Lév. X, 16 sqq. Cf. IV, 41; VI 418, sqq
8. Le différend fut tranché par une distinction : la victime devait être brûlée « hors du camp », lorsque le sang avait été apporté dans le sanctuaire, c'esbà-dire lors du sacrifice du Grand Pardon. Dans les autres cas, la chair appartenait aux prêtres. Lév. VI, 23; X, 18 CE IV, ASIE ATEN
geaient la chair’. Dans le zebah shelamim, les prêtres gar-
daient les parties spécialement présentées à Iahwe,
l'épaule et la poitrine”, la tenouphä et la teroumä. Tes parts
réservées aux prêtres ne pouvaient être mangées que par «
eux et leurs familles, et dans un lieu sacré”. Les textes grecs contiennent nombre de renseignements, non moins précis, sur les parties des victimes et des oblations réservées aux sacrificateurs “. Sans doûte, les rites paraissent
quelquefois assez peu exigeants ; ainsi, les prêtres emportent leur part'chez eux ; on fait argent de la peau des vic-
times et les prélèvements finissent par ressembler à un casuel. Il y,a, pourtant, lieu de croire que les prêtres étaient, même -alors, les agents, les représentants, les lieutenants du dieu. Ainsi les mystes de Bacchus déchiraient et dévoraient les victimes quand ils étaient possédés’. On doit peut-être considérer comme parts sacerdotales divers prélèvements faits par les rois‘, ou par des familles sacrées ‘.
L’incinération, la consommation par le prêtre avait pour objet d'éliminer complètement du milieu temporel les parties de l'animal qui étaient ainsi détruites ou consommées. Comme l'âme que l’immolation avait antérieurement dégagée, elles étaient, par cela même, dirigées vers le monde sacré. Il y avait des cas où la destruction et l’éli-
4. Cf. Act. fr. Arv. a: A8 (C. I. L. VI, 204) : et porcilias piaculares epulati sunt et sanguinem posten. — Serv. ad Aen. TK 231 ;
2. Ex. XXIX, 27, sqq. — Lév. VII. 13, 29 sqq. ; X. 44. — Nombres. V, 9: VI, 20; XVIII, 8 sqq. — Deut. XVIIL, 3.
2. Lév. VL, 19, 22 : Les hommes seuls peuvent manger du hattät et il faut qu'ils soient purs. Pour les shelamim (X, 14, auxquels les femmes des cohanim sont admises, -il faut les manger en un lieu pur. Les viandes sont toujours cuites dans une chambre sacrée : Ezéch. XLVI, 20.
4. Paton, Cos, 37, 21, 51 ; 38, 2, 5: 39, 40 sqq. — Michel, 0p. cit. 714 (Mykonos), 726 (Milet). — B. C. H., 1889, p- 300 (Sinope). — Pausanias. V; 13-2. — Stengel, Zunge der Opferthiere, Jahrb. f. Phil. 4879, p- 687 sqq..