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* Di'claralion de M. Gasqiiet. Enquête, \. l", p. 190.
* iV. h. — Les droits fixés à ce tableau sont exigibles par hectolitre. Le de-
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liC droit (l'entrée ne porte que sur les boissons destinées à la consommation locale ; celles qui ne font que traverser la ville sont admises à la faculté du transit moyennant certaines formalités. I^e droit d'entrcHî n^est pas exigé, au moment de l'introduction, pour les boissons destinées à la consommation locale, lorsqu'elles sont entreposées. U entrepôt est réel ou fictif; réel^ si les boissons sont emmagasinées, sous la clef des agents de la régie, dans des locaux appartenant à l'État; fictif j si les magasins des commerçants sont considérés comme entrepôts, ce qui les soumet à l'exercice. La taxe n'est due que sur les manquants, au fur et à mesure de la consommation.
Droit de licence, — Enfin, les marchands en gros et les débitants de boissons, les brasseurs, les bouilleurs et distillateurs sont tenus de se munir d'une licence pour chaque établissement et pour chaque année. Elle est payable par trimestre et concurremment avec la patente.
Observations. — La comparaison des chiffres qui représentent le produit total de ces divers impôts nous offre le tableau des progrès de la consommation. Ainsi en 1816, il n'atteignait pas le chiffre de 67 millions; il monta graduellement et, en 1828, s'éleva à près de 110 millions. La révolution de 1850 le fit fléchir soit par l'effet du trouble politique qui ralentit la consommation, soit par la réduction des tarifs qui fut accordée
cret du 17 mnrs 1852 a réduit de moitié les droits denlrée sur le vin et le cidre qui, d'après la loi du 12 décembre 1830, variaient entre un minimum de 00 c. et un maximum de 4 it, 80 c.
sur les droits de détail etd'enlrée. De 110 millions le produit total tomba h 98 millions el demi et, pendant toute la durée du gouvernement de Juillet, il ne dépassa pas de beaucoup ce niveau ; on ne trouve pas une seule année où il ait atteint le chiffre de 102 raillioDS. Ce n'est qu'à partir de 1850 que le progrès s'accélère; car, en 1859, le produit total des droits sur les boissons était monté de 100 millions (chiffre de 1850) à 1 74 millions, en passant par les degrés suivants :
L'impôt des boissons a été condamné non-seulement par les partis violents, qui trouvaient dans les vices de ces taxes l'occasion d'une facile popularité, mais aussi par les économistes les moins désireux des faveurs populaires. Nous ne dirons rien, en ce moment, dureproche qu'on lui adresse d'être une taxe indirecte de consommation. Gomme cette critique a un caractère général et s'adresse à plusieurs autres impôts, nous réserverons nos explications, sur ce point, pour le moment où cette question pourra être traitée avec toute rétendue qu'elle comporte. Nous ne parlerons ici que des reproches spéciaux dont Timpôt des boissons a été l'objet.
Constatons d'abord l'incidence de l'impôt. Il est payé par le consommateur mais, disent les économistes qui attaquent la taxe, les propriétaires de vignobles la sup'
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portent indirectement par suite de la difficulté qu'ils trouvent à écouler leurs produits. c< Voilà des terres, disait Fréd. Bastiat, à l'Assemblée nationale, qui sont à côté les unes des autres et qui sont assujetties à un impôt foncier, à un impôt direct; ces terres sont classées, comparées entre elles et taxées selon leur valeur; ensuite chacun peut y faire venir ce qu'il veut. Les uns font venir du blé, les autres des herbages, les autres des œillets et des roses, d'autres du vin. Eh bien, de tous ces produits il y en a un seul qui, une fois entré dans la circulation, est grevé d'un iiïïpôt qui rend au Trésor 106 millions. Tous les autres produits agricoles sont affranchis de cette taxe. On peut dire que l'impôt est utile, nécessaire ; mais on ne peut dire qu'il soit juste au point de vue du propriétaire. » On ajoute qu'il est fort mal réparti entre les consommateurs, que le bon vin paye comme le plus mauvais, que le pauvre est taxé autant que le riche et que celui qui peut faire l'avance d 'un achat de vingt-cinq litres échappe au droit de détail que paye celui qui n'en peut pas faire autant, a Voici des chiffres, disait encore Bastiat, dans le département de l'Ain, le prix moyeu des vins en gros est de H fr.; le prix moyen de la vente au détail est de 41 fr. Voilà un écart considérable; il est évident qu6 celui qui peut acheter du vin en gros paye 11 fr., et que celui qui est obligé de Taller chercher au détail paye 41 fr.; la différence est de 50 fr. Que résulte-t-il de là? C'est que la consommation se resserre et qu'une grande partie de la population n'emploie point cette liqueur fortifiante qui peut être un instrument de débauche, mais qui est aussi un élément de santé. La
slalislique a conslalc que les trois cinquièmes dcsfranrais ne font pas usage de vin. »
Au point de vue des propriétaires rargumentalion, au moins en ce qui concerne la France, n'est pas fondée; car, malgré l'impôt, partout où la vigne peut venir on a intérêt à planter ; la raison en est que pour les céréales nous n'avons guère que notre marche intérieur, tandis que pour les vins le monde entier nous est ouvert. Au producteur de céréales Tétranger ne demande que peu ; aux pays viticoles, les consommateurs étrangers demandent chaque année davantage.
Esl-il vrai de dire que l'impôt retombe en entier sur le propriétaire ? La preuve que le consommateur en garde quelque chose c'est que la seconde objection se préoccupe du consommateur, comme la première du producteur. Que l'incidence ne réfléchisse , dans une certaine mesure, contre le propriétaire, il est impossible de le nier, surtout pour les qualités de vin peu demandées ; mais que les consommateurs rejettent foute la taxe sur le producteur, lorsque la demande est active et que le propriétaire ne suffit pas à la satisfaire, c'est ce qu'on ne fera croire à personne. En ce qui concerne l'écart entre la vente en gros et la vente au détail, l'objection de Bastiat était fondée et il y a été fait droit parla disposition qui, en 1852, a réduit de 100 à 25 le nombre de litres nécessaire pour constituer la vente en gros. L*écarl ne vient pas seulement de l'impôt, il résulte aussi des bénéfices du détaillant. Le débitant est obligé de se mettre à la portée du consommateur et de l'attendre; aussi lui fait-il payer ce désavantage. La suppression de l'impôt profilerait surtout aux
détaillants et point aux acheteurs, ce qui est démontré par ce qui se passa en France après 1830 ; la réduction qui fut accordée sur le droit de détail, ne fit pas baisser le prix de la venle. Je prie de remarquer, en effet, que l'écart signalé par M. Bastiat entre la vente au détail et la vente en gros est de 500 pour 100, tandis que le droit de détail n'est que de 15 pour 100, et qu'à Tépoque où parlait cet économiste il n'était que de 10 pour 100. Une réduction de 10 sur une différence de 300 serait demeurée insensible ^
On oppose encore que le droit grève également le vin ordinaire et le vin fin. Cela d'abord n'est pas exact pour le droit de détail qui est établi ad valorem. Quant aux droits de circulation et d'entrée, ils ne sont pas trèsélevés et leur modération fait que l'inégalité n'est pas choquante. D'ailleurs la perception d'un droit ad valorem^ à l'enlèvement ou à l'entrée, serait impraticable, ainsi que cela est reconnu par tous les praticiens. Une réforme tendant à rendre ces deux droits proportionnels serait impossible, et il faut choisir entre le stalu quo pur et simple ou la suppression radicale. Je conviens que l'impôt des boissons a le défaut de pe» ser trop lourdement sur la consommation du pauvre qui ne peut acheter que des quantités au-dessus de 25 litres ; mais ce vice est atténué par l'extrême division de Timpôt, ^t par la facilité qui en résulte pour le payement. Voici les chiffres que relevait en 1849 le rapporteur du projet de loi présenté à l'Assemblée nationale. c< La population totale de la France, disait M. Bocher, est de 55,000,000 d'habitants. Les cinq
' Voir M. Tliici's, Eiiquêle sur les boissons, t. 1, p. 157.
sixièmes tMiviron liabilcnl des communes ayant une population ajfglomérée, inférieure à 4,000 habilanls; l'autre sixième habile les villes de plus de 4,000 âmes, c'est-à-dire sujettes au droit d*enlrce. Si l'on retranche de la première catégorie 12 millions de récollants qui consomment le produit de leurs récoltes en franchise, il reste 18,000,000 de consommateurs assujettis, pour les boissons qu'ils achètent, à un droit fixe de fr.55 par hectolitre de cidre et à un droit variable de fr 66 à i fr. 52 par hectolitre de vin (décime compris), d'où ressort pour cette classe de consommateurs un droit fixe de cinq neuvièmes de centime par litre de cidre el par litre de vin, un droit qui varie de deux tiers de centime à un centime el un tiers.
« Quant aux autres cinq millions de contribuables assujettis particulièrement au droit d'entrée, lequel s'ajoute au droit de circulation , ils payent suivant la classe du département et la population du lieu qu'ils habitent de 1 fr. 32 à 6 fr. 20 par hectolitre, de vin, et en moyenne 5 fr. 59 par hectolitre, c'est-à-dire environ trois centimes par litre.
«Mais nous avons raisonné, jusqu'à présent, dans l'hypothèse où les contribuables soumis soit au droit de circulation seulement, soit aux droits de circulation et d'entrée pouvaient tous s'approvisionner directement des boissons nécessaires à leur usage et à celui de leur famille. Malheureusement il n'en est pas ainsi, el il faut songer qu'une partie de ces contribuables sont hors d'état d'acheter en gros, du producteur ou du commerçant; qu'ils sont obligés de consommer ou d'acheter
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chez le débilanl el, par conséquent, de supporter le droit de détail.
c< Qu'en résultc-t-il pour eux?
«D'abord des 50 millions qui habitent les petites coniniunesau-dessousde4,000àmes,J8miIlionsseulemenl, nous Tavons vu, sont soumis aux droits. Les autres, à titre de récoltants en sont affranchis. Or, pour ceux-là Tachât au cabaret est rarement une nécessité, presque toujours un objet de distraction et de plaisir, ou Teftet d'un vice Si donc, pour la clientèle oisive ou vicieuse du cabaret , le droit de détail ajoute quelque chose au prix des boissons qui s'y consomment, faut-il beaucoup s'en plaindre?
c< Mais qu'ajoute-t-il à ce prix? — L'impôt moyen qui en résulte est de 4 fr. 94 par hectolitre et par litre de 5 centimes.
c< La situation des habitants des villes, il est vrai, n est pas la même. Le cabaret est le moyen habituel et presque nécessaire d'approvisionner les classes ouvrières. CV^sl donc, en dclinitive, seulement sur cette portion si intéressante de cinq millions d'habitants, qui composent la population des lieux sujets, que nous arrivons, au terme de cette analyse, à reconnaître que le droit de ^ détail cumulé avec celui d'entrée, peut peser assez lourdement sur le consommateur et, en restreignant sa consommation, faire réagir l'effet jusque sur le producteur.
« Eh bien ! en faisant le calcul des droits payés, dans les lieux sujets, par les consommateurs qui fréquentent les débits, le droit est de 7 fr. 44 centimes par hectolitre et de 7 centimes el demi par litre.
c< Sept centimes et demi, tel est le maximum des
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MELA.NGES.
droits perçus el sciilemcnlsui' la i>arlic de cinq millions d'Iiahilaiils des villes qui s'approvisionnent au cabaret, c'est-ù-dire beaucoup moins de la moitié
Le rapporleur montrait ensuite par des chiffres que rinfluence de l'impôt sur la culture de la vigne n'avait pas eu de funestes conséquences. Loin de diminuer, celte culture s'était développée. Le nombre d'hectares occupés par les vi{,mobles, qui n'était en 1 788 que de 1,500,400, s'était élevé en 1850 à 1,995,000 et en 1849 à 2,157,000. La njeme progression se retrouve dans les tableaux d'exportation. Tandis qu'en 1850 nous n'exportions que 1/144,000 hectolitres, en 1849 nous en avions expédié 1,550,000. Si, depuis, les chiffres ont fléclii, ces diminutions tiennent à des causes accidentelles, tout à fait étrangères au régime de l'impôl.
En 1848 le gouvernement provisoire rendit un décret qui substituait aux droits de circulation el de détail, un droit unique de consommation sur les vins expédiés au commerce et aux particuliers.