‹ Mélanges d'économique politiqueChapitre 15 sur 36 · partie, fait voir qu'elle est inspirée par Tinlércl per · texte numérisé non relu

partie, fait voir qu'elle est inspirée par Tinlércl per

* Enquête sur les boissons t. I, p. 418.

sonnel. Les fabricants de Paris et de Strasbourg qui expédient surtout des bières fortes réclament le droit unique; elle est repoussée par ceux du Nord qui livrent de grandes quantités de petite bière aux ouvriers pendant les travaux de Tété. Leurs produits, en effet, ne pourraient pas supporter le droit de 1 fr. 50. La taxe étant établie ad valorem^ elle a le mérite d'être proportionnelle, aussi nous pensons que la législation actuelle doit être préférée aux projets proposés. Le premier tuerait la culture du houblon ; le second écraserait la production des petites bières au profit des bières fortes. Le statu quo es! le meilleur parti à prendre jusqu'à ce que rétat des finances permette de supprimer cet impôt.

Droit de circulation, — Tant que les boissons ne sortent pas des caves et de la consommation domestique, la loi fiscale ne les atteint pas. Dès qu'elles se montrent et circulent, le législateur présume qu'elles entrent dans le commerce et leur demande le droit de circulation. Cette présomption est du reste invincible, et alors même que le destinataire les recevrait à titre gratuit le droit n'en serait pas moins dû. Sont soumis à la taxe : le vin, le cidre, le poiré et l'hydromel. Il y a exemption pour les boissons envoyées par le fermier, colon ou propriétaire à la cave ou d'une cave à une autre, dans Tintérieur du même canton ou d'une commune d'un canton limitrophe. La loi exempte également le vin emporté comme provision de voyage, à raison de trois bouteilles par personne. Enfin le droit n'est pas dû pour les quantités expédiées sur Paris parce que, dans la capitale, toutes les taxes sur les boissons sont

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ivniplacéas par un droil unique payable à la balTi^^c, ni poiir celles qui sont expédiées à des débitants parce qu'elles ac<piilleront le droit de détail.

Pour les cidres, poirés el hydromels, le droit de circulation est fixé à la somme uniforme de fr. 50 par hectolitre. Pour les vins, les départements sont divisés en quatre classes, dont le tarif s'élève à mesure que le lieu de destination s'éloigne du lieu de production. Gela s'explique parce que le vin est plus cher dans les pays non producteurs que dans les pays viticoles et que, par conséquent, l'envoi dans les premiers par les expéditeurs du second est Tindice d'un destinataire plus riche. 11 est à présumer que plus le vin est envoyé loin plus il est cher parce qu'ordinairement du moins, on ne fait venir à ces distances que des vins de qualité supérieure ; qui consentirait à payer de gros frais de transport pour une mauvaise marchandise? La première classe est taxée à 60 centimes par hectolitre ; la seconde à 80 ; la troisième à 1 franc et la quatrième à 1 fr. 20\

Le droit est perçu sur la déclaration que l'expéditeur est tenu de faire au bureau le plus proche. Contre l'acquittement des droits, le receveur de la régie délivre un congé qui doit toujours accompagner la boisson pendant la circulation. Ce titre peut être réclamé pendant le trajet et le voiturier est tenu de Texhiber à toute réquisition.

Droit de détail, — C'est un droit de 15 pour 100 ad

* Loi> du 28 avril 184G et du 12 décembre 1830. — Les noms dos déparlemenls rangés dans ces quatre classe.> démontrent que la pensée énoncée au texte a présidé à celte nomenclature.

valorem sur les quantités détaillées, c'est-à-diixî vendues par paniers contenant moins de 25 litres. Il est dû, non-seulement par les détaillants, mais encore par les marchands en gros pour les quantités dont, suivant les livres ou autres documents fournis, ils seraient reconnus avoir fait vente par envois de moins de 25 litres. On accorde aux détaillants 5 pour 100 sur les approvisionnements pour coulage ou consommation domestique. Ils sont obligés de déclarer leurs prix à lautorité, et c'est sur leur déclaration que la régie dresse le tarif des prix, tarif qui doit être afliché dans un endroit de leur local visible pour tout le monde. En cas de difficulté sur les prix déclarés, le maire statue, sauf recours au conseil de préfecture.

Les quantités de liquide que le débitant possède en approvisionnement sont constatées au commencement de chaque exercice commercial ; les vérifications postérieures démontrent les quantités qui manquent, et c'est sur la différence que le droit de détail est exigible. Après les premières constatations, l'on ne peut introduire dans les locaux du détaillant d'autre vin qu'en vertu d'expéditions régulières, de sorte que les agents puissent constater les approvisionnements nouveaux pour les ajouter à ceux qu'ils avaient trouvés au commencement de l'exercice commercial. Les agents des contributions indirectes ont le droit, quand ils le veulent, de descendre dans les caves des détaillants; c'est cette faculté qu'on appelle V exercice, dont le régime a beaucoup contribué h l'impopularité de cet impôt. Le droit de détail, qui fut réduit de 15 à 10 pour 100 après la révolution de 1850, a été relevé à 15 pour 100

par la loi du 17 mars 4852. La môme loi a réduit, de 100 h 25 litres, la quantité qui consUtuerait la vente en gros exempte du droit de détail. Ces deux innovations ont élé inspirées par la pensée excellente qu'il faut dégrever la consommation faite en famille et frapper celle du cabaret. Forcer le pauvre à faire l'avance d'un hectolitre de vin pour éviter le droit de détail, c'était exiger de lui plus qu'il ne pouvait faire; en abaissant cette quantité des trois quarts, le législateur a beaucoup fait pour se mettre à la portée des petites bourses.

Les débitants peuvent échapper au régime de l'exercice au moyen de rabonnement\ A Paris, la proximité des appartements et le grand nombre des maisons rendraient la fraude si aisée et si difficile à réprimer qu'on a reporté les droits à la barrière et converti toutes les taxes en une taxe unique exigible à l'entrée. Ce régime spécial h la ville de Paris a pu être étendu aux villes ayant plus de 4,000 habitants, et plusieurs ont profité

* On dislingue : 1<> Xabonnement individueh qui substitue une fomme lixe au paiement des droits de 15 pour 100. Lorsque la régie et le débitant ne sont pas d'accord, la somme est fixée par le conseil de préfecture. L'abonnement est rédigé par écrit, payal)lepar mois et d'avance. 2° lÀ abonnement à tant l'hectolitre. Au lieu d'une somme iixe, on peut convenir que le détaillant paiera tant par bcclolitro, quel que soit le prix du vin. En ce cas, l'oxorcice a toujours lieu pour constater les quantités consommées (art. 71 et 72 de la loi du 28 avril 1810). ^''L'abonnement général par commune. Le droit de détail est remplacé par une somme que la caisse municipale verse, de quinzaine en quinzaine, à la caisse de la régie. Cette espèce d'abonnement doit être soumise à l'approbation du Ministre des Finances (art. 75 à 76 de la loi du 28 avril 1810). 4"^ l'abonnement par corporation. 11 l'aut que les deux tiers des débitants soient d'accord, que la demande soit approuvée par le conseil municipal, et quejle traité soit consacré parle Ministre des finances. La somme à payer est répartie entre les abonnés par le syndicat, et tous les abonnés sont solidairement rt^spnsables du paiement.

(le celte faculté, qui leur fut accordée quelque temps après la révolution de 1850*.

Droit de comommation, — Le droit de consommation est dû sur les boissons spiritueuses brûlées et sur les vins de liqueur, c'est-à-dire sur ceux qui contiennent plus de 22"* d'alcool. Il est exigible dès que le vin ou la liqueur brûlée sort des magasins du producteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le commerce en gros et le commerce au détail. — Avant 1855, le droit de consommation n'était que de 34 francs par hectolitre d'alcool pur. La loi du 14 janvier 1855 éleva la taxe à 50 francs; elle a été portée à 75 francs par la loi de iinances des 26-27 juillet 1860. A Paris, on perçoit à l'entrée une taxe de remplacement de 91 francs par hectolitre d'alcool pur. — Une disposition expresse accordait la franchise aux quantités employées dans certains départements pour améliorer les vins; ces spiritueux devaient être employés en présence des agents de la régie, à raison de 5 litres d'alcool au maximum par 100 litres de vin; d'un autre côté, la richesse alcoolique du vin ainsi additionné ne pouvait pas dépasser 18 degrés*. Cette faveur a été supprimée par la loi de finances des 8-11 juin 1864, art. 5.

Pour favoriser certaines industries qui emploient les alcools, telles que la carrosserie, la chapellerie et la fabrication des vernis, la loi du 24 juillet 1845 accorde la franchise aux alcools qui sont destinés à ces indus-

* Loi du 12 décembre 1830.

* Décret du 17 mars 1852. — C'étaient h s départements du Var, des Bouches-du-Uhône, du Gard, de l'Aude, de l'Hérault, du Tarn et des Pyrén^'es ofieplnles.

tries; elle, rxigo senlement qu'ils soient di'nalurés, siiivaiil rorlniiis procédés déterminés, pour éviter que la fraude ne* les fasse entrer dans la consommalion ordinaire. Aucun des procédés employés jusqu'à ce jour n'a donné à Tadminislration une pleine sécurito et, d'après les déclarations qui furent faites en 1850 devant la commission d'enquête, la réduction était demeurée à peu près nulle'.

Di^oil d'entrée, — Dans les villes agglomérées, les ressources sont nombreuses, les salaires élevés, la richesse considérable. C'est pour cela que le législateur a soumis les boissons qui entrent dans ces villes à un droit d'entrée, dont le tarif s' élève suivant la population des communes.

DÉCRET OB 17 MARS 1852 COMBINÉ AVEC LES LOIS DU 12 DÉCEMBRE IS39 ET DU 26 JUILLET 1860.

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