S^ ARTOIS
il. Sommes versées au Trésor 5,017,000
B. Pour dépenses locales Mémoire.
9* CAMBBÉSIS.
10* CLERIIONTOIS.
Droits réguliers du Glermontois évalués par l'Assemblée constituante. . 4,500,000
Total 61,612,000 livres.
g VIL — Gabelles.
Le mot était primitivement générique et synonyme d'impôts; c'est ainsi qu'on disait: gabelle des vins, gabelle des draps, gabelle des poissons. Mais Tusage îvant consacré d'autres noms pour désigner les droits établis sur ces objets, le mot gabelle ne s'appliqua plus qu'à la taxe sur le sel
A quelle époque doit-on reporter la création delà gabelle sur le sel ? Mézerai la place sous le règne de Philippe le Bel , et Bailly sous celui deïhilippe V . « Quelques bistoriens, dit ce dernier, ont regardé Philippe le Bel :omme créateur de cet impôt... nous possédons, au îonlraire, la preuve d'un établissement par Philippe V d'une gabelle de deux deniers par minot de sel ou huit sous par muid, en même temps que d'une imposition de quatre deniers pour livre des marchandises vendues. » M. Eugène Daire pense que cette date est trop
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récenic, et il donne, en. preuve que la gabelle du sel est mentionnée dans la charte d'Âigues-Mortes octroyée en 1246 par saint Louis \ Mais l'observation de M. Daire doit être rectifiée; car, ainsi que l'a démontré M.Laferrière, la charte d'Aigues-Mortes est de 1079, c'està-dire du règne de Philippe l^*.
L'étymologie du mot gabelle vient du radical saxon Gab qui signifie rfow, les plus durs impôts ayant commencé par s'établir sous la forme de libéralités.
Le commerce du sel fut d'abord libre; seulement les marchands n'avaient pas le droit de vendre ailleurs que dans les greniers publics, et la partie du pHx qu'ils devaient laisser constituait la taxe due au Trésor. Ce mode de perception donnant lieu à de nombreuses fraudes, on adopta le régime de la ferme qui dura jusqu'à 1789. Moyennant une somme qu'il versait au Trésor, le fermier acquérait le monopole de la vente du sel dans le royaume, aux prix fixés par des arrêtés pris en Conseil du roi Ces tarifs étaient combinés de manière que l'adjudicataire retrouvât dans la vente, soit les sommes payées aux propriétaires des salines ou marais salants, soit la somme donnée au Trésor, soit les frais d'administration et, il faut le dire aussi, des bénéfices qui étaient souvent considérables.
Le régime de la gabelle n'étant pas le même partout, la législation se compliqua des dispositions les plus bizarres. 11 serait sans utilité de présenter un la-
* Eugène Dairc, dans une noie mise au bas de la page 92 de la Dime royale, de Vauban. (Collection des Économistes, t. I.)
* Lafcrrièrc, Histoire du droit, t. V, p. 186 et suivantes. Voir aussi p. 206. La charte d'Alais, qui est de 1216, a été évidemment imitée de celle d'Aigues-Mortes. Celle-ci est donc antérieure à 1246.
bleau complet de ces incohérences ; tâchons seulement d^exposer les principales avec clarté.
On distinguait au point de vue des gabelles: V les pays de grandes gabelles * ; 2° les pays de pelites gabelles*; 3*" les pays rédimés ' ; 4"" les pays exempts*.
Les grandes et les petites gabelles ne différaient pas essentiellement par la plus ou moius grande élévation du prix, comme le nom semblerait l'indiquer. Habituellement, il est vrai, le prix de vente était plus élevé dans les pays de grandes gabelles, et c'est de cette circonstance de fait que viennent les deux dénominations. Mais ce qui est habituel n'est pas essentiel. Ainsi dans le Maçonnais, pays de petites gabelles, le prix du sel était de 57 livres iO sous le muid, tandis que dans le Perche, pays de grandes gabelles, il descendait jusqu'à 54 livres et 15 sous. Ce qui distinguait essentiellement ces deux régimes, c'est que dans les pays de grandes gabelles les habitants étaient tenus de consommer une certaine quantité de sel, appelée sel du devoir^ tandis que dans-les pays de petites gabelles la consommation du sel était facultative. Voici en quoi consistait cette singulière obligation . ^
Dans les six premiers mois de chaque année, tout
* C'étaient les généralités de Paris, Orléans, Tours, Bourges, Moulins, Dijon, GhaloQS-sur-Mame, Soissons, Amiens, Caen et Alençon.
* C'était le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Maçonnais, le Velay, le Waut-Vivarais, la Bresse, le Bugey, le Valroney et le pays de Gex, la Provence , le Comtat-Venaissin , Arles , le Dauphiné , le Languedoc , le Bas- Vivarais, le Roussillon, le Rouerguc et une partie de la Haute- Auvergne.
5 Poitou , Saintonge , Limousin , Aunis , Angoumois, Haute et Basse- Marche, Périgord, Haute-Guienne, Bigorre, comté de Foix et pays de Comminges.
* Bretagne, Artois, Cambrésis, Hainaut et Flandre.
chef de famille* était tenu de s'approvisionner d'une quantité de sel fixée à un quartorzième de minot par personne pour \epot et salière. Ce sel ne devait servir qu'aux usages quotidiens, et ne pouvait pas être employé aux salaisons. Ainsi cette loi ne permettait pas aux contribuables de réduire leur consommation présente, pour assurer celle del'avenir 1 Ceux qui ne pouvaient pas consommer la quantité de sel imposée par les lois étaient obligés de le laisser périr inutilement, et d'aller au grenier en acheter d'autre pour leurs salaisons. Quelle était la sanction de ce barbare système ?
Les asséurs-collecteurs des tailles étaient tenus de faire remettre aux commis de la ferme une copie des rôles. C'est d'après ce document qu'on tenait, dans chaque province, un registre appelfl sexté^ divisé par paroisses et contenant les noms, qualités et emplois des habitants, les sommes auxquelles ils étaient imposés, le nombre des membres de chaque famille et la quantité de sel qu'ils levaient dans l'année. A l'expiration des six premiers mois de l'année, les receveurs des gre* niers relevaient sur les sextésles noms de ceux qui n Savaient pas acheté intégralement le sel du devoir ; ils envoyaient l'état des contribuables en retard aux syndics et marguilliers des paroisses pour être publié à T issue de la messe, et cette publication était le point de départ d'un nouveau délai de quinzaine. Ce second délai expiré, les^ officiers du grenier à sel condainnaient les contri-
* Ordonnance de 1680, t. VI, et déclaration du 21 octobre 1710. Le mot chef de fûmi//^ comprenait les chefs de communautés religieuses ou autres. Étaient exempts les taillables, dont la cote était inférieure à trente sous. Les domestiques étaient imposables à la charge du maître.
buables récalcitrants au payement des droits de gabelle et à l'amende*.
L'impôt sur le sel qui, par sa nature, est une taxe de consommation, était donc, dans les pays de grandes gabelles, une dette exigible, même quand il n'y avait pas consommation ; c'était faire violence à la nature des choses, et transformer une contribution indirecte en impôt direct. Aussi, dans quelques localités, l'impôt du sel fut-il converti en contribution de répartition.
C'est ce qui eut lieu dans certaines provinces voisines <le la mer ou limitrophes des pays rédimés. Comme la contrebande y était très-active et la fraude diflicile à éviter, l'approvisionnement volontaire pour les salaisons se faisait par les faux-sauniers. Afin de prévenir ce résultat, il fut établi que les chefs de famille seraient tenus non pas d'acheter la quantité fixe d'un quatorzième de minot par personne, mais celle qui serait déterminée au moyen d'une répartition. La quantité totale était fixée en Conseil du roi, puis les intendants répartissaient le contingent provincial entre les bourgs, villes et villages ; les collecteurs étaient chargés de la répartition individuelle '.
Dans les provinces de grandes gabelles, le prix moyen <iu sel était de 62 livres par quintal et la consommation de 9 livres et un sixième par tête d'habitant. Dans les
* L'ordonnance de 1680 fixait la condamnation pour restitution au quart dv la taille. Cette disposition fut modifiée par les déclarations des 9 mai 1702 ^t 21 octobre 1710. Voir aussi l'arrôt du conseil du 25 octobre 1723, et les lettres patentes du 10 novembre de la même année.
* Ordonnance de 1680, t. VHI. Moreau de Beaumont, Impositions de la France, t. ni, p. 80 et 81.
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pays de petites gabelles, le prix moyen était de 35 livres lournois 10 sols par quintal et la consommation moyenne de H livres trois quarts par tête d'habitant. Dans les pays rédimés^ qui s'étaient affranchis de la gabelle moyennant le payement d'une somme d'argent, le prix n'était guère que de 10 à 12 francs par quintal, et la consommation moyenne (la consommation d'ailleurs était facultative) atteignait environ 18 livres par tête d'habitant.
Enfin dans les provinces franches^ le prix variait entre 40 sous et 9 francs le quintal ; quant à la consommation moyenne, elle était à peu près la même que dans les pays rédimés \
Les règlements avaient attaché l'exemption des droits de gabelle à certaines charges de magistrature; ces exemptions s'appelaient les francs-salés. c< Les francssalés, dit Necker, doivent être considérés comme un petit supplément de gages, et une sorte de caractère honorifique semble y être attaché*. »
Knfin on distinguait lespaysde^i*ar(-6om7/oH. « On donne cette désignation, disait Necker , à une partie considérable de la Basse-Normandie qui est approvisionnée par des sauneries particulières, où l'on fait bouillir un sable imprégné d'eau saline. L'on a réglé la quantité de sel que chaque établissement pouvait fabriquer, et comme ces sauneries étaient obligées de mettre gratuitement dans les greniers du roi le quart de leur fabrication, cet usage avait fait donner le nom de quarthonillon à la partie du pays assujettie à ce régime, et la
* Necker, Administration des finances, t. H, p. 10-20. 2 Id.j ibid., p. 21.
même dénomination est restée, quoique la forme ancienne ait été changée et que le bénéfice réservé au roi ait été converti en un droit équivalent^ «Le prix, dans les pays de quart-bouillon^ était d'environ 16 livres par quintal, et la consommation d'environ 19 livres pesant par tête. Moyennant le payement du quart de la fabrication ou plus tard du droit équivalent, le commerce des sauniers était libre dans les pays de quartbouillon.
Les différences de prix que nous venons d'indiquer donnaient un grand intérêt à la contrebande. Aussi prit-elle un développement énorme. Comment y mettre obstacle? Pour exercer une surveillance efficace sur une aussi grande étendue, il aurait fallu un personnel dont les émoluments auraient absorbé le produit de l'impôt. C'est par cette impossibilité que le gouvernement fut conduit à prononcer contre les faux-sauniers des peines draconiennes, et à élever le châtiment jusqu'aux galères et à la marque,' peines exorbitantes, sans proportion avec la nature du délit et que leur exagération rendait inapplicables en bien des cas.
§ Vni. — Des aides.
Primitivement le mot aide avait une acception trèsétendue, qui comprenait tous les subsides accordés au roi par les états généraux. Il a plus tard, dans une acception restreinte, servi à désigner les droits frappés sur la vente des marchandises.
* Nccker, Administration des finances, t. II, p. 19.
Les états généraux de 1355 accordèrent au roi Jean un aide de 30,000 hommes et, pour subvenir à leur entretien, établirent une gabelle sur le sel et un droit de 8 deniers pour livre sur toutes les choses qui seraient vendues, à l'exception des ventes d'immeubles seulement. Cinq ans api;ès, rexécution de la paix de Brétigny ayant rendu nécessaire la création de nouvelles ressources, le taux fut élevé à 12 deniers ou i sol pour livre. Pour les vins, une disposition spéciale fixe le droit à un treizième du prix de vente.
A la suite de modifications postérieures, Ja vente des denrées fut atteinte par deux espèces de droits : 1* le vingtième ou sol pour livre, payable à la vente de toute marchandise. On l'appelait droit de gros parce que, pour les boissons, il n'était exigible que sur la vente en gros ; 2^ le droit de détail^ fixé au quart du prix de vente au débit des vins et autres boissons ^
Louis X[ supprima le droit de gros sur toutes les marchandises à l'exception du vin, du poisson, du bétail a pied fourché, du drap et de la bûche, matières qui furent nommées espèces résertées^. Cette réduction ne fut pas exécutée partout, et en maint endroit on continua la perception du droit de gros jusqu'à ce que Louis XIV, par un nouvel édit, fit cesser cette irrégularité. A cette même époque, les espèces réservées se réduisirent à quatre par suite de l'exemption des draps'.
* Ordonnances des 21 janvier 1382 et 2 août 1398. Instructions du 11 mars 1388.
- Edit du mois d'août 1465 et déclaration de 1467.
' Edit de novembre 1668 et ordonnances sur les aides du mois de juin 1680, tarifs desl8 février 168^ et 15mai 1688.
Louis XI avait également diminué de moitié le droit de détail : mais cette mesure ne fut pas de longue durée puisque, déjà sous Louis XII, la taxe de détail était remontée au quart \
C'est ici le lieu de signaler un trait de mœurs remarquable par sa ressemblance avec une proposition récente. Beaucoup de gentilshommes propriétaires faisaient vendre leurs vins à la porte de leurs châtçaux. Tantôt les acheteurs l'emportaient pour le consommer en famille, tantôt ils le buvaient sur place et les préposés du seigneur leur fournissaient des tables et des assiettes. C'était la vente à pot et assiette. Dans le premier cas, le droit de gros était seul exigible; dans le second, il y avait lieu au droit de détail. On voit par là que ridée de frapper la consommation au cabaret, en dégrevant la consommation de famille, est fort ancienne. Lorsqu'il y a quelques années on proposait d'établir des débits à emporter^ que faisait-on autre chose que réveiller une idée connue sous Louis XII?
La perception du droit de gros donna lieu à la création de plusieurs offices et, par suite, rétablissement de taxes additionnelles qui furent désignées sous le nom d^ augmentation. Des dispositions portèrent peu à peu ce droit à seize sous trois deniers par muid*. Voici la série d'opérations ou formalités qu'il fallait
* Déclaration du 16 août 1498.
* Traité des Aides, par Pierre Asse, p. 2 et 3. C'étaient : 1» les offices des conservateurs des fermes, établis par édit de décembre 1633 ; 2** les offices «le lieutenants des conservateurs, créés par un édit de 1639. — Au mois d'avril 1659, on créa quatre trésoriers généraux, quatre contrôleurs et quatre commis principaux. Déclaration du 16 avril 1663 et ordonnance de
juin 16S0.
suivre pour assurer la perception du droit de gros. Chaque année, on procédait à l'inventaire des récoltes. A cet effet, six semaines après l'ouverture des vendanges, deux commis de la ferme se rendaient dans les paroisses %l y faisaient Tinvenlaire des vins. Les propriétaires étaient sommés d'y assister par une publication faite trois jours d'avance, et on procédait eux absents ou présents. L'inventaire dressé l'année suivante servait de récolement au précédent, et la comparaison, en donnant les différences, déterminait la quantité sur laquelle le propriétaire devait payer le droit de gros . On déduisait seulement de la différence la quantité que les règlements accordaient en franchise pour la consommation de famille et pour le coulage. La taxe à payer sur les quantités s'appelait le gros manqiuint, expression dont l'élymologie est facile à saisir *.
La formalité de l'inventaire n'avait du reste pas d'autre objet que de prévenir la fraude; car le payement des droits n'avait lieu qu'au moment de la vente, de l'entrée dans les villes ou du passage sur certains ponts. Le gros manquant n'était dû que sur Jes quantités pour lesquelles on ne pouvait pas présenter la quittance des employés de la ferme.
D'autres garanties assuraient le payement des aides. C'était l'exercice et le congé. V exercice donnait aux agents de la ferme le pouvoir de se transporter dans
* Dc'claration du 4 mai 1688.
"* Celui qui ne récollait que trois muids n'avait à payer aucun droit de ;,'i08; celui qui en récoltait six payait le droit sur la moitié de ce qui dépassait les trois premiers, c'est-à-dire sur un et demi. De six à douze, le droit était dû pour le tiers de ce qui dépassait les trois premiers, c'est-à-dire sur trois. De douze à vingt-ijuatre, il devait pour le quart, et au-dessus pour le cinquième.
les caves et celliers pour constater les quantités de vin qui s'y trouvaient, et s'assurer qu'il ne se commettait pas de fraude. Le congé consistait dans l'obligation imposée aux propriétaires, qui voulaient enlever leurs vins, de se pourvoir d'un billet au premier bureau qu'ils trouvaient sur leur chemin ^
Indépendamment des droits de gros et de détail, toutes personnes faisant le commerce des vins ou autres liqueurs, les marchands et bouilleurs d'eau-de-vie, les marchands et brasseurs de bière avaient à payer une espèce de patente appelée droit (T annuel; c'était, en qiielque sorte, le prix de l'autorisation accordée par le prince de tenir hôtel ou cabaret. La permission préalable, établie d'abord dans l'intérêt du bon ordre, n'avait pas tardé à être transformée par l'esprit de fiscalité*. On commença par accorder des permissions personnelles qui s'éteignaient au décès du permissionnaire; pour en obtenir le renouvellement, les héritiers devaient payer finance. Bientôt on substitua un droit annuel, d'un revenu plus fixe, au produit éventuel des permissions. C'est pour cela que le droit de licence fut appelé droit d^ annuel. L'annuel était dû autant de fois que le marchand exerçait de professions ou avait d'établissements. Telle était la sévérité de cette règle, que le marchand en gros ne pouvait pas vendre au détail, s'il n'avait pas acquitté un nouveau droit d'annuel.
* Baflly, Histoire financière, 1. 1, p. 225.
* L'obligation de demander la permission préalable fut créée sous Henri UI, le 45 mars i577. En 1652, le droit devint annuel. L'ordonnance de 1680 le fixe à huit livres dans les villes et à six livres dix sous dans les autres lieux.
D'une autre part, celui qui avait plusieurs débits a?ait à payer un nombre égal de taxes.
Les dispositions les plus étranges que l'on trouve dans la législation des aides sont assurément celles,, gui ordonnent la levée simultanée de deux droits appelés : l'un droit de courtage et de jaugeage j Tautr^ droit des œurtien et des jaugeun. Voici d'où proYemât^le double emploi. Des offices de courtiers et ààjaifgfiUTs^ avaient été créés, les premiers ppur servir, d'ÎAtermédiaire dans les ventes, et les seconds p<^,im^urer les vins, sôit à l'entrée des villes, soit au passage des ponts. C'est pour servir les. intérêts de la jJ^Muee de ces charges que furent établis les droits de courtage et de jaugeage. Plus tard,^par une mesure^ j^ontOQtirouve de fréquents exemples dans notre histûîf» ^uancic^, les offices des courtiers et jaugeurs furenjl^^ppriipés ; mais les droits de courtage et de jaugeage,^ tombèrent pas avec la cause qui les avait fait éta)^*» Sous la pression de nouveaux besoins, les of&peB supprimés; furent rétablis et, aûn que le Trésor uq perîpt pas les droits de courtage et de jaugeage dont il profitait depuis quelques années,de nouveaux droits furent établis pour payer l'intérêt de la finance des nouvelles charges ; on les appela droits des courtiers etjaugwm, pour les distinguer d'avec les droits de courtage elt de jaugeage.
Quelque ingénieux que fussent les financiers de Tancien régime, les expédients s'épuisèrent. Quand ils
*■ ÉoUt d'Henri II, du mois d'octobre 1550. — Édit du mois de juin 1571 * Arrêt du conseil du 10 septembre 1679 et déclaration du iO octobre 1689. Éditsde juin 1691 et d'avril 1696.
eurent, par leurs inventions variées, écrasé les contribuables, et que leur imagination fut à bout de moyens, ils songèrent à dépouiller les caisses municipales. Plusieurs villes avaient été autorisées, par permission ou octroi du roi, à taxer certaines marchandises à l'en trée ; c'est de là qu'était venu le nom d'ocim, dont .on se servit pour désigner ces aides municipaux. Plus d'une fois les ministres avaient été tentés de mettre la main sur des ressources si faciles à saisir ; le premier, Mazarin osa prendre ce parti. Pendant la longue guerre que termina la paix de Westphalie, une ordonnance disposa que « tous deniers commujis d'octroi ou autres, qui se levaient au profit des villes, seraient portera l'épargne^»La même déclaration permettait aux viljes de doubler les impôts, si leurs administrations jugeaient que cette surtaxe fût nécessaire pour l'acquittement des charges locales. On sent respirer dans cette déclaration l'astucieux esprit de Tltalien. Il n'avait pas craint que cette mesure excitât de graves mécontentements ; car, spolier les villes c'est dépouiller des êtres abstraite et, par ce moyen, la violence n'atteint que médiatement les contribuables. D'ailleurs les villes ne profité^ rent pas de l'autorisation de doubler l'octroi, et la plupart aimèrent mieux grever l'avenir par des emprunts que de frapper le présent. D'autres adoptèrent le doublement, au risque d'assumer toute l'impopularité de la surcharge.
L'habileté de la mesure n'en pouvait pas effacer l'injustice. Mais la réparation ne vint que sous l'administration de Colbert. Encore ne fut-elle pas complète,
^ Déclaration du 21 décembre 1647.
puisqu'on ne restitua aux villes que la moitié de leurs droits d'octroi '. Pour compenser l'insufTisance de cette réparation, les octrois qui n'étaient que temporaires furent rendus permanents, transformation propre à donner de la sécurité aux créanciers des villes en donnant de la stabilité à leur gage. Colbert voulut aussi que les octrois, dansjes villes où ils seraient établis à. nouveau, ne fussent pas soumis au prélèvement de moitié par le Trésor.
Nous n'entrerons pas ici dans l'énumération des divers droits locaux tels que la cloison d'Àn^en^ le mngir quatrième d'Angoulême^ le pied- fourché de Cotentirij etc. Il suffit de les énoncer pour faire voir jusqu^à quel point on avait poussé la diversité dans notre ancien système de finances. Nous parlerons seulement d'une exception relative à la capitale, parce que cette particularité subsiste encore *. Les aides furent d'abord perçus à Paris d'après le mode ordinaire; mais on ne tarda pas à voir qu'il était difficile d'exercer une surveillance efficace, la fraude étant favorisée tout à la fois par le grand nombre des établissements, et par la facilité des communications intérieures qui résultait du rapprochement des maisons. C'est pour échapper à ces difficultés que tous les droits furent transformés en une
* La déclaration de Mazarin est de 1647 et l'édit de Colbert de 1663.
• On appelait à l'origine cloison d^ Angers un droit destiné à subvenir aux dépenses que devait coûter une place forte sur la Loire ; cette place servait de barrière ou cloison. Plus tard on laissa subsister le nom pour désigner le même droit conservé, comme octroi, au profit de la ville d'Angers. Le vingtquatrième d' Angoulême était exigible à la vente au détail; il avait été cré^ pour payer les gages des officiers du présidial d'Angoulême. Le pied-fourchéy de Cotentin, avait été fixé, par arrêt du conseil de 1633, à tàX)is sous par cheval et par bœuf, et à onze sous par porc.
taxe unique perçue en même temps que le droit d'entrée. Cette législation exceptionnelle s'est maintenue dans la capitale, par suite de la permanence des causes qui l'avaient fait établir.
Ce n'était pas la seule particularité qui existât en France. « Les aides avaient cours dans les généralités d'Amiens, de Bourges, Châlons, Lyon, Moulins, Orléans, Paris, Poitiers, Rouen, Caen, Alençon, Soissons, Tours, la Rochelle et Dijon. Même dans ces pays, l'impôt était loin d'être uniforme. Tantôt les droits étaient dus au passage, à l'entrée, à la consommation, tantôt seulement dans l'un de ces trois cas. Les exemptions locales étaient fréquentes; les exemptions personnelles plus nombreuses encore. Les généralités de Grenoble, Metz et Strasbourg n'acquittaient que des droits spéciaux de courtiers, jaugeurs et inspecteurs de boissons ; celles de Montauban, Perpignan et Riom quelques droits subsidiaires ; enfin les généralités de Lille, Montpellier, Rennes et Valenciennes pour le Hainaut, libres vis-à-vis du Trésor, étaient soumises à des taxes de consommation vis-à-vis des États (équivalent de Languedoc, grands et petits devoirs de Bretagne, quatre membres de Flandre, etc. etc *) . »
Avec les aides étaient perçus d'autres droits accessoires, dont l'adjonction est l'origine de l'expression Droits réunis. C'était la marque des fers, la marque de l'or et de l'argent, la formule, les droits rétablis et les droits de la caisse de Poissy.
l®La marquedes fers eut, comme beaucoup d'autres
* Revue historique, t. II, p. 284.
NÉL. 15
impôts, une crc«ntion d'office pour origine. Déjà, sous le rogne trHenrilV, on avait remarqué que lafabrication du fer était lrès-négligée,et que les fers aigres ouïes fers doux étaient employés sans discernement. Cette observation fît instituer un contrôleur visiteuret deux maîtres-experts danschaquebailliageousénéchaussée, pourccveiller àla fabrication des fers, rétablir Tusagedu ferdouxpour tous les ouvrages de coutellerie, quincaillerie, serrurerie, etc., etc., ne permettre l'emploi du fer aigre que dans les gros ouvrages dont la rupture n'aurait aucun inconvénient dangereux, et marquer, à cet effet, le fer doux et aigre de lettres différentes à la fabrication ou à l'entrée du royaume ^ » En même temps, on fixa le tarif des droits à percevoir pour la rémunération de cette formalité*. Les maîtres de forges étaient obligés d'avertir les commis de la ferme, toutes les fois qu'ils voulaient mettre le feu aux fourneaux, à peine de trois cents livres d'amende et de confiscation des gueuses*^ 2* L'origine des droits de marque sur les matières^ d'or et d'argent est tout à fait semblable. Gomme les personnes qui achètent des matières d'or et d'argent sont, en général, incapables d'en vérifier le titre, on institua des officiers chargés de poinçonna les objets d'orfèvrerie. Cette formalité fut rétribuée au moyen de droits spéciaux. On voulait d'ailleurs, en augmentant
^ L'édit portant création des offices est du mois de février 1626.
• Treize sous six deniers par quintal de fer ; dix-huit sous par quintal de quincaillerie; vingt sous par quintal d'acier; trois sous quatre deniers par quintal de mine de fer. Ordonnance de 1680, art. 1«'. Isambert et Decrusy, t. XIX, p. 242.
5 Isambert et Decrusy, Collection des ëdits et ordonnances, t. XK^ p. 242. — Ordonnance du mois de juin 1680, art. 6.
DE L'IMPOT. i§5
le prix de ces objets, diminuer leur usage que l'on considérait comme préjudiciable « non-seulement à la febriquedes monnaies, mais encore au commerce qui ne pouvait s'entretenir que par Fabondance et le cours ie l'argent monnayé » ^
3* La formule n'était autre chose que notre impôt du timbre. Cette taxe fut encore dissimulée par le prétexte de la rétribution d'un service. Pour faire cesser les variations de procédure devant toutes les juridictions du royaume, une déclaration ordonna qu'on dressât des formules imprimées pour les actes de toute espèce. Un tarif fixa les droits à percevoir, suivant l'espèce de formule à employer En attendant que les jnodèles fussent achevés, une nouvelle ordonnance di^KMa qu'on délivrerait du papier et du parchemin avec une fleur de lis en tête, un timbre mentionnant la nature de l'acte et l'indication du droit payé conformément au tarif*. Le provisoire devint définitif; on renonça aux formules et le nom subsista malgré l'absence du motif.
Les droits rétablis et ceux de la caisse de Poissy étaiflnt spéciaux à la ville de Paris.
* Édit de Henri HI, de septembre 1579, et édit de Louis Xm, d'octobre 1631. Les droits étaient de trois livres dix-sept sous par marc d'argent, et de cinq livres neuf sous trois denirs par once d'or. Moreau de Beaumont, t. ni, p. 430.
* Déclaration du 19 mars 1671 et tarif du 22 avril 1671. Déclaration du 11 juillet 1673 et règlement du 3 avril 1674. Au mois d'avril 1674, on remplaça les formules par un droit général sur le papier ; mais au mois d'août suivant, les formules furent rétablies, mais le tarif fut remanié dans l'onioanance de 1680 (Isambert, t. XIX, p. 246) ; il fut encore modifié par édit du mois de février 1748. Les notaires de Paris furent soumis à un droit plus élevé, et le papier qu'ils employaient portait cette mention : « Actes des notaireê de Paris. »
£ditd'avrU1784.
4** Ija police des halles, porls et marchés avait amené la création de nombreux agents institués en titres d'offices. Pour payer rintcrêt de leur finance, des droits furent établis sur les bois carrés et à brûler, Tétain, les cartons, les volailles, les veaux, les porcs, les eaux-devie, les vins, etc., etc. Comme la multiplicité de ces taxes fut la cause de tumultes populaires, les offices et les taxes furent supprimés. On les rétablit plus tard, sous la condition que les titulaires des offices rece\Taient les trois quarts des droiU rétablis et que l'autre quart serait réuni à la ferme des aides*.
5® La Caissede Poissy fut créée en 1 743 dans lescirconstances suivantes. Les marchands forains, qui vendaient leurs bestiaux sur les marchés de Sceaux et de Poissy, avaient le plus grand intérêt à toucher immédiatement leur argent pour l'employer à d'autres opératîons.Aussi n'aimaient-ils qu'à vendre au comptant, ce qui restreignait beaucoup leurs affaires. S'ils vendaient à crédit, ils exigeaient une caution que les acheteurs se procuraient difficilement. A défaut de caution, les vendeurs étaient obligés d'exercer sur la solvabilité de l'acheteur une surveillance qui entraînait une perte de teçips considérable. Les bouchers avaient donc besoin àe capitalistes qui leur fissent des avances ou consentissent à garantir leurs obligations. Les spéculateurs ne manquèrent pas de fréquenter ces marchés pour offrir leur iargent ou leur crédit ; mais, de temps en temps, ils se concertaient pour n'y paraître qu'en petit nombre de sorte que, par l'extinction de la concurrence, les bouchers
* Ces officiers furent supprimés en 1719, et rétablis en 1730. De nouveau supprimés en 1759, ils furent rétablis en 1760.
étaient à la merci des rares émissnircs envoyés par les capitalistes coalisés.
La Caisse dé Poissy, créée pour faire cesser ces inconvénients, ouvrit des crédits aux bouchers qui étaient jugés solvables. La Caisse payait leurs achats après un délai qui fut d'abord de huitaine, puis de quinze jours, puis de trois semaines. Pour doter la Caisse de Poissy et créer son fonds de roulement, le gouvernement établit un droit d'un sou pour livre sur toutes les ventes qui seraient faites aux marchés de Sceaux et de Poissy, Le droit fut plus tard élevé de 4 sous pour livre ce qui, avec le premier tarif, le porta à 6 pour 100 du prix d'achat K
Malgré le soin qu'on mit à décorer cette institution des couleurs d'un service rémunéré, il est évident que pour les bouchers qui n'étaient pas crédités à la Caisse, c'était purement et simplement un impôt sans compensation. Quant aux bouchers que leur fortune dispensait de recourir à la Caisse, ils n'en retiraient non plus aucune utilité. Ces raisons déterminèrent Turgot à en proposer la suppression qui, malgré l'opposition du parlement, fut prononcée par un édit de février 1776.. Cette réforme ne résista pas à la chute du ministre qui. l'avait faite et la Caisse fut rétablie. En 1 789,Montesquiou estimait à 650,000 livres le produit des marchés de Sceaux et de Poissy*.
* Édite de septembre 1747 et 16 mars 1755.
• Rapport sur les finances fait à la séance du 18 novembre 1789 par M. le marquis de Montesquiou. (Bûchez, Histoire de la Constituante, t. H, p. 490. à4i»8.)
g IX. — Des traites.
Les douanes (portoria) existaient dans le système de finances romain, et nous les relrouvons au commence* ment de notre monarchie dans des actes du règne de Bagobert. Des droits étaient perçus à Lyon, Valence et Marseille. Lorsque la féodalité eut divisé la souveraineté exL l'incorporant à la terre, les seigneurs s'isolèrent les>uiifi des autres par des taxes et prohibitions. Chaque baîliî ou sénéchal eut le droit de permettre ou de prohibée l'exportation, et d'ordinaire cette autorisation n/ëtaid accordée que moyennant finance. Dans le morcellement féodal, tout système général disparut jusqu'au règne de Philippe le Bel.
Les fabricants de drap représentèrent au roi Philippe le Bel que le transport des laines hors du royaume était très-préjudiciable au développement des manufactures, et offrirent de payer un droit par pièce febriquée si le roi consentait à prohiber la traite de cette matière première. La proposition ne pouvait pas manquer de séduire un prince devenu fiscal parce qu'il était besoigneux. Le succès dépassa de beaucoup les espérances de eaux qui avaient émis cette idée. Au lieu de se borner à défendre l'exportation de la laine, Philippe le Bel défendit la traite de presque toutes les marchandises, même des objets fabriqués, se réservant d'accorder telles permissions quHl jugerait à propos.
Pour l'expédition de ces permissions, Philippe le Bel institua un maître des ports et passages chargé « de régler ce qu'il conviendrait de laisser sortir du royaume
pour Vusage des alliés de VÉtat seulement. » Aucune permission n'était accordée que moyennant le payement -de certains droits, dont le tarif avait été laissé à l'appréciation du maître des ports, ou en d'autres termes à son pouvoir arbitraire. C'est pour remédier aux abuâ d'autorité qui en résultèrent que Philippe le Long chargea la chambre des comptes de Paris de régler la finance qui serait due pour l'autorisation de faire la traite. Les permissions n'étant refusées à personne et étant taxées par application d'un tarif général, la rémunération de îa permission devint un véritable droit de douane, qui s'appela droit de haut-passage. Le montant en fut fixé à sept deniers pour livre de la valeur des marchandises et detirées*.
Sous Charles le Bel, la prohibition de la traite devint -absolue, et le maître des ports reçut ordre de ne délivrer aucune permission*. La gêne imposée par cette prohibition fut telle que les étrangers, pour la faire lever, offrirent de payer 4 deniers pour livre ad valorem des marchandises enlevées. Cette proposition fut consacrée par une ordonnance qui permit l'exportation de ceiy taines marchandises, à la condition de payer un nouveau droit appelé Eesve^ mot que la plupart des auiteurs donnent comme synonyme de recette, et que d'autres (entre autres Despeisses) font dériver de reveho^ transporter.
* Ordonnances de 1304 et du 17 mai 1321.
* En 1324.
' Despeisses, Œuvres, t. HI, p. 247. Les armes, les harnais, les cheTaox, le fer et Tacier, les blancs écrus non teints, le fil de laine, les laines, les bétes à laine, le lin, le chanvre, les toiles et linges de table ne furent pas comptés dans Fexception, et continuèrent à être prohibés. Les autres matières purent ■être exportées moyennant le payement du resve.
SOO MÉLANGES.
Quelque temps après, les maîtres des ports commencèrent à délivrer de nouvelles autorisations et, pour prix de cette autorisation, à percevoir le haut-passage pour l'exportation des matières non comprises dans Je nombre de celles qui pourraient de droit être exportées. Mais comme les marchandises prohibées ne devaient pas être traitées avec plus de faveur que les autres, elles furent assujetties au droit de resve, en même temps qu'à celui de haut-passage. Ainsi les deux droits de resve e^ de haut-passage grevèrent simultanément l'exportation des marchandises dont la sortie, prohibée en principe, ne pouvait avoir lieu qu'avec autorisation du maître des ports.
A ces deux taxes le roi Jean II ajouta Vimposition foi^aine fixée à 12 deniers pour livre*. Comme certains pays no s'étaient pas soumis au payement des aides, on imagina de les considérer comme étrangers et de les isoler par des bureaux de traite*.
Ainsi, à partir du règne de Jean II, les marchandises exportées soit à l'étranger, soit dans les provinces réputées étrangères étaient sujettes à trois taxes; mais Je droit de haut-passage n'étant pas exigible pour Je pJus grand nombre de marchandises, Henri II voulut faire cesser cette diversité en établissant un seul impôt d'une application générale, sous le nom de Domaine forain, à raison de 8 deniers pour livre de la valeur. Quelques
* En 1560, après la paix de Brétigny.
* On établit les bureaux en Picardie, du côté de l'Artois ; en Anjou, du côté du Maine et de la Bretagne; en Poitou, du côté de TAngoumois ; en Berry, du côté de la Marche ; en Bourbonnais, du côté de la Marche, du Forez et de TAuTergne; enfin, dans le Lyonnais et le Languedoc, du côté de TAuTergne. [Moreau de Beaumont, t. in,.p. 491.)
DE L'IMPOT. âOl
provinces ayant réclamé et obtenu le maintien des anciens droits, le domaine forain appliqué seulement à quelques régions augmenta la multiplicité des taxes, au lieu de produire Tunité.
Sous Henri ÏÏI fut établie la Traite domaniale^ d'abord spéciale aux grains, vins, légumes, toiles, pastel et laine; mais elle ne tarda pas à s'étendre et finit par comprendre presque toutes les denrées. Cette nouvelle taxe, comme les précédentes, ne portait que sur l'exportation. L'importation n'était encore atteinte que pour un très-petit nombre de denrées; c'étaient les drogueries et les épiceries, dont l'importation était taxée à 4 pour iOO ad valorem. A partir du règne d'Henri HI, un droit purement fiscal de 2 pour 100 fut établi sur toutes les marchandises ou denrées venant de l'étranger *• Je dis que ce droit était purement fiscal ; car, l'idée de protéger la production française par des douanes n'était encore venue à la pensée de personne. C'est en 1659 seulement, sous le ministère Fouquet, que furent prises les premières mesures ayant un caractère protec* teur ; encore la protection ne s'appliqua-t-elle qu'à la prospérité de notre marine marchande. Un arrêt du 15 mars 1659 défendait l'importation en France par navires étrangers, à moins de permission spéciale. Un second arrêt du 31 mars suivant fixa le prix de cette autorisation à 50 sous par tonneau. Un troisième arrêt du 20 juin suivant supprima la nécessité d'obtenir préala*
* Édit de Henri H, portant création du Domaine forain^ en 1551. Le maintien des anciens droits fut accordé à certaines provinces en 1556. La traite domaniale fut établie ad 1577. Les drogues et les épiceries fturent taxées en 1549. En 1554, les aluns importés avaient été soumis à une taxe de un écu par quintal.
blement la permission, et maintint le droit de 50 sous par tonneau sur tous les navires faisant le commerce d'importation, d'exportation ou de cabotage. Cette mesure spéciale fut le prélude du système qu'inaugura Colbert.
C'est du ministère de Colbert que date l'esprit déréglementation qui domine encore notre législation, et dont l'influence a été si funeste à l'extension de l'initiative individuelle dans notre pays. D'où vient cq)endant que ce nom est resté populaire, et que soit les historiens, soit les hommes d'Étal, le prononcent avec admiration? Trois choses le recommandent à la postérité. Colbert, premièrement, eut toujours un sentiment profond de notre grandeur nationale, et voulut ajouter le développement industriel à notre puissance militaire et politique; ses règlements en matière d'industrie avaient pour but d'enlever à l'Angleterre sa prépondérance commerciale, et les fausses mesures qu'il prit pour arriver à ce résultat ont été jugées d'après l'intention. En second lieu, Colbert voulut, à l'intérieur, ramener l'ordre dans les finances, arracher aux traitants les bénéfices qu'ils faisaient indûment, et restreindre les dépenses qui jie servaient ni à l'utilité publique ni à la gloire du roi. Enfin, Colbert s'efforça de faire pénétrer dans l'administration cet esprit d'unité que la royauté faisait triompher dans l'ordre politique.
« D'ailleurs, quoique le mot colbertisme soit devenu le nom classique du système réglementaire à Tintérieur et protecteur au dehors, des écrivains éclairés ont réhabilité sur ce point la mémoire du ministre de Louis XIV. Laissons parler M. Pierre Clément : 1* «Col-
bert croyait, avant d'arriver au ministère, qu'il importait à la France, si elle voulait tirer de la fertilité dé son sol le parti le plus avantageux, d'entretenir avec les autres États des relations commerciales (il émit cette opinion pendant qu'il était secrétaire de Mazarin) sans lesquelles, disait-il, cette fertilité serait inutile et sour vent incommode. T II n'avait pas été sans remarquer, depuis l'application de son système, le dommage qui en résultait pour l'agriculture. 3° Dans son opinion, il ne fallait ajouter qu'une croyance très-limitée aux assertions des fabricants toujours prêts à réclamer les faveurs du gouvernement et grands partisans du monopole. 4* Enfin, il avait élevé les tarifs en faveur de quelques industries par le même motif qui fait qu'on donne des béquilles aux malades et que l'on donne des lisières aux enfants; d'où il suit qu'il considérait le régime protecteur comme essentiellement temporaire et provisoire* »
Golbert pensa que la première mesure à prendre dans l'intérêt de l'industrie consistait à unifier la législation douaiiière, et à supprimer les entraves qui embarrassaient, à chaque instant, la circulation des produits. Trois principes le dirigèrent dans l'exécution de ce projet : 1** réduire les droits, à la sortie, sur les denrées et objets manufacturés produits dans le royaume ; 2* diminuer aux entrées les droits sur toutes les matières premières employées dans les fabriques; 3° éloigner, au moyen de droits élevés, les produits des manufactures étrangères.
* Pierre Clément, Histoire du régime protecteur^ p. 43 et 44.
204 KfiLANGES.
Le larif de 1664 fut arrêté conformément à ces vues. Golbert se proposait de substituer le nouveau règlement à tous les droits de traite qui existaient auparavant ; mais il négligea d'employer le seul moyen qui aurait pu faire triompher son dessein , c'est-à-dire la force d'une autorité inflexible. Pour dominer toutes les résistances, la puissante prérogative de Louis XIV n'aurait pas été de trop. Le ministre eut tort de penser que la persuasion suffirait, et que les provinces ne résisteraient pas au sentiment de leur intérêt bien entendu. Contrairement à ses espérances, la routine triompha de la raison, sur plusieurs points, et il fallut distinguer désormais les provinces qui acceptèrent le tarif de 1664 d'avec celles qui refusèrent de s'y soumettre. Les premières furent appelées les provinces des cinq grosses fermes^ àcausedescinq espèces de droits qui furent compris dans le bail et fondus dans les nouvelles taxes ^ La dénomination des cinq grosse5/erme«étaitdureste connue depuis Louis XIH. Ce prince, ayant voulu augmenter le nombre des bureaux de traite, avait donné aux provinces le choix entre la franchise du conunerce à l'intérieur et le droit de commercer librement avec l'étranger. On appela provinces des cinq'grosses fermes celles qui préférèrent commercer en franchise avec la France qu'avec l'étranger. Celles qui aimèrent mieux commercer avec le dehors furent appelées promMei
• C'éuient les droite de haut-passage, resve, domaine forain, impimtion ftn'aine et traite domaniale. Les provinces des cinq fermes étaient la Normandie, le Boulonnais, la Picardie, la Champagne, le comté de Bourgogne, la Bresse, le Bugey, le Bourbonnais, le Beaujolais, le Berry, le Poitou, le pays d'Aunb, l'Anjou, le Maine, le Soissonnais, l'Ile-de-France, U Beauce, la Touraine, le Perche et l'Orléanais.
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réputées étrangères. On appliqua les mêmes dénominations aux provinces suivant qu'elles acceptèrent ou repoussèrent le tarif de ] 664 ^
Il existait une troisième catégorie de provinces qu'on appelait provinces à l'instar de V étranger effectif. C'étaient les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, l'Alsace et les ports francs de Dunkerque, Bayonne et Marseille. Les marchandises qui pénétraient en France par ces côtés étaient, au point de vue des douanes, considérées comme n'ayant pas encore franchi la frontière ; les provin<îes à l'instar de l'étranger effectif étaient donc pour ainsi dire la continuation du territoire étranger. Les marchandises entraient dans les provinces à l'instar de l'étranger effectif et en sortaient sans payer des droits , absolument comme si elles n'avaient pas quitté le sol du pays de provenance. Au contraire, lorsqu'elles passaient de l'étranger effectif dans les provinces réputées étrangères , elles étaient soumises aux taxes anciennes puisque ces provinces n'avaient pas adopté le tarif nouveau. Si l'expédition était faite avec destination sur un lieu compris dans les cinq grosses fermes, les marchandises traversaient les provinces réputées étrangères et ne payaient les droits qu'à la ligne des cinq grosses fermes. Des précautions administratives étaient prises pour empêcher que, dans le trajet, elles ne fussent détournées pour être livrées à la con-
^ C'est en 1621 que Louis XHI multiplia les bureaux de traite. Les historiens financiers parlent de cette mesure, sans dire qu'elle servit d'origine à la distinction entre les grosses fermes et les provinces réputées étrangères. Voir Morcau de Beaumont, t. UI, p. 495; YoThomms, Considérations sur les finances, t. I, p. U6; Bailly, Histoire financière de la France, t. I, p. 441 , et Pierre Clément, Histoire de V administration de Colbert.
sommation intérieure. G'^it un transit analogue à celui qui avait été admis pour les importations et exportations avec l'étranger effectif. Tout commerce aurait été impossible si les objets expédiés à l'étranger avaient été soumis non-seulement aux droits d'exportation mais encore aux taxes intermédiaires, qui se rencontraient entre le point d'enlèvement et la frontière. C'est pour ces marchandises que Golbert établit la faculté du transit sans péage. Il importait aossi de ne pas éloigner les denrées venant de l'étranger, et allant à Tétranger en passant par la France. Tout obstacle à ce mouvement aurait éloigné les conunerçants de nos routes, et ruiné notre commerce de transit. En conséquence, on accorda aux marchands étrangers la franchise de tout péage, à la seule condition de prendre un acquit à caution. L'ordonnance de septembre 1664 alla même plus loin; elle donna aux n^ociants la faculté d'entreposer dans plusieurs villes, au nombre de onze, les marchandises venues du dehors \ La quantité réexportée sortait en franchise, et la taxe n'était exigible que sur les marchandi$e$ livn^ à la consommation intérieure. On présumait que les manquants, dont la réexportation n'était pas justifiée, avaient été vendus et c'est sur le fondement de cette présomption que la taxe était exigée. En 1670, la feculté d'entrepôt fut étendue à toutes les villes maritimes par une ordonnance dont le préambule invitait les négociants « à se servir des ports comme d'une étape générale, soit pour vendre leurs marchandises aux sujets du roi,
* Dieppe, Calais, Abbeville, Amiens, Guise, Troyes, Saint-Jean de la Rochelle, Ingrande, Rouen et le Havre. — Forbonnais, t. !•', p. 3^»
soit pour les transporter liors du royaume. » En 1688, l'entrepôt fut supprimé comme favorisant la contrebande.
Le tarif de 1664, dont les droits avaient été fixés avec assez de modération, fut remplacé trois ans après par un tarif plus efficacement protecteur. Presque tous les articles du tarif furent élevés et certains droits portés au double dans le règlement de 1667. On verra, par les quelques exemples contenus dans le tableau suivant, quel était le caractère des deux tarifs.
teG4 iGev
Draps de Hollande et d'Angleterre, 25 aunes. 40 liv. 80 liv.
Bonnets de laine, le cent pesant 8 20
Tapisseries d'Oudenarde, le cent pesant. . . 60 100
Tapisseries d'Anvers et de Bruxelles, le cent
pesant 120 200
Toiles de Hollande (batiste) et de Cambrai,
15 aunes 2 4
Sucre raffiné ou sucre en pain 15 22
Dentelles de fil, points coupés, la livre pesant 25 60
La réfornde de Colbert ajouta un élément de plus à la multiplicité des taxes; caria diversité ne cessa que dans les provinces dites des cinq grosses fermes et subsista dans les provinces réputées étangères. Quoique nous n'ayons pas l'intention de passer en revue toutes ces variétés, il est cependant impossible de passer sous silence la célèbre douane de Valence. D'une origine fort ancienne, supprimée pendant quelque temps, elle fut rétablie par le maréchal de Lesdiguières, pour remplacer la douane de Vienne. Cette barrière qui ne devait
d'abord être établie que pour quelques années, subsistait encore en 1790. En quoi consistait cette fameuse invention? A prélever un droit de 5 pour 100 sur toutes les marchandises venant du Levant, de F Espagne, du Languedoc, de la Provence, pour être transportées par terre ou par eau, ainsi que sur toutes celles expédiées du Dauphiné, du Lyonnais, du Beaujolais, de la Bresse, de la Bourgogne à la destination du Languedoc, de la Provence et du Piémont. Les marchands Ae pouvaient pas, en prenant un autre chemin, échapper à ce coupegorge commercial ; les ordonnances les obligeaient à passer par là et non ailleurs. Comme la fraude parvenait toujours à triompher de la surveillance des commis, on multiplia les bureaux, et en 1640 un vaste réseau de postes douaniers couvrit onze provinces. Cette précaution était d'autant plus nécessaire que, la même année, l'élévation de certains droits au triple avait augmenté la prime de la contrebande et surexcité l'ardeur des contrebandiers*.
§ X. — Droits domaniaux.
Si nous avions à traiter de l'ensemble des revenus publics avant et depuis la Révolution, nous parlerions
* « Golbert lui-même, dit M. Pierre Clément, n'osa pas toucher à cette m- Tention d'un homme de guerre aux abois. » Administration de Colbert^ p. 163. Forbounais cite le trait suivant : a Les commis de la douane de Yslence voulaient faire payer au clergé de Vienne les droits de douane pour la -dîme des vignes situées à Sainte-Colombe. Pour échapper au droit, les eccléjsiastiques allèrent processionneUement, avec croix et bannière, chercher leur vendange, qui depuis lors passa librement. » Considérations sur les finances^ t. I, p. 167 et 168.
DE LMMPOT. 209
ici de r administration du domaine de la couronne. Mais notre plan étant borné aux impôts, nous nous contenterons de parler des droits domaniaux qui constituaient de véritables contributions, c'est-à-dire des droits d'amortissement^ de franc-fief^ de nouveaux acquêts^ de contrôle et de centième denier,
1** Ainsi que nous le verrons, en nous occupant des droits seigneuriaux, la transmission des héritages était soumise à des taxes qui, sous le nom de lods et ventes^ quint et requint, étaient payés au suzerain en reconnaissance du droit éminent qu'il était censé avoir sur les fiefs et censives de sa mouvance. Or, lorsque la propriété d'une terre était acquise par un établissement de mainmorte, vivant indéfiniment par la subrogation de nouveaux membres aux anciens, le droit de suzeraineté se trouvait diminué par un achat qui enlevait un immeuble à la circulation et aux droits de mutation. Mais le suzerain immédiat n'était pas seul atteint. La France étant administrée comme une grande réunion de tenanciers sous la suzeraineté du roi, la prérogative royale était elle-même atteinte par Taffaiblisscment des fiefs inférieurs, comme par un contre-coup qui aurait ébranlé toutes les parties de cette hiérarchie. Le tort causé aux suzerains prit une grande importance lorsque l'influence toigours croissante de l'Eglise eut donné un grand développement aux libéralités pieuses.
Soit pour réparer la perte causée par ces donations, surtout pour les restreindre à l'avenir, les gens de mainmorte furent grevés d'une taxe dite d'amorïmement fixée au cinquième pour les fiefs, et au sixième pour les biens tenus en roture. L'efficacité de la mesure fut très-