BIÉ LANGES
g VllI. — Inipol sur les renies.
Le droit de convertir la rente n'est plus contestable depuis qu'il a été consacré législativement. Mais l'État pourrait-il imposer les crédi-ren tiers? On dit, dans le sens de l'affirmative, que l'État est complexe et que si, d*un côté, il est partie contractante, de l'autre, il est pouvoir dominant investi de la souveraineté et du droit d'imposer. Gomme emprunteur, il est tenu de payer 4 et demi pour cent; mais, comme pouvoir souverain, il a le droit d'imposer les rentiers au même titre que les propriétaires. Cette subtilité est inconciliable avec la loyauté et la simplicité, ces deux caractères essentiels de la justice. Le bon sens public considérera toujours comme une violation de la foi publique tout acte qui portera atteinte au contrat, qu'il soit commis par l'Étal contractant ou par l'État dominant. Les mêmes personnes agissant dans les deux cas, il serait trop facile d'excuser les méfaits de la partie contractante sous le couvert du pouvoir dominant. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, un impôt annuel sur les renies aurait pour effet immédiat de faire tomber le cours d'une somme égale au capital nécessaire pour repiésenter la part de renie prise par la taxe. Il en résulte que l'impôt serait payé par les titulaires actuels, et que les possesseurs ultérieurs n'en supporteraient pas la moindre part, contrairement à la volonté du Icgislateui*.
Une taxe sur les iransferts de rente aurait l'inconvé
nient, si elle était très-élevée, de porter une grave atteinte au erédit public et de faire refluer les capitaux français sur les fonds étrangers. Si le tarif était trèsmodéré, le produit de l'impôt serait insignifiant. En 1850, on avait proposé de frapper sur les transferts un centime pour cent; mais la commission n'ayant évalué le produit de cette taxe qu'à 500,000 francs, la modicité de ce chiffre fit abandonner le projet.