‹ Mélanges d'histoire du Moyen Âge publiés sous la direction de M. le Professeur Luchaire (volume 2)Chapitre 14 sur 51 · I . Annales de Louis VI , p · texte numérisé non relu

I . Annales de Louis VI , p

MÉLANGES d’hISTOIKE DU MOYEN AGE

envoie au comte deux pains et un setier de vin ; le queux, une pièce de viande et un rôti. Le sénéchal du comte reçoit cette livraison et en fait don aux lépreux.

Lorsque le comte se rend à l’ost du roi, le sénéchal de France doit lui préparer une tente pouvant contenir cent chevaliers, et un attelage pour la porter avec les cordes et les pieux, un homme à cheval et deux hommes à pied pour les conduire. La campagne terminée, le comte peut rendre la visite au sénéchal s’il le veut, mais s’il ne la rend pas, il n’en aura pas moins sa tente préparée pour une autre expédition. Dans l’ost du roi, c’est le comte d’Anjou qui commande l’avant-garde à l’aller, et l’arrière-garde au retour. Hugue de Clers affirme, à titre de témoin oculaire, que ces honneurs ont été rendus au comte Foulque V, dans les deux expéditions d’Auvergne, et au couronnement de Bourges, et que le comte Geoffroi le Bel, celui qui est enseveli au Mans, en a joui dans les deux couronnements de Bourges et d’Orléans.

Après les prérogatives honorifiques et militaires, vient le privilège judiciaire. Quand le comte d’Anjou est en France, tout ce que sa cour aura jugé est tenu pour bon et légal. Si un jugement rendu par la cour de France provoque des contestations, le roi invite le comte à venir reviser le procès; si le comte refuse de venir ou de se faire représenter, on lui envoie les pièces écrites qu’ont produites les deux parties, et le jugement rendu par sa cour est valable en dernier ressort. Hugue de Clers affirme avoir vu beaucoup de sentences rendues en France être réformées en Anjou : il cite même un exemple, une affaire de combat judiciaire ou de guerre privée qui aurait eu lieu à Saint-Omer. « Voilà ce que j’ai vu, ajoute-t-il, et beaucoup d’autres avec moi ».

1° Cet exposé des prérogatives attribuées au comte d’Anjou dans la cour de France n’est pas dénué d’importance historique, en ce qu’il nous renseigne, tout au moins, sur l’idée qu’on se faisait, au milieu du xne siècle, du rôle joué par les grands sénéchaux ou sénéchaux « d’honneur » dans les cérémonies d’apparat. Ajoutons qu’aucun texte ne confirme le témoignage d’Hugue de Clers, en ce qui touche l’application de ce cérémonial à des circonstances déterminées du règne de Louis VI ou de Louis VIL II est certain d’ailleurs que Foulque V a pris part, en 1122 et en 1126, aux deux expéditions de Louis le Gros en Auvergne. Quant aux couronnements royaux de Bourges et d’Orléans, sous Louis VI et Louis VII, il n’y a rien d’impossible à ce qu’ils aient eu lieu, puisque les Capétiens de ce temps avaient l’habi-

tude de se faire couronner fréquemment, aux époques des grandes solennités religieuses. Des trois couronnements mentionnés dans le traité, Fhistoire n'en signale qu’un : celui de Louis VII à Bourges

2° Rien n’empêche de croire que les maréchaux, le panetier et le queux de France aient été, à l’époque où fut rédigé le traité, les subordonnés du sénéchal. Nous n’avons, sur ce point, aucun témoignage historique du xne siècle. Au xme, les maréchaux dépendent du connétable; mais le dapiférat alors n’existait plus.

3° Les affirmations d’Hugue de Clers relatives à la prérogative judiciaire des comtes d’Anjou, nous laissent absolument incrédule. M. Bémont reconnaît « qu’à première vue ces faits paraissent peu croyables », mais il ajoute : « Connaissons-nous donc si bien la manière dont se rendait la justice en France, dans la première moitié du xn° siècle, pour oser affirmer qu’ici encore Hugue se trompe et nous trompe? » Nous répondrons simplement que cette subordination de la justice royale à la justice angevine, n’est attestée, en fait, par aucun autre document, et qu’elle serait non seulement invraisemblable, mais contradictoire avec tout ce que nous savons des efforts faits par les Capétiens du xne siècle pour mettre leur tribunal hors de pair, et même au-dessus de celui de l’Eglise.

i° Nous ne sommes pas touchés davantage par le dernier argument que présente M. Bémont sur cette question des prérogatives du grand sénéchal. « Comment Hugue de Clers, dit-il, auraitil osé entasser tant d’inventions mensongères sur des faits qu’on pouvait contrôler, car il n’en était certainemen t pas demeuré l’unique témoin au moment où il écrivait. S’il était vrai qu’il eût fabriqué son traité pour appuyer les prétentions angevines à la sénéchaussée de France, n’aurait-il pas trouvé des contradicteurs à la cour de France ? » — C’est là une difficulté qui n’a jamais embarrassé les clercs et les juristes du moyen âge quand un intérêt, politique ou autre, les poussait à falsifier les faits historiques ou à en inventer de toutes pièces. M. Bémont le sait mieux que per-

1. Ce n’est pas forcément, comme le pense M. Bémont (p. 257, note 5), celui de 1145. Louis VII fut couronné aussi à Bourges, à la Noël de 1137 (Orderic Vital, éd. Leprévost, V, 102 : «Anno ab incarnatione Domini 1138, indictione I, Ludovicus juvenis rex Francorum apud Bituricam in Natale Domini, coronatus est ». Les Bénédictins (II F. Index du t. XII, au mot GeofTroi le Bel), ont appliqué la mention d’IIugue de Clers à ce dernier couronnement.

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