‹ Mélanges d'économique politiqueChapitre 14 sur 36 · RAPPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT

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LIS LOTEBS

ET

l'impôt.

La loi a fixé un minimum et un maximum pour la valeur de la journée de travail, afin que les conseils généraux pussent suivre toutes les variétés. Mais cette latitude a été mal employée et souvent les conseils généraux ont fixé des chiffres qui changent avec les départements, sans que ces changements correspondent à des différences réelles dans la valeur de la journée

^ Nous avons emprunté ces chiffres à l'ouvrage de M, de Hock sur Vadministration financière de la France; nous n'avons pas reproduit en entier le tnbleauqui se trouve à la fin de son ouvrage parce que les exemples que nous avons extraits nous ont paru suffisants pour mettre en saillie les inégalités dont nous avons parlé. La dernière colonne où lé rapport est exprimé a été ajoutée d'après M. R. Vignes ancien chef de bureau au ministère des finances. (Bulletin des contributions directes ^ 1861, 3* partie). Les chiffres donnés par M. de Hock ont une valeur d'autant plus grande que, par une faveur spéciale, il en a obtenu communication de la direction des contributions directes.

29'i MÉLANGES,

de travail. Comment, d'ailleurs, admettre que la journée, dont le prix peut varier de département à département, se paye le même prix dans toutes les communes du département? Cependant le conseil général fixe toujours le même taux pour toutes les communes. Sans doute ce vice est moins imputable à la loi qu'aux conseils généraux chargés de l'exécuter. Mais, loi'squb l'exécution d'une loi est confiée à des corps délibérants qui ont toujours négligé de l'exécuter avec soin, le vice de Texécution se confond avec la loi elle-même et fait corps avec elle jusqu'à ce qu'on ait changé les conditions de l'application.

En matière de contribution pereonnelle-mobilièrc, la seule base de répartition qui puisse être suivie c'est le montant des valeurs locatives; elle a été adoptée non-seulement pour la répartition individuelle, mais encon; pour celle qui a lieu entre les arrondissements et les communes; quel motif plausible y a-l-il d'en adopter une autre pour la division entre les départements ?

Les villes où il y a des octrois ont reçu la faculté de payer, sur le produit de l'octroi, la moitié du continj»ent personnel mobilier,et de repartir lesurplusentrc les contribuables au moyen de tarifs gradués, en exemptant même entièrement les faibles loyers ^ A Paris, le tarif gradué qui a été adopté exempte complètement les loyers au-dessous de 250 francs, et frappe les autres d'après une règle progressive qui s'élève de 5 francs à 9 francs pour 100.

Quelle est la portion de la fortune que le législaleur

« Loi du 21 avril 1832 (art. 20) et loi du 5. juillet 1846 (art. 5 .

a voulu atteindre en établissant cet impôt? On dit généralement qu'il s'est proposé de frapper le revenu des fortunes mobilières, d'après la présomption tirée du loyer. La fortune mobilière ne peut être imposée que de trois manières : 1** par des recherches plus ou moins rigoureuses des capitaux appartenant aux contribuables. De pareilles mesures sont tellement vexatoires, tellement contraires au secret des affaires qu'il est impossible de les employer; les inconvénients qui en résulteraient seraient plus graves que ne seraient utiles les avantages recherchés. 2" La déclaration des parties ; mais comment réprimera-t-on la mauvaise foi si on n'a lias le droit de vérifier l'exactitude des déclarations? D'un autre côté, si on peut vérifier les déclarations, on retombera dans les vexations dont nous parlions tout à l'heure. Ainsi le dilemme est là qui nous présente ses deux cornes : inefficacité ou vexation. 3* Le législateur s'est arrêté au parti de présumer la fortune mobilière d'après les facultés apparentes. Partant de cette idée qu'en général chacun se loge plus ou moins bien suivant sa fortune, les redevables ont été imposés proportionnellement à la valeur locative de leur habitation. Le législateur a-t-il, par ce moyen, atteint le but qu'il se proposait? Nous ne le pensons pas. La richesse de l'habitation prouve l'importance du revenu, mais non pas la nature, ni l'origine des rentes. Un homme se loge avec luxe quelle que soit l'espèce de ses biens, que ses rentes viennent de terres ou d'inscriptions sur le Grand Livre. M. de Parieu a donc eu raison de dire : « Si Ton considère que la valeur locative des habitations correspond tout à la fois au revenu foncier et au

revenu mobilier, il faudrait plutôt voir dans notre contribution mobilière un impôt général sur le reveim qu'un impôt sur la fortune mobilière V »

En 1850, le principal de la contribution personnelle mobilière était de 27 millions, et le total, en y comprenant les centimes additionnels, de 41 millions. — Dans le budget de 1859, le principal était de 37 millions et le total de 69. — Dans le budget de 1861, ie principal est de 38 millions et le total de 72, c'est-àdire de 31 millions de plus qu'en 1830. L'augmentation est bien plus considérable quand on ne considère que les cotes mobilières. En 1830, sur le total de 41 millions, 18 étaient acquittés en cotes personnelles et 23 en cotes mobilières. Aujourd'hui sur le total de 72 millions, la contribution personnelle en produit 15 et la contribution mobilière 57, de sorte que, dans la période de 1830-1861, le produit de la contribution mobilière s'est élevé de 23 à 57 millions ou, en d'autres termes, a été augmenté de 34 millions. L'augmentation a porté sur les centimes additionnels pour la plus grande partie ; car, tandis que le principal a été augmenté de 11 millions seulement, la part afférente aux centimes additionnels s'est élevée de 14 millions à 34, ce qui fait une augmentation de 20 millions. Le nombre des centimes ajoutés au principal de la contribution mobilière est en effet énorme; il est de 148 centimes par franc de principal. C'est ce qui explique l'importance de l'accroissement qu'a pris la contribution mobilière par rapport à la con-

« Histoire des impôts sur la propriété et le revenu y p. 303. — Plus ba», M. de Parieu qualifie la contribution mobilière d'impôt sur la dépense.

tribution foncière. Le produit de celle-ci, qui s'élevait à 244 millions en 1830, est pour 1861 de 284 millions, ce qui fait une augmentation de 40 millions ou de 16 pour 100 par rapport à la somme totale. Au contraire, les 34 millions qui ont été ajoutés à la contribution mobilière donnent, si on les compare au chiffre de 1830, une proportion de 150 pour 100.

§ ni. -*~ Contribution des portes et fenêtres.

L'impôt des portes et fenêtres nous vient d'Angleterre où il avait remplacé une taxe par feu ou fouage. Mais comme les asséeurs étaient obligés, pour constater le nombre des feux, d'entrer dans toutes les chambres, on substitua la taxe des fenêtres à cet impôt inquisitorial ; les portes et fenêtres furent préférées précisément parce qu'elles sont une matière imposable visible et facile à constater*.

La contribution des portes et fenêtres fut établie en France sous le Directoire comme impôt de quotité par la loi du 4 frimaire an VU. 11 fut transformé en impôt de répartition par la loi du 13 floréal an X et cet état de choses dura jusqu'à 1831. La loi du 26 mars 1831 en fit de nouveau un impôt de quotité, changement qui avait pour objet de faire produire à r impôt tout cequHl pouvait produire. Les agents des contributions déployèrent dans le recouvrement de

' Le droit s'élevait depuis deux pences, qui était le taux le plus bas, pour les maisons n'ayant pas plus de sept feuêlres, jusqu'à deux shillings, qui était le taux le plus élevé pour les maisons ayant trente fenélros et au delà. Adam Smith, t. II, p. 529.)

l'impôt une âprelé qui souleva la plus grande irritation, au point que le gouvernement revint au système de la répartition par la loi du 21 avril 1832.

L'impôt des portes et fenêtres est réparti d'après un tarif qui varie suivant la population de la ville, le nombre des ouvertures et l'étage auquel elles sont percées^ Comment se concilie l'application de ce tarif avec le caractère d'impôt de répartition? On commence par procéder comme si l'impôt était de quotité. Lorsque l'application du tarif aux ouvertures qui existent dans la commune donne plus ou moins que le contingent, la différence s'obtient par voie' d'augmentation ou de réduction proportionnelle.

La contribution des portes et fenêtres est payable par les propriétaires, sauf recours contre les locataires. c< Mais, dit M. de Hock, dans l'usage, cela n'a pas lien,

« Taiit annov.'* à la lui ilu 21 avril 1832 ;

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« Art. 24 «le la loi du 21 avril 18:^2.

Le sens pratique des Français leur a appris qu il est plus simple de compter dans le prix du loyer toutes les charges qui frappent la location, sans les énoncer*. »

Quel est le principe de cet impôt? Partant de cette idée que les maisons sont d'autant plus recherchées qu'elles offrent plus les caractères extérieurs d'habitations commodes, saines et riches, le législateur a pensé que les portes et fenêtres sont un signe apparent de fortune et qu'en les taxant on peut atteindre les ressources cachées des contribuables. Ne voulant pas rechercher leurs capitaux mobiliers, il s'est attaché à induire les facultés probables d'après les signes apparents de la richesse.

Il résulte de ce qui précède que la contribution des portes et fenêtres, comme la contribution mobilière, a pour but d'atteindre ceux qui n'ayant pas de biens visibles manifestent l'état réel de leur fortune par les appartements qu'ils occupent ; car, si le propriétaire est obligé de faire l'avance, la loi lui accorde un recours contre le locataire. Cette proposition est tellement vraie que la taxe ne porte que sur les portes et fenêtres des maisons habitables, en vue de l'occupatimi et seule* ment sur les ouvertures donnant le jour aux appartements. A ce point de vue on peut donc dire que la contribution des portes et fenêtres fait double emploi avec la contribution mobilière. Cependant elle a ceci de particulier que le propriétaire qui ne loue pas sa maison n'en est pas moins obligé de payer les portes et fenêtres quoiqu'il n'ait aucun moyen de rejeter la

* De l'administration financière de la France ^ p. 138 (traduit par 1^gentil).

taxe sur les locataires. On voit par là que le principe de cet impôt est loin d'être sûr, et que le législateur h établi sans savoir à' qui il s'adressait. Est-^ce au propriétaire, est-ce au locataire que cette contribution est demandée ? Est-ce à la contribution fondère ou à la contribution mobilière qu'il faut l'ajouter? Gela dépend du fait delà location, et le législateur n'a pasea d'idée arrêtée, en ce qui concerne Tassiette. En matière d'impôt mobilier , nous avons tu que l'incidence était subordonnée à bien des circonstances; mais au moins la pensée certaine de la loi est de le faire tomber sur le locataire,et ce n'est que par les accid^ts de l'offre et de la demande que la disposition de la loi peut être trompée. Pour les portes et fenêtres, au contraire, l'incertitude est dans la loi elle-même.

Pour proportionner l'impôt à la fortune, le législateur a eu raison de faire varier le tarif suivant la population. Mais fallait-il s'arrêter là? Dans la même ville, la richesse ne change-t-elle pas de quartier à quartier. Entre la rue Mouffetard et la rue de la Chaussée d'Antin à Paris, n'y a-t-il pas plus de différence qu'entre Paris et certains quartiers de villes ayant moins de cent mille habitants? — C'est pour affaiblir cette injustice que la loi du 1 7 mars 1852, art. 1 0, a autorisé la commission municipale à établir de Paris pour les portes et fenêtres un tarif spécial combiné de manière à tenir compte de la valeur locative et du nombre des ouvertures. Cette loi a été appliquée aux villes de Lyon et de BoitleauxS

* Le chiffre de la population est déterminé par les recensements confiés aux municipalités (loi des 19-22 juillet 1791» art. 1). En cas d'inexactitude, existe-t-il une voie de recours? M. Dufour pense qu'il y a lieu d'appliquer par

La somme à partager entre les départe ments fut fixée, en 1790, à 16 millions; en 1814, elle fut réduite à 12,812,000 fr. par suite des pertes de territoire. De 1816 à 1820, les centimes additionnels en élevèrent le montant à 25,625,000 fr. Aujourd'hui le principal de cette contribution est de 27,900,000 fr., et, en y comprenant les centimes additionnels, son produit monte à 42,500,000 fr. Ce résultat vient principalement des recensements qui, faits avec un soin de plus en plus scrupuleux, ont découvert un nombre d'ouvertures considérable et déterminé des augmentations des contingents. Les anciennes matrices cadastrales ne contenaient que 21,358,240 portes et fenêtres pour 6,432,000 maisons. Aujourd'hui le nombre des ouvertures est de 44,283,363 pour 7,462,545 maisons.

g lY. — Des patentes.

Lorsqu'en 1791, l'Assemblée constituante abolit les jurandes et maîtrises, elle proclama que chacun serait libre de se livrer à l'industrie, au métier ou à la profession de son choix, sans autre condition que de prendre une patente et d'en acquitter le droit. Cette

analogie l'art. 22 delà loi du 28 avril 1811, relatif aux boissons. Mais nous ne croyons pas qu'on puisse conclure d'un impôt de quotité à un impôt de répartition. Comme c'est le conseil général et le conseil d'arrondissement qui répartissent l'impôt des portes et fenêtres, nous pensons que ces assemblées ont le droit de vérifier, en ce qui touche la répartition, quel est le chiffre de la population ; car, comme ils sont les maîtres souverains de l'opération, nous ne voyons pas que rien les oblige à s'en tenir aux recensements des autorités locales, s'ils jugent qu'il y ait inexactitude. (Voir Dutbur, OroU administratif appliqué, t. IV, p. 110.)

autorisation ne devant être refusée à ]>ersonne, la patente n'était qu'un impôt. Elle fut d'abord réglée, sans distinction d'industrie d'après un tarif qui s'élevait progressivement avec la valeur locative de l'habitation, des boutiques, magasins et ateliers ^ Cette assiette était vicieuse; car, le produit des industries varie d'après leur nature, sans que la différence des valeurs locatives exprime cette variation. Souvent, en effet, des industries ou professions naturellement trèsproductives n'exigent que des locaux peu considérablés. La loi du 4 thermidor an III établit des distinctions et gradua le tarif des patentes d'après la nature des industries, métiers ou professions. C'était un progrès, mais il restait beaucoup à faire encore. D'abord le nombre des catégories était trop restreint et ne se pliait pas aux nuances infinies que présente l'ensemble des professions; il fallait multiplier les articles du tarif. D'un autre côté, dans chaque espèce d'industrie, métier ou profession il y a bien des degrés, suivant l'importance des affaires et le tarif, même trèssubdivisé, ne tient pas compte de l'importance relative des profits ou salaires. La loi du 6 fructidor an IV fit faire un nouveau pas à la question en établissant deux espèces de droits : 1* le droit fixe gradué d'après un larif où l'on cherchait à reproduire, autant que possible, les variétés des professions; on tenait, en outre, compte de la population des villes parce que la profession est d'autant plus lucrative que le chiffre de la

*■ Loi des 2-17 mars 179i : 2 sous pour livre jusqu'à 400 livres; 2 sous G deniers pour livre depuis 400 iusqn'ft 800, et 3 sous \youT livre au-dessus de 800 livres.

populalioli est plus élevé. 2^* Un droit proportionnel assis sur la valeur locative de Thabitation, des boutiques, magasins et ateliers. Ce système a toujours été suivi depuis la création; la loi du l^*" brumaire an Ylf et celles des 25 avril 1844 et 18 mai 1850, qui nous régissent encore,ont multiplié les divisions pour suivre, autant que possible, les effets de la division du travail; mais le fond du système n*a pas été modifiée

La loi du 4 thermidor an III avait soumis à la patente les négoces et non les métiers, et c'est sans doute de cette époque que date cette idée fausse qui tend à considérer la patente comme l'indice de la profession de commerçant. Plus tard, la loi du 1"' brumaire an Vil y soumit les métiers et dispensa les professions libérales. I^s plus importantes, parmi ces dernières, y ont été imposées par la loi du 18 mai 1850. Toutes celles qui ne sont pas comprises dans la nomenclature de cette loi en sont dispensées. Pour les métiers la règle est inverse ; ils sont tous soumis à la patente, sauf les exemptions formellement prononcées par la loi-.

* liC droit proportionnel est en principe lixc au viuglicnip de la valeur locative de l'habitation et de l'établissement industriel. Mais cette règle soutïrc bî-aucoup d'exceptions. Ainsi, pour les professions libérales, qui, à la vériti', iic payent pas de droit fixe, le droit proportionnel est du quinzième. D'r.utrcs yntentables ne payent que le vingt-cinquième (première partie du tableau C^. (i'autres le trentième, quarantième ou cinquïintième (tableau D;. Il y en a qui lie payent pas de droit proportionnel (7" et 8* classe du tableau Ai. Pour que cotte exemption puisse être invoquée, il faut que la population soit inféiicuro à 20,000 habitants.

* Sont exemptés les laboureurs et cultivateurs pour la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains q^i leur appartiennent et pour le bétail qu'ils y entretiennent. Cette manipulation doit être faite sans emploi de produits chimiques (loi du 18 mai 1850, art. 18). L'exploiUtion de la carrière appartenant à autrui est une profession imposable ; celui qui exploite sa propre carrière n*cst point patentable. (Conseil d'État, ordonnances de 30 mars 184(»,7 décembre et 17 dôcrnibrc 1847.^ SonI exempts ceux qui ne

^t2 MÉLANGKS.

L'impôt des patentes a été critiqué par les théoriciens, parce qu'il atteint des salaires nécessaires pour vivre, des bénéfices incertains, des fortunes en voie de formation, en un mot parce qu'il est exposé à frapper le néant. On demande à l'industrid une partie de ses bénéfices et souvent il pourrait répondre qu'il est en perte. Si les uns font de grandes affaires, d'autres en font de médiocres ou de mauvaises. Pour atteindre la prospérité des uns, on écrase les seconds dans leur gène. A cette objection je réponds avec MM. Du Puynode et David (du Gers) que le commerçant ou l'industriel exploitent un capital industrid ou commercial transmissible et, par conséquent, formé et imposable. Le négociant ne touche pas de simples salaires, le produit de ses bras ou de son intelligence; il a un capital qui agrandit son action et pour lequel il demande et obtient la protection sociale. Pourquoi ne contribuerait-il pas comme celui qui paye pour la jouissance d'un capital immobilier^? Quant aux salaires, il faut remarquer que la loi a exempté, parmi les salariés, ceux qui sont réduits à une rémunération égale à ce qu'il leur faut pour vivre. Les laboureurs, commis, ouvriers et personnes à gages, en sont dispensés; c'est

font que louer accidentellement une partie de leur habitation personnelle (art. 45, n" 4 de la loi du 25 avril 1844). Si c'était une habitude, le droit serait dû. Les commis et toutes personnes travaillant à gages, à façon ou à ii journée dans les boutiques^ magasins ou ateliers, ainsi que les ouvriers travaillant chez eux ou ches les particuliers sans compagnons, apprentis, enseigne ni boutique, sont également dispensés (art. 13, n* 6 de la loi du 26 avril 4844). Une loi du 10 juin 1853 a exempté, à pailir du 1« janvier 1854^ « les fabricants à façon et à métiers ayant mcmis de dix mé« tierSi »

^ Ou Puynode, du Créait de la monnaie et de Vimpàt^ t. U, p. 219, ci David [du Gers), Journal des économistes du 15 mai 1850.

LE LUMPOT ô05

dire que rim|)ot n'atteint que ceux dont le salaire est élevé et dépassé les frais de subsistance.

Quelle est l'incidence de l'impôt des patentes? Franklin disait : « Taxez le commerçant ; il mettra la patente dans sa facture. » — Cette opinion compte encore bien des partisans; mais M. JosephGarnier*afait observer que ce résultat n'a pas toujoure lieu. « Il ne doit arriver, dit-il, que si les patentés ne se font pas trop concurrence en présence de l'acheteur. » M. Baudrillart enseigne la même doctrine que M. Joseph Garnier. « L'impôt des patentes, dit-il, n'est direct que dans la forme et nominalement. C'est à la charge des consommateurs qu'il est mis par le commerce, autant que la loi de l'offre et de la demande le permetàcelui-ci. Devenu une partie additionnelle des frais de production il est inévitable, en règle générale, que les marchands et les fabricants cherchent à s'en indemniser*. » C'est une observation analogue à celles que nous avons faites pour l'impôt personnel mobilier et pour celui des portes et fenêtres. Le rejet de l'impôt ne dépend pas de la volonté des parties, mais de l'état de l'offre et de la demande.

La critique la mieux fondée qui ait été adressée à cet impôt se tire de l'inégalité avec laquelle il frappe les professions, malgré toutes les précautions qu'on à prises pour multiplier les catégories. Dans les grandes villes, l'importance des professions varie de quartier à quartier, et la patente est la même, quelle que soit la |)artie delà ville qu'on occupe. Le droit proportionnel

* Ëlémenls de fifumceSt p. 72.

^ Manuel d'économie politique, p. 470.

r»04 MÉLArCGKS.

ne corrige même pus e^tie inégalilé; car il faul autant d'espace ou à peu près, pour l'exercice de beaucoup i de professions, quel que soit le développement des affsiires. « Ces inégalités, dit M. Passy , si visibles de classe à classe se renconlrenl encore dans les mêmes \ classes et vainement essayerait-on de les faire disparaître'. » 11 est juste de reconnaître cependant que Tadministration fait tous les efforts possibles pour mettre les tarifs en harmonie avec le bénéGce probable dos industries, commerces ou professions.

SECTION DEUXIÈMK €oiitrlbntloi9M| indirectes.

§ !•'. — Buissons.

L Assemblée constituante, votant sous la pression du dehors et cédant peut-être elle-même à une répulsion généralement partagée, supprima l'impôt des boissons. Tant que dura la période révolutionnaire, nul n'aurait seulement pensé à proposer le rétablissement de cet impôt profondément impopulaire. On considérait d'ailleurs qu'au moins dans une certaine mesure, il avait c\é remplacé par l'augmentation de la patente des

* Wvi'mniaire d'économie i)ollliqm\ v» imiKJl ;arl. de M. Hipp. Passy).

tiubcrgislcs*. Ccl ctal de choses dura jusqu'à l'an XIJ. Quelque^ années avant, le duc de Gacte avait proposé le réiablisscmcnt de l'impôt des boissons comme la seule mesure Unancièrc qui pût faire face aux besoins du gouvernement; mais sa proposition avait renconlré de la part de l'Empereur une résistance très-ferme et Gaudin n'en avait pas pu triompher, même en offrant sa démission*. En Tan XII, les difficultés financières forcèrent l'Empereur à céder et l'impôt des boissons fut rétabh'. Gaudin nous apprend lui-même que, pendant la première année, la recette de la régie des droita réunis fut à peu près insignifiante, et que la nouvelle administration ne marcha d'un pas assuré qu'en l'an XIII. Le premier effet de la mesure fut de rendre possible un dégrèvement sur la propriété foncière*. L'impôt fut d'abord établi sur les quantités conslatées à l'inventaire des récoltes, à raison de 40 centimes par hectolitre'* de vin et de 16 centimes par hectolitre de cidre et de poiré, sous la déduction de 10 pour 100 pour ouillage et coulage.

L'inventaire était fait dans les six semaines de la récolte; pendant ce temps, les celliers, caves et maga-

* Loi des 2-17 mars 1791, art. 14. Voici le droit qu'ils avaient à payer « Trente livres, quand le loyer de leur habitation et dépendances sera de 200 livres et au-dessous; trois sous sixdenirrs pour livre do ce loyor, quand il sera au-dessous de 200 livres, jusqu^s et y compris 400 livres; quatre sous pour livre de ce loyer quand il surpassera 400 livras jusqu.'s et y compris 600 livres ; quatre sous six deniers quand il sera d^ COO à 800 livres, et enfin cinq sous pour livre pour les loyers au-dessus de 800 livres. »

* Mémoires du duc deGaële, t. P% an IX.

* Li régie fut plicée sous la direction de M. Français (de Nant s), conseiller d'État. •

* Lo dégrèvement accordé fut d» 5,092,000 fr. L'année précjd nie, ou l'avait déjà déchargée de 10,000,000 Ir.

5 Loi du 5 ventôse an XH.

oOC MÉLANGES.

sins devaient rester ouverts aux agents de la régie. Des lois postérieures ont substitue à Timpôt unique, qui saisissait le vin chez le propriétaire, un système multiple qui se compose des droits de fabrication, de circulation, d'entrée, de détail et de licence*.

Droit de fabrication. — Labière et toutes les boissons ayant les propriétés de la bière sont soumises à un droit de fabrication de 2 fr. 40 par hectolitre de bière forte et de 60 centimes par hectolitre àe petite bière. On entend par bière forte celle qui vient des deux premières (rempe« jetées sur le malt et autres matières premières. A partir de la troisième trempe, la cuve d'ébullition ne rend plus que de petites bières.

Afin d'assurer la perception de cet impôt, la loi a soumis les brasseurs à l'obligation de déclarer, toutes les fois qu'ils veulent mettre le feu sous une chaudière, le moment où ils entendent faire fonctionner leur appareil. Cette déclaration doit être faite 24 heures d'avance afin que, pendant ce délai, les agenis de la régie puissent vérifier la contenance des vaisseaux. Le droit est dû à partir du moment où le feu est allume sous la chaudière à brasser, et il est calculé pour chaque brassin d'après la contenance de la chaudière, qu'elle soit ou non intégralement pleine. La loi n'accorde que 20 pour 100 de déchet pour accidents de fabrication; c'est à cause de cette concession qu^il est permis au fabricant d'ajouter en cours de fabrication 20 pour 100 d'eau, en sus de ce que la chaudière peut contenir;

1 Lois des 2S avril 1810, H juin 1814, 35 juin 1841^ 17 mars l«5i, 34 juillet 1848, ei 14 \uillet 1855.

DE 1/lMPOT. 507

mais les agents do la régie fixent le moment auquel l'infusion doit être terminée.

Les brasseurs sont soumis à une comptabilité tenue par l'administration; ils peuvent eux-mêmes tenir un contre-registre. Ils rùgleht les droits en effets payables à trois, six, neuf mois d'une somme de 500 fr. au moins. S'ils payent comptant, on leur bonifie l'intérêt à 4 pour 100. Dans les villes de 50,000 babitants, la loi permet de remplacer le droit de fabrication par un abœmement conclu entre la corporation des brasseurs et la régie, et approuvé par le ministre des finances. Cet abonnement est fait pour un an et peut être renouvelé à l'expiration de cbaquc année. La brièveté de ce délai s'explique par cette raison que l'abonnement confère aux brasseurs une sorte de monopole pendant l'année; car, aucune bras., série Jiouvelle ne peut être établie et aucune brasserie ancienne ne peut augmenter ses moyens d'f^ction avant le renouvellement de l'abonnement*.

Le droit de fabrication a été fortement attaqué comme . contraire au développement de la brasserie, industrie que les entraves financières empêchent de progresser. On a proposé de remplacer la taxe de fabrication de plusieurs manières.

Le premier projet consisle à substituer au droit de fabrication un impôt sur les matières premières, le mait et le houblon; c'est le régime qui existe en Angleterre. Autrefois la fabrication des bières dans le

* Le droit de fabrication n clé crée ^Mir le décret du 25 novembre 1808 et appliqué à la bière ^Kir la loi du 28 avril 1816. — Le tarif actuel a été fixé par la lui du 12 décembre 1830 et par celle du 20 juillet 1857, arl 8. Le mode de surveillance est -régi par la loi dU 25 avril l83Gi

Hoyaiiine-rni, ])ayint deux taxes : 1° le droit sur le malt et le houblon; 2** une taxe sur la hiùrc fabriquce. Celle dernière fui supprimée sous le minislère de Robert Peel et ell n'a pas été rétablie.

L'imitation de l'Angleterre sur ce point donne lieu aux objections les plus décisives. En Angleterre, la fabrication delà dréche est une industrie séparée, tandis que chez nous le brasseur la fabrique presque toujours lui-môme. Qu'importerait au brasseur d'échapper au droit de fabrication s'il devait être atleint comme détenteur de matières premières? Quant au houblon, sa valeur est tellement variable qu'il y aurait injustice à l'imposer uniformément. Le houblon de l'année vaut quelquefois jusqu'à 80 fr., 100 fr., 230 fr. les cent livres, tandis quç celui de l'année précédente descend jusqu'à 5 francs. — Si le propriétaire ne trouve pas à vendre dans l'année pour laquelle il a payé le droit, la venlc faite l'année suivante ne donnera quelquefois pas un prix égal au montant de l'impôt.

La produclion du houblon officiel lemcnt constatée ne dépassant pas 2,500,000 livres, il fiiudrait pour atteindre la somme que donne le droit de fabrication taxer le houblon à raison de 4 fr. le kilogramme, c'est-à-dire tuer cette culture dans notre pays*. 11 en est des impôts comme des ressorts ; une tension exagérée les brise et les rend inutiles.

On a demandé aussi la substitution d'un droit unique

de 1 fr. 50 aux deux droits variant suivant la force

de la bière ; mais le lieu d'où cette proposition est

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