‹ Mélanges d'histoire ardennaiseChapitre 12 sur 24 · Montey-Notre-Dame · texte numérisé non relu

Montey-Notre-Dame

La justice était rendue à Château-Regnault par un bailli de robe courte, un lieutenant général, un lieutenant particulier, un avocat général et un procureur général, un greffier, un tabellion et quelques autres officiers ministériels.

Pour la conservation des bois, il y avait un gruyer, un verdier et des sergents forestiers.

Pourlesardoisiers, un maître visiteur et réformateur qui, avec dix autres maîtres, jugeaient jusqu'à

10 livres seulement; l'appel de leurs jugements se portait au bailliage qui prononçait souverainement.

Pour les causes sommaires purement personnelles, les échevins de chaque lieu pouvaient juger jusqu'à 60 livres, sauf l'appel au bailliage.

Un édit de 1634, qui déterminait le ressort du parlement de Metz, supprima en même temps toutes les juridictions de Château-Regnault et de Mohon, et crëa à leur place une prévôté pour les justiciables des seigneuries de la principauté. Le bailli de Mouzon fut établi juge d'appel des jugements du prévôt de Château-Regnault.

Lorsque Sedan et Raucourt eurent été réunis à la FrancyB, le roi, par un édit du mois de novembre 1661, établit un présidial à Sedan. Par cet édit, la connaissance des appels de la prévôté de Château- Regnault a es cas présidiaux seulement » lui fut dévolue. Pour les cas non présidiaux les appels continuaient à ressortir au parlement de Metz, lequel avait été substitué, dès 1633, à celui de Paris.

Depuis 1650 jusqu'en 1666, les revenus de la principauté de Château-Regnault furent attribués par édit royal à la reine-mère « sans en rien excep- » ter ni réserver, avec le droit de nomination aux o offices tant ordinaires qu'extraordinaires étant » dans l'étendue de ladite principauté, le roi se réser- » vant seulement et expressément les premières pro- » visions de ceux qui pourraient être de nouveau r> créés. »

L'acte de 1629 avait bien pu céder au roi de

i94 CHATEAU-KEONAULT

France la souveraineté de. Château-Regnault, mais il n'avait pas eu la puissance de changer sur-lechamp les habitudes d'une population composée d'éléments hétérogènes, turbulente, dure, violente même, adonnée à la boisson et par conséquent peu disposée à se soumettre aux exigences d'un gouvernement régulier. Aussi les officiers du roi se virentils obligés d'employer toute la force de leur autorité pour les faire rentrer dans le devoir. Plus étaient larges les immunités dont ils étaient redevables à leurs anciens souverains, plus il leur semblait dur de voir à chaque instant leurs prétentions repoussées par les agents de Tadministration, surtout de l'administration forestière.

Les anciens seigneurs, « ayant égard à la stérihté » du pays, pour attirer des habitants, leur rendre » la vie douce et les mettre en état de payer les » redevances auxquelles ils étaient assujétis » , leur avaient permis de couper chaque année une pcrrtion de bois pour leur chauffage et la convertir en essari, c'est-à-dire, de la cultiver après l'abatis du bois et son assemblage en corde « pour y faire récolte de seigle » ; ils s'étaient seulement réservé, « par forme de cens seigneurial et de droit domanial, » la moitié du prix des écorces de chênes. Or ces écorces étaient abondantes et trouvaient un débit facile et avantageux à cause de la proximité des tanneries de Mézières, de Sedan, de Charleville et de Givet.

Dès les premières tentatives que firent les officiers de la maîtrise pour faire exécuter l'ordonnance de police de 1669, ils éprouvèrent de la part des

OHATEAU-RKGNAULT 195

habitants de Château-Regnault une vive résistance. Des représentations énergiques furent adressées à Louis XIV, et pour satisfaire à ces remontrances, le Conseil d'Etat, par arrêt de décembre 1772, maintint les habitants de Château-Regnault dans le droit de « peler les chênes sur pied, de couper leur » bois de chauffage à blanc étoc, de cultiver les » coupes annuelles, de les essarter', de les ense- » menceren seigle, enfin de faire pâturer leurs bes- » tiaux dans les différents bois de Sa Majesté. »

Ces concessions ne produisirent pas l'effet qu'on s'en était promis. Les gens de Château-Regnault, loin d'y être sensibles, ne furent que plus entêtés dans leurs prétentions. Laconfusion devint extrême. Les dégradations se multiplièrent au point que le Conseil fut obligé d'ordonner un nouvel aménagement général des bois appartenant au domaine royal et de ceux qui appartenaient aux communautés et aux particuliers.

On eut recours à un moyen plus énergique encore. Afin de purger le pays des vagabonds venus des pays voisins et des insolvables, les officiers du roi examinèrent de plus près les titres de ceux qui aspiraient à la bourgeoisie afin de profiter des privilèges dont elle jouissait. Ils expulsèrent tous ceux dont la conduite était suspecte, et n'admirent au nombre des bourgeois que ceux qui représentèrent des certificats en bonne forme. Quant aux fils de bourgeois, ils durent justifier de leur qualité et souscrire l'engagement d'acquitter exactement les redevances seigneuriales et de se conformer aux règlements et

19ti CHATEAU-hEGNAULT

ordonnances. De plus, les étrangers furent astreints à fournir caution.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 8 avril 1727 ordonna un nouvel arpentage et un nouvel amënagement des bois appartenant aux conununautés. On réserva le huitième de ces bois pour les laisser croître en futaie ; le surplus fut divisé en vingt coupes et destiné à servir au chauffage des habitants de chaque paroisse. On rétablit l'usage de brûler à feu courant et l'on proscrivit les fourneaux qu'on employait alors pour la culture du sol.

Cet arpentage, fait avec assez de soin, permit de constater que dix mille arpents de bois avaient été dégradés ou détruits par les chèvrep et les moutons qu'on y laissait paître et par l'emploi des fourneaux.

C'est, du reste, à l'exécution rigoureuse de l'arrêt de 1727 qu'est due la conservation de la plus grande partie de la forêt qui environnait Château-Regnault; et c'est à la conservation de cette forêt que les populations de ces pauvres contrées furent redevables de leur bien-être; ce qui ne les empêchait pas, toutes les fois que l'occasion s'en présentait, de faire acte d'hostiUté contre les officiers royaux.

Vers 1770, le subdélégué de Sedan, nommé Husson, aidé de quelques agents actifs et dévoués, essaya d'étendre son autorité sur les justiciables de la prévôté, c'est-à-dire de supprimer à son profit toutes les juridictions de Château-Regnault. Il n'épargna rien pour faire réussir son "projet, et peutêtre eût-il fini par triompher si la Révolution, en

anéantissant toutes les juridictions particulières, n'eût nettement tranché la difficulté.

Nous avons vu précédemment que les seigneurs de Château-Regnault s'étaient attribué le droit de frapper monnaie ; mais la plupart des monnaies de Château-Regnault n'étaient que des imitations des monnaies royales. On cite, entre auires, les doubles tournois de François de Bourbon, prince de Conti, qui n'étaient que des copies des doubles de Henri IV et de Louis XIII, mais des copies assez exactes de leurs modèles. Ces doubles, très-communs encore à présent, présentent au revers du buste de François de Bourbon, les armes de ce prince composées de trois fleurs de lis traversées en bande d'une cottice.

Il y avait un maître des monnaies à Château-Regnault, mais exista-t-il jamais un atelier monétaire dans cette localité? voilà ce que nous n'avons pu découvrir.' Ce qui est certain, c'est qu'il y avait déjà un atelier monétaire, — celui-là fort important, — dans un des villages de la principauté, à laTour-à- Glaire, et que les numismates ont parfaitement reconnu certaines monnaies de Château-Regnault conune étant sorties des presses de la Tour-à- Glaire.

Ce qui est certain encore, c*est qu'on fabriquait, soit à Château-Regnault, soit à la Tour-à-Glaire, des contrefaçfms qui de là se répandaient en France,

dans l'évêché de Liège et dans les Pays-Bas espagnols.

Ce genre d'industrie avait pris, au commencement du dix-septième siècle, des proportions assez considérables pour éveiller l'attention des gouvernements au préjudice desquels elle s'elerçait. Nous trouvons dans une ordonnance de Philippe IV, roi d'Espagne et des Pays-Bas, datée de Bruxelles le 30 avril 1627, le passage suivant :

c( II est venu à notre connoissance que l'on a » forgé depuis quelque temps ença en aucunes mon- » noyés d'Allemagne et autres voisines, des florins » d'or du poids et de la ressemblance, mais n'ap- » prochant à beaucoup près de la valeur des vieux » et vrais florins d'or de l'Empire évaluez par nos ») placards précédents, jusqu'à en avoir qui diffèrent » de la moitié du prix, sans qu'il y ait moyen de » discerner les uns des autres que par voye d'essai, » et autres seulement usitées entre gens experts au » fait de la monnoye ; aussi que Ton aurait fabriqué H certaines pièces d'argent ressemblant aux pièces » de trois patars forgées en nos monnoyes de pardeça » aux coins et armes des sérénissimes archiducs nos » 'prédécesseurs; et plus, qu'ès-monnoyes de CAd- » teaU'Regnaultf 7bz^r-d-G/aire et autres lieux voisins » l'on contrefait non-seulement lesdites pièces de )) trois patars, mais aussi les patars, demy patars et » pièces de six patars tant au paon que lion forgées » en nos monnoyes de par-deça, aucunes desdites » pièces différant seulement d'inscriptions ou d'au- )) très marques si peu perceptibles entre la commune.

CHATEAU-RfiONAULT 199

» qu'elles semblent n'être inventées que pour avoir » quelque prétexte d'excuse lorsque l'on viendrait » à les tenir et arguer pour monnoyes contrefaites.

» Et comme nous sonunes informés que lesdites » pièces sont aussj notablement inférieures en va- 2» leur à celles forgées en nos monnoyes de pardeçà, ^ et que ce nonobstant, par la malice des uns et igno- » rance des autres, elles se soient parfois coulées » entre nos bons sujets et des princes nos voisins et » alliés, aussi bien que plusieurs autres pièces faus- )) ses de six, douze et quarante-huit patars ; pour » ce est-il que désirans pourveoir au bien public et n à l'indemnité tant de nos dits sujets que d'autres » fréquentans nos pays de pardeça, en surtout l'avis » premièrement des conseillers et généraux de nos » monnoyes, et après de nostre et très amie bonne » tante madame Isabelle Clara Ëugenia par la grâce » de Dieu infante d'Espagne, etc., avons deffendu et » interdit, deffendons et interdisons par ces présen- » tes, provisionnellement et jusqu'à autre nostre or- » donnance, le cours de tous florins d'or d'Allemagne » tant vieux que ,nouveaux quels qu'ils soyent ou » puissent être, comme aussy desdites pièces de trois » patars ressemblans à celles aux coins et armes » desdits archiducs nos prédécesseurs.

(( Deffendons en outre et absolument le cours et n toute mise desdits pièces de six et un patar, et » desdits demy patars, contrefaites, forgées èsdites » monnoyes de Chéteav^Regnault , Tour-à-Glaire ou » autres lieux voisins, et généralement toute ladite » monnoye , forgée à l'imitation de nos coins et

200 CHATSA.U-IU&6NAULT

» armeSy la tenant et la déclarant pour fausse^ avec n deffenses très expresses de l'apporter ni eschiller » (dépenser) en nos dits pays de pardeça, à quelque » prix que ce soit , sinon qu'il sera permis de la » Uyrer aux maîtres particuliers de nos monnojes » et aux changeurs sermentez, par marcs, onces , » estrelins et as, à tel prix qui sera taxé par la liste, » qui sera dressée par nos dits généraux de la mon- » noyé, le tout aux peines ordonnées de droit et par » nos placarts précédents. »

Malgré cet interdit formel lancé sur les monnaies qui se fabriquaient à Chétmu-Regnault et à la Tourà-Glaire, la contrefaçon n'en continua pas avec moins d'activité. Elle motiva même une seconde ordonnance de Philippe IV, plus rigoureuse que la première : cette ordonnance est du 20 février 1652. On y lit, entre autres choses :

« Ordonnons que tous ceulx qui seront trouvez » avoir contrefaict, forgé, pressé ou jecté en sable )) aulcunes monnoyes , de quelque coing, estoffe ou » métail que ce puisse estre, seront comme faulx » monnoyeurs exécutés par le chaudron en huile et » eau bouillante, avecq confiscation de tous leurs y> biens...

» Déclarons- aussy faulx monnoyeurs et punissa- » blés de mesme peine ceulx qui auront contrefaict » ou forgé aulcune monnoye à l'imitation de celle » de nos coings et armes ou aultres évaluées , ores » que de différente inscription et titre , comme les » pièces de six, trois et un patars et les demys,, for- » gées à la Tour-à-Glaire , Chasteau^RegnauU et » aultres lieux....

" » Et pour descouvrir lesdits faulx monnoyeurs ou » ceulx qui auront amené ou fait entrer en nos dits » payslesditesmonnoyesfaulses, contrefaictes, ron- » gées (rognées) ^ lavées ou autrement diminuées , » nous voulons que ceulx qui auront escheillé , ou » soubz lesquels Ton aura trouvé aulcune d'icelle » monnoye , seront examinez par serment , par le » juge ou officier du lieu , de qui ils Tauront reçu » et ainsi de personne en personne, jusque à celuy » qui ne scaura renseigner personne en nos dits » pays, de laquelle il aura resceu : voulons que tel » soit puny comme premier autheur ayant apporté » ou faict entrer en nosdits pays ladicte monnoye » fausse, confrefaicte ou rongée. »

Le voyageur, qui visite aujourd'hui Château-Regnault, chercherait vainement les traces de son ancienne forteresse; il n'en reste aucun vestige. Seulement, il y a quelques années , on voyait encore au milieu des roches, sur le flanc de la montagne, une grande pierre carrée à laquelle on donnait dans le pays le nom de Tahle de MaugiSy et que certains antiquaires considéraient comme un monument druidique. Peut-être faudrait-il se contenter de ne yoir dans cette table de Maugis qn'un débris des murailles féodales. Si cette opinion n'est pas la plus savante , elle est, croyons-nous, la plus probable.

» A Château-Regnault , dit M. Michelet, se retrouve encore l'histoire des quatre fils Aymon et celle du bon chevalier Regnault qui joua plus d'un tour à Charlemagne , qui se fit de chevalier maçon,

et porta sur son dos des blocs énormes pour bâtir la cathédrale de Cologne. »

La légende des quatre fils Aymon est représentée à Château-Regnault par quatre roches qui se dressent au sommet de la montagne au pied de laquelle s*étend le village, et qui^ vues de loin au clair de la lune, figurent assez bien quatre gigantesques cavaliers.

Quant au paladin de l'époque carlovingienne , il paraît que son cheval avait laissé sur une pierre l'empreinte d'un de ses pieds : c'est, du moins ^ ce qu'ont cru pendant longues années les habitants du pays qui montraient cette empreinte aux étrangers avec un certain orgueil.

L'antique manoir de Hugues 11 est aujourd'hui dans la poussière. De ses pierres on a bâti bon nombre des maisons du village. Un joli pont suspendu s'élève à l'endroit où l'on tendait jadis la chaîne féodale. Un essaim laborieux d'ouvriers cloutiers et ferronniers a remplacé la tourbe nonchalante des fonctionnaires seigneuriaux.

En face de Château-Regnault, de Fautre côté de la Meuse, le hameau de Bogny qui ne comptait, au quinzième siècle, que trois ou quatre maisons, est aujourd'hui le siège d'une active industrie. L'étabUssement de MM. Joseph et Marey occupe des centaines de bras et répand l'aisance dans un pays qui ne vivait jadis que de contrebande et de pillage.

(Mars 1859).

LES fiTABLISSElEm D'hSTRrCTIO^ SECO^HAIRE

Page 1