‹ Mélanges d'économique politiqueChapitre 7 sur 36 · CHAPITRE PREMIER Impositions royales · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Impositions royales

§ !•'. — Taille et impositions accessoires.

La taille* était le plus important des impôts royaux soit à raison de son produit, soit à cause du rôle fondamental qu'elle occupait dans le système financier.

La taille ne fut d'abord qu'une subvention accordée au roi par les états généraux dans des conjonctures difficiles; elle ne devint permanente et annuelle qu'à partir du règne de Charles YII. Les populations ne pouvaient que gagner à ce changement puisque le produit de la taille était consacré à la solde d'une armée régulière, et qu'ainsi le pays n'avait plus à souffrir de Tindiscipline des compagnies. La seule résistance qu'éprouva la mesure vint des seigneurs qui luttèrent, pour défendre leur puissance, contre l'intervention du pouvoir royal dans les rapports de suzerain à vassal. Charles VII triompha de ce mauvais vouloir soit par la force, soit par la séduction ; car il résulte d'un passage de Commines que plusieurs des opposants furent gagnés par des pensions. « Charles VII, dit-il, qui gagna et commença ce point qui est l'imposition de la taille, sans le consentement des élats de son royaume, chargea fort son âme et celle de ses successeurs, et mit

* Mallet feit venir le mot taille du verbe latin talerari, mot de la décadence qui signifie partager. On le fait venir de l'italien taglia, imposition, qui lui-même vient du verbe tagliare, couper, trancher, diviser. Mallet, Cimptes rendus, p. 3.

une cruelle plaie sur son royaume qui longtemps saignera ^ »

La transformation de la taille extraordinaire en impôt régulier est un fait considérable dans l'histoire de la royauté ! Désormais le roi n'était pas seulement le seigneur le plus considérable de son royaume, le premier des barons ; il n'était plus réduit au produit de ses domaines et aux secours accordés par les états généraux pour la défense du pays. Sa suprématie était à l'avenir assurée par un trésor à l'abri du caprice des assemblées; car, il n'était plus obligé de recourir aux états généraux pour la levée de la taille ordinaire, mais seulement lorsqu'il s'agissait de frapper une addition au brevet annuel. C'est pour voter sur des secours de cette nature que les états-généraux furent convoqués en 1484 et 1614. Pour que le roi s'adressât à la nation, il fallait que les circonstances fussent bien extrêmes. Ordinairement les impôts étaient augmentés par des édits enregistrés en Parlement ; on ne recourait aux États que si le gouvernement, au milieu de quelque grand désastre, éprouvait le besoin de calmer l'opinion irritée en paraissant s'appuyer sur ses représentants légitimes. Depuis 1614 jusqu'à 1789, toutes les innovations financières furent consacrées par des édits royaux enregistrés et, contre l'arbitraire, la nation n'eut d'autre garantie que les remontrances des cours de justice, faible obstacle que pouvait briser la volonté royale, en ordonnant l'enregistrement dans uii lit de justice.

C'est parce que la taille avait commencé par être un

* Mémoires de Pliilippc de Co:iimincs, liv. VI.

impôt extraordinaire, que les anciens auteurs avaient des avis différents sur sa définition. Moreau de Beaumont la définissait a un tribut ordinaire que le roi lève tous les ans sur ses sujets. » Il reconnaît que primitivement le produit -du domaine était le seul revenu ordinaire; mais depuis que la taille était annuelle et permanente, Moreau de Beaumont pensait qu'elle pouvait être mise au nombre des tributs ordinaires.

Ace raisonnement Gaultier de Biauzat * répondait que si la permanence d'un impôt suffisait pour faire de la taille un tribut ordinaire, il en fallait dire autant de la capitation depuis qu'elle était imposée sans assignation de terme. Ce n'était donc, d'après cet écrivain, qu'un tribut extraordinaire. Voici la définition à laquelle s'était arrêtée Gaultier de Biauzat : « C'est un impôt accordé aux besoins de l'État et réparti sur les gens du peuple, sans contribution de la part des ecclésiastiques, des nobles et des privilégiés. »

Quoi qu'il en soit de ces dissentiments sur la définition, la taille était ce que, dans le langage moderne, nous appellerions une contribution directe de répartition, perçue en vertu des rôles nominatifs, assise sur les terres, sur l'industrie, quelquefois sur les créances et recouvrée par des contribuables désignés à cet effet. Nous verrons, parles détails qui vont suivre, que la taille n'était pas un impôt purement foncier. Si tel était son caractère principal, il y avait des pays où cet impôt portait sur les profits de l'industrie et même sur les créances ou capitaux. La taille correspondait donc tout

* DoleanceSt p. 45.

à la fois, à Timpôt foncier, aux patentes et à l'impôt

mobilier.

Au point de vue de cet impôt, la France se divisait en pays de taille personnelle et pays de taille réelle. Cette division ne correspondait pas à celle des pays d'états et des pays d'élections ; car, dans certaines généralités, où il n'y avait pas d'états provinciaux, comme celles d'Auch et de Montauban, la taille était réelle. La base de cette distinctien consistait en ce que, dans les pays de taille réelle, la répartition était faite proportionnellement au revenu porté dans les évaluations cadastrales, tandis que dans ceux de taille personnelle, il n'y avait pas de cadastre; la part contributive était fixée annuellement au moyen d'estimations à peu près arbitraires et, en tous cas, variables. Seconde différence essentielle ! Dans la taille personnelle, les exemptions étaient accordées à la personne du contribuable noble ou ecclésiastique ; dans le système de la taille réelle, au contraire, l'exemption était accordée aux biens nobles, que le possesseur fût gentilhomme ou roturier.

Puisque c'est d'après le cadastre que s'établit la différence fondamentale entre les deux espèces de taille, il est naturel que la taille réelle prédomine dans les pays de droit écrit, où l'usage du compoix avait été porté par la civilisation romaine, et que la taille personnelle s étendesur les pays de coutumes. C'est en effet la corrélation qu'on rencontre le plus souvent.

A Torigine, la taille personnelle était arbitraire, en ce sens qu'étant assise sur toutes les facultés, de quelque nature qu'elles fussent, la somme à payer dépendait de

Tappréciation faite par les asséeurs. Ceux-ci s'en rapportaient aux déclarations des imposés, à leurs propres connaissances, enfin aux renseignements souvent trompeurs que leur donnaient les tiers. En d'autres termes, c'était par la commune renommée qu'étaient prouvées les facultés mobilières du contribuable ; heureux encore si ce moyen d'appréciation, tout imparfait qu'il fût, n'était pas remplacé parles inspirations de la haine ou de la rivalité !

L'assiette qui avait été établie sur les facultés présumées par une ordonnance de 1270, rendue sous le règne de saint Louis, fut modifiée en 1585 et ne porta plus que sur les biens que tout habitant exploitait tant en propre qu'à loyer. Elle continua d'être répartie au moyen d'évaluations annuelles et variables, au lieu d'être divisée au prorata d'estimations cadastrales comme elle Tétait dans les pays de taille réelle. Elle était toujours due au lieu du domicile du contribuable, et non dans la paroisse de la situation des biens. C'était là une source de graves injustices ; car, lorsque les taillables possédaient de grandes propriétés ailleurs qu'au lieu du domicile, le contingent paroissial était fixé •d'après une somme de propriétés qui ne concouraient pas toutes à la répartition individuelle. C'est pour éviter cette iniquité que plus tard les propriétés, audessus de vingt-cinq arpents, durent être taxées au lieu delà situation*.

Une déclaration de 1768 divisa la taille personnelle en deux parties ; l'une portant sur les revenus provenant du travail journalier, de l'industrie des artisans

* Turgot, Œuvres, édit. Guill., t. I, p. 525.

et commerçants, des fermiers et des propriétaires qui vendaient des denrées autres que celles produites par leurs fonds ; la seconde était assise sur le revenu foncier. On commençait par déduire du contingent paroissial la part relative à l'industrie, et le reste était réparti proportionnellement à la rente territoriale. Quant au revenu, on rétablissait d'après les baux, et en tous cas, d'après les estimations que le taillable pouvait requérir; mais un arbitraire invincible viciait la détermination de la taille industrielle.

La taille qui élait assise sur les terres se divisait en taille d'exploitation et taille (ïoccupati(m. La première qui s'élevait aux deux tiers correspondait aux profits du fermier, et la seconde au revenu du propriétaire. Elle était due en entier par celui qui exploitait sa propre terre, et on ne la divisait que pour les fonds exploités par fermage.

Le privilège de la noblesse consistait en ce que le gentilhomme propriétaire ne devait pas la taille d'occupation; s'il exploitait lui-même sa propriété, il avait le droit de faire aller, sans payer aucun droit, d'abord quatre, puis deux charrues, et ne devait la taille d'exploitation que pour les charrues dépassant ce nombre. Les écrivains qui cherchent à pallier le vice des anciens privilèges prétendent que les fermiers faisaient entrer dans le prix du fermage les tailles qu'ils auraient à payer, de telle sorte que par la loi d'incidence, la taxe était mise à la charge des nobles propriétaires. Mais l'exemption écrite dans la loi n'était pas toujours annulée par cette prétendue répercussion ; elle ne pouvait l'être que pour les terres peu recherchées, pour les-

quelles, en l'absence de toute concurrence, le propriétaire subissait la loi des rares fermiers qui se présentaient pour les louer. Pour les bonnes terres, au contraire, l'activité de la concurrence permettait au seigneur de dominer les fermiers, et d'éloigner le rejet de la taille par incidence.

Dans ses Mémoires^ M. Ouvrard prétend que «c'est par erreur qu'on a présenté les nobles copime exempts

de l'impôt de la propriété foncière Ils la payaient

pour leurs fermiers, et il n'y avait qu'une très-petite portion de fonds qu'ils eussent le droit de faire valoir par eux-mêmes, sans payer une taille*. »

M. de Tocqueville lui-même, dans un ouvrage qui a reçu et mérité les applaudissements du libéralisme, paraît céder au même esprit. Après avoir reconnu que l'exemption d'impôt était le moins justifié des privilèges, l'auteur de r Ancien régime et de la Révolution ajoute : « L'inégalité quoique grande était, il est vrai, plus apparente que réelle; car, le noble était souvent atteint dans son fermier par l'impôt auquel il échappait lui-même. Mais, en cette matière, l'inégalité qu'on voit nuit plus que celle qu'on ressent*. » Quoique trop in^ dulgent pour les privilèges qu'il pallie, Tocqueville est plus près de la vérité que Ouvrard; car tandis que celui-ci affirme que les seigneurs payaient toujours l'impôt pour leurs fermiers, celui-là, au contraire, se borne à dire que cela n'avait lieu que souvent, reconnaissant ainsi qu'il n'appartenait pas toujours au fermier de mettre de son côté les avantages de l'incidence.

* Mémoires, t. HI, p. 195 et 190.

* JJ Ancien régime et la Révolution, p. 155.

Dans les pays de laiile réelle, l'exemption était attachée à la possession de terres nobles et ne dépendait pas delà qualité du propriétaire : qu'il fût noble ou ro^ turier, les ordonnances l'en dispensaient. Mais il ne faudrait pas voir là une atténuation de l'injustice; le privilège n'était pas moins odieux parce qu'il était accordé à un bourgeois enrichi. D'ailleurs, même dans les pays de taille personnelle, le privilège devenait constamment plus lourd parce que l'anoblissement par les charges étendait chaque jour le cercle des privilégiés.

Généralement les pays de taille réelle étaient plus heureux et mieux cultivés que les pays de taille personnelle. La taille réelle étant simplement un impôt basé sur des évaluations fixes, les pays où elle élaitétablie avaient moins à redouter de l'arbitraire.

Au rçste le plus grand mal ne consistait pas dans l'assiette de l'impôt ; c'était surtout dans la répartition des tailles qu'éclatait l'injustice, et dans la perception que se produisaient les plus tristes vexations.

Dans les pays d'élections, la ré|mrtition des tailles (ou, suivant le langage du temps, le département) comprenait quatre opérations : 1** La répartition entre les généralités; 2* la sous-répartition entre les élections; 5^ la division entre les paroisses ; 4*" la répartition individuelle ou fixation de la cote à payer par le contribuable.

Jusqu'à 1768 les deux premières opérations furent arrêtées en conseil du roi ; à partir de cette année, le premier brevet fut seul réglé par arrêt du conseil, le second étant attribué à l'intendant ^

* Bévue historique, t. If, p. 2(57. V. Moreau de Beaqmonl, ImposUiôttS de la France, t. H, p. 75.

Chaque année, vers le mois de février, le roi fixait par un arrêt du conseil la somme qui devait être levée l'année suivante, État de prévoyance analogue à ce que nous appelons projet de budget ou budget en prévision. L^ même acte fixait le contingent Jncombant à chaque généralité. Des extraits du brevet général étaient adressés par le secrétaire du conseil aux intendants. En général, cette première opération se faisait en toute sincérité ; si elle était inexacte, c'était par erreur et non par injustice. On a reproché cependant au cardinal Fleury d'avoir fait accorder un dégrèvement à la vigiierie de Fréjus, et à Turgot d'avoir aussi indûment procuré un allégement considérable à la généralité de Limoges. Nous ne contesterons pas le premier fait parce que nous n'avons pas des éléments d'appréciation suffisants ; quant au second, le reproche est immérité. Pendant qu'il était intendant à Limogés, Turgot ne cessa pas de demander, pour sa généralité, un dégrèvement de 700,000 livres. Chaque année, il renouvelait ses instances, sans pouvoir l'obte* nir. Est-il surprenant que parvenu au contrôle général iJ consacrât l'opinion qu'il avait si vigoureusement soutenue pendant qu'il était intendant? Turgot se trompa peut-être, et nous voulons bien le concéder quoiqu'il fût aisé de démontrer le contraire ; mais assurément il était de bonne foi ^ En tout cas, ces deux exemples prouvent, par leur petit nombre même, combien étaient rares les injustices dans le département au premier degré.

* Bresson, Histoire financière, t. H, p. 75. — Œuvres de Turgot. t. î, p. 553 et 502.

La répartition entre les élections était faite par Tintendant, d'après les renseignements qui lui parvenaient sur l'état des récoltes. Il en était de même de la répartition entre les paroisses. Autrefois, les officiers des élections élîùent chargés de diviser entre les communes le contingent de l'élection ; mais celte attribution leur ayant été enlevée, ils demeurèrent chargés seulement de recueillir les renseignements d'après lesquels les intendants fixaient les contingents paroissiaux. D'actif qu'il était, leur rôle devint purement consultatif. L'intendant était souvent trompé par les renseignements et quelquefois il cédait à l'influence de quelques habitants puissants. Si la grande noblesse s'éloignaitde l'intendant, le hobereau tenait à faire preuve d'influence, et on le voyait à l'intendance où il s'efforçait d'obtenir une répartition favorable à sa paroisse. Voici comment Boisguillebert signalait cet abus : « Lorsque la somme à laquelle une généralité est fixée est venue du conseil, tout le monde fait sa cour à MM. les intendants, afin que leurs paroisses soient favorablement traitées, indépendamment du pouvoir où elles peuvent être de payer plus ou moins de taille... Mais celui qui cause ce soulagement, qu'on peut appeler une ruine, a pour récompense l'exemption de ses fermiers ou receveurs qui sont taxés à rien ou à très-peu de chose, mais qui par une espèce de contre-échange lui payent la taille ^ » Turgot dit, au contraire, qu'on n'avait pas à craindre l'injustice des intendants dont la position était trop élevée pour qu'ils voulussent se déshonorer sans motif,

* Boisguillebert, Détail de la France, collection des économistes, tome des Économistes financiers, p. 183.

et il cite Texemple de M. d'Orsay qui, ayant favorisé les paroisses dont il était seigneur, s'attira des désagréments de toute sorte. « Les défauts de celte opération, disait Turgot , ne viennent pas de ce que les intendants y ont trop d'autorité ; ils viennent de ce qu'on manque de moyens pour connaître la force des paroisses *. » Les choses avaient-elles donc changé dans l'intervalle qui sépare Boisguillebert de Turgot? fjcs intendants étaient-ils devenus plus justes, moins accessibles aux influences? Il est plus probable que les intendants délégués par le roi avec mission de combattre ou de railier les seigneurs féodaux, continuèrent à user du moyen d'attraction que leur donnait la distribution des faveurs. J'aime donc mieux croire que Turgot était trop porté à juger ses collègues d'après ses propres intentions, et surtout d'après les soins qu'il donnait à cette importante opération. L'exemple de M. d'Orsay, quoique le plus connu, n'était pas le seul, et je croîs qu'au dix-huitième siècle, on pouvait dire encore ce que Colbert écrivait à Louis XIV, en 1 667 : « Quand un mousquetaire à la basse paye aura consommé la solde de 360 livres en ornements inutiles, de quoi veut-on qu'il vive pendant cette année? il faut que par douceur ou par force il vive aux dépens de son hôte. Les lieux où il demeure ne payent point la taille et tout tombe dans la confusion. »

La répartition du contingent paroissial entre les individus donnait lieu aux mêmes abus d'influence ; le seigneur qui avait triomphé de l'intendant gagnait facilement les asséeurs, d'autant mieux que

* Turgot, Œuvre?, t. T, p. 478

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la paroisse lui devait ce témoignage de reconnaissance.

Les fonctions à^a$8éeur$ et de œllecteun primitivement distinctes avaient été réunies en 1600. A partir de cette époque, les intendants, en même tanps qu'ils envoyaient aux administrations paroissiales la commission portant fixation du contingent paroissial, désignaient les contribuables qui seraient chargés d'asseoir et de recouvrer la taille, En 1787, cesattrilNitioiis furent de nouveau séparées ; l'opération de la répartition fut confiée aux assemblées municipales et ce furent ces assemblées qui firent confectionner les rôles de 1789 et 1790*.

Depuis 1715, les intendants intervenaient dans la répartition individuelle au moyen des ràk» d'office. Comme on venait de réduire le nombre des personnes exemptes d'impôt, il était à craindre que les anciens privilégiés n'eussent assez d'influence sur les collecteurs, pour se soustraire à l'application de la loi nouvelle. En conséquence, on donna aux intendants le droit d'imposer d'office ceux qui n'auraient pas été taxés par les asséeurs collecteurs. La mesure ne devait durer que deux ans; mais les intendants se conservèraat dans Texercice de cette faculté, et il paraît par des remontrances de la cour des aides, que les intendants firent dégénérer en arbitraire un pouvoir qui ne leur avait été conféré que dans le but de maintenir l'égalité *. Quant aux rôles ordinaires, Tenvoi des commissaires

^ Gervaise, Administration des contributions directes, p. 234. ^ Mémoires pour servir à l'histoire du droit public en matière d'impôts, p. 25 et 26.

aux rôles fit perdre aux asséeurs-collecteurs une partie de leur pouvoir. Les intendants chargés de faire confectionner les rôles envoyaient des commissaires pour préparer leur rédaction, et quoique, en définitive, la décision appartînt aux asséeurs, cependant les règlements voulaient qu'on mentionnât au procès- verbal si la taxe avait été fixée d'une manière conforme ou contraire à l'opinion du commissaire. Sa qualité lui donnait une grande influence et rarement les asséeurs poussaient l'audace jusqu'à lui résister. c< Les asséeurs veulent-ils résister, disait la cour des aides, parce qu'ils trouvent l'imposition mal faite? on emploie les voies les plus dures pour les y contraindre. On a vu des collecteurs traînés jians les prisons sur un simple ordre du commissaire de ce rôle, et y rester jusqu'à ce qu'ils eussent obéi *. »

Inégalité dans l'assiette, arbitraire dans la répartition : ce n'était pas tout. Le recouvrement était la source de vexations plus grandes encore. Les collecteurs étaient choisis annuellement par l'intendant sur une liste où étaient portés tous les taillables non dispensés '. C'était une dure obligation; car les collecteurs étaient garants de la perception, et jusqu'au ministère de Turgot les receveurs purent décerner contre les collecteurs des contraintes solidaires. Leur condition était analogue à celle des curiales romains du Bas-

^ Mémoires pour servir à Vhistoire du droit public^ etc. .

* Certaines professions étaient dispensées par la loi, d'autres par la jurisprudence. Ainsi, le 11 juillet 1760, la cour des aides rendit un arrêt pour en dispenser les avocats plaidant devant eUe c par reconnaissance pour une profession si honorable et si utile. » Mémoires pour servir, etc., etc., p. 123.

Empire ; et ces derniers n'étaient plus malheureux qu'à raison de la permanence de leur infortune ^ Il faut lire^ dans Boisguillebert, le déplorable tableau de la condition des collecteurs. « Conune le recouvrement, dit-if, est une corvée des plus désagréables qu on puisse imaginer, les collecteurs, en quelque sorte qu'ils soient, ne la veulent faire que tous ensemble et marchant par les rues conjointement, de manière qu'aux endroits où il y en a sept* on voit sept personnes, au lieu de se relever, marcher continuellement par les rues, et comme la taille ne se tire pas d'une année, à beaucoup près, on voit les collecteurs de l'année présente marcher ou plutôt saccager d'un côté, pendant que ceux de l'année précédente en usent de même d'un autre*. » Courses inutiles, refus injurieux, menaces même, rien ne leur était épargné par les taillables qui refusaient de payer jusqu'à la dernière extrémité. Malheur à celui qui payait sa cote de bonne volonté ! L'année suivante une augmentation le punissait de son zèle. Malheur à celui qui laissait apercevoir de l'aisance ou de la richesse! une surtaxe ne tardait pas à suivre tant de franchise... n'était-il pas naturel que les asséeurs chargés d'une collecte, dont ils étaient garants, frappassent plus fort les contribuables qui payaient facilement? Les exemples de sincérité étaient rares, et généralement les paysans dissimulaient leur situation en exagérant les apparences de leur misère. Il en résultait les plus gra-

* Guizot, Histoire de la civilisation en France ^ t. I, p. 28. ,

* Les collecteurs furent plus tard réduits à six.

^ Détail de la France, p. 186. Les contraintes solidaires furent abolies par unédit de janvier 1775. Œuvres de Turgot, t. Il, p. 579.

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ves inconvénients pour l'agriculture. Qui donc aurait osé, en présence des collecteurs, tenir sur ses terres le nombre d'animaux qu'exigeait une bonne exploitation ? Vaubati et Boisguillebert, au dix-septième siècle, Jean- Jacques Rousseau au dix-huitième signalèrent ces déplorables abus, ce II y en a, disait le premier, qui sont exposés au froid et à la pluie avec un habit qui n'est que de lambeaux, persuadés qu'ils sont qu'un bon habit serait un prétexte infaillible pour les surcharger Tannée suivante^»Dans ses Con/i^mons, Rousseau racontequ'un jour étant entré chez un paysan, il s'étonna de la défiance avec laquelle il était reçu. « Enfin, dit-il, il prononça en frémissant les mots terribles de commis, dé rats de cave ; il me fit entendre quHl cachait son pain à came des tailleSy et qu'il serait un homme perdu si l'on pouvait se figurer qu'il ne mourait pas de faim. »

On comprend aisément que les collecteurs pressés par les contraintes solidaires, responsables même par corps de la perception, missent une grande rigueur dans remploi des moyens coercitifs : « Les tailles sont exigées, disait Vauban, avec une grande rigueur et de si grands frais qu'il est certain qu'ils vont au moins à un quart de la taille*. Il est même assez ordinaire de pousser les exécutions jusqu'à dépendre les portes des mai-

* \siuhKi, Dtme royale, p. 70.

* Mooftyon ne porte les frais de perception pour les impôts directs qu'à 6 pour 100, et la moyenne des frais pour tous les impôts qu'à 11 pour 100. [Infhience des impôts sur la moralité des peuples, p. 408.) « Les taxations des tailles, dit M. Bailly, étaient imposées à raison de six deniers pour livre ou 2 pour 100 du principal de l'impôt. C'était sur une somme de 44,737,300 livres, une imposition de 1,118,000 livres. » (Histoire financière^ t. U, p. 310.) Ajoutons à cela les frais de déplacement des collecteurs que M. Bailly .'•value à 1,350,000 livres.

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sons, après avoir vendu ce qui était dedans et on a vu démolir pour en tirer les poutres , les solives et les planches qui ont été vendues cinq ou six fois moins, en déduction de la taille V y>

Ces rigueurs diminuèrent à 1 époque de Law. S'il amena des catastrophes, le grand mouvement financier de l'Écossais eut Tavantage d'imprimer une vive impulsion à la circulation des valeurs ; le prix de toutes choses s'éleva, le payement des impôts devint plus facile et le nombre des violences fiscales se restreignit*. Déjà, au siècle précédent, Sully et Colbert avaient cherché à les adoucir, le premier en défendant expressément de saisir, sous aucun prétexte, le bétail des agriculteurs et des instruments de labourage ; le second, en accordant une prime fixée au quart des gages et taxations à ceux qui « dans le délai de quinze mois auraient assuré le recouvrement des tailles et satisfait à leurs «igagements, sans se servir de voie extraordinaire qu'en cas de nécessité *. » Mais ces palliatifs n'avaient pas pu faire que la position des collecteurs ne fût intolérable et celle des taillables très-rigoureuse.

Tous les ans le conseil du roi déterminait, pourebaque généralité, une somme affectée au soulagement des contribuables qui avaient été victimes de quelque fléau. Cette distribution confiée aux intendants était faite au moyen d'ordonnances de remise^qui devaient être reçues pour comptant par les receveurs. Tantôt l'intendant, lorsque le fléau s'était étendu à toute la paroisse, assi-

* Vauban, Dîme royale^ p. 52.

• J'emprunte cette observation à M. de Montyon (Influence des impôts sur la moralité des peuples^ p. 468).

5 Éditsde 599 et de 1665.

ynait une somme à répartir au marc la livre entre tous les contribuables; tantôt, lorsque la perte n'avait atteint jue certains propriétaires, la remise était accordée in-, dividuellement. C'est, comme on le voit, à peu près notre fonds de non-valeur. L'emploi de ce fonds ne fut pas toujours fait avec équité, et il résulte de remontrances faites par la cour des aides que le favoritisme disputait ce bienfait au malheur ^

La situation des contribuables était moins mauvaise dans les pays d'états. A partir de 1650, sous le ministère du cardinal Mazarin, les étals provinciaux cessèrent de se réunir , sauf en Languedoc où les vieilles traditions se conservèrent. Les pays qui ne furent réunis jae plus tard ou qui le furent en vertu des traités , conservèrent leurs privilèges et leur représentation. C'étaient la Provence (généralité d'Aix) , la Bretagne (généralité de Rennes) , le duché de Bourgogne, la Bresse et le Bugey (généralité de Dijon), leBéarn, la Navarre, le pays de Foix, le comté de Bigorre,* e jîays le Marsan, le Nébouzan, les Quatre- Vallées, le pays de Soûle et le Labour (généralité de Pau et de Bayonne).^ [)ans ces contrées, la taille était ordinairement réelle, 3omme, en général, elle était personnelle dans les pays i'élections*.

Nous ne pouvons pas, en ce qui concerne les pays le taille réelle^ établir des règles générales ; car les règlements variaient de contrée à contrée. Nous nous tK)rnerons à faire connaître l'organisation qui était suirie dans les principales de ces régions.

^ Remontrances du 13 juin 1761.

' Revue historiqm, t. n, p. 255.

Dans les généralités de Montaubanel d'Auch, pays de (aille réelle quoique soumis au régime des élections, la répartition entre les subdélégations et les communautés se faisait d'après un élat appelé tarifa et la répartition individuelle proportionnellement aux évaluations du cadaMreow compoix.

Le tarif contenait l'énuméralion des communautés comprises dans Télection, avec la détermination de leur force contributive. Cette importance relative était exprimée au moyen d'une espèce de commune mesure qu'on avait créée sous les noms de fexix et de hd\v/gne^, c'est-à-dire étincelles. Le feu se composait d'un certain nombre de bellugues, et la bellugue elle-même se divisait en quatre parties ^ Chacune des deux généralités était portée au tarif pour un nombre de feux proportionné à sa richesse agricole ou commerciale; ce total exprimé en feux se divisait entre les élections qui étaient taxées, les unes à 2,000, les autres à 1,500, les autres à 1,000 feux. Une opération analogue déterminait le contingent des paroisses dont les unes payaient, .•par exemple, 10 feux et 50 bellugues, les autres 5 feux et 25 bellugues, etc., etc. Voici comment Moreau de Beaumont définit le tarif* : ce C'est Télat arrêté au conseil du roi de ces évaluations des élections (^l communautés qui s'appelle <an/ et sur lequel se ré- ()artit annuellement l'imposition des sommes portées par les commissions, ce qui se fait par une opération bien simple puisqu'elle est purement arithmétique ; s'il

* Morcau de Beaumont, t. Il, p. 140.

* Impositions de la France, t. If, i». 141. Auch et Monlauban ne formèrent qu'une seule géni-ralilé jusqu'à 171G.

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s'agit de répartir 5,000,000 de livres, l'ëleelioii portée au tarif pour 1,000 feux (on suppose que le total des feux est de 6,000) payera sans difficulté 500,000 livres, et en sous-ordre la communauté estimée à 20 feux sera chargée de 10,000 livres. »

L'évaluation du revenu foncier, qui devait servir de base à la répartition individuelle, était faite dans le cadastre ou compoix et exprimée en livres^ sous et deniers. s'étaient les conseils des communautés qui divisaient le contingent paroissial au prorata de Tallivrement cadastral. Une fois dressés, les rôles étaient portés au chef-lieu de l'élection pour y être vérifiés sur le fait de leur conformité avec le nombre de livres portés, au cadastre.

Nous n'abandonnerons pas la généralité de Monlauban sans rendre compte d'une particularité qui se rattache à la question actuelle de la péréquation. Observer l'égalité entre les élections, les paroisses et les individus était alors comme aujourd'hui d'une grande difficulté. Ce qui était non-seulement difficile, mais impossible c'était de conserver l'égalité après l'avoir établie. L'ouverture d'une voie nouvelle, la création d'un marché, les améliorations de toute espèce dérangeaient souvent les proportions primitives. Cette inégalité s' étant produite dans la généralité de Montauban , un arrêt du 13 février 1664 ordonna la révision du cadastre e commit l'intendant pour y procéder. L'opération fut terminée dans le délai de trois ans; mais on ne tarda pas à voir les imperfections du nouveau travail. Un règlement accordait, il est vrai, aux communautés le droit de faire prononcer par arrêt du conseil la réformaiion

de leur contingent ; mais ce moyen fut bientôt jugé ineflicace, à cause du nombre considérable de décisions qu'il aurait fallu faire rendre. Alors on eut la pensée de procéder par dégrèvement, de la manière suivante.

Une somme de 120,000 livres fut ajoutée au principal de la taille et mise à la disposition de l'intendant pour, suivant son appréciation, être distribuée entre les communautés dont la situation nouvelle demandait un allégement. Ainsi la somme était levée sur les paroisses et distribuée à quelques-unes. Quant à la répartition dans la commune, elle se faisait au marc la livre et conséquemment cette péréquation par dégrèvement ne remédiait qu'aux inégalités du tarif, sans rien changer aux évaluations du cadastre. Ce dernier résultat pouvait être atteint, au moins en partie par le droit qu'avait la communauté de faire procéder à un nouveau cadastre des propriétés situées dans son étendues On voit, par ce qui précède, que la péréquation par voie de dégrèvement est loin d'être une idée nouvelle.

Dans le Languedoc, pays à la fois d'états et de taille réelle, la somme que devaient payer les propriétaires était fixée par l'assemblée des états, qui la répartissait entre les vingt-trois diocèses, d'après les bases d'un ancien tarif analogue à celui qui existait dans la généralité de Montauban. Une assemblée qu'on nommait assiette et qui était composée de l'évêque, d'un baron, d'un commissaire du roi, de l'officier de justice, des consuk delà ville chef-lieu du diocèse et des députés envoyés par

1 Horeau de Beaumont, t. If, p. 145. Voir ù la page 148 les formalités à remplir pour obtenir l'autorisa tion de faire un nouveau cadastre

DE L^IHPOT. 151

les autres villes, sous-répartissait le contingent diocésain entre les communautés. Cette opération était encore purement arithmétique, puisqu'elle était faite en prenant pour base un second tarif appelé recherche ou allivrement. Enfin la quote-part de chaque contribuable était faite d'après un compoix terrien ^ qui, s'il ne rendait pas toute erreur impossible, avait l'avantage d'exclure l'arbitraire. « L'avantage de celle forme de répartition, disait Moreau de fieaumont, est qu'il n'y a point de particulier qui ne sache ce qu'il doit payer et qui ne puisse s'assurer de la justice de la taxe\ »

M. deTocqueville a dit que dans le Languedoc, les terres seules étaient imposées * . Cette assertion concorde mal avec la distinction du compoix cabali$te d'avec le compoix terrien. Le compoix cabaliste comprenait les redevables imposés à raison de leurs facultés industrielles ou commerciales. Cette expression vient du mot cabaux^ par lequel on désignait un des objets les plus importants compris dans le compoix cabaliste. On entendait par cabaux les marchandises reçues pour être vendues au tiers, au quart ou toute autre portion du profit. Le cabaliste différait donc du marchand, puisqu'il ne traitait pas avec les tiers, comme ce dernier. C'était plutôt un associé en participation qui fournissait les marçhimdises à vendre et qui faisait des bénétices sans être connu du public, a Pour la validité du compoix cabaliste, dit Despeisses , il est requis premièrement qu'il ait été fait par des prud'hommes experts de probité et qualités requises, élus en conseil générai

< T. n, p. SIS.

* VAncUH riffime et la évolution, p. 195.

du lieu. Et pour cel effet, les consuls des villes et lieux sont obligés de faire annuellement assembler les habitants de leur lieu, présents et assistant les officiers ordinaires du lieu, et le contrôleur des cabauxou son commis, comme il a été jugé en ladite cour, le 15* novembre 1640, dans un arrêt par lequel il est enjoint aux conseils de Limoux d'appeler Cayrol, contrôleur des cabaux, lorsqu'ils procéderont à la confection du compoix cabaliste. En laquelle assemblée sera faite J election de six prud'hommes experts, de probité requise, qui conjointement avec ledit contrôleur ou son commis procéderont à l'estimation des cabauXy meuble$ lucratifs^ industries y deniers à intérêts ou à rente ou à pension et bétail gros ou menu\ »

Le compoix cabaliste était refait annuellement où da moins tenu au courant. Le terrien était plus stable et pour le modifier il fallait obtenir l'autorisation d'en faire un nouveau. En Ijanguedoc, cette autorisation devait être demandée à la cour des aides*. La différence entre le compoix terrien et le compoix cabaliste s'explique aisément par la nature des forces contributives, })ar la mobilité des unes et la stabilité des autres.

Il s'en fallait de beaucoup que les habitants de la Bretagne jouissent des mêmes garanties.Primitivement les impôts y avaient été levés par feux, d'où venait le nom defocagium ou fouage. Ce mot fut conservé malgré les modifications qui rapprochèrent le fouage du régime de

* Œuvres de Despeisses, t. Ul, p. 340. — Lyon, 1660.

* Ibid., p. 326. « La cour, dit-U, n'accorde jamais ladite autorisation par ordonnance mise au bas de la requeste ; elle en fait toujours arrêt séparé. ]>

DE L'IBIPOT. 155

la taille. C'était dans les états de Bretagne qu'on arrêtait la somme totale, mais la répartition était faite sans tarif ui compoix^ de sorte qu'il manquait au fouage le caractère principal de la taille réelle. A l'origine même, ce ne fut pas un impôt de répartition, mais une taxe de quotité fixée à 7 livres 7 sous de monnaie par feu. Ce qui amena sa transformation en impôt de répartition, c'est la clause qu'on trouva dans un vieil édit : ce Le fort porta/nt le faible. » La division entre les diocèses et les communautés fut faite d'abord par les bureaux de finance; on en chargea plus tard une commission intermédiaire^ composée pour le diocèse de Rennes, de dix-huit membres, pour les autres diocèses de neuf membres, dont trois de chaque ordre. Entre les individus, la répartition était confiée à des égaleurs que nommait l'assemblée de la communauté. Ces asséeurs décidaient suivant leur âme et conscience, comme des jurés aiîranchis de toute règle générale positive. La justesse de leur estimation n'était garantie que par l'étendue de leurs lumières et leur probité ! Ce pays se trouvait donc exposé à l'arbitraire comme ceux où la taille était personnelle.

Une transformation analogue du fouage de quotité en taille de répartition eut lieu dans le Dauphiné. Mais cetteprovmce jouit de bonne heure des avantages du cadastre. Au mois d'avril 1359, Charles V, régent du royaume pendant la captivité de Jean le Bon, ordonna la révision du cadastre du Dauphiné, en ajoutant « qu'au bout de dix ans, il n'y aurait une nouvelle révision, après laquelle il ne serait fait dans la suite aucun changement, à moins que par des événements

f54 MÉLANGES.

de guerre^ mortaiità ou autres, le pays ne fût tellement dépeuplé qu'on fût dans Ja nécessité d'y pourvoir autrement. » D'après cette ordonnance, l'impôt était assis par feux et cheminées. Ce n'est que sous la seconde race des Dauphins que Timposilion par fonds remplaça le fouage. Le mot feu fut conservé en perdant sa première signification; car, on ne. l'employa plus que pour exprimer une commune mesure de la force contributive des paroisses, acception que nous avons déjà rencontrée en parlant de la généralité de Montauban.

Plusieurs des anciens cadastres ayant été perdus dans les paroisses du Dauphiné, et la plupart des autres étant très-défeclueux, une nouvelle révision fut ordonnée en 1461. C'est à ce sujet qu'éclatèrent, entre les trois ordres, ces longues divisions qui firent dire à de Thou: « Il y avait en Dauphiné un grand procès, entre le tiers état d'un côté , et le clergé et la noblesse de l'autre ; comme il était dif&dk de le suspendre ou de le juger, sans exposer la tranquillité de la province, il essuya de longues surséanees accompagnées degrandes contestations. » Après un siècle de débats, une transaction fut conclue en 1554 et approuvée par un arrêt de ta même année, au mffport de l'Hôpital. Cette convention ne pacifia pas la province et les troubles qui suivirent eurent une tdle gravité que le roi supprima les états* de Dauphiné ! En 1628^", Louis Xni créa les six électiom de Grenoble, Vienne, Valence, Montélimart, Gap et Romans; la province soumise à l'autorité des intendants ne garda de son ancien régime que les avantages de taille réelle. Le péréquaire fut de nouveau revisé sous Louis XIV, de 1697

à 1706. On y fixa le nombre de feux à 3,500 pour les terres taillables et à 1,500 pour les terres nobles.

Puisque les terres nobles étaient exemptes de la taille, pourquoi étaient-elles placées dans le cadastre? C'est que, si la taille les épargnait, les terres nobles étaient frappées par d'autres impôts dont la perception se faisait aussi d'après l'évaluation du revenu foncier.

M. Alexis Monleil a exprimé, d'une manière piquante les avantages de la taille réelle sur la taille personnelle: «Je me souviendrai toute ma vie, fait-il dire à un warchanddeflûl^j qu un jour, il y a déjà bien longtemps, je parcourais enfaisant moncommerce,une belle vallée longue de plusieurs lieues ; j'étais achevai ; mes saccochesl, mes fourreaux de pistolet étaient remplis de flûtes que je vendais à droite, à gauche et au prix que je voulais. Tout à coup je cesse d'en vendre ; en même temps et tout à coup aussi je m'aperçois que le pays est changé , que les terres ne sont plus aussi bien closes, aussi bien travaillées ; j'étais, sans le savoir, sorti d^une province cadastrée où les tailles étaient foncières et fixes et» sans le savoir aussi, j'étais entré dans une province non cadastrée où les tailles étaient foncières, industrielles, personnelles et variables. Dans les premières, le propriétaire ne craint pas d'augmenter ses tailles en fertilisant ses terres, et il les fertilise. Dans les autres, il craint d'augmenter sa taille en les fertilisant, et il ne les fer^ tilise pas. On parle de cadastrer toute la France; mais quand cela se fera-t-il? Ah! combien de flûtes je vendrais! ^ »

Le produit de la taille dans les pays d'élection, les

* HiMioire des Français, par Al. Monleil, t. \II, ch. xxx, p. 189.

seuls OÙ rimpôl fût directement levé par le roi, s'élevait à 44,737,800 livres, ainsi que cela résulte du tableau des soumissions faites par les receveurs généraux pour Tannée 1788, Mais cette somme, qui représentait le principal de la taille, était grossie par des droits accessoires. 11 fallait d'abord y ajouter lès taxations des collecteurs, qui, à raison de 6 deniers pour livre, mettaient à la charge des contribuables 1,118,000 livres. En second lieu, les indemnités accordées aux collecteurs pour fixais de déplacement peuvent être estimées à 1,350,000 livres. D'un autre côté, on avait établi, supprimé et à la fin rétabli, au profit des receveurs des finances, un droit de quittance de 40 sous par paroisse; appliqué à 30,000 communes, ce droit grevait les taillables de 60,000 livres.

Le droit de quittance était une taxe de quotité ; Jes taxations et les indemnités pour déplacement accordées aux collecteurs se trouvaient participer de la nature de la taille, au principal de laquelle on les ajoutait : c'était aussi par voie d'addition au principal qu'étaient levés le taillon et quelques autres impôts accessoires.

Dans les mouvements de troupes, les soldats logeaient et vivaient chez les particuliers ; pendant leur séjour, et surtout au moment de leur départ, ib commettaient toutes, sortes d'excès. Pour remédier à ce désordre, Henri III augmenta la taille de 1,200,000 livres, somme qui, ajoutée au principal,prit pour cette raison le nom de taillon. Les soldats reçurent un supplément de solde, et il leur fut défendu, sous les peines les plus sévères, de rien exiger pour leur nourriture ou celle de leurs chevaux. La prohibition n'eut d'ail-

leurs aucun effet; les soldats continuèrent leurs désordres et leurs exigences, ce qui n'empêcha pas de conserver la surtaxe qui avait été imposée pour y mettre un terme*.

Voici quelles étaient les autres taxes additionnelles au brevet de la taille : 1* la solde des officiers et archers de la maréchaussée et les gages des trésoriers : cette partie montait à 1,749,445 livres; 2° les étapes : elles étaient portées au brevet pour 2,346,667 livres; 3* les dépenses pour les réparations des turcies et levées de la Loire, depuis la rivière d'Allier près Moulins jusqu'à Nantes ; 4* les dépenses pour réparations des ponts et chaussées et les traitements des ingénieurs*.

Les impositions suivantes se distinguaient de celles que nous venons d'énumérer en ce qu'au lieu de s'ajouter au principal de la taille elles étaient levées en vertu de brevets spéciaux. C'était : 1* V imposition militaire , destinée à payer les dépenses des troupes et la solde des milices. La somme à payer était fixée et répartie entre les provinces par arrêt du conseil. Quant à la sous-répartition entre les paroisses et les individus, elle se faisait au marc la livre dans les pays d'élections, et dans les pays d'états suivant la forme établie en chacun d'eux; 2* Vvstensile destinée à remplacer les frais de quartier d'hiver aux troupes qui servaient hors du royaume ; 3* l'imposition en temps de guerre pour les milices gardes-côtes. Les élections et les pays conquis étaient seuls soumis à cette taxe ; mais les nobles de ces provinces n'en étaient pas dis-

* Ordonnance du 12 noveoïbre 1549.

* Morcau de Beaumont, t. II, p. 13 à 18.

158 MÊLAPiGES.

pensés, « tous les sujets étant également intéressés à la défense des côtes. » Aussi cette imposition au lieu d'être levée au prorata de la taille l'était-elle au maixî la livre de la capitation*.

§ II. — De la capi talion.

Tant qu'on put justifier ou expliquer, par des dénominations propres à faire illusion, les additions au principal de la taille, le gouvernement n'employa pas d'autre procédé ; mais il fallut recourir à d'autres inventions, lorsqu'on eut usé et abusé de ce moyen.

En 1695, la France était engagée au plus fort de cette guerre que termina, deux ans après, la paix de Ryswick. Nous étions encore victorieux mais épuisés, et de nouvelles ressources étaient nécessaires pour tenter un effort suprême qui assurât, par une paix honorable, la glojrç de Fleurus, de Steinkerque et de Neerwinden. Après avoir accordé un don gratuit de trois millions, les états de Languedoc proposèrent au roi d'établir une capitation. Cette proposition fut agréée et consacrée par une déclaration du 18 janvier 1695. D'après une mention expresse de l'édit, la nouvelle taxe devait cesser à la paix ; le roi donnait même cette assurance sous la garantie de sa parole royale. Toutes les classes de la société furent soumises à la capitation et, pour les atteindre d'une manière à peu près proportionnée à leur fortune, la déclaration établit un tarif divisé en

* J'emprunte à Moreau de Beaumont, Impositions de la France, t. II, p. 13 à 18, tous ces détails sur les impositions accessoires. Pour la perception des impôts supplémentaires, voir Boisguillebert, Détail de la France, p. 186.

DE LIMPOT. 159

vingt-deux articles. La première classe, qui comprenait r héritier de la couronne, était taxée à 2,000 livres; la seconde à 1,500; la troisième à 1,000 et ainsi de suite jusqu'à la dernière qui ne payait que 20 sous. On n'exempta que les taillables dont la cote élait inférieure à 40 sols, les ordres mendiants et les indigents portés dans un état signé et certifié par le curé. Ceux qui oc* cupaient plusieurs charges, titres ou- dignités, n'étaient pas imposés à autant de droits que de catégories ; ils payaient seulement le droit le plus élevé, de la même manière que nos patentables ne payent qu'un seul droit fixe, lorsqu'ils exercent plusieurs industries, métiers ou professions.

Il s'en fallait de beaucoup que ces vingt-deux articles se pliassent à toutes les diversités de position et de fortune. Qu'était-ce, en effet, que ce petit nombre de divisions comparé à l'infinie variété des conditions sociales?

Pour dégager la parole royale, l'impôt fut supprimé après la paix de Ryswick ; mais on le rétablit en 1 701 , à peu près sur les bases de 1695. Les injustices résultant de l'application du tarif étaient tellement évidentes que des réclamations ne tardèrent pas à s'élever. La tarification succomba sous les clameurs qu'elle excita, et les intendants furent chargés de dresser les rôles suivant leur appréciation. De cette manière, l'arbitraire de l'homme remplaça l'injustice légale. La cour des aides se plaignit de cette substitution, et dénonça le bon plaisir des intendants comme un mal plus considérable qu'une mauvaise loi : « Ces tarifs n'ont plus lieu, disait la cour des aides, et c'est de la volonté des

commissaires départis que dépend le sort du contribuable ^ « Si nous voulions, disait-elle encore, signaler à Votre Majesté, tous les abus qui en ont résulté, nous craindrions d'être soupçonnés d'exagération. Par exemple, serions-nous crus de Votre Majesté si on lui alléguait qu'on a vu des intendants se glorifier d'avoir menacé les habitants de leurs généralités de les doubler à la capitation, s'ils ne se prêtaient à des arrangements auxquels ils n'avaient pas le droit de forcer directement les citoyens'?»

Les déclarations de 1695 et 1701 accordaient à la noblesse une garantie consistant en ce que l'intendant, chargé de dresser les rôles qui la concernaient, ne pouvait procéder qu'en présence d'un gentilhomme désigné par le roi dans chaque baillage. Ce contrôle avait été rendu illusoire parce que ce gentilhomme était, en réahté, choisi par l'intendant qui le désignait au roi. D'un autre côté, les remontrances de la cour des aides prouvent que les gentilshommes n'avaient jamais d'autre avis que celui de Tintendant.

. Pour les taillables, l'usage d'abord et ensuite la loi établirent que la capitation serait répartie au nuire là livre de la taille, mode préférable parce que, même pour la taille personnelle, tous les éléments ne dépendaient pas de l'arbitraire'. C'est en 1761 que fut législativement consacrée la répartition au marc la livre de la lailje qui se pratiquait depuis 1 701 . La capitation desno-

* Remontrances du 13 juin 1761. Mémoires pour servir à l'histoire dv droit public en matière d^ impôts, p. 150.

* Remontrances du 6 mai 1775. Mémoires pour servir , etc., etc., p. 6?^^- ' Déclaration du 13 avril 1761. C'est cette déclaration qui consacra l'usage

«le répartir la capitation au prorata de la taille

bles était, comme impôt de quotité, prélevé sur le contingent provincial, et ce qui restait, aprèsjcette déduction, se répartissait entre les laillables d'après les règles ordinaires de la répartition*. D'un autre côté, au moyen de la répartition, on fit supporter la capitation par ceux qui en étaient dispensés comme ne payant pas 40 sols de taille. Nonobstant l'exemption, ils furent capités aux trois cinquièmes de leur imposition à la taille.

Le clergé s'affranchit du nouvel impôt par des dons gratuits. Il paya 4,000,000 de livres en 1695 et 24,000,000 en 1701. Ainsi le privilège s'introduisait dans la nouvelle taxe. Je dis privilège, parce que ces dons gratuits étaient loin de représenter la part d'impôt qu'aurait dû supporter le clergé. D'ailleurs, quelques années après le rachat, les contribuables ignoraient, pour la plupart, qu'à une époque antérieure, le clergé avait acheté son exemption ; ceux qui payaient n'étaient pas moins choqués de l'inégalité que si elle avait été concédée gratuitement. Plusieurs villes, à l'imitation du clergé, s'étaient rachetées. Quelques autres étaient soumises à un régime spécial de répartition. A Paris, notamment, les marchands et artisans avaient été divisés en vingt et une classes d'abord (1 774) et cinq années après en vingt-quatre classes. (Arrêt du conseil du 14 août 1779.) Inégalité par suite même du principe de la loi ; arbitraire des intendants dans la répartition des contingents ; inexécution de la dispense accordée aux taillables payant moins de 40 sols de taille; défaut d'u-.

* Journal des Économistes, 1858, oclobro, t. LVll, p. 16.

IG'i! MÉLANGES.

iiité dans les diverses parties du royaume; que peut-on

reprocher de plus à un impôt?

Le produit de la capitation s'élevaità 35,377,200 livres. Les intendants avaient le droit d'ajouter à la capitation une somme qui était laissée à leur disposition^ et qu'on appelait bon de capitation. Bailly l'évalue au sixième du principal, ce qui, d'après le produit total rapporté ci-dessus,donnait une somme de 5, 000, 000 livres'.

Pour avoir un total complet du produit de la capitation, il faut ajouter aux chiffres ci-dessus les sommes qui étaient retenues sur les traitements et celles qui étaient perçues par voie d'abonnement.

Les sommes retenues étaient les suivantes :

1^ Pour les membres du parlement, de la chambre des aides, de la cour des comptes de Paris, des employés des bâtiments du roi, des troupes de sa maison, etc., dont la retenue a?ail lieu lors du payement fait par le garde du trésor royal. 306,000 liv.

2^ Capitation retenue par le trésorier de la guerre 341,000

S** Capitation retenue par le trésorier de la marine 125,000

4° Retenue sur les émoluments de la magistrature de la province 5i 2,000

Total 1,284,000 liv.

Quant à la capitation levée par abonnements, nous n'en pouvons pas avoir une idée bien exacte, car le même abonnement comprenait souvent la capitation et les vingtièmes.

* Bailly, Histoire financière de la France, l. ÎI, p. 525.

DE L'IMPOT. IGÔ

RECAPITULATION.

Capitation 55,577,200 livres.

Bons de capitatioo 5,000,000

Capilation retenue 1,284,000

Gapitalion abonnée Mémoire.

Total 41, 66J, 200 livres.

§ III. — Les vingtièmes.

En 1707, le maréchal Vauban fît paraître, sous le titre de dîme royale^ un livre où respirait la plus douce philanthropie. Le système des impôts alors en vigueur y était critiqué avec une conviction très-ferme unie a une grande modération de langage. La critique était accompagnée d'un plan de réforme ; car, Tillustre maréchal n'appartenait pas à la catégorie des esprits inquiets et stériles qui blâment ce qui est, sans rien proposer à la place. Son projet consistait à remplacer tous les impôts, à l'exception de la taxe du sel et de quelques autres droits qu'il conservait , par une contribution unique, perçue en nature sur les immeubles frugifères et, en argent^ sur les maisons et valeurs mobilières. D'après lui, la quotité du droit pouvait varier entre le dixième et le vingtième, mais ne devait jamais excéder le premier de ces chiffres. Comme le prélèvement en nature sur les fruits de la terre présentait la plus grande analogie avec la dîme ecclésiastique, Vauban donnait à son projet d'impôt le nom de dîme

La i^crception de Timpôt en nature soulève beaucoup d'objections; d'abord, son assiette est vicieuse parce qu'il n'y a de justice qu'autant qu'on prend pour base le revenu net, et que l'impôt en nature est assis surler^ vemi brut.Dans ce système, les terres ingrates, qui, pour un produit inférieur à celui que donnent les meilleures, ont besoin au moins des mêmes travaux et des mêmes dépenses, sont plus lourdement atteintes, et la conlribution est d'autant moins élevée que le sol est plus riche. D'un autre côté, avec l'impôt en nature, l'État ne pourrait jamais compter sur une somme certaine, puisque le produit varierait suivant la récolte. Aussi Boisguillebert, quoique sur beaucoup de points ses vues fussent conformes à celles du maréchal, attaqua- t-il durement ce projet dans son Factura de la France , publié la même année que la Dlme royale. «C'est le dixième en argent, disait-il, qu'il faut payer et non en essence ou dîme royale, comme une personne de la plus haute considération, tant par son mérite personnel que par l'élévation de ses emplois, a voulu le proposer au roi sur la foi d'un particulier qui en avait composé le projet, sans avoir jamais pratiqué ni le commerce, ni l'agriculture, ce qui ne peut qu'enfanter des monstres*. »

Les ministres furent plus sévères encore que Boisguillebert et, sans avoir égard aux éminenfs services de l'auteur nia la pureté de ses intentions, ils firent rendre un arrêt du conseil qui prohibait la vente de l'ouvrage, avec ordre de mettre au pilon tous les exem-

' Fûcltm (le la France^ p. o5u.

DE l/JMPOT. 165

plaires^. Gel arrêt n'ayanleii d'aulre effet que d'excitei la curiosité publique et de faire rechercher les exemplaires de l'ouvrage avec un empressement qui rendit nécessaire une nouvelle édition, un deuxième * arrêt rappela lepréccdent et commitM. d'Argenson à la recherche du livre. Cette disgrâce frappa Vauban au milieu de la maladie qui termina sa belle carrière, et, s'il faut en croire Saint-Simon, le chagrin qu'il en ressentit précipita l'heure de sa mort. c< Le malheureux maréchal, dit-il, porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître pour qui il avait tout fait*, »

Trois ans après, le projet de Vauban fut réalisé avec l'amendement proposé par Boisguillebert. Seulement l'ordonnance qui l'établit s'écarta beaucoup du but que les publicistes avaient poursuivi; car, au lieu de remplacer tous les impots, la taxe nouvelle vint accroître le nombre de ceux qui existaient déjà. Nous étions en 1710; Louis XIV, vaincu à Oudenarde et à Malplaquet, avait demandé la paix*. Ses ennemis lui imposèrent des conditions tellement arrogantes' qu'il ne resta au roi d'autre parti que de pousser vigoureusement la guerre. Le contrôleur général Desmaretz convoqua une assemblée composée de conseillers d'État, d'intendants et de receveurs généraux, pour les consulter sur rétablissement d'une subvention « propre à donner, pen-

* Arrêt du 13 février 1707.

* Arrêt du 19 mars 1707.

.^ Mémoires de Saint-Simon, t. V, p. 285.

* Conférences de Gertruydenberg.

^ lis demandaient que Louis XIV détrônât lui-même son petit-lîls

dant la durée de la guerre, un produit extraordinaire sans diminuer les autres revenus. » La réunion adopta l'idée qui consistait à demander *un dixième des revenus « mr kii propriétés foncières et sur tous les antres biens ou droits tels que dtmes^ champarts^ droits seigneuriaux fixes et casuekj rentes^ pensions^ gages et émoluments de toute nature^ octrois et autres. » Ce dixième était payable en argent.

La déclaration du 44 octobre 1710, art. rai, soumettait nolninativement au dixième les c< gens d'affaires, commerçants et autres dont la profession était de faire valoir leur argent. » Chacun d'eux devait contribuer aux besoins présents de l'État « sur le pied du dixième des revenus et profits que leur bien pouvait produire, suivant les rôles qui seraient dressés. » Celte disposition fut jugée vexatoire par l'industrie; aussi plusieurs villes aimèrent mieux s'abonner que de forcer les commerçants à déclarer leur situation. Ainsi fit, en particulier, la ville de Lyon, qui se racheta pour une somme de 650,000 livres*.

Quoique la déclaration portât la mention expresse que le nouvel impôt cesserait à la paix, il ne fut supprimé qu'en 171 7, deux ans après lamortdeLouisXIV. Cette abolition ne fut même que partielle, car le vingtième continua de porter smr les gages et traitements payés par l'État,. et son taux fut élevé au cinquième sur toutes les pensions, sans en excepter celle des princes et princesses du sang*.

En 1725 les frères Paris proposèrent au duc k

* Moreau de Beaumont, Mémoires, t. U, p. 449 et 471.

* Bailly, Histoire financière de la France, t. H, p. 31 et 32, 71 et 71

Bourbon, alors premier ministre, d'établir un impôt du cinquantième prélevé en nature sur le revenu des terres. Mais les difficultés inhérentes à ce système, furent vite comprises et la perception en numéraire fut substituée au prélèvement en nature. L'impôt devait être levé pendant douze ans, et son produit était affecté au payement de la dette publique. Cette destinalion ne fut d'ailleurs pas observée, et le cinquantième servit à payer les dépenses courantes ^

Une déclaration de 1735 rétablit l'impôt du dixième qui dura quatre ans*. On y revint en 1 741 avec une importante innovation; tandis que jusqu'alors l'impôt du «dixième avait eu pour base les déclarations des parties, à partir de 1741 les intendants furent chargés de dresser les rôles après avoir fait estimer les biens et facultés imposables. Comme la capitation et, en général, les impôts nouveaux, le dixième était applicable aux trois ordres; mais lé clergé s'en affranchit moyennant deux dons gratuits, l'un de 15,000,000 de livres et l'autre de 16,000,000».

Les industriels et commerçants s'empressèrent aussi, comme ils l'avaient fait en 1733, de se racheter du dixième d'industrie. « On croit inutile, dit Moreau de Beaumont, d'entrer dans le détail du montant des différents abonnements ; on peut consulter, à cet égard, les arrêts qui furent rendus pour régler ces abonnements*. »

* Bailly, oper. citât., t. H, p. 109 et 110.

« ftt(l.,p.l21ctl22 5 Ibid.y p. 432.

-» T. II, p. 471.

Vn an après la guerre, l'impôt du dixième fut supprime ou plutôt réduit de moitié ; car le vingtième que créa l'édit de mai 1749 n'était aulre chose que la moitié de l'impôt aboli. C'est sous cette dénomination que la contribution sur le revenu prit définitivement place dans notre ancien système de finances. L'édit ne dissimulaitpas queladuréedu nouvel impôt serait illimitée; pour tout palliatif, il annonçait la création d'une caisse d'amortissement. On affectait à la dotation de cette caisse non-seulement une partie du vingtième, mais encore les deux sous par livre qui, en 1746, avaient été ajoutés au principal du dixième. Ainsi (singulière incohérence!) ces sous additionnels continuaient à être perçus comme accessoire d'un principal supprimé*.

Le vingtième ne différait du dixième que par la quotité. Il avait la même assiette et se percevait suivant les mêmes règles. Ainsi le vingtième était levé sur les terres et sur l'industrie; en un mot, comme disait la déclaration du 14 octobre 1710, sur les émolument» de toute sorte. Quant aux rôles, ils étaient dressés non sur la déclaration des parties, mais conformément à l'édit de 1 741 , d'après les estimations qu'en faisaient faire les intendants.

En 1756, un nouveau vingtième fut établi avec la promesse qu'il cesserait trois mois après la guerre. Ainsi le dixième se trouvait rétabli par la perception de deux vingtièmes. En compensation, on accorda aux

* Ces deux sous pour livre avaient été ajoutés pour servir de gage au remboursement du capital de 1,200,000 livres de rente qui furent créées en 1746. Ils ne devaient être levés que du 1" janvier 1747 à la fin de décembre 1756. L'addition fut prorogée pour dix ans, le 7 juillet 1856. — Bailly, t. H, p 132.

DE L'TMPOT. 169

contribuables ce tempérament que le premier vingtième dont la durée était illimitée ne serait perçu que pendant dix années, concession importante qui fut retirée en 1 771 . A partir de ce moment, le vingtième fut compté parmi les subsides permanents et réguliers de l'État. Le second vingtième, qui devait s'éteindre trois mois après la guerre, fut prorogé quatre fois, de telle sorte qu'on vit figurer son produit au budget de 1789^

Un troisième vingtième avait été créé par édit du mois de février 1760, pour être perçu pendant quatre ans*. On le rétablit en 1782 jusqu'à l'expiration de trois années après la signature de la paix. 11 s'éteignit en effet, et nous ne le voyons pas figurer au budget de 1787.

Les pays d'États s'abonnèrent moyennant une contribution fixe, et le clergé se racheta par des dons gratuits. Des abonnements furent même consentis à des provinces qui n'avaient pas d'États, tels que l'Ile-de- France. En 1768, un projet d'édit fut dressé par le contrôleur général Bertin, à l'effet d'abonner toutes les généralités sur la base des rôles dressés en 1763 ; le gouvernement renonçait à toute augmentation. Mais le Parlement ne crut pas à cette promesse et refusa l'enregistrement, ce qui fit échouer le projet'.

Les assemblées provinciales du Berri et de la haute Guyenne avaient demandé et obtenu l'abonnement. En

* Moreau de Beaumont, Impositions de la France^ t. II, p. 485, et de Parieu. Histoire des impôts sur la propriété et le revenu, p. 290.

» En 1764.

' Ce projet ayant été envoyé à Turgot, alors intendant de Limoges, revint au contrôleur général chargé d'observations. . Le projet annoté se trouve au tome !•% p. 444 des Œuvres de Turgot.

1787, le contrôleur général exhorta les au 1res assemblées provinciales à imiter l'exemple du Berri et de la haute Guyenne. Presque toutes y consentirent, à l'exception des assemblées de Tours, d'Auvergne, de Lyon, d'Auch, de Poitiers et de Lorraine. Ces assemblées ne refusaient d'ailleurs pas péremptoirement, mais se bornaient à différer pour plus ample information. Quant à l'assemblée de Lorraine, le refus venait, en particulier, de ce que la chambre des comptes étant chargée de Ja répartition de l'impôt dans cette province, l'assemblée provinciale se considérait comme incompétente.

Nous avons vu que les dixièmes furent d'abord établis sur les déclarations des ^yarties, et plus tard d'après les estimations auxquelles les intendants furent chargés de faire procéder. Les intendants eurent la même compétence en ce qui concerne les vingtièmes, dont la quotité constituait à peu près la seule différence avec le dixième.

Afin d'introduire un peu de fixité dans les évaluations, le parlement de Paris n'enregistra Tédit de 1765 portant prorogation d'un vingtième, qu'en y insérant cette clause : « à la charge que le premier et le second vingtièmes, tant qu'ils auront lieu, seront perçus sur les rôles actuels dont les cotes ne pourront être augmentées, à peine contre les contrevenants d'être poursuivis extraordinairement. »

La clause fut observée jusqu'au coup d'État qui exila la magistrature et institua le parlement Maupeou. Les nouveaux magistrats ne tinrent pas la main à son exécution, et le ministère profita de cette tolérance pour supprimer cette gêne. « Le vingtième, disait la cour des

DE L'IMPOT. 17i

aides, fut rendu perpétuel, sans la clause de 1763 ni autre clause équivalente ; ce qui a fait revivre tous les abus à la fois et qui a donné lieu à la nouvelle inquisition sous laquelle le peuple gémit depuis quatre ans*. »

En 1777, un arrêt décida que les vérifications ne pourraient pas être renouvelées avant vingt ans. Ces recherches ayant paru vexatoires, le gouvernement y renonça lors de rétablissement du troisième vingtième. C'est le même édit de 1777 qui décida qu'on ne payerait pas de vinglièmed' industrie dans les lieux où il n'y avait pas de corps de métiers*.

D'après les soumissions des receveurs généraux pour 1788, le pi^oduit des deux vingtièmes se décomposait de la manière survante :

1« Vingtième des biens fonds 28,665,600 livres.

2« Vingtième d'industrie 1,158,400

5« Vingtième des offices et droits. . . 951,700

4« Pays abonnés 5,042,600

5** Clergés du Dauphiné, de la Françhe-Coraté, de Metz, d'Alsace et

de Lorraine • . 552,000

Mais comme le troisième vingtième a été perçu jusqu'à 1786, nous pouvons mettre à la charge de l'ancien système de finances la somme qui en représente le produit, soit seize millions neuf cent mille livres. 16,900,000

A reporter. . . . 49,118,500

* Remontrances de la cour des aides, du 6 mai 1775 : Mémoires pour servir à Vhistoire du droit public en matière d'impôts p. 682. « Berne historique, t. H, p. 278.

Report, . . . 49,118,300 Ajoiilons aussi certaines sommes qui ne faisaient pas partie de la soumission des receveurs généraux, mais étaient versée< directement au Trésor. C'étaient :

1^ Les vingtièmes des princes deja famille royale 189,000

2o Les vingtièmes de Tordre de Malle. 160,000 5" Les vingtièmes des marches communes du Poitou 27,000

4" I^s vingtièmes des employés des

fermes 200,000

ToTAi 49,694,500 livres.

§ lY. — Impositions du clergé.

Le clergé n'était exempt que de la taille; il payait au roi des dons gratuits, tantôt spontanément pour lui venir en aide dans des conjonctures difficiles, tantôt pour obtenir une dispense des impôts nouveaux. Eu se multipliant, les dons gratuits étaient devenus, sinon ordinaires, du moins trop fréquents pour que le payement en pût être regardé comme une charge accidentelle. Le jurisconsulte Despeisses définissait les dons gratuits dans le passage suivant : c< Décimes ou dons gratuits^ disait-il, est une imposition que le roi prend sur les bénéfices de son royaume. Ces décimes sont autre chose que les dîmes appelées en latin decimXj car les dîmes sont baillées aux ecclésiastiques et les décimes au roi '. » Ce qui prouve la fréquence des dons

* Œuvres de Despeisses, t. HI, p. 244 (année 1660).

gratuits, c'est la question agitée par les canonistes de savoir si on devait les compter au nombre des charges ordinaires ou des charges casuelles des bénéfices. Les dons gratuits étaient payés, par la caisse du clergé, avec les fonds qui venaient des impositions sur les titulaires de bénéfices ecclésiastiques.

Tous les cinq ans, rassemblée générale du clergé se réunissait à Paris; elle était composée des députés élus, au nombre de quatre, par chaque province ecclésiastique et divisée en deux ordres : Tordre des évêques et celui des abbés. C'est dans ces réunions, tenues de Tagrément du roi, que les dons gratuits étaient votés. Le vote était toujours accompagné de réserves pour Vaveuiv^ afin d'indiquer que le don gratuit ne devait pas faire obstacle à l'exemption naturelle du clergé.

L'assemblée répartissait la somme accordée sur tous les bénéfices ecclésiastiques, à l'exception de ceux qui appartenaient aux hôpitaux, maladreries, fabriques et communautés de mendiants. Cette exemption n'était même pas incontestée; car il existe des documents établissant qu'en plusieurs circonstances la question fut jugée contre ces établissements ^.

Les cardinaux avaient d'abord été exemptés^ par des bulles du pape. Mais lorsque les impositions furent levées en vertu de contrats arrêtés entre le roi et l'assemblée générale du clergé, la dispense des cardinaux fut supprimée ; elle ne le fut cependant qu'en apparence, puisque le roi accorda aux cardinaux une indemnité égale au montant des décimes qu'ils avaient désormais

* Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique^ t. U, p. 224, 2« colonne.

à payer \ Les pauvres vicaires congruistes y furent soumis et tout ce qu'on put faire pour ces prolétaires du clergé, ce fut de fixer un maximun de 60 livres que leur quote-part ne devait jamais dépasser. Quant aux congruistes qui joignaient à leur congrue un casuel important, les évêques avaient le pouvoir de les imposer plus fortement '.

Les impositions du clergé étaient destinées à payer 1" le don gratuit ; 2* les rentes des emprunts faits par le clergé ; 3" les dépenses des diocèses ; 4" les frais des assemblées quinquennales et les traitements des agents généraux; 5*^500,000 livres affectées aux dépenses de l'hôtel des Invalides. Necker évaluait à 10,050,000 livres le produit des impositions du clergé ; Bailly le porte à 11,200,000 livres, d'après les comptes de la recette générale du clergé pour 1785 à 1790*.

§ Y. — Corvées royales.

La corvée fut originairement seigneuriale; elle était exigée pour réparer les chemins du seigneur et pour faire quelques travaux au château. Jusqu'au règne de Louis XIV, les chemins royaux furent entretenus aux frais de l'Etat ou par les propriétaires riverains. Mais la détresse financière du grand roi donna Tidée de faire construire ou entretenir les chemins royaux par la cor-

* Cette somme fut fixée à 3,600 livres en 1630. Les six plus anciens cardinaux en profitaient également. (Mémoires du clergé, t. VÎU, p. 818.)

- Déclaration du 30 juin 1690 et lettres patentes du 9 juillet 1715. ^ 5 Histoire financière de la France, t. II, p. 312 et 313.

vée comme les chemins seigneuriaux. Le roi n'était-il pas le suzerain suprême de la féodalité et n'avait-il pas, en cette qualité, le pouvoir d'exiger ce que le plus petit baron demandait à ses vassaux? C'était habilement établir un nouvel impôt en appliquant un droit ancien; ne semblait-il pas qu'on réclamait un droit négligé ou oublié plutôt qu'on ne créait un nouvel ordre de choses? « Cet expédient pour se procurer de bonnes routes sans les payer, dit M, de Tocqueville, parut si heureusement imaginé qu'en 1757 une circulaire du contrôleur général Orry, l'appliqua à toute la France. Les intendants furent armés du droit d'emprisonner les récalcitrants ou de leur envoyer des garnisaires \ » Les vices de la corvée ne tardèrent pas à se montrer pour les moins clairvoyants. Aussi, soit en raison de son origine féodale, soit à cause des défauts qui lui étaient inhérents, la corvée fut-elle particulièrement odieuse. aux contribuables. Comme il fallait amener sur les chantiers les ouvriers et les animaux, on ne pouvait appeler que les paysans les plus rapprochés et, par conséquent, aux exemptions que la loi donnait aux privilégiés il fallait ajouter celles qui résultaient de la nature des choses ou de l'éloignement des ateliers. Les corvéables travaillaient sans ardeur parce qu'ils étaient sans goût, et quant aux animaux, ils ne donnaient que les plus mauvais. Aussi le travail se faisait-il mal ou lentement, et l'État ne recevait qu'une valeur inférieure au sacrifice des particuliers. Des plaintes s'élevèrent, de toutes parts, pour réclamer

* V Ancien régime et la Révolulion^ p. 198-199.

la conversion de la corvée en prestation pécuniaire. Ce système fut d'abord clabli en Alsace, en Franche-Comté, et par Turgot en Limousin. On la remplaça par une addition au principal de la (aille, ce qui avait Tinconvénient de communiquer à Taccessoire toutes les inégalités du principal. Turgot ne se dissimulait pasTimperfection de sa réforme; mais ses pouvoirs d'intendant n'allant pas jusqu'à établir des impôts nouveaux, il dut se borner à cette mesure tout imparfaite qu elle étaiL Quand il parvint au contrôle général, Turgot compléta et généralisa la réforme en créant, pour remplacer la corvée, un impôt nouveau, atteignant tout le monde sans exception. C'était un <le ces édits de 1776 qui furent enregistrés en lit de justice et que l'avocat général Séguier, portant la parole au nom du parlement, combattit comme subversifs de la distinction des ordres. Après la chute de Turgot, les mesures qu'il avait provoquées furent provisoirement anéanties; son édit sur les corvées eut cependant un meilleur sort et, après quelques tâtonnements , le système de Turgot, sur ce point spécial, triompha définitivement. Dans quelques provinces, les cor\éables avaient l'option entre le payement en argent et la prestation en nature. C'est le système notamment que l'assemblée provinciale du Berry inclinait à établir. Mais Necker insista pour la suppression, et la corvée fut remplacée, dans cette province, par une contribution pécuniaire ajoutée au principal de la taille. (Arrêt du conseil du 1 3 avril 1781.) Un arrêt de novembre 1786 ordonna l'essai, pendant trois ans, d'une imposition en argent. Quelques mois après, Calonne soumit à l'assemblée des noiables un

►rojet qui rendait la conversion définitive. Sa proposiion réunit tous les suffrages et fut sanctionnée par la léclaration du 27 juin 1787. Les assemblées provinnales applaudirent à la mesure. En Alsace, on proposa l'ajouter la contribution au principal des vingtièmes, 30ur que la noblesse et le clergé y fussent soumis ; car l'exemption dont ils jouissaient pour la taille leur aurait profité pour la taxe additionnelle. A Caen et à Auch, le clergé et la noblesse allèrent au-devant de cette obseri^ation, en proposant une contribution spéciale.- L^as- ^emblée provinciale de Poitiers demanda l'une de ces deux choses : ou h 'construction des chemins par les troupes, ou rétablissement des barrières de péage *.

Les auteurs de V'Encytlopédie^ v"* Corvée, évaluaient à 14,000,000 livres la charge qu'elle imposait aux contribuables. Dupont de Nemours, dans ses Mémoires mr la vie de Turgot^ porte ce chiffre à 40,000,000 livres; mais cette dernière estimation est évidemment exagérée. Necker les estimait 20,000,000 Uvres, et c'est la somme qui est adoptée par Bailly.

§ VI. — Abonnement des pays tl'Élat#et charges locales.

Dans les pays 4'États, le roi ne levait pas directement les impôts ; ce droit appartenait aux États de la province, et ceux-ci accordaient au roi un don gratuit. Des sommes levées sur les contribuables dans ces provinces, la part qui tie parvenait pas au Trésor était

* Voir un article de M. de Luçay, dans la Revue historique, t. HI, p. 462.

consacrée au payement des dépenses locales, sous Taulorité de Tadministration de la province. Nous allons énumérer les charges qui grevaient les contribuables des pays d'États.

i* LANGUEDOC, ROUSSILLOK ET COMTÉ DE CAMARTN.

il. Sommes versées au Trésor 9, 967,fM)0 livres.

B. Sommes pour dépenses locales.. . 9,051,000

2<* PBOTENCE ET PATS ADJACENTS.

A. Sommes versées au Trésor 5,500,000

B. Pour dépenses locales 5,650,000

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