‹ Mélanges d'économique politiqueChapitre 20 sur 36 · QUANTITÉ · texte numérisé non relu

QUANTITÉ

CONSO]

iai2

Ainsi, dans l'espace de trente années la production du sucre indigène s'est élevée de 6,815,800 kilogr. à 132,051,000 ou même à 151,514,000, en prenant

uÉL. 22

Tm» mélanges.

le cliUVrede 1 858. L* importation des sucres coloniaux cl clraiiffcrs est loin d'avoir suivi une aussi vigoureuse expansion; car dans la même période (1828-1858) elle n est montée que de 71,602,856à 155,761,288, et encoi'e n'a-t-elle atteint ce chiffre que dans les dernièiiis années; car avant 1854 elle n'élait arrivée au cbiffrodo 100,000,000 kilog. qu'une seule fois, eu 1845. On peut jujj^er aussi de la force progressive de rimiwl, si on veut bien remarquer que dans Tespac^ de tiuilo années environ (185.0-1858) les ^"çcettes ont monté de 22,045,508 à 148,719,215. — La consommation moyenne par léle s'est élevée de 500 gra,muies à 6 kilogr. 910 grammes; mais cette progvessio» nes'esl produite ({ue dans une période beaucoup plus loQgUC, de 1812 à 1858. La moyenne est beaucoup plus élevée en Angleterre (15kil. 600 gr. par tête), en Holloûde (19 kil. par tête), en Dançmarck (9 kil. par tête), eu Belgique (10 kil. par tète) et aux États-Unis (12 kil. et demi par léic) . Mais elle est plus faible en Espagne (2 kil. par lete), dans les États Sardes (4,048), eu Russie (580 gr. par tête). Cette différence, comme le prouve l'exemple de la Russie, peut tenir en partie à l'état plus ou moins avancé de la civilisation ; mais elle tient aussi beaucoup à l'usage des boissons chaudes si répandu dans les États du nord et si restreint dans les pays méridionaux, où le vin remplace le thé çt autres boissons analogues.

Nous ne jn'élendons pas que cet impôt soit invulnérable, et je suis assuré qu'on pourrait donner les meilleures raisons pour le supprimer. Mai;s quiconque jugç les questions linancièies, en dehors de tout intérêt i^r*

sonnel, conviendra que ce produit est un des" mieux choisis pour l'assiette d'un impôt de consommation ; le sucre en effet tient le milieu entre les objets de luxe (îl ceux de première nécessité, de sorte qu'on jxîut le riaj)per sans être inhumain et aussi avec la pi'osquc certitude d'avoir un impôt très-productif.

§ IV. — Eiircjçistrcuieiil cl limbrc.

Enreghtremenl et rmitatiom. — L'enregistrement est une mention authentique mise sur l'acte présenté au receveur. Il donne date certaine aux actes sous seingsprivés et sert de contrôle aux actes notariés, en empêchant les altérations de date ; car, si les actes notariés ont i)ar eUx-mêmes date certaine, la nécessité de présenter à r enregistrement la minute, dans un certain délai, est de nature à prévenir les fraudes. Ce n'est pas sans raison que cette mention a jadis été appelée contrôle^.

L'enregistrement est donc un service rendu au public et le droit peut ôtre considéré comme la rémunération de ce service. Cependant l'idée de rémunération ne suffirait pas pour expliquer les droits proportionnels. On distingue, en effet, en matière d'enregistrement les droits fixes et les droits proportionnels, suivant qu'ils sont exigibles en vertu de tarifs invariables, quelle qut^ soit la somme, ou qu'ils s'élèvent avec fa valeur qui fait

l'objet de l'acte à enregistrer. Comme la mention ne

' La ioi'ccdc l'iisaj^c csl telle que ce mol est encore employé «Inns les campagnes par Ic> mêmes pcrsomies qui nppellcht icUUes les conlribulion^ (\ïr rcclos

suppose pas une plus grande somme de travail pour on aclc important que pour un petit, il eh résulte que le droit proportionnel représente l'impôt indépendammenl de ridée de rémunération. Ouant au droit de mutation, spécialement en cas de décès, il est bien évident que la récompense d'un service est entièrement étrangère à la taxe et que c'est un impôt purement et simplement.

La matière est régie par les lois du 22 frimaire an vu et du 27 ventôse an ix, lois fondamentales qui n'ont été modifiées que sur quelques détails et auxquelles il faut toujoui-s se référer pour les principes. Ces lois ont établi des droits proportionnels sur les actes qui contiennent obligation, libération, condamnation, mutation ou collocation. Les actes qui ne produisent aucun de ces effets ne donnent lieu qu'au droit fixe. Il y a, en outre, cette différence entre les deux taxes, que la taxe proportionnelle n'est due qu'en vertu d'une disposition expresse et spéciale portant fixation du droit, tandis que le droit fixe est toujours exigible soit par application de l'article du tarif où il est nomméynent porté, soit d'après la disposition générale qui taxe à un droit uniforme les actes innommés \

Le produit de l'enregistrement a suivi une marche progressive d'une grande rapidité. Il ne s'élevait en 1816 qu'à la somme de 105,594,089 fr. En 1828, il atteignait le chiffre de 140,681,655 fr. En 1856 et 1 857, il a dépassé 240,000,000fr., et, en 1859, il a été

* Loi du 2ii frimaire an VIII (arl. 08, §1, n" 51). Cet article soumettait au droit fixe de 1 franc tous les actes innommés, civils, administratifs, judiciaires ou extrajudiciaires. La loi du 18 mai 1850 (art. 8) l'a élevé à 2 fr. pour les actes civils et administratifs. Les actes judiciaires et extrajudiciaires demeurent soumis au droit de 1 fr.

de 280,000,000 de francs; il dépasse aujourd'hui 520 millions. L'augmenlalion tient à deux causes. Premièrement, le nombre des transactions a considérablement augmente, et d'un autre côté(lc\ est peut-être la cause la plus active) la valeur des biens s'est élevée. Sur les 300 millions que produit l'enregistrement, la plus grande partie est produite par les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux. Les obligations, collocations, libérations et condamnations n'entfent dans la composition de cette somme qu'environ pour un cinquième.

Le droit d'enregistrement et surtout le droit de mutation a été fort attaqué. Ricardo lui reproche : 1"* d'atteindre le capital et de diminuer le fond reproducteur : tandis que les autres taxes se payent ordinairement au moyen d'économies sur le revenu, le droit de mutation est prélevé sur le principal; 2" les droits de mutation s'opposent à la distribution naturelle des capitaux, distribution qui s'opère toujours dans les conditions les plus avantageuses à la société lorsqu'elle a lieu naturellement*. De ces deux griefs je considère le premier comme fondé à l'égard de certains droits trèsélevés comme l'est, par exemple, le droit de 9 pour 100 sur les successions entre étrangers, et le droit de 5 fr . 50 sur les ventes immobilières. Mais il y aurait exagération à en dire autant de tous les droits de mutation; quelques-uns sont assez modérés pour que l'acquittement puisse se faire au moyen d'une économie sur le revenu. Quant au second grief, il rentre dans le premier. Il est bien certain que l'impôt doit forcément * Œmfres complètes de Ricardo y 1^. 121 à 121.

produire une dislribulion artificielle de lia fortune privée; qu'il pèse sur le revenu ou sur le capital, tout impôt donne à l'argent une direction qu'il n'aurait pas prise. Au lieu de prendre la question sur un ton aussi général, nous allons examiner quelques points spéciaux sur lesquels notre législation me paraît vulnérable. Le droit de mutation, en cas de vente immobilière^

est de 4 fr. pour 100

auxquels il faut ajouter pour transcription 1 fr. 50 —

Total, en principal 5 fr. 50 p. 100

sans compter le décime de guerre.

Il est évident que, la plupart du temps, l'impôt de mutation, en cas de vente immobilière, retombe sur le vendeur parce que Tachefeur fait entrer les frais dans le prix cl offre d'autant moins qu'il aura plus à payer au fisc. Le plus souvent, c'est le vendeur qui a besoin d'ali(5ner et qui est à la merci de l'acquéreur ; celui-ci étant libre d'acheter, tandis que l'autre partie est priessée par le besoin, s'avance ou se retire suivant son intér«^t, de manière à toujours dominer le marché. Il y a sans doute dos exceptions et on voit quelquefois l'acheteur, emporté par la passion de la terre, so mettre à la discrétion du vendeiu' ; mais ce n'est point là le fait normal.

Comme la loi ne doit disposer que pour les ciis ordinaires, il faudrait qu'elle fût faite au point de vue d'une incidence tombant sur le vendeur. C'est dire qu'elle ne devrait frapper qu'avec les plus grands ména^ pements; car l'impôt sur le vendeur atteint un homme

DE I/ÎMPOT. 34r>

en défresse. S'il est Vrai que l*eniiBgislremenl a pour objet de saisir le capital mobilier, au momeût où il se motttrc, le droit de mutation sur les ventes immobilières est loin d'arriver à ce but ; car l'effet qu'il produit consiste seulement à diminuer la somme qui sera comptée au vendeur. C'est un prélèvèmeiit sur le besoin.

Ge raisonnement s'appliquerait-il à un droit de mutation moindre? L'acquéreur ne calcule le droit dans les conditions du prix qu'autant qlie la taxe est élevée ; il ne se préoccuperait pas d'un droit très-faible.

Le gouvernement s'est montré désiicux de libérer la dette de la propriété foncière, et c'est en vue de ce résultat qu'il a fhvorisé l'établissement du Ct^dit foncier. Je prie de remaixjuer que celte institution ne promet au propriétaire obéré qu'une libération au bout de cinquante années ; or, celle perspective est trop éloignée pour qu'elle attire le propriétaire écrasé par sa situalion hypothécaire. Se peut-il qu'il désire un salut acheté par un aussi long purgatoire? Le seul moyen efficace et prompt pour un propriétaire de se libérer c'est de recourir au moyen héroïque de vendre une partie» de son bien pour dégager l'autre. Vendez, vendez encore, dirai-je au propriétaire, jusqu'à ce que vous soyez entièrement liquidé; voilà le véritable crédit foncier, le seul qui puisse substituer une position heureuse à une situalion tourmentée. Si cette idée est juste, concluons que la vente immobilière doit être facilitée et qu'il faut, en particulier, dégrever les droits de mutation dontrélévalion est un obslacle à la circulation des biens.

En cas d'échange, le fisc prélève un droit proportionnel. Sur quoi le droit est-il assis, dans ce cas? Où es|

la valonr nouvelle qui s'esl manifestée? Je ne vois que deux immeubles tout aussi apparents avant qu'après l'échange et frappés par l'impôt foncier après Tacie, comme ils Tétaient avant. S'il y a soulte, qu'on applique les droits de vente; sinon, la mutation résultant de l'échange n'est qu'un arrangement, une convenance, un fait qui ne révèle aucune valeur mobilière affranchie jusqu'alors de l'impôt. Un droit lixe serait mieux approprié à la nature de l'opération qui a lieu en cas d'échange*.

Nous n'apercevons pas pour quelle raison le législateur a soumis les quittances à un droit proportionnel. Cette taxe ne frappe pas une valeur nouvelle et elle tombe sur un débiteur qui est déjà épuisé par l'obligation de se libérer. Il serait plus humain et plus conforme aux principes de ne lever sur les quittances qu'un droit fixe.

Les mutations, en cas de transmission, ne donnent pas prise aux mêmes objections. Recevoir une libéralité est une manière d'acquérir telle qu'on ne saui^ail trouver une meilleure occasion de demander la part du fisc; quel est le contribuable qui pourrait offrir des conditions meilleures de payement facile et (le bonne humeur? Nous croyons cependant que ces observations ne sont vraies que des successions ou donations de collaléraiLx ou d'amis ; elles seraient inappli- (tables aux mutations en ligne directe. La mort du père est souvent, au point de vue des intérêts pécuniaires, une calamité domestique. La perte du chef enlève à

* Telle est aussi l'opinion de Montyon, De Vinfliience des impôts sur la moralité des peuples, {Collection des éconçmstes, t. XV, p. Wl.)

DE LMMPOT. :U5

la famille la ressource d'une profession lucrative, d'une reiraite ou d'une renie viagère. N'y a~l-il pas cruauté à imposer cette famille appauvrie, comme si la mort du père avait été pour elle une cause d'enrichissement? D'ailleurs la facilité du payement n'est pas le seul élément dont il y ait à tenir compte pour l'établissement d'un impôt. La justice de l'impôt est toujours le premier point à examiner. Or, à ce point de vue , nous avons, en commençant, fait remarquer que l'enregistrement diminuait le capital reproducteur, lorsque les droits n'étaient pas assez modérés pour qu'on pût les payer au moyen d'économies sur le revenu. C'est aussi l'opinion qu'a professée Adam Smith \

Les droits de mutation étant exigibles sans distraction de charges^ nous ne pouvons qu'adhérer aux observations que cette injustice inspire à M. Hipp. Passy. «Un inconvénient grave, dit-il, des droits de succession, c'est l'extrême difficulté d'évaluer, pour en établir le montant, le chiffre exact des engagements dont peuvent être grevées les propriétés transmises. En France, on a pris le parti de régler la somme due à l'État d'après la valeur vénale des biens, et sans tenir compte des charges qui en atténuent le produit et le prix réels. Un tel système, adopté afin de prévenir lesabus qu'entraînerait l'usage du dégrèvement pour cause de dettes afférentes aux biens dont se composent les héritages, a le tort considérable de répartir l'impôt. très-inégalement. Ceux qui héritent des possessions sur lesquelles pèsent des créances appai'tenant à des tiers, payent [)roportionnelle-

1 Atlam Smith, Richesse des nations, t. If, p. 550 el 552.

540 iilÉLANGES.

menl à la valeur qui leur tombe en parlngô, plus que ceux qui héritent de possessions libres de toute hypothèque. 11 est impossible de concilier cette manière d'opérer avec réquité\ »

Les droits de mutation immobilière sont perçus en cas de vente sur la valeur vénale et, s'il y avait fausse déclaration par les parties, sur une somme déterminée après expertise. Au contraire, pour les donations et les successions immobilières, le droit est exigible sur une somme détern^inée par le revenu du bien capitalisé à raison de vingt fois le revenu. Il en résulte que le droit de mutation est beaucoup plus modéré en matière de donations et de successions qu'en matière de vente. Le revenu des immeubles est loin de donner cinq pour cent, et c'est pour cela que la multiplication par vingt donne un total bien inférieur à la valeur réelle. Cette distinction procède à reboure de ce qui devrait être, puisque l'héritier qui succède est plus en élat de payer que l'acquéreur ou le vendeur. Ainsi le droit de mutation pour vente, si lourd en lui-même, est encorp aggravé par les règles de son assiette. Un projet de loi, que le gouvernement a abandonné, proposait de hm cesser cette différence arbitraire et d'établir une règle uniforme. Il aurait réussi s'il avait consisté à étendre aux droits de vente la règle suivie en matière de suc cession. Malheureusement c'était Tinverse qui était proposé et, comme l'innovation aurait aggravé considérablement les droits de succession et de donation, le projet a été accueilli par une opposition qui Ta fait retirer. Ce qui prouve combien cette distinction osl

* Dictimnaire (T économie politique f iivi,Up^T, i, I", p. 901.

DE L*fMPOT. U1

arbitraire et destituée de logique, c'est que l'innovation proposée aurait surchargé les habitants des campagnes, et, au contraire, profité aux propriétaires de maisons à Paris* Les maisons de Paris rapportent généralement plus de 5 pour 100, de sorte que la capitalisation par vingt dépasse la valeur vénale, tandis qu'à la campagne les terres, et, à plus forte raison, les propriétés bâties, donhent au plus 5 pour 100. Ainsi à Paris, il y aurait plus d'avantage à payer sur la valeur vénale que sur le revenu capitalisé; à la campagne, l'avantage serait inverse.

Timbre. — C'est en 1624 que l'impôt du timbre fut inventé en Hollande, à la suite d'un concours ouvert par les États généraux. Il ne tarda pas à se propager dans les autres États et spécialement en France, en Angleterre et en Autriche*. Depuis qu'il fut établi chez nous par Tédit du 19 mars 1675, il n'a pas cessé, sous un nom ou sous un autre, de faire partie de notre syslome financier. L'Assemblée constituante le conserva ' et, après quelques modifications dont l'histoire est inutile à raconter, il prit place parmi les impôts qui furent organisés sous le Directoire.

On distingue : l"" le timbre de dimension dont le tarif varie suivant la dimension du papier ; c'est le seul qui soit exigible pour les actes et pour les journaux. 2** le timbre proportionel aux sommes stipuh^s exigibles en matière d'effets de commerce. Le timbre

* li'impul du iunbrv lut cnV en An};U?lerrc en 1G71 et on Aiilriclic on 168G.

- Lois dos H ft'vpior. 8 oirlobro et 17 juin 17'.M,

(lo dimension pour les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaiies, est perçu d'après le tarif suivant :

MÉTKE Ciltltâ. FB. C.

Dorai-feuille 0,0442. . .' . » 50

Feuille entière, petit papier. . 0,0884. ... 1 »

Feuille moyenne 0,1250. ... 1 50

Grande feuille 0,1778. ... 2 »

Dimension supéricinc 0,2500. . . . o li

(Loi du 2 juillet 1862, art. 17.)

Pour les journaux, le timbre est de six centimes par feuille de 72 décimètres carrés et au-dessous lorsque les journaux paraissent dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise. Le droit est de trois centimes et demi pour les journaux paraissant dans les autres départements. Les revues périodiques ou même les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale, lorsqu'ils ont moins de dix feuilles d'impression, payent cinq centimes par feuille. I^es affiches payent le droit de 50 centimes par feuille de 1 mètre et au-dessous. Au-dessus de cette dimension, la taxe est de 1 fr. par feuille, (art. 6 et 13 du décret-loi du 17 janvier 1852.)

Le timbre ad valorem sur les effets de commerce suit la progression suivante, d'après la loi du 5 juin 1850.

Page 1