Godefroy, Le Cérémonial français , I
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présente au sacre de son fils, ce qui peut s’expliquer aussi par la nécessité de rester auprès de Louis VII, paralysé et malade. Quoi qu’il en soit, le sénéchal de France n’étant pas là pour remplir son office, il fallait en charger un des grands vassaux présents, et une occasion toute naturelle s’offrait d’en investir \e comte d’Anjou, Henri le Jeune, envoyé par son père, Henri II, pour le représenter dans cette cérémonie. L’Angleterre et la France étaient alors en paix et les deux maisons royales en bonne intelligence. Non seulement le souverain Plantagenet déléguait son fils pour assister le prince royal de France pendant son couronnement, mais il témoignait encore son amitié aux Capétiens par des cadeaux, objets d’or et d’argent, venaison provenant des chasses d’Angleterre. S’il était vrai que les Angevins eussent déjà fait reconnaître officiellement par le roi de France leur droit héréditaire sur le grand dapiférat, il serait incompréhensible que, dans les circonstances où se trouvaient alors les deux monarchies, le jeune roi d’Angleterre, comte d’Anjou, eût négligé de le revendiquer et que Louis VII lui en eût refusé l’exercice.
Or, dans la solennité de 1179, les textes historiques proprement dits établissent qu’en fait, ce fut le comte de Flandre, Philippe d’Alsace, et non pas Henri le Jeune1, qui porta l’épée au sacre et remplit l’office de porte-mets au festin solennel. La fonction dévolue au prince anglais consista simplement à tenir la couronne royale, soit dans la procession, du palais à l’église, soit dans l’église même, au moment du couronnement. On ne trouve pas, dans les chroniques, un seul mot qui laisse croire que le jeune roi d’Angleterre ait élevé une récrimination quelconque au sujet de son droit. Bien plus les chroniqueurs anglais eux-mêmes ne semblent pas se douter que leur souverain eût des prétentions à la charge de grand sénéchal.
Raoul de Dicet2, qui est le plus explicite, rapporte, sans le
1. Un seul texte est en opposition sur ce point avec les chroniqueurs flamands et anglais dont l’aflirmation catégorique ne laisse aucune place au doute, mais ce texte est celui d’un anecdotier, auteur d’une sorte d’histoire de France populaire, où abondent les légendes, les anachronismes et les faits controuvés : le Ménestrel de Reims (éd. de Wailly, p. 8) « Et à son disneir, le servi li rois Henris d’Angleterre à genoux et tailla devant lui ». Et encore ce « roi Henri » est ici Henri II lui-même, le souverain de l’empire des Plantagenets.
2. Rad. de Diceto,ed. Stubbs I, 438 « Philippus itaque rex Francorum, in coronatione sua, tam in gladio præferendo, quam in regiis dapibus apponendis, Philippum Flandriæ comitem, privilegiatum habuit ministerialem,
moindre étonnement, que le comte de Flandre obtint le privilège de porter l’épée et de servir à table. Il ajoute que Philippe d’Alsace tenait ce droit d une double source, par son père, et du chef de sa femme, Elisabeth de Vermandois, fille du sénéchal de France, Raoul de Vermandois. Par son père , que peut-il entendre par là, sinon que le dapiférat était attaché au fief de Flandre ? Quant au jeune roi Henri, à en croire l’historien anglais, il daigna paraître au sacre uniquement pour en relever l’éclat, à titre de beau-frère et d’allié de Philippe- Auguste, nullement comme vassal ; et s’il soutint la couronne au-dessus de la tête de Philippe, c’était pour épargner une fatigue au royal adolescent. « Il voulait indiquer, par là, ajouté Raoul, que la France trouverait en lui, en cas de besoin, un protecteur toujours prêt à lui venir en aide. »
Roger de Hoveden1 ne parle pas davantage des droits de la maison d’Anjou sur le dapiférat. Il énonce, sans commentaire, le fait que le comte de Flandre précédait le roi, portant l’épée royale. Et quant au port de la couronne, il ajoute que le jeune roi Henri exerça ce privilège en vertu d’un droit attaché au duché de Normandie.
L’auteur de la Généalogie des comtes de Flandre 2 trouve tout naturel que Philippe de Flandre ait porté l’épée, « droit qui appartient au plus noble baron du royaume ».
Enfin le chroniqueur français, Rigord3, ne s’étonne pas non
utentem duplici jure, paterno videlicet et uxorio... Henricus rex, Henrici regis Angliæ filius et Philippi regis Franeorum sororius, regiæ consecrationi
Remis interfuit, solius afïinitatis incitatus et invitatus intuitu . Prædictis
ergo sollempniis rex Henricus interesse decernens, illam nobilium adunationem singulari suæ præsentiæ prærogativa plurimum illustravit, et in ore populorum per Gallias futuris temporibus reddidit prædicabilem. In qua nimirum illud inventum est memoriæ commendabilius , quod diadema capiti novi regis impositum, ne rex infra minorem constitutus ætatem gravaretur sub onere, manibus propriis sustentaverit rex Anglorum, rejecta clamide, paratior ad obsequium.
1. Ed. Stubbs, II, 194. « Henricus autem rex Angliæ filius, in progrès sione a thalamo usque in ecclesiam ipso die coronationis ibat ante ilium, gestans coronam auream de jure ducatus Normanniæ qua predictus Philippus coronandus erat. Et Philippus cornes Flandriæ præibat ferens ante ilium gladium regni. ».
2. Genealogia comitum Flandriæ ou Flandria generosa , dans de Smedt, Corpus chron. Flan drir? I.
3. Ed. Delaborde, n° 4 « Adstante Henrico, rege Angliæ et ex una parte
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plus que Henri le Jeune n'ait pas rempli la fonction de sénéchal; mais soutenant la thèse contraire à celle de Raoul de Dicet, il prétend que l’office de porte-couronne dévolu au jeune roi d'Angleterre fut réellement un acte de sujétion, le signe matériel de sa vassalité.
Toutes ces explications, remarquons-le, sont plus ou moins inexactes. En réalité, nous le savons par les formulaires des sacres du xme siècle, ce n'était pas seulement le duc de Normandie, mais tous les pairs du royaume qui aidaient à soutenir la couronne au-dessus delà tête du roi. Tous avaient le droit et le devoir d'y mettre la main. Quoi qu’il en soit, et c’est le seul point qui nous importe ici, il ressort des témoignages relatifs aux fêtes du sacre de Philippe- Auguste, qu’en 1179 il ne fut pas plus question des prétentions ou des droits de la maison d’Anjou sur le dapiférat que si ces prétentions ou ces droits n'avaient jamais existé. Il n’en fut pas question davantage au second couronnement de Philippe- Auguste, en 1180, lorsque la jeune reine Isabelle ou Elisabeth de Hainaut fut sacrée à Saint-Denis, cérémonie où le rôle de sénéchal d’honneur fut encore tenu par le comte de Flandre1. C’est là un fait remarquable qui s'ajoute à l’ensemble des arguments défavorables à la véracité de l’auteur du De Senescalcia , et n’est pas l’un des moins probants. M. Bémont n'en a rien dit.
II. — En revanche, il s’appuie sur le passage où un chroniqueur anglais, Giraud de Barri ou le Cambrien2, a parlé des vicissitudes du dapiférat de France, au commencement du règne de Philippe-Auguste lorsque, dans les années 1180 et suivantes, le
coronam super caput regis Francie ex débita subjectione humiliter portante. »
1. Ibid., n° 10 « Philippi magni comitis Flandrensium, qui, ea die, prout moris est , ensem ante dominum regem honorifice portavit ». Le même fait est attesté par Gilbert de Mons.
2. De principum instructione (éd. Warner, Bolls sériés , VIII, 229) « Comili Theobaldo Franciæ totius senescalciam, aliisque munitiones et terras amplas auferendo. Cum autem cornes Philippus, senescalliâ Franciæ, quam, ab uxoris parte dé Viromanniâ oriundæ adeptam, comiti Theobaldo sub se quasi vicario jure concesserat, ad manum revocatâ, jam senescallus per se, immo plus quam rex, ad cujus quippe nutum a rege cuncta flebant, aliquandiu fuerit... Anglorum regem tanquam pro pâtre suscepit (Philippe-Auguste), ejusque in hoc articulo se consiliis ex toto submisit ; unde et ad ejus nutum in primis senescalliam iterum comiti Theobaldo et malri suæ reginæ dotalitium suum intégré restituit. »
jeune roi, dominé par le comte de Flandre dont il venait d’épouser la nièce, traita sa mère et ses oncles, les princes de la maison de Champagne, en ennemis. Giraud affirme : 1° Que le comte de Flandre, Philippe d’Alsace, tenait la grande sénéchaussée de France du chef de sa femme, Elisabeth de Vermandois; 2° Qu’il l avait concédée au comte de Blois, Thibaud V, lequel exerçait le dapiférat sous les ordres du Flamand ; 3° Que du jour où Philippe-Auguste se brouilla avec sa mère et ses oncles, le dapiférat fut repris à Thibaud et rendu entièrement au comte de Flandre, plus roi dans le royaume que Philippe-Auguste lui -même; 4° Qu’enfin, après la mort de la comtesse de Flandre1, le jeune roi de France, devenu, comme prétendant au Vermandois, l’ennemi de Philippe d’Alsace, se livra complètement à l’influence du roi d’Angleterre, Henri II, et que, sur son conseil, il se réconcilia avec la maison de Champagne, restituant à sa mère Adèle les revenus de son douaire et à son oncle Thibaud, le dapiférat.
A première vue, on s’aperçoit que ce récit de Giraud de Barri n’est pas plus favorable à la thèse des prétentions angevines que les passages, cités précédemment, de Raoul de Dicet et de Roger de Iloveden. Il n’y est question que des droits de la maison de Flandre. Pour tirer de ce texte un argument qui puisse servir à sa démonstration, M. Bémont est obligé de recourir a une série d’hypothèses que rien ne nous paraît justifier : « Si Philippe- Auguste », voulant restituer le dapiférat au comte de Blois, « tient à demander l’avis du Plantagenet, n’est-ce pas justement parce que le Plantagenet avait un intérêt direct dans l’affaire ? Et si celui-ci se prononce en faveur du comte de Champagne, c’est sans doute parce qu’il voyait en Thibaud un ami ; ne seraitce pas aussi parce qu’il renonçait désormais à des prétentions dont il n’avait pu tirer aucun profit? » Nous ne suivrons pas M. Bémont sur ce terrain conjectural : il est plus utile de se demander si tout ce passage de Giraud de Barri est historiquement digne de foi ; or, notre conviction est que la valeur historique est ici ce qui manque le plus, et que, par suite, il serait tout à fait oiseux de se mettre, à propos de ces lignes, en frais d’imagination.
En effet, quiconque a examiné de près les détails très précis et assez abondants que donnent les sources historiques (surtout la chronique dite de Peterborough et celle de Gilbert de Mons)
t. Et non pas après la mort du comte de Flandre, comme l’a dit par inadvertance M. Bémont (p. 259, note 3).
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sur Thistoire des premières années du règne de Philippe- Auguste, s’aperçoit aisément que ce récit du pamphlétaire et anecdotier Gallois est rempli d’inexactitudes ou d’assertions gratuites : 1° Il est faux que ce soit après la mort de la comtesse de Flandre que Philippe- Auguste ait pris conseil de Henri II et consenti à une réconciliation avec sa famille, car cette mort est du 26 mars H 82 *, et le traité de Gisors, par lequel le roi d’Angleterre obtint de Philippe-Auguste qu’il restituerait à sa mère les revenus de son douaire, est du 28 juin 1180. 2° Le texte de Giraud implique que le comte de Flandre gouverna Philippe- Auguste et la cour capétienne jusqu’au moment de la disparition d’Elisabeth de Vermandois; or la rupture entre le jeune roi de France et Philippe d’Alsace était consommée avant le mois de mai 1181 et leur hostilité dura, sauf quelques intervalles de trêves, jusqu’en 1185. 3° Les sources anglaises et flamandes qui nous renseignent sur le détail des négociations de Henri II avec Philippe- Auguste au sujet de la mais.on de Champagne ne disent pas un mot du dapiférat. 4° On ne peut tirer de la diplomatique de Philippe-Auguste aucune indication qui permette de croire que le comte de Blois ait été, à aucun moment, privé de sa charge de sénéchal. Son nom apparaît régulièrement au bas de toutes les chartes expédiées par la chancellerie capétienne, depuis 1179 jusqu’en 1191 : il n’y a pas d’interruption, même pendant les années 1181 et 1182 où Philippe- Auguste fut en lutte ouverte avec les maisons de Flandre et de Champagne coalisées. Du reste, on remarquera que, pendant cette guerre civile, Thibaud V se contenta de prêter son appui moral à ses frères de Champagne et de Saneerre; aucun texte ne le montre prenant une part effective aux hostilités; il paraît, au contraire, avec son autre frère, l’archevêque de Reims, Guillaume, avoir travaillé de bonne heure à réconcilier le jeune roi de France avec sa famille maternelle. 5° Il n’y a aucune trace historique d’une intervention de Philippe d’Alsace dans le service du dapiférat, ni d’une subordination quelconque de Thibaud de Blois à l’égard du Flamand. 6° Il ne faut tenir aucun compte de cette dernière assertion de Giraud que « les oncles du roi, de la maison de Blois 2 » aussitôt
1. D’après les Annales d’Anchin (HF. XVIII, 535). Cf. la chronique de Peterborough, qui donne une date un peu moins précise. Gilbert de Mons donne à tort la date de 1483.
2. « Quod (la mort de la comtesse de Flandre) audientes avunculi regis et stirpis Blesensis, idoneâ tum talionis et vindictæ occasione captatâ, ad
après la mort de la comtesse de Flandre, le poussèrent à s’approprier le Vermandois; car, d’une part, Philippe-Auguste qui s’empressa de faire saisir Saint-Quentin et Chauni, n’avait besoin d’être excité par personne; et d’autre part, la maison de Champagne était encore à ce moment l'alliée du comte de Flandre. Elle ne fit sa paix définitive avec le roi de France que le 11 avril 1182, à l’entrevue de la Grange Saint-Arnoul. Nous connaissons, par les chroniques de Peterborough, de Raoul de Dicet, du moine d’Anchin et de Gilbert de Mons, comme par la correspondance même de Henri II avec ses fonctionnaires anglais, les clauses du traité important qui fut conclu dans cette circonstance il n’y est pas question d’une restitution de la fonction de sénéchal au comte de Blois.
Ainsi, d’une part, Giraud de Barri, résumant l’histoire des premières années du règne de Philippe-Auguste, ne semble pas connaître les prétentions des comtes d’Anjou à la charge de sénéchal de France; d’autre part, dans ce même passage, il altère la vérité historique de telle façon, qu’il est difficile d’attacher la moindre importance à son témoignage en ce qui touche l’institution du dapiférat1. Cet écrivain original et mordant, plein de verve dans la satire, habile conteur d’anecdotes et de légendes, ne nous inspire qu’une confiance médiocre quand il traite de l’histoire des institutions de la France. Et si, dans ce même ouvrage de Y Instruction du prince , rapportant une fable inadmissible sur les rapports criminels du comte d’Anjou, Geoffroi le Bel avec Aliénor d’Aquitaine2, il ajoute en passant ces mots : « à l’époque où il fut sénéchal de France », quelle valeur la critique peut-elle attribuer à une semblable indication ?
regem accesserunt jus, suum inViromannia eidem, extinctis hæredibus, aperientes, et ut tantum honorera ad manum ejus de juré devolutum, Anglorum regis fultus auxilio, ab injusto detentare revocaret, suoque dominio et mensæ regali potenter adjiceret, persuadentes. »
1. M. Cartellieri (Revue historique , LUI, p. 270) ne croit pas non plus que le comte Thibaud ait été destitué et remplacé dans sa fonction par le comte de Flandre.
2. « Item cornes Andegaviæ Gaufredus, regina Alienora, quando senes callus Franciæ fuit , abusus fuerat : super quo et filium suum Henricum pluries, ut dicitur, premunivit, monens et prohibens modis omnibus ne tangeret illam, tum quia domini sui sponsa, tum etiam quoniam a pâtre suo fuit ante cognita ».