‹ Mélanges d'économique politiqueChapitre 17 sur 36 · CLA»SB · texte numérisé non relu

CLA»SB

fr. «.

CLASSE

fr. c.

CLASSE

fr. e.

Le droit était payable au départ ou à l'arrivée. Dans le premier cas, le chargeur devait être muni d*un congé; dans le second, il prenait un> acquit à caution

* Rappoit <lc M. JJoclier, MonUeur du sîunçdi 8 diU*embra 1849, p» 51)40.

DE LMMPOT. 325

dont il avait à justifier ultérieurement la décharge. Les débitants étaient admis à la faculté d'entrepôt fictif à domicile^ de sorte que l'exercice n'était pas complètement aboli ; mais on ne le maintenait que pour ceux qui trouvaient avantage à s'y soumettre.

LVifet de ce changement aurait été d'augmenter le nombre des consommateurs sujets aux droits et de dégrever les clients du cabaret. Le nouvel impôt fut peut-être plus impopulaire que les taxes qu'il remplaçait, et la réforme échoua devant la résistance des populations. c< J'ai été témoin, disait M. Etienne devant la commission d'enquête, au commencement de 1848, de ce qui s'est passé dans la Meurthe et sur la côte de Toul : lorsque le gouvernement provisoire a établi une taxe de consommation, les populations se sont insurgées et ont couru sur les villes. C'est à tel point que l'autorité de Toul a fermé les portes de peur que les populations irritées ne vinssent à incendier l'octroi et autres établissements. 11 en a été de même à Commercy. Toutes les populations si hostiles à la taxe de consommation qu'avait organisée M. Garnier-Pagès, redemandaient Texercice. En effet, à peine l'exercice fut* il rétabli que le calme revint partout \ »

Les violences ne sont qu'une difficulté de circonstance; si l'impôt de consommation était meilleur, elles ne seraient pas une objection à son établissement. Or, il est certain que le droit de consommation tel que lavait établi le décret du 51 mars 1848 était plus équitable que ceux dont nous venons d'exposer le système, parce qu'il répandait l'impôt sur une plus

* Enquête, i.l,\).'m.

.VJi MÊLA.NGKS.

{^inndc (juaiiliU' de consoininaleurs.Sous ce rapj>oii, le j,M)uveriienu*iil jjouvail dire avec raison qu'il voulail « faire pnitirer la juatice jusque dam la fiscalité *. » Ce (|u'oii pouvait reprocher à ce décret c'était de rendre liop variables les ressources du trésor, et de soumettre le revenu public aux chances de ragriculturc et du connnerce ; car, le droit de consommation ne [wrtaut que sur les quantités, une diminution dans les récoltes produirait une diminution des quantités vendues el, par conséquent, des sommes produites par ledroil de consommation. Au contraire, dans le système des droits mulli[)les, la portion la plus notable du revenu étant donnée par le droit de détail, comme cette taxe est perçue ad valorem^ la diminution sur les quantités est compensée par l'élévation des prix. C'est là le motif qui empêcha ce système de prévaloir quoique M. Ilippolyte Passy l'eût adopté en principe, et l'eût amélioré en modérant les droits dont le taux était trop élevé*.

D'autres ont proposé de demandera raugmentation des licences les sommes que produit le droit de détail. L'injustice de ce projet est palpable. Entre les débitants l'importance relative des affaires crée des différences nombreuses et l'on ne pourrait pas les frapper également, sans manquer aux lois de la justice distributive. La licence est une véritable capitation et c'est parce (ju'elle n'est pas Irès-élevée qu'on ne s'en plaint pas ; le jour où on voudrait l'augmenter assez pour remplacer le droit de détail, elle écraserait les petits débi-

* Coiisithiraiits du décret du 51 uiars 1848.

- Rapport de M. Uochcr, Moniteur du 8 décembre 1849, p. 5042.

tants ; car, pour obtenir le même produit, il faudrait au moins décupler le droit de licence.

On a proposé aussi de remplacer le droit de détail par un contingent municipal à répartir sur les détaillants. A ce projet il est facile d'opposer qu'il est condamné par l'expérience. Nos lois accordent aux détaillants la faculté de s'abonner et on a peu fait usage de cette faculté.

Suivant d'autres il vaudrait mieux établir, à la place des droits qui existent aujourd'hui, un droit unique de circulation ad valorem^ perçu d'après la déclaration des parties et sauf le droit de préemption accordé à l'administration, en cas de déclaration insuffisante. Mais il est démontré que ce système éprouverait les plus grandes difficultés dans la pratique. La dégustation des vins n'est pas chose facile et les agents pourraient être facilement trompés, au grand préjudice du trésor, (c En mettant trois blancs d'œuf dans une pièce de vin de Bordeaux de 1,500 fr., disait M. Barrât de- Vc'mt la commission d'enquête, on la rend tellement méconnaissable que le vin de Suresne paraît préférable à boire. Une année, on avait établi le droit ad valorem avec faculté de préemption. Eh! bien dans un délai de trois mois, l'administration s'est trouvée propriétaire d'une quantité immense d'une prétendue quantité de vin de Mâcon dans laquelle il n'y avait pas une goutte de vin de Mâcon. On a dû y renoncer*. »

x\u lieu du droit perçu sur la déclaration des parties, avec faculté de préemption, d'autres proposent d*éta- ^ F^iKiyêle, i. T, ^1 2X1.

r>ât'> NËL ANGES.

hlir une taxe de circulation ad valorem^ sur le prix moyen arrêté dans chaque commune par une commission analogue à celle des réjiartiteurs. Mais, P le vin varie de commune h commune, et aussi dans la même commune de champ à champ. Aux environs de Bord(;aux, on trouve dans la même localité du vin qui se vend fr. 50 la bouteille et d'autre qui se vend 10 francs. 2° Los mêmes vins ont une valeur variable, suivant les années, et les propriétaires gardent leurs vins, pendant plusieurs exercices. Comment tenir compte de ces particularités? — Comment avec des moyennes de prix maintiendra-t-on la proportionnalilé des droits*?

Un dernier projet consisterait à réun;r tous les droits au droit d'entrée, comme celasefait a Paris. Il pourrait, en effet, y avoir avantagea suivre cette idée pour les villes de 4,000 habitants; mais si on la généralisait, on affranchirait du droit les consommateurs qui, dans les villes et villages ayant moins de 4,000 habitants, payent aujourd'hui le droit de détail. Ce serait plus fortement concentrer la taxe sur les lieux où elle pesé lourdement. Il est vrai que les auteurs de ce projet veulent, en même temps, soumettre au droit d'entrée les villes ayant mille âmes de population. Mais suflit-il de déclarer qu'une ville sera soumise au droit d'entrée? Ne faut-il pas qu'elle soit fermée de manière que la 'matière imposable ne puisse pas facilement échapper? Or dans les bourgs ouveris de tous côtés, où chaque maison communique avec la campagne par une porte de derrière, la fraude serait trop aisée et la répression

* Enquête, t. 1. p. 474 ot 475.

'difficile. Il est d'ailleurs évidenl que le produit des droits dans ces peliles villes ne vaudrait pas la peine qu'on fît les frais d'une clôture.

Li seule amélioration praticable à introduire dans notre législation c'est rétablissement des débiU à emportei\ où le droit de détail ne serait pas exigible, quelque petites que fussent les quantités expédiées ou achetées. Qu'on frappe la consommation au cabaret ou, comme on disait dans l'ancien droit, celle qui se fait à pat et asaielte^ rien de mieux. Mais la consommation que le pauvre fait en famille veut être ménagée, et quoi(pron ait abaissé de 100 à 25 litres la quantité qui constitue la vente en gros, on impose encore au pauvre qui veut éviter le droit de détail, une avance rt^lalivement considérable. Toutes les fois que la question des débits à emporter s'est présentée devant la commission d'enquête, on n'a opposé qu'une seule objection, la crainte de la fraude. Nous pensons que cet inconvénient serait fort atténué et même presque nul si, ]i)our tenir un débit à emporter^ il iallait obtenir une autorisation de la régie, révocable ad mitiun. La menace de révocation serait sulïîsanle pour arrêter la fraude. En résumé^ il est désirable que l'état des finances permette de supprimer l'impôt sur les boissons, surtout le droit de détail ; il est désirable aussi, tant qu'on ne pourra pas économiser sur les dépenses, qu'on trouve les mêmes sortîmes en re-*^ portant les taxes des boissons sur quelque autre matière imposable, moins liée au régime d'une bonne alimentation. Tant qu'on ne pourra pas procéder par suppression simple ou par rejet sur une autre matière, il est sage

Page 1