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indigènes, et les sucres étrangers. Les premiers sont extrails de» la canne ; les seconds de la betterave et les (roisiùines de Tune ou de l'autre, suivant les pays d'où ils viennent.
Les sucres coloniaux et étrangers acquittent un droit de douane, à leur entrée en France, et les sucres indigènes un droit à la fabrication pour la perception du- «juel les élablissements sont soumis à l'exercice des agents de la régie. Le droit de douane et de fabrication s'élève avec la* richesse saccharine de la matière imposable. Le di'oit par cent kilogrammes est de : 42 fr. audessous du n** 15 ; 44 du nM5 au n*' 20 ; 45 pour les poudres blanches au-dessus du n® 20 ; 47 pour les sucres rafiinés.
Jusqu'à la loi des 7-12 mai 1864, les sucres raffinés venant des colonies avaient été prohibés, afin d'assurer à la rafiînei'ie française le monopole de ce travail; la prohibition a été levée par la loi des 7-12 mai 1864, à l'égard des sucres coloniaux. Les colonies peuvent aujourd'hui nous envoyer des sucres raffinés qui acquittent, en entrant, un droit de 47 fr. par cent kilogr., le même droit qui est perçu, à la fabrication, sur les sucres raffinés dans les raffineries de sucre indi-
gène.
Les sucres bruts sont admis temporairement en franchise, lorsqu'ils sont destinés à être réexportés après raffinage. Celui qui les fait admettre est tenu dans les quatre mois ou de payer les droits ou de justifier qu'il a fait sortir une quantité de sucre raffiné représentant la quantité de sucre brut importé. Mais, comme Topération du ralfinage entraîne; un déchet, le législateur a
554 MÉLAxNGES.
fixé la proïKii'tion du rendement d'après le tableau
suivant :
Au-dessous dun° 10 :
Sucre mélis, quatre cassons et candi. 78 kil. par 100 kil. Sucre \um\ïs et sucre tapé de nuance
blanche 79 — —
Dun« lOaunMS :
Sucre niclis, quatre cassons et candi. 80 kil. par 100 kil. Sucre lumps et sucre tapé de nuance
blanche 81 — —
Du n« loaun" 16:
Sucre mélis, quatre cassons et candi. 83 kil. par 100 kil. Sucre luinps et sucre tapé de nuance
blanche 84 — —
La proportion du rendement au raffinage a dû être fixée avec une certaine tolérance et plutôt au-dessous qu'au-dessus. Les raffineurs qui obtiennent un rendement supérieur peuvent donc mettre dans la cii^culation une certaine quantité de sucre franche de droits et trouver, par ce moyen, une espèce de prime dans Tapplication d'une loi de douanes. Les proportions du rendement ont cependant été assez élevées pour que cetle faveur ne fût pas trop considérable. L'admission temporaire a remplacé le régime du drawbak, qu'avaient consacré les lois antérieures à celle de 1864. Sous le régime du drawbak, les sucres bruts destinés au raffinage payaient à l'entrée, puis les droits étaient restitués à la sortie d'après les proportions de rendement fixées par la loi. La proportion n'étant pas rigoureusement exacte, il en résultait que le Trésor était obligé de rendre plus qu'il n'avait reçu. Non-seulement il y avait
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avantage pour les f'tJjrieanls, mais une véritable prime payée par le Trésor. C'est ce qui explique pourquoi notre sucre se vendait à l'étranger moins cher que chez nous ; car l'exportation était Toccasion d'une prime qui ne pouvait pas profiter au sucre consommé à l'intérieur. Aujourd'hui la différence entre le rendement réel et le rendement légal peut procurer un avantage au fabricant ; mais cet avantage n'est pas payé par le Trésor, ou du moins le Trésor n'est atteint que par une diminution de la recelte et n'a pas à débourser au delà de ce qui avait été perçu.
La destinée commerciale des colonies françaises, au point de vue de la production du sucre, a éprouvé un singulier revirement. On protégea d'abord le sucre de betterave ; mais cette production grandit tellement, à l'abri de cette protection, qu'à leur tour les colonies demandèrent et obtinrent une taxe différentielle. Ce ré* gime n'est cependant que transitoire et la loi a fixé le moment où il fera place 5 la libre concurrence. Cette détaxe a été plusieurs fois modifiée. D'après la loi des 7-12 mai 1864, elle estde cinq francs par cent kilogr.; elle n*est accordée qu'au sucre venant de l'île de la Réunion et des xVnlilles et seulement à titre transitoire jusqu'à Tannée 1870. D'un autre côté, dans Tintéret de notre marine, la loi a frappé une surtaxe de 2 fr. par cent kilogrammes sur les sucres importés des pays hors d'Europe, par navires étrangers. Enfin pour protéger nos colonies et nos sucreries indigènes, la même surtaxe de 2 fr. par cent kil. atteint les sucres im» portés des pays et des entrepôts d'Europe, quel que goit le mode de transport.
330 BIELANGES.
Lit sucre c»sl une di s denives imposables ies mieux clioisles. Quoiqu'elle puisse être utilisée pour rendre certains aliments plus agréables, cependant elle ne saurait être considérée comme une matière de prcmièiii nécessité. M. Du Puyuode reproclie cependant à la taxe de fraj»per une matière qui est indispensable à la préparation d'un grand nombre de remèdes : c< Combien de potions, dil-il, ])our l'enfance, la vieillesse ou la maladie, exigent du sucre! Je fuis autant que personne les déclamations ou les flatteries populaires, mais que de souffrances et d'iniquités au fond de cet impôt ! A Mulhouse, la durée probable de la vie pour les enfants des manufacturiers est de vingt-neuf ans ; elle n'est que de deux ans pour les enfants des ouvriers. A Paris, dans les quartiers de la misère, il meurt 1 individu sur 26, tandis qu'il n'en meurt que 1 sur 52 dans les quartiers de l'aisance et du luxe ^ » Je crois que,de tous les impôts, la taxe sur le sucre est moins coupable qu'aucun autre des maux que signale M. Du Puynode,car ce condiment est plus agréable que nécessaire. Il entre d'ailleurs dans les remèdes en quantités très-divisées, de sorte que le droit est presque insensible en pharmacie. D'un autre coté, ce n'est pas non plus une denrée de luxe accessible seulement à un petit nombre ; c'est un produit dont la consommation est de nature à se développer suivant une progression rapide. A ces caractères on reconnait la matière im[)osablc à la consommation ; car, le gouvernement est sûr qu'avec un faible droit, il obtiendra des sommes importantes et un revenu qui ne pourra que
» De la Monnaie, du Crédit et de l Impôts t. U, p. 283.
marcher progressivement. Nous allons voir par quelques chiffres la démonstration de celle proposition :