les routes et autres dépenses provinciales évaluées à environ 151,000,000; S"* les taxes paroissiales qui s'élèvent à 327,000,000 de francs, en tout 686 millions, somme qui dépasse le produit de nos quatre contributions directes*.
Ce qui est plus vrai, c'est la différence que signale . Léon Faucher. « L'État, dit-il*, épuisant les ressources de l'impôt sous la forme des contributions indirectes, quand les localités veulent s'imposer en Angleterre, pour leurs besoins , elles sont obligées de faire appel à un mode plus direct de l'impôt; elles font appel aux taxes qui atteignent plus immédiatement la propriété... L'impôt général est indirect en Angleterre et l'impôt local est direct. Voilà le caractère du système des taxes dans ce pays. »
Propriétés bâties, — Pour les propriétés non bâties, le contribuable est tenu de se pourvoir contre les évaluations dans les six mois à partir de la mise en recouvre;
* Mac-CuUocli. (On taxation and the funding System, p. 93.) M. Thiers, De la propriété t édition populaire, p. 355.
* Études sur V Angleterre, t. II, p. 339.
ment du premier rôle cadastral . Passé ce délai , le revenu matriciel est fixé jusqu'à ce que le cadastre soit refait dans la commune. Il n'y a d'exception que dans le cas où, par un événement extraordinaire, la propriété du contribuable viendrait à subir une profonde altération \
Pour les propriétés bâties, les propriétaires ont le droit de se pouryoir chaque année, pour cause de surtaxe. Les constructions démolies sont comptées en déduction du contingent de la commune; les constructions nouvelles y sont, au contraire, ajoutées*.
Quelle est l'incidence de la contribution foncière sur les propriétés bâties ? Est-ce le propriétaire où le locataire qui la supporte? L'impôt foncier est payé par le propriétaire; mais, suivant certains économistes, l'avance est recouvrée sur le locataire au moyen d'une élévation dans le loyer. Cela peut être dans certains cas, et . spécialement lorsque la maison étant très-demandée le propriétaire fixe à peu près les conditions qu'il veut. Mais il en sera autrement toutes les fois que peu de concurrents se présenteront pour louer; la langueur de la demande et l'abondance de l'offre mettront le propriétaire sous la domination des locataires, de telle sorte qu'il supportera définitivement la contribution''.
Taxe de mainmorte. — Une loi des 16 janvier — 18 février 1849* a augmenté de 62 centimes et demi
* Loi du i 9 septembre 1807, art. 37.
* Loi du 17 août 1835, art. '2. — L'estimation des propriétés bâties doit être faite par les commissaires répartiteurs assistés du contrôleur des contri bionà directes.
5 Adam Smith, t. U, p. 525, et Ricardo, Œuvres, p. 174.
* Rapport de M. Grévy^ le 13 décembre 1848. [Moniteur du 16 décembre fsiiivnnt.)
additioiincU le principal de la contribution foncière des biens immeubles appartenant à des établissements de mainmorte, pour remplacer les droits de mutation que les personnes morales ne payent pas; car elles ne meurent jamais et aliènent rarement.
Cette loi n'est qu'un rappel à Tégalité devant Timpôt et son principe ne peut qu'être approuvé. Mais la rédacliou ayant été faite trop précipitamment, la pratique i fait surgir des difficultés qui avaient échappé au l^;islateur.
Li loi avait soumis à la taxe de mainmorte tous les immeubles appartenant aux personnes morales ; on s'est demandé si les établissements nus-propriétaires env^lu de donations sous réserve d'usufruit devaient le droit, pendente mufi-uciu? Le texte de la loi conduisait à dire que le droit était dû; mais cette solution a paru rigoureuse à la jurisprudence administrative qui l'a niodiliée par un tempérament équitable. Partant de cette idée que l'usufruit est demeuré dans le commerce, elle a décidé que la moitié seulement de la (axe sérail due à raison de la nue propriété qui seule a été retirée delà circulation*.
La taxe de mainmorte est établie sur une superticie de 5,004,704 hectares, 43 centiares, c'est-à-dire sur la dixième partie environ de notre territoire, puisque l'étendue de la France embrasse une contenance de 5:2,708,011 hectares. Son produit est de 3,300,000fr,
^ Air. du cotist'il (rÉtntdn 28 (U'*ccinhro1850, ci autres arœts en dalc lous les deux du 13 août 1851.
DE 1/lMPOT.
§ II. — C«)Dlribuliuii pcrsumielle-iiiobilière.
La contribution personnelle qui forme le premier élément de cet impôt est une espèce de capitation lîxée à la valeur de trois journées de travail, exigible de toute personne non déclarée indigente par le conseil municipal. La valeur de la journée de travail est déterminée par le conseil général, de telle sorte qu'au moins dans le département le taux de la contribution personnelle est uniforme, quelle que soit la fortune du redevable. Le tarif peut varier entre un minimum de 50 centimes et un maximum de 1 franc 50 centimes, ce qui fait que dans certains départements la cote personnelle est de 1 franc 50 pour les trois journées, tandis qu'ailleurs elle est de 5 francs, et peut aller jusqu'à 4 francs 50 centimes.
La contribution mobilière varie suivant les valeurs locatives ; comme c'est la portion la plus importante, elle a donné à l'impôt tout entier son caractère d'impôt de répartition. Comment s'opère cette combinaison d'un impôt personnel avec un impôt de répartition? On commence par calculer le produit de la contribution personnelle en multipliant le nombre des redevables par un chiffre égal à la valeur de trois journées de travail. Le total de cette multiplication est déduit du contingent de la commune, et le reste est réparti au prorata des valeurs locatives.
La répartition entre les arrondissements , les communes et les individus a pour base les valeuis
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locativcs; mais la division entre les départements a été faite suivant d'autres éléments ^
Jusqu'à la loi du 26 mars 1851, la contribution personnelle et mobilière avait été un impôt de répartition ; cette loi le convertit en impôt de quotité. La transformation le rendit beaucoup plus productif et en porta le rendement de 27 à 39 millions. Mais comme cette augmentation n'avait été obtenue qu'an moyen de recherches vexatoires, le législateur cédant à l'opinion publique en fit de nouveau un impôt de repartition par la loi du 21 avril 1832. Un dégrèvement de 5 millions fut accordé et, au lieu de 39 millions, le législateur ne demanda que 34 millions qni furent impartis sur les départements d'après les bases suivantes : un tiers au centime le franc du montant des taxes personnelles de 1831 ; un tiers d'après les contingents mobiliers de 1830 et un tiers d'après les valeurs locatives d'habitation. De ces trois bases, qui sont encore adoptées, les deux premières étaient vicieuses ; car rancienne répartition d'après la distribution des impôts entre les provinces était entachée des plus graves inégalités ; et quant aux taxes personnelles de 1851, tout le monde reconnaissait qu'elles avaient été perçues avec trop de rigueur. Une répartition fondée sur de tels éléments devait nécessairement contenir beaucoup d'erreurs. Aussi a-t-elleété et est-elle encore aujourd'hui l'objet de plaintes nombreuses. L'inégalité ressortira du tableau suivant où nous avons comparé les départements qui offrent les écarts les i)lus consi* dérables entre les impôts et les valeurs locatives.
* Art. 9 el 19 de la loi du 2i avril 1832.