EXAMEN DES IMPOTS PROPOSÉS PAR LES ÉCONOMISTES ET LES FINANCIERS
§ !•'. — Impôt sur le revenu.
L'impôt sur le revenu peut être établi de deux manières : 1"* Combiné avec d'autres impôts, 2** comme impôt unique substitué à toutes les autres taxes.
Sous la première forme l'impôt du revenu a été pratiqué en Angleterre et dans plusieurs états de l'Allemiagne. Gréé en 1797, sur la proposition dePitt, et pour foire face aux besoins delà guerre, il prit fin à la paix avec la cause qui l'avait fait naître. On le rétablit en
1842, SOUS le ministère de Robert Peel, pour couvrir le délicit qu'allait causer la réforme douanière. Quoique depuis cette époque, il n'ait pas cessé de figurer au budget de la Gi^ande-Bretagne , Vincom-tcLX n'est cependant considéré dans ce pays que comme une mesure transitoire, maintenue par des prorogations successives, mais destinée à disparaître dès que la situation linancière le permettra. Uincom-tax atteint les revenus de tout€ espèce ; ces revenus étaient divisés en cinq classes par l'acte de 1842.
1''' classe. — Toutes terres, héritages ou immeubles par nature étaient imposés au compte du propriétaire à raison de 7 pences par livre de revenu net ou de 2 fr. 92 pour 100.
2* classe. — Les mêmes immeubles étaient imposés à raison de la jouissance ou à titre de bénéfice du fermiei\ à 3 pences et demi par livre de revenu c'est-àdire 1 fr. 46 pour 100. En Ecosse, le droit n'était que de 2 pences ou 1 fr. 04 pour 100. Pour les terres exploitées par le propriétaire, le même contribuable payait la taxe qui correspond à la rente du sol et celle qui est relative au bénéfice du fermage, en somme 10 pences et demi, ou 4 fr. 38 pour 100 en Angleterre; 9 pences et demi, ou 3 fr. 96 en Ecosse.
3* classe. — Pensions, annuités, dividendes ou revenus sur les fonds publics ; on les imposait à raison de 7 pences ou 2 fr. 92 pour 100,
4* classe. — Profits industriels, commerciaux ou autres, salaires et appointements gagnés dans l'industrie privée. La taxe était de 7 pences ou 2 fr. 92 pour 100.
5* classe. — Appointements de fonctionnaires pu-
blics. Ils étaient également taxes à 7 pences ou 2 fr.^ 92 pour 100.
L'acte de 1842 exemptait les revenus inférieurs à 750 livres sterling (3,750 fr.), les revenus des hospices et ceux appartenait à des étrangers non résidants. Le revenu était établi d'après la déclaration des parties sous la garantie du droit de vérification et avec la sanction de Famende et du triple droit*.
Le droit a été réduit en 1858 dans une assez forte proportion puisqu'au lieu de 6,40 pour cent du revenu, il ne représentera plus à l'avenir que 2,40 à 2 pour cent. La perte que cette réduction a causée au Trésor a été, au moins en partie, compensée par la disposition qui a soumis à Vincom-tax les fortunes de cent à centcinquante livres (2,500 à 3,750 fr.) L'exemption ne profite donc plus qu'aux revenus au-dessous de 2,500 ; d'un autre côté, l'impôt a été étendu à l'Irlande, qui en était autrefois exempte*.
Dans plusieurs États de l'Allemagne, l'impôt sur le revenu {Einkommen Steuer) a été également combiné avec d'autres impôts. Il existe dans la Saxe-Weimar depuis 1821, avec cette particularité qu'il est de quotité pour les revenus fixes (pensions et traitements) et de répartition pour les revenus variables et éventuels (revenu foncier et industriel). En Prusse, VEinkommen Stenersi été établi par la loi du 1" mai 1851 . Un premier projet contenait une distinction remarquable en-
* Dictionnaire d'économie politique, art. îmi>ôt sdr le kevenu , par H. Courcelle-Seneuil.
' Journal des Villes et des Campagnes, du 14 juin 1865, art. de M. de Malaroe.
Ire les revenus de capilalix et les revenus produits sans capitaux. Les premiers payaient 3 pour 100 et les seconds seulement 2 pour 100. La loi de 1851 a rejeté cette base et, à la place, a établi un tarif progressivement gradué d'après l'importance du revenu. Tous les contribuables sont divisés en 30 classes; ceux qui n'ont que 1,000 thalers de revenu (3,750 fr.) étant dispensés de la contribution, la première classe commence à ceux qui ont un revenu d'au moins 1,600 tbalers et finit à ceux qui en ont 1 ,200 ; elle paye trente thalers ou 112 fr. 50. La 29'' classe qui comprend les contribuables ayant de 200,000 à 240,000 thalers (750,000 fr à 900,000 fr.) paye 6,000 tha- 1ers (22,500 fr.). La dernière ou 30* classe, qui est composée des contHbuables ayant plus de 240,000 thalers de revenu, paye 7,200 thalers (28,000 fr.)
Le classement n'est pas fait en Prusse, comme en Angleterre, sur la déclaration des parties, mais d'office par une commission d'estimation {Einschaetzungs-Commission) présidée par le Landrath, premier magistrat ^administratif du cercle * et nommée par les représentants de la circonscription. Le contribuable qui se prétend surtaxé peut se pourvoir devant la commission d'estimation en premier ressort et, en appel, devant une commission supérieure qui siège dans chaque cir* conscription de régence *.
En 1848, M. Passy ministre des finances, proposa
^ KreiSy ou cercle, circonscription qui tient le milieu entre notre canton et notre arrondissement.
* Regierung, circonscription d'une étendue à peu près semblable à celle de nos départements.
l'impôt sur le revenu pour faire face au découvert. Son système différait de Viiicom'tax et de YEhikommen- Steuer. Au lieu de s'en rapporter à la déclaration des parties ou d'exiger une vérification d'office, M. Passy proposait de prendre pour base une présomption tirée de la valeur locative, point de départ beaucoup plus conforme aux procédés financiers usités en France. Nous avons vu, en effet, qu'en matière d'impôt personnel- mobflier, de portes et fenêtres, de patentes, la loi française, au lieu de rechercher inquisitorialement le» facultés réelles, se bornait à imposer les facultés apparentes d'après les présomptions tirées de signes extérieurs. Dans le système proposé par M. Pa»sy, chaque contribuable était admis à contester les présomptions d'après lesquelles il était imposé. En d'autres termes, tandis que la présomption tirée de la valeur locative est, en matière d'impôt personnel mobilier, absolue et n'admet pas la preuve contraire, M. Passy proposait d'admettre qu'en matière d'impôt sur le revenu, elle pourrait être combattue par la preuve contraire. C'était au contribuable à considérer son avantage et à voir s'il avait plus d'intéi'ôt à garder le silence ou à réclamer. Cette ingénieuse combinaison ne sauva pas le projet. Il fut vivement attaqué dans la Chambre et au dehors ; Léon Faucher le combattit dans la Revue des deux-mondes^ età l'Assemblée. Ces objections rencontrèrent des adhésions si nombreuses et si rapides que le ministre retira la loi. Qu'en présence du déficit à combler M. H. Passy, ministre des finances, ait regretté de ne pas pouvoir
* Revue des Deux-Mondes^ du 1" novembre 1849. Voir aussi Revue An 15 nmi 4861, art. de M. L. Roybaud sur L. Faucher.
faire triompher sa proposition, c'est chose assez vraisemblable. Mais il est aussi permis de croire que depuis il a dû se féliciter de n'avoir pas attaché son nom à la création d'un imjiôt nouveau qui serait peut-être resté dans^ notre système financier, malgré ses défauts et l'impopularité dont il aurait été poursuivi.
L'impôt foncier, l'impôt personnel mobilier, l'impôt des portes et fenêtres et celui dés patentes ne sont que des impôts sur le revenu présumé d'après quelques signes extérieurs. Une nouvelle contribution ne pourrait donc frapper le revenu concurremment avec les quatre contributions directes sans « tirer d^un sac plmieurs moutures, y) ou du moins sans créer une complication inutile; ne serait-il pas plus simple d'augmenter le principal des contributions déjà existantes?
L'impôt unique sur le revenu substitué aux autres impôts est de tous les systèmes celui qui, au premier abord, satisfait le mieux l'esprit. 11 n'y en a pas cependant qui donne plus prise aux objections quand on l'examine de près et qu'on le juge au point de vue pratique.
l^'Il s'en faut de beaucoup que des revenus égaux par la somme soient égaux par la valeur. Celui qui jouit d'un revenu viager de i ,000 francs est loin d'avoir une position pécuniaire égale au propriétaired'une terre donnant 10,000 francs de revenu. Le fermier qui, avec un capital d'exploitation relativement faible, se fait un revenu égal à celui du propriétaire n'est cependant pas aussi riche que ce dernier. Le possesseur d'un revenu viager ne peut pas, sans être taxé d'imprévoyance, le dépenser en entier, tandis que le propriétaire peut, tranquille sur l'avenir, dépenser ses rentes jusqu'au dernier écu.
Le fei*mier fait sa fortune et comme elle est en voie d'élaboration, il doit, dans les bonnes années, se préparer à supporter les mauvaises. Il se pourrait faire que les désastres d'une année anéantissent les fruits des précédentes et que, en fin de compte, l'impôt eût frappé le néant ou ihême aggravé les pertes de l'entreprise.
Cela posé, je demande si l'impôt unique sur le revenu frappera également les revenus viagers ou industriels et les revenus perpétuels? Si l'on répond om, Tinjustice est flagrante. Si on ne les impose pas également comment établira-ton la différence? Un revenu viager ou industriel n'est pas susceptibled'une évaluation comparativeavec les revenus fonciers ou permanents. Cette comparaison donnerait lieu aux plus grandes difficultés, et l'on ne s'en tirerait certainement que par l'arbitraire. La valeur d'un revenu viager, la part que son possesseur doit économiser pour se conduire raisonnablement, dépendent de l'âge du rentier. Faudra-t-il donc, pour taxer cette partie de la richesse, prendre une table de mortalité et mesurer la vie probable pour fixer la mesure de l'impôt ? Ce procédé serait d'une complication telle qu'il y aurait impossibilité de l'appliquer,* Cependant on ne pourrait pas sans cela opérer une juste distribution de l'impôt sur les revenus viagers*.
2** Le revenu ne peutêtre établi que de deux manières ou par la déclaration des parties ou par les recherches
' Mac-Culloch élablit qu'un revenu de 1,000 livres pour une personne âgée de quarante ans, et à laquelle il rc?tc 27 uns 61 pour 100 d'existence, d'après les probabilités basées sur les tables de mortalité, ne représente pas plus de valeur qu'un revenu constant de 666 livres, et ne devrait payer, en supposant que l'impôt fût de 10 pour 100, que 66 livres, au lieu de 100. — Mill partant de cette idée que les possesseurs de revenus viagers capitalisent ordinairement
m MÉLANGES.
(le radminislralion. Le premier de ces deux procédés est naturellement ineflicace quand on ne prend pas soin d'y ajouter la garantie d'une vérification et la sanction d'une amende. Si on y ajoute la vérification et l'amende, on tombe dans Tinconvénient des recherches sur la situation dôB particuliers. Injustice ou vexation, tels sont les deux ëcueils entre lesquels l'impôt du revienu est
3"* On peut contester que le revenu soit la véritable base de l'impôt ; il y a lieu d'examiner s'il ne serait pas plus juste de l'asseoir sur le capital.
le quart, pense qu'on ne doit imposer les revenus temporaires qu'à raison des 3/4. n pense que les revenus précaires, tels que ceux provenant d'un coinmcrce, doivent payer encore moins que les revenus viagers, mais fixes. M. Sayer a proposé le tableau suivant :
Rentes des terres eil propriété perpétuelle. . . . 1 »» pour lOQ
IntérêU hypothécaires 9/10 -- 100
Intérêts de la dette publique 9/10 — 100
Rente foncière avec substitution 4/5 — 100
Rentes commerciales 3/4 — 100
Annuités viagères ou à ternie 2/3 — 100
Salaires et pensions des employés publics. . . . 3/3 — 100
Rentes commerciales et industrielles 1/2 — 100
L'évaluation, d'après les tables de mortalité, lelle que l'a. proposée Uae-Gul'^ loch, donnerait lieu à d'inextricables difficultés, et l'impossibilité de ce système est reconnue par tout esprit pratique. La base prise par Uill est évidemment arbitraire.La part que capitalise le possesseur de rentes viagères dépend beaucoup de l'importance du revenu. Jusqu'à une certaine somme on ne capitalise rien, et au delà d'un certain chiffre, on capitalise plus du quart. L'échelle de M. Sayer n'est pas établie d'après des données plus sûres ; ces écrivains soat tombés de l'injustice dans l'arbitraire, et l'arbitraire est une -variété de l'injustice.
DE l/ÎMPOT. 411
g II. — Impôt sur le capital.
Jusqu'à présent l'impôt a été assis sur le revenu évalué ou présumé, et un axiome financier a condamné toutes les taxes qui atteignent le capital. A mon sens, si tout le monde a répété cette banalité comïne si elle était un principe ou un axiome, c'est >par suite d'une eonfiision.
Un impôt doit être assez nnuiéré pour que le contribuable le paye avec des économies sur le revenu ; si, chaque année, le redevable était obligé de prendre sur son capital pour le payer, la lourdeur de l'impôt serait funeste, non-seulement au contribuable, mais encore au Trésor lui-même ; car, les sources de la production seraient atteintes et la diminution de la fortune privée amènerait une diminution correspondante de la matière imposable. C'est en ce sens qu'on a raison de dire que l'impôt doit épargner le capital.
Mais la répartition ne serait-elle pas plus équitable si, au lieu d'avoir pour base le revenu, elle était faite proportionnellement au capital ? Il y a des capitaux qui ne produisent pas de revenu et qui cependant ont qne grande valeur. Celui qui, aux portes d'une ville, garde dès terrains dépouillés de culture et sans rapport de location, a une fortune considérable ; cependant si on ne l'impose que proportionnellement au revenu, il ne payera presque rien au Trésor. Il jouit de la protection sociale pour des valeurs importantes; pourquoi nepayet-il la prime d'assurance au gouvernement que sur le pied d'un petit propriétaire ? S'il trouve plus d'avan-
tage à altendre une vente heureuse qui doublera sa fortune, est-ce une raison pour le dispenser de payer la con tri bu tion ? Toutes les constitutions qui se sont succédé ont dit que chacun devait être imposé an prorata de sa fortune et non proportionnellement au revenu. Or, une personne peut avoir de la fortune sans avoir de revenus proportionné^ à son capital et, à ne consulter que le texte des constitutions, il est certain que celui qui ayant un capital considérable ne paye Timpôt que sur un petit revenu n'est pas imposé proportionnellement à'fees biens. Les principes, en cette matière, me paraissent avoir été heureusement formulés en ces termes par M. Dupuynode : « L'impôt direct assis sur le capital et mesuré au revenu est le seul juste*. »
Aux États-Unis, l'impôt sur le capital est, en quelque sorte, la règle générale. Quant au moyen d'évaluer les capitaux imposables, voici quel est le procédé employé dans l'état de New-York. « L^estimation , dit M. de Parieu, était, il y a quelques années, confiée aux investigations officieuses des assesseurs salariés élus par le suffrage universel ; le contribuable n'avait à intervenir que par voie de réclamation contre Testinaation des assesseurs soumise à la publicité.
c( La déclaration du contribuable a été depuis jugée indispensable pour la découverte de la propriété mobilière et prescrite par le législateur de 1850. Toutefois le Commerçant n'est jamais obligé de produire ses livres. Après les déclarations reçues, les assesseurs procèdent à l'estimation de la fortune de chaque citoyen,
* IM monnaie, le (redit et Vimpôt, t. H, p, 340,
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en se tenant, dans l*usagc, un peu au-dessous des valeurs réelles et en s'aidant toujours du contrôle de la publicité.
c< L'Assemblée des réviseurs du comté {super cisor es) j autre catégorie de fonctionnaires pareillement salariés et électifs, qui se confond souvent, dans les villes avec le corps des aldermen est chargée de décider tout I là fois, en dernier ressort, les différends entre les contribuables et les assesseurs et d'établir un niveau commun enhe les taux des évaluations faites dans les divers districts*. »
Sous le rapport de l'évaluation , l'impôt sur le capital donne lieu, en ce qui concerne les fortunes mobilières, aux mêmes objections que l'impôt sur le revenu. La déclaration seule des parties est inefficace et les recherches de l'administration vexatoires.En France, nous sommes habitués à l'évaluation par présomptions tirées de signes extérieurs ; on ne pourrait pas, sans faire une profonde violence à nos habitudes, changer ce système pour y substituer une recherche directe deh fortunes. Aussi, lorsque en 1849 il fut question d'établir l'impôt du revenu, M. Passy reconnut l'impossibilité d'établir les évaluations directes et, pour se conformer aux habitudes françaises, il proposa de fixer le revenu d'après le loyer.
M. de Girardin a imaginé de fixer le capital (la seule matière imposable d'après lui) au moyen de la déclaralion des parties, sous la garantie du droit de préemption pour l'Etat et même pour les particuliers.
* Journal des économistes, 1855, t. XLIV, p. 43.
Le droit de préemption a été appliqué dans\iiol législation financière à la taxe des boissons, et on a obligé d'y renoncer à cause de la difficulté de jugei^ la qualité et la valeur de la matière imposable. Il existe encore dans notre législation douanière et il est reconnu par tput le monde que, dans Ja pratique, la préeni{>tion donne lieu à de nombreuses difficultés. C'est là, cependant, le procédé que propose M. de Girardin comme base d'une réforme financière. M^s si la préemption a été jugée impossible ou au mmns difdcile pour les boissons et les douanes, que seraient les difficultés lorsque la préemption s'appliquerait aux valeurs de toute espèce? — L'État préemptera des biens, des capitaux, des titres, des fonds-industriels; est-il possible d'imaginer un système plus encomln^Dt? J'ajoute que les particuliers trouveraient dans Ifi droit de préemption un moyen de vexer leurs voisins et de les exproprier pour cause d'utilité privée. A la vérité, le particulier qui exerce la préemption doit offrir le dixième en sus de la valeur déclarée, c'est-à-dire delà valeur réelle si la déclaration a été sincère. .Mais combien de propriétaires ne consentiraient pas h (lonner leur propriété, même avec un bénéfice du dixième ou du cinquième? N'y en a-t-il pas d'autres qui ne s'en dessaisiraient à aucun prix? Réciproquement on en .trouverait beaucoup qui, pour se procurer la propriété d'un voisin rival, consentiraient à la payer un dixicnic en sus de sa valeur réelle. .^
[^ y. «— De rimpôt. unique compare avec la combÎMaisoii de plusieurs impôts.
La théorie de l*impô|; unique remonte aux physiocrales. Gomme, selon eux, il n'y avait pas d'^autre production que celle de la terre, et que par la; force des choses, les taxes indirectes retombaient sur le propriétaire foncier, ils soutenaient que l'impôt unique sct|it préférable, parce que sa perception serait plus facile. Au lieu de plusieurs administrations chargées de percevoir des taxes multiples, n'était-il pas plus économique de faire recueillir un impôt unique par les employés d'une seule régie ? Cette doctrine a été longuement réfutée dans la première partie de ce travail.
Les publicistes qui plus récemment ont repris la théorie de l'impôt unique ont prévenu cette objeclion en proposant de l'asseoir sur tous les revenus ou capitaux soit mobiliers, soit immobiliers. Même ainsi, étendu l'impôt unique n'est pas concilîable avec un état de civilisation avancée. C'est une théorie qui doit naturelleiticnt se produire au début des sociétés, lorsque la richesse* n'a pris encore que des formes simples; mais,* dès que la fortune est devenue multiple et qu'il faut la suivre dans ses transformations, le problème devient plus complique. C'est en combinant les taxes de consommation avec les contributions directes qu'on parvient à envelopper toutes les parties de la richesse dans lin réseau inévi table \
Il est reconnu par les plus ardents propagateurs de
« Voir en ce sens Léon Faucher, Mélanges^ t. 1, p. 16, et 1. 1!, p. 344.
m MELANGES.
rimpôt unique que le produit de cet impôt ne serait pas égal à celui de tous les impôts combinés. M. de Giiardin lui-même pense que son projet ne donnerait ' pas au delà de 600 à 700 millions. Avant de se pronon- ■ cer sur le mérile absolu de cet impôt, il faudrait donc faire une réforme sur les dépenses et les réduire au chiffre de 600 millions, ce qui est d'une réalisation difficile, au moins chez nous puisque^ notre dette publique absorbe annuellement une somme à peu près égale. Avec quelles ressources ferait-on marcher Jes services publics, si on ne demandait pas de l'argent à d'autres taxes que cet impôt unique impuissant à tout | payer? — J'avoue que ma fin de non-recevoir est relative à notre situation financière, et ne porte aucune atteinte au mérite intrinsèque de Timpôt unique; mais comme la situation financière des autres natioofS nigfi pas meilleure que la nôtre, l'objection auid^|iaMe portée puisqu'elle tend à prouver que, dans tous les États de l'Europe, l'impôt unique est impraticable. Ainsi réduite la théorie de l'impôt imiquc devient à .♦ peu près chimérique; il est inutile de l'examiner
surtout dans un travail plus particulièrement consacré aux finances de notre pays.
L'impôt unique, tel qu'on l'a proposé, est direct; il aurait pour résultat de supprimer toutes les contributions indirectes. Or, comparons les mérites respectifs des contributions directes et des contributions J indirectes. î*'l
1* Les taxes de consommation ne sont pas, conAïc les impôts directs, proportionnelles à la fortune; pour peu que la denrée imposée soit de première nécessité,
comme le sel, la taxe de consommation est une véritable capi talion.
2"* Les contributions indirectes entravent la circulation des produits et sont une gêne pour le commerce; les obstacles qui en résultent font, par la diminution du nombre des affaires, perdre aux particuliers plus que r impôt ne rapporte au Trésor.
5° Quelques-uns de ces impôts ne peuvent être perdus qu'au moyen des pratiques odieuses de Texer- 'iiijce;. par conséquent, les contributions indirectes respectent moins que les contributions directes Tinviolabilité du domicile et la liberté individuelle.
Il y a du vrai dans ces reproches; quelques observations en peuvent cependant atténuer la portée. En principe, les impôts directs sont sans doute proportion- • ^^ il- mais le sont-ils autant en fait qu'en théorie? Nots^iaypng, d'après ce qui a été dit au paragraphe du cadastre, que les plus choquanles inégalités se trouvent dans la répartition de l'impôt foncier aux trois degrés; plus tard, nous avons signalé les réclamations qui s'élèvent coiètre la répartition de la contribution personnelle -mobilière. On peut juger par là que, si l'impôt direct est proportionnel, ce mérite est plutôt dans les termes que dans la réalité. Est-ce à dire que cet inconvénient soit accidentel, et qu'un cadastre mieux fait ne puisse le faire disparaître? Un cadastre L mieux fait pourra l'affaiblir beaucoup, non l'anéantir; p- fcar il y a des inégalités qui tiennent à la nature des choses et dont aucun effort ne triomphera. Les cadastres sont longs, cQÛleux et difficiles à faire. On ne \ peut les renouveler qu'à des intervalles très-distants;
conscqueinmcnl les changements survenus dans la période intermédiaire échappent à l'impôt foncier, qui demeure immobile dans ses fornies invariables pendant qu'autour de lui tout se transforme, que l'un s'élève à la fortune par une culture soignée et intelligente et que Tautre se ruine par une exploitation négligée ou aventureuse. Parmi les qualités que le» écrivains demandent à un cadastre se trouve la fixité^ s'il était lait de manière à suivre les transformations et les progrès de la richesse agricole, on lui reprocherait de décourager Jes améliorations. Il faut reconnaître que si le cadastre doit être ainsi fait, le principe dahi proj)ortionnalité n'est pas complètement observé et qu'il n'y a pas lieu d'opposer avec tant d'assurance l'impôt direct à l'impôt indirect, sous le rapport de l'égaHté.' A un autre point de vue on peut dire que, malgré leur caractère d'impôts de quotité, les taxes de consommation suivent mieux les progrès ou variations de la richesse. Ceux qui sont établis ad valorem se plient à tous les changements survenus dans les prix et ceux qui frappent les quantité» suivent les variations de la consommation. C'est en partant de ces idées qu'un publiciste allemand, M. Bauer*, a distingué deux espèces d'impôts : 1* les taxes immobiles, qui comprennent les contributions directes et , en particulier, la contribution foncière. Il les appelle immobiles parce que, quoi qu'on fasse, il est impossible de tenir la taxe au courant des changements qui modifient la culture; ^'^ les impôts mobiles qu\ corn-
* Archives d'économie politique, publiées à HeiiJclbcrg, par M. Uau.
DE L^IMPOT. m
prennent les taxes de consommation. Les seconds s'adaptent mieux aux changements de la richesse, et sont plus proportionnels que les impôts directs si on considère la masse des matières imposables, au lieu de regarder à la fortune individuelle.
En résumé, sur ce point : l'impôt direct est plus proportionnel en principe qu'il ne l'est daus la réalité, puisque la répartition est entachée de vices, les uns accidentels et les autres inhérents à la nature des choses. D'ailleurs si l'impôt direct est proportionnel à la fortune individuelle, les taxes de consommation par leurs formes mobiles sont plus propres à suivre les variations de la richesse prise en masse.
Quant à Tobjéction tirée des pratiques de l'exercice, je ferai observer d'abord qu'elle ne s'applique pas aux taxes de consommation, en général, mais seulement à quelques-unes. La régie n'exerce, d'ailleurs, que descabaretiers dont les maisons sont ouvertes au public et à la police; on voit par là que la violation du domicile et de la liberté individuelle n'est pas aussi atteinte que • le feraient supposer les réclamations. Qu'on ferme le cabaret aux agents des contributions, on n'empêchera pas que la police n'y puisse entrer à son gré et, par conséquent, le domicile étant déjà ouvert par des raisons d'ordre public, il y a moins d'inconvénient à y ftiire pénétrer les agents de la régie que s'il s'agissait de la maison d'un particulier. Cette observation n'est pas, j'en conviens, propre à détruire l'objection, j mai» elle en atténue la portée.
Je ne crois pas d'ailleurs, comme cela résulte de la V troisième objection, que l'impôt arrête le commerce.
C'est un ennui plutôt qu'une entrave et il serait puéril de dire que les droils à payer, pourvu qu'ils soient modérés, empêchent les affaires sérieuses de se conclure. Cela est vrai de quelques droits exorbitants comme les droits d'enregistrement qui empêchent souvent les transactions ; mais l'objection est sans portée si on l'applique aux taxes indirectes, en général, c'est-à-dire aux droits même les plus modérés.
Après avoir examiné les critiques qui s'élèven^ contre les contributions indirectes, il est temps de relever leurs avantages. L'impôt direct a Tinconvénient 4'ètre exigible à échéance fixe, par sommes assez fortes et sous la garantie de voies d'exécution rigoureuses. Le contribuable doit payer ou délaisser. Cette obligation impose au débiteur l'esprit d'économie et de prévoyance; or, on sait combien cette disposition est rare dans la classe ouvrière. Nous pouvons hardiment affirmer que si on pouvait faire délibérer les consommateurs sur colle question, la majorité préférerait avoir à payer une taxe non proportionnelle, avec faculté de l'acquitler goutle à goutte, au fur et à mesure d'une consommatiou volontaire plu loi que de supporter une contribution proportionnelle exigible en vertu de rôles nominatifs et sous la menace de la contrainte, de la garnison et de la vente.
Si les contributions indirectes ont de tels avantages, pourquoi ne supprime-t-on pas complètement les impôts directs pour y substituer des taxes de consommation? Le système mixte a été généralement préféré parce que l'État a besoin de ressources fixes et qu'il faut corriger le caractère aléatoire du produit de l'impôt
indirect par une contribution d'un revenu certain . D'un autre côté, la fortune revêt des formes tellement diverses que pour l'atteindre dans toutes ses ramifications, il faut recourir autant que possible à des formes multiples. Aussi la combinaison des deux espèces de contribution a-t-ellé été non-seulement pratiquée par tous les législateurs, mais encore enseignée par les grands esprits, toutes les fois qu'ils n'ont pas été égarés par quelque idée systématiquement poussée à outrance. Nous avons vu à la fin de la première partie que telle étai* l'opinion de Montesquieu, Voltaire, Forbonnais, David Hume et Adam Smith.
§ IV. — ; De l'imiiôt progressif.
Nous avons jusqu'à présent reconnu à l'impôt direct le mérite d'être proportionnel. C'est plutôt, aux yeux de plusieurs publicistes, un défaut qu'une qualité; car d'après eux l'impôt devrait s'élever progressivement avec la richesse des contribuables, au lieu de s'étendre proportionnellement aux facultés. Il est certain, en effet, qu'à mesure que le revenu augmente le poids du fisc devient plus léger. Le contribuable qui, sur 10,000 fr. de rente, en doit 1,000 au fisc, est moins lourdement taxé que celui qui, sur 1,000 francs de revenu, serait tenu d'en payer 100. Le millionnaire qui est réduit par un impôt de 10 pour 100 à vivre avec 45,000 fr. de rente, au lieu de 50,000, n'éprouve aucune gêne s'il sait arranger sa vie, tandis que le petit
rentier peut être réduit, par la même taxe proportionnellemenl appliquée, à manquer du nécessaire.
Celle observation esl incontestablement vraie; mais en faut-il conclure que l'impôt doit êlre progressif et non proportionnel ! Les conséquences qui résulteraient d'une progression indéflnie, c'est-à-dire de l'applicàlion du principe que l'on cherche à faire prévaloir, sont tellement absurdes qu'il ne s'est pas trouj/é de logicien assez intrépide pour les accepter. Si, par exemple. Ton admet que l'impôt doive tripler quaiyl le irevenu double, en supposant que 100 francs dç rente pî^assent la minime somme de 1 franc, 800 fi^ancs de rente seraient taxés à 27 francs; un revenu de 6,400 francs payerait 729 francs; celui de 25,000 francs payerait 6,500 francs ; celui de 50,000 francs supporterait un impôt de 19,500 francs; celui de 100,000 francs en payerait un de 50,000 francs, et l'homme qui aurait un revenu de 400,000 francs devrait payera l'État environ 525,000 francs c'est-à-dire 125,000 francs de pins que le revenu \
Cette démonstration par l'absurde prouve que lé principe esl mauvais; c'est pour cela que tous ses partisans ont dû se contenter d'une progression modérée, avec un maximum au delà duquel la vertu des nombres cesse d'opérer. C'est grâce à ces tempéraments que l'impôt progressif a obtenu l'approbation d'Adam Smith, de J. B. Say, de Montesquieu* et de Rossi*.
* Rapet, Manuel de morale et d'économie politique, p. 492.
* Esprit des lois, liv. XHI, cb. vii.
^ Mélanges d'économie politique, d'histoire et de finances , t. î, p. 109 et 110. — y oiv Richesse des nations, par Adam Smith, liv. V,ch. ii.
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DE L IMPOT. UTi
Ci II est facile de voir, dit ce dernier, (jue Tinipôt progressif rais en pratique d'une manière illimitée mènerait bientôt à demander plus que le revenu ou au moins tout le revenu; que Ton prenne une règle quplconque de progression et Ton ne tardera pas à arriver à une forturie dont tput le revenu serait absorbé par l'impôt. Alors la oonséquence serait qu'au delà d'une certaine limite nul n'|ilirait souci d'augmenter son avoir. On paralyserait la marche de la fortune publique et de plus on commettrait une grande injustice. Aussi l'imjôt progressif doit-il être resserré dans des limites très-restreintes. Dans ces limites, il existe en France pour les loyers. 11 est curieux de voir que le principe de l'impôt progressif se trouvait appliqué à Athènes. »
Mais quelle sera cette mesure ou limite? Comment la fixera-t-on sans recourir à l'arbitraire? L'impôt serat-i) double, triple ou quintuple pour un revenu double? Là réponse à cette question ne se trouve dans aucune notion de justice ni dans aucune donnée scientifique;^ elle dépend entièrement de l'humeur de ceux qui auront à la trancher. Une assemblée modérée établira une ^progression supportable et arrêtera vite le maximum; une assemblée violente écrasera le contribuable sous le poids d'une lourde progression et reculera bien loin la limite. La proportion, au contraire, ne dépend pas de l'arbitraire des hommes, mais de la nature des choses. La somme à obtenir par l'impôt est sans doute déterminée par un acte souverain ; mais', cette part faite à la volonté humaine, la répartition a lieu en vertu d'une règle mathématique. Il n'y
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a pas deux manières de répartir proportionnellement, tandis qu'il y en a un nombre indéterminé de répartir progressivement. D'accord siir l'idée de la progression, les partisans de l'impôt progressif se partagent sur le chiffre de la progression, débat rationnellement insoluble parce que la solution dépend complètement d'appréciations personnelles. Ainsi posés les problèmes ne peuvent être tranchés que par l'autorité despotique d'un seul ou par la force violente. du nombre; mais la science est étrangère à de tels procédés.
En résumé, si l'on adopte une progression indéfinie, sans maximum, il arrivera un moment où l'impôt sera plus élevé que le revenu. D'un autre côté, en opposant une limite à la progression, on tombe dans l'arbitraire.
11 est vrai que Timpôt progressif s'est glissé d^ns quelques parties de la législation financière. A Paris, l'impôt mobilier frappe progressivement au chiffre du loyer. En Angleterre, Tmcom-tao? épargne les revenus au-dessous de cent livres sterl. (2,500 fr.); mais il ne faut pas ériger en règle quelques dispositions^ dç bienveillance pour les petites fortunes. Ces exceptions ont été dictées par un esprit d'humanité louable; ce serait faire cruellement expier la charité à ceux qui la font, si on se prévalait de leur générosité pour les dépouiller. Autant vaudrait nier la propriété au nom de la bienfaisance.
A ceux qui se rassurent trop facilement sur les dangers de cette innovation je rappellerai la proposition que soumit à l'Assemblée constituante de 1848 un ministre des finances dont le nom rappelle cependant un
mouvement de réaction marque vers les idées de modération; je parle de M. Goudehaux. Le projet relatif aux droits de succession fixait les progressions suivantes. En ligne directe la progression s'élevait de 1 à 6 pour 100. — Entre époux de 5 à 7 pour 100. — Entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces de 6 à 14 pour 100; entre toutes autres personnes de 11 à 20 pour 100. Ce que la proposition de M. Goudehaux a surtout prouvé, c'est la violence avec laquelle les partisans de l'impôt progressif entendent l'établir. Si un ministre modéré proposait d'élever progressivement les droits de mutation jusqu'à 14 et 20 pour 100, que faudrait-il attendre de ceux qui n'auraient pas de modération? « Souvenez-vous, dit M. Thiers, que la modération de ceux qui gouvernent ne fut jamais acceptée comme une garantie par personne et par ceux qui se disent les défenseurs de la liberté moins encore que par qui que ce soit. Nous sommes modérés, ont-ils coutume de répondre et avec raison à ceux qui leur demandent l'arbitraire ; vous êtes modérés, tant mieux pour votre gloire. Mais vous l'êtes et d'autres pourraient ne pas l'être et ne le seront certainement pas. Nous n'acceptons donc pas votre modération pour une garantie. Nous aimons mieux une règle, quelque dure qu'elle puisse être, mais une règle qui soit stable, fixe et qui ne nous rende dépendants des vertus de personne\ »
* Propriété, pi 348 et 319 (édition populaire).
m MÉI.ANf.KS.
g Y. — Taxes soiiipUiairos.
On ontond par impôls somptunires ceux qui sont élablissur les consommations de luxe, avec riulention de les restreindre dans l'intérêt de la morale publique. Nous avons déjà, en parlant de l'ouvrage de Monfyon, fait observer que Timpôt n'avait pas pour mission de moraliser les sociétés. D'ailleurs, au point de vue spécial de la question qui nous occupe, que doit-on entendre par luxe? Où finit le nécessaire et où commence le superflu? c< Quelle serait, dit M. Lanfrey, là mesure du plaisir légitime? L'estomac du paralytique Cputhon ou le cœur de Teunuque Robespierre? Si ces fanatiques eussent vécu, leur tempérament serait devenu partie intégrante du gouvernement de la République*. » L'impôt sur les objets de luxe appartient à la même famille que l'impôt progressif.
Est-il vrai d'ailleurs que le luxe soit condamnable el qu'il faille l'imposer au nom de la morale publiqutî? Condillac veut qu'on le frappe parce que c< le luxe'derange toutes les fortunes et que la perturbation des fortunes particulières ne peut que porter atteinte -à In tranquillité de l'État', » Mais si le luxe dérange quelques fortunes particulières, il stimule au travail ceux qui veulent s'élever ; il crée Qt active l'industrie qui forme par le travail plus de fortunes que le luxe oisif n'en décompose. Ce qui est déplorable, c'est l'oisiveté
* Lanfrey, Essai sur la Révolution, p. 365.
• Commerce et gouvernement. — Collection des économistes ^ Mélanges, p. 351.
dans le luxe et la pratique du luxe extravagant. La conséquence logique de toutes les déclamations qui se débitent contre le luxe serait le retour à la vie sauvage. Ce genre d'existence a eu ses panégyristes ; mais nous ne perdrons pas notre temps à réfuter des paradoxes. David Hume a eu raison de dire que le luxe modéré « était légitime et bon ; car la liberté se trouve ordinairement parmi les nations policées et amies des arts. La culture n'enlève rien au courage et ne fait que chasser la férocité \ »
IKest.vrai que l'impôt doit épargner les substances alimentaires et frapper de préférence les denrées qui ne sont pias nécessaires à la vie; ces ménagements sont commandés par l'humanité, et il est rare que le législateur ne les observe pas. Mais cette considération n'a rien de commun avec les lois somptuaires. Les lois qui épargnent les substances alimentaires sont faites dans une pensée de bienveillance pour les classes pauvres, tandis que les lois somptuaires sont inspirées par des sentiments de haine et de jalousie contre les classes riches. Ce qu'il y a de vrai dans la théorie des taxes somptuaires, c'est qu'il faut imposer les denrées ou matières imposables en raison inverse de leur utilité ou nécessité; ce qui est faux, c'est que les consommations doivent être imposées par cela seul qu'elles ont un caractère d'objets de luxe et dans le but d'en restreindre l'usage*.
* David Hume, Essais sur le cammercCy le liixe, l'argent, etc., etc., p. 22 et suivantes.
• Aleide Fonteyraud s'est prononcé en termes déclamatoires pour les taxes somptuaires. (Œuvres de Ricardo, dans la Colleclion des économistes, p. 149, noie.)
g YI. — Impôt sur les créances hypothécaires.
Un décret du gouvernement provisoire, du 20 avril 1848, élablit un droit de 1 pour 100 sur les créances hypothécaires, mais cette mesure demeura inexécutée parce qu'on ne tarda pas à comprendre que la taxe n'atteignait pas ceux qu'on s'était proposé de frapper. Presque toutes les créances étant échues, les créanciers menaçaient de demander leur remboursement, d'autant que l'occasion était très-favorable. Les fonds publics offraient des placements si avantageux que Tagriculture était menacée de voir retirer las capitaux qui lui avaient été prêtés ; aussi la plupart des débiteurs s'enir pressèrent-ils de calmer les créanciers en leur offrant de prendre l'impôt à leur charge.
Même en temps normal, la taxe sur les créances hypothécaires serait injuste et funeste à ragriculture. Elle détournerait de la terre l'argent qui lui vient si difficilement, et augmenterait les avantages que le crédit personnel a sur le crédit réel. L'agriculteur qui aurait besoin d'argent se chargerait de la taxe par des stipulations extrinsèques au contrat du prêt, et l'impôt sur les créances hypothécaires, au lieu d'atteindre la richesse, frapperait sur le besoin*.
* Gustave du Puynode, Administration des finances en 1848 et 1849, p. 05.
DE LUMPOT. A%)
§ VU. — Impôt sur les créances chirographaires.
N'y aurait-il pas moyen, en imposant les titres chirographaires, de détruire l'objection que nous venons d'élever contre l'impôt des créances hypothécaires? Toute la difficulté consiste à connaître les créances chirographaires et, par conséquent, à trouver un moyen qui les force à se manifester. Les uns proposent d'attacher à l'enregistrement le pouvoir de conférer hypothèquie, de manière à créer un intérêt qui pousse à remplir la formalité ^ D'autres veulent que l'action en justice soit déniée au créancier qui n'aura pas fait enregistrer . son litre sous seing privé dans un délai très-rapproché de la date*. La promesse d'une hypothèque ne séduirait le créancier qu'autant qu'il aurait à craindre l'in^ solvabilité du débiteur. Les meilleures créances échapperaient donc à l'impôt; j'ajoute qu'elles lui échapperaient presque toutes; car, en général, celui qui se contente de la signature du débiteur a des raisons de croire à la solvabilité de celui auquel il prête. Quant au second moyen,, le refus de l'action en justice est un moyen trop violent ; ce serait subordonner le droit privé à un intérêt fiscal.
* David (du Gers).
* Gustave du Tuviiode.